Infirmation partielle 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 31 mai 2016, n° 16/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 2 février 2016, N° 15/1726 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’B
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 16/00445
Jugement du 02 Février 2016
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 15/1726
ARRÊT DU 31 MAI 2016
APPELANT ET INTIME :
Maître AV-AW F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne,
Assisté par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES B, avocat postulant au barreau d’B et Me PUDLOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ ET APPELANT :
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Mme la Procureure Générale représenté par M. Olivier TCHERKESSOFF, Avocat Général, Procureur Général par intérim
XXX
XXX
49043 B CEDEX 01
EN PRÉSENCE DE :
LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES DU MAINE ET LOIRE, MAYENNE ET SARTHE représentée par Me AS-AT AU-POUPLARD, notaire au Mans, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Avril 2016 à 10 H 00, Madame ROEHRICH, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Monsieur AV-AW F, né le XXX (57 ans) a exercé des fonctions d’huissier de justice de 1991 à 1997 puis, après reconversion professionnelle, a travaillé en tant que collaborateur de la SCP GIDON-BOTTON-GAREL-GALAIS-GIDON, notaire dans le département du Rhône.
Il a racheté l’étude de Maître Emmanuel OLLIVIER, notaire au MANS suivant traité de cession du 19 septembre 2001 pour un prix de 850.000 €.
Par arrêté du Garde des Sceaux en date du 26 avril 2002, il a été nommé notaire au MANS.
Il a prêté serment le 15 mai 2002.
Maître F exerce à titre individuel et il a employé au sein de son étude de 4 à 6 salariés (dont un notaire salarié depuis 2010).
Suite à l’inspection annuelle 2009 et une inspection occasionnelle réalisée le
6 janvier 2010, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel d’B, relevant le non respect d’un engagement de transmission de tableaux de bord pris envers la chambre et le parquet, une gestion financière de l’étude contraire aux principes de prudence et un manque de rigueur dans la rédaction des actes, a prononcé le 18 mai 2010 à son encontre la peine de la censure simple.
Les inspections annuelles diligentées de 2012 à 2013 ont relevé l’absence d’amélioration de la situation financière de l’ étude dont les résultats comptables s’avéraient négatifs et dont Maître F ne tirait que de faibles revenus.
Des interrogations existaient également sur la régularité de certains montages juridiques validés par ce notaire et de l’absence d’établissements de fiches 'blanchiment’ pour certains actes.
Le 21 février 2014, le président du Conseil supérieur du notariat a décidé de mettre en oeuvre une inspection occasionnelle : il a désigné à cet effet, Maître E, notaire à Nice et Monsieur P, expert comptable à Perpignan avec, au terme de la lettre du 18 février 2014 les saisissant, mission de faire porter l’inspection sur l’ensemble de l’activité professionnelle et le fonctionnement de l’office dans tous ses aspects juridiques, comptables et financiers, le contrôle portant sur une période de trois ans (2013, 2012, 2011) et l’année en cours.
Au vu du rapport signé les 16 et 21 mai 2014 par les deux inspecteurs, le procureur de la république du MANS a pris l’initiative le 22 avril 2015, d’ assigner Maître F devant le tribunal de grande instance aux fins de sanctions disciplinaires en sollicitant sa destitution.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance du MANS a prononcé à l’encontre de Maître F, la sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire pendant une durée de 5 ans et a commis la SCP Sophie RIBOT et AO AP notaires au MANS en qualité d’ administrateur provisoire de l’étude.
Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de grande instance du MANS a substitué à la SCP RIBOT AP, Maître Chantal PERON, notaire à XXX.
Monsieur AV-AW F a fait appel du jugement du 2 février 2016 par acte du 17/2/2016 (dossier 16/445).
Le procureur de la République du MANS a également fait appel du jugement le 22/2/2016 (dossier 16/591).
Au terme de ses dernières conclusions du 15 avril 2016, Monsieur
AV-AW F conclut à l’infirmation du jugement du 2 février 2016 et au débouté du ministère public de son appel et de toutes ses demandes.
Il demande à la cour de :
— dire et juger que les dispositions des articles 10,11,24 à 29 du décret du
12 août 1974 relatifs aux inspections des études de notaire ne sont pas conformes aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme ;
— prononcer la nullité des poursuites engagées à son encontre ;
— débouter Monsieur le procureur général de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à sanction à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’il n’est pas justifié de la prestation de serment de Maître E et Monsieur P pour 2014 ;
— dire et juger que l’inspection occasionnelle, laquelle fonde les poursuites, a été réalisée par des inspecteurs irrégulièrement désignés ;
à titre très subsidiaire,
— dire et juger que Maître F n’a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées ;
— dire n’y avoir lieu à sanction ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor.
Maître F sollicite à titre principal la nullité des poursuites dont il a fait l’objet au regard de la non-conformité de dispositions du décret du 12 août 1974 réglementant les inspections, aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
De manière annexe, il conteste la régularité de la procédure d’inspection dont il a fait l’objet pour des motifs tenant à l’assermentation des inspecteurs qui l’ont effectuée.
A titre subsidiaire, il conteste la matérialité des manquements qui lui sont reprochés et nie avoir commis la moindre faute disciplinaire.
Enfin, il estime excessives la peine requise et celle qui lui a été appliquée.
Maître F soutenant que la procédure disciplinaire relève de la matière pénale au sens de la convention européenne des droits de l’homme, conteste la régularité des opérations diligentées par les inspecteurs à son étude. Il les estime contraires aux articles 6 et 8 de ladite convention faute de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Il soutient que les règles régissant le procès équitable doivent s’appliquer dès avant la phase juridictionnelle soit dès le début de l’inspection et rappelle que le respect du contradictoire lors de la phase ultime de la procédure n’efface pas les irrégularités irrégulières.
Il vise à la fois un défaut de respect du principe du contradictoire lors de cette inspection qu’il assimile à une enquête préliminaire, une atteinte au principe de l’égalité des armes et l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat, une atteinte à la présomption d’innocence. Il fait état également du fait que l’assignation rédigée par le parquet énonce, avant même que ne débute la procédure contradictoire, la peine requise de destitution et il ajoute que les frais de l’inspection ont déjà été recouvrés sur sa personne alors qu’il n’était même pas encore poursuivi. Il conclut à une atteinte à son droit d’accès à un procès équitable tel que prévu à l’article 6 de ladite convention.
Il s’insurge par ailleurs sur le fait que la peine requise de destitution soit visée à l’assignation avant même que la procédure contradictoire ne débute.
Il soutient enfin que s’il ne s’est prévalu en première instance que d’une violation de l’article 6 de la convention et s’il évoque en appel également une violation de l’article 8, il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle à ce titre irrecevable et il se réfère aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il évoque à ce titre une violation du droit au respect de la vie privée et familiale et de son domicile (lequel est également le domicile professionnel) lors de l’inspection occasionnelle exercée sans aucun contrôle de l’autorité judiciaire.
A titre subsidiaire, il conteste la régularité de l’inspection, faute de prestation de serment régulière des inspecteurs à chaque renouvellement dans leurs fonctions.
Très subsidiairement, il conteste les griefs formés à son encontre soit :
— l’accusation de défaut de couverture des fonds clients ;
— les accusations de manquement aux prescriptions en matière de lutte contre le blanchiment ;
— les accusations de défaut d’efficacité juridique de certains des actes de l’étude et du concours qu’il aurait apporté à des opérations critiquables.
Il ajoute par ailleurs que l’absence d’exigence de chèques de banque pour les opérations d’un montant supérieur à 75.000 € ne constitue pas une faute disciplinaire.
Il critique encore plus subsidiairement la peine requise de destitution qu’il estime manifestement hors de proportion avec les faits reprochés dès lors qu’elle entraîne perte du droit à présentation et porte atteinte à son droit de propriété sachant qu’il s’est endetté pour acquérir l’office notarial et a dû rembourser durant des années le prix soit 850.000 €.
Il estime enfin la sanction prononcée excessive.
Le procureur général de la cour d’appel d’B, dans ses écritures du
8 avril 2016 demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des dossiers inscrits au rôle général sous les n° 16/445 et 16/591 ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
1. dit que les articles 10, 11, 24 à 29 du décret du 12 août 1974 relatif aux inspections des études notariales ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
2. dit que les inspecteurs qui ont procédé à l’inspection occasionnelle de l’étude de Maître F ont été régulièrement désignés ;
3. au fond, jugé que Maître F a manqué à ses obligations de représentation des fonds détenus pour ses clients, de respect des prescriptions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et de vérification et de contrôle en validant des montages juridiques critiquables ;
4. commis un administrateur pour remplacer le notaire sanctionné dans ses fonctions, sauf à lui substituer Maître Chantal PERON, notaire à
Parigné l’Evèque ;
y ajoutant ;
— de dire que les articles 10, 11, 24 à 29 du décret du 12 août 1974 relatif aux inspections des études notariales ne sont pas davantage contraires aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— de dire qu’aux manquements professionnels retenus par les premiers juges s’ajoute le non-respect de l’obligation professionnelle relative à l’exigence des chèques de banque ;
— d’infirmer sur la sanction prononcée et de prononcer à l’encontre de Maître F la sanction disciplinaire de la destitution ;
— de condamner Maître F aux dépens de l’instance.
Les conclusions du 15 avril 2016 de M. F et celles du 8 avril 2016 de Mme la procureure générale ont été contradictoirement échangées avant le jour de l’audience respectivement les 18 avril 2016 et 8 avril 2016.
Maître AV-Maurice LABBE, notaire à B, président de la chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire, Mayenne et Sarthe, a donné pouvoir à Maître AS-AT AU-POUPLARD, notaire au Mans, présidente déléguée, pour le représenter à l’audience.
Les débats se sont déroulés en audience publique à la demande de Monsieur F auquel a été notifié le droit à solliciter la publicité.
Après rapport du président de chambre, Monsieur AV-AW F a été entendu sur son parcours professionnel par la cour puis son avocat Maître PUDLOWSKI a soutenu oralement ses conclusions écrites.
L’avocat général a également présenté ses observations orales au soutien de ses conclusions écrites.
Maître AS-AT AU-POUPLARD n’ a fait valoir aucune observation.
Monsieur F et son avocat ont eu la parole en dernier, avant clôture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction
Le jugement du tribunal de grande instance du MANS du 2 février 2016 fait l’objet d’un appel de Maître F en date du 17 février 2016 et un appel du ministère public en date du 19 février 2016.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux dossiers ouverts au répertoire général de la cour sous les numéros 16/445 et 16/591.
Sur la demande de nullité des poursuites fondée sur la non- conformité des articles 10, 11 et 24 à 29 du décret du 12 août 1974 aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Maître F soutient que le décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaire comporte des dispositions violant les principes édictés aux articles 6 et 8 de la convention traitant du droit à un procès équitable et du respect de la vie privée et du domicile.
Il expose que les éléments du procès équitable édictés à l’article 6 doivent s’appliquer dès la phase de l’inspection.
Or, il estime que cette phase pré-juridictionnelle de la procédure disciplinaire régissant le notariat telle qu’elle est prévue par les textes, n’applique pas les principes que prône l’article 6 et que notamment : il n’y a pas de contrôle judiciaire du principe et des modalités de l’inspection, le respect du contradictoire n’est pas assuré avant la délivrance de l’assignation par le parquet, les règles d’administration de la preuve ne sont pas loyales, il n’y a pas égalité des armes entre le Parquet et les institutions professionnelles du notariat et le notaire inspecté et poursuivi. Il souligne que de manière générale, les droits de la défense ne sont pas respectés avant la phase de jugement.
Il fait valoir que les poursuites disciplinaires dirigées à son encontre dont l’enjeu est le prononcé d’une sanction susceptible de porter atteinte à son droit à exercer sa profession de notaire, portent à la fois sur des droits et obligations de caractère civil mais relèvent également de la manière pénale au sens de l’article 6 de la convention, ce qui implique que les principes régissant le procès équitable doivent également s’appliquer lors de l’inspection.
Il relève en effet que les poursuites disciplinaires émanent du ministère public, que la peine de destitution encourue a une finalité de protection de la société et de l’intérêt général que l’action disciplinaire présente à la fois un but répressif et un but dissuasif et que les peines encourues et notamment l’interdiction temporaire et la destitution, par leur sévérité, s’apparentent aux sanctions pénales. Il précise à cet égard que s’il est destitué, il perdra toute possibilité de gagner sa vie par l’exercice de sa profession et perdra son étude qu’il ne pourra pas céder comme il en a pris l’initiative, qu’en outre, la sanction, inscrite à son casier judiciaire, portera atteinte à son honorabilité.
Il en déduit que tous les critères de la matière pénale au sens de l’acception qu’en donne la CEDH sont réunies.
Il sollicite pour tous ces motifs l’infirmation du jugement en ce qu’il a estimé que la procédure disciplinaire notariale ne relevait pas de la matière pénale de sorte que les dispositions édictées par l’article 6 n’avaient pas à s’ applique au stade de l’inspection.
Il ajoute, ce qu’il n’avait pas soutenu en première instance, que ces dispositions violent également les principes de l’article 8 de la Convention relatifs au respect du domicile et de la correspondance et des limites de l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
Il indique n’avoir pas été avisé de l’inspection laquelle a débuté en son absence et a donné lieu d’une part à l’audition de ses collaborateurs sans retranscription écrite de leurs déclarations et d’autre part à l’ouverture de ses coffres et à l’accès à tous les actes détenus à l’étude.
Ce moyen nouveau apparaît recevable au regard des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile dès lors qu’il tend aux mêmes fins soit à la nullité des poursuites.
Il convient donc d’apprécier successivement ces deux griefs.
Les premiers juges, après avoir rappelé à juste titre, l’application à la procédure disciplinaire des notaires, des principes du droit à un procès équitable (article 6), ont relevé que cette procédure ne relevait pas de la matière pénale mais de la matière civile dès lors que n’étaient encourues ni peines privatives de liberté, ni amendes.
Ils en ont justement déduit que les dispositions de l’article 6 de la convention ne s’appliquaient pas au stade de l’inspection occasionnelle, simple phase préalable avant déclenchement éventuel de poursuites disciplinaires par le procureur de la république mais simplement à la phase judiciaire. En conséquence l’ensemble des griefs formulés tenant au caractère inopiné de l’inspection, à l’absence de notification du droit à assistance d’un avocat lors de cette inspection par ailleurs débutée hors sa présence, à l’absence de notification du droit à garder le silence (étant observé que Maître F déclare, page 27 de ses conclusions avoir été entendu une journée pour venir déplorer page 28 n’avoir jamais été interrogé par les inspecteurs) à l’absence de contrôle par l’autorité judiciaire et à l’existence d’un entretien préalable des inspecteurs avec l’autorité qui a prescrit l’inspection et avec le procureur de la république devaient être rejetés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les articles 10, 11 et 24 à 29 du décret du 12 août 1974 ne violaient pas les dispositions de l’ article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le principe même de l’inspection inopinée, dans les locaux de l’étude permettant aux inspecteurs notaire et comptable, également assermentés, d’accéder aux coffres, actes notariés et comptabilités ne constitue pas, contrairement à ce que soutient Maître F, une ingérence excessive d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance (article 8).
En effet l’article 8 de la convention prévoit cette possible ingérence dans l’office notarial afin d’assurer le respect de diverses finalités d’intérêt supérieur et notamment la prévention des infractions pénales ou la protection des droits d’autrui.
Le notaire par son statut d’officier public ministériel chargé d’authentifier certains actes tant dans le domaine économique qu’en matière de statut des personnes, tenu d’assurer la sécurité des contrats et des biens est nécessairement et corrélativement soumis à une autorité de contrôle destinée à s’assurer dans l’intérêt général du strict respect de ces impératifs et du bon fonctionnement de son étude.
Pour effectuer ces contrôles, les inspecteurs doivent avoir accès libre et inopiné à l’office notarial, aux documents qui y sont conservés et à la comptabilité.
Il en résulte que les dispositions du décret du 12 août 1974 définissant les pouvoirs des inspecteurs et dont le seul objectif est d’assurer l’effectivité du contrôle dans l’intérêt supérieur des objectifs d’intérêt public rappelés ci-dessus, respectent bien les limites définies par l’article 8 et ne peuvent constituer une violation indue de la vie privée du notaire.
Il convient, ajoutant au jugement de rejeter l’objection de Maître F et de dire que le décret du 12 août 1974 ne viole pas non plus les dispositions de
l’ article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Subsidiairement sur le non-respect de l’article 6 du décret du 12 août 1974
Il n’est pas remis en cause les conditions dans lesquelles ont été désignés les inspecteurs.
Dans la mesure où l’inspection occasionnelle a été ordonnée au niveau national par décision du président du conseil supérieur du notariat, il a été régulièrement fait application des dispositions édictées par l’article 25 du décret susvisé.
L’inspecteur en comptabilité Monsieur P figure sur la liste nationale 2014 prévue à l’article 6.
L’inspecteur notaire Maître E figure à la fois sur la liste 2014 de la cour d’appel d’Aix en Provence et sur la liste nationale 2014.
Au terme de l’article 6 : 'Chaque conseil régional et le conseil supérieur du notariat établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d’être désignées comme inspecteur. Ils la proposent en temps utile à l’agrément, selon le cas, du procureur général ou du garde des sceaux, ministre de la justice. Ceux-ci peuvent inviter le président de l’organisme concerné à compléter cette liste. Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard en particulier à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection. Avant d’entrer en exercice, les inspecteurs mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal de grande instance du siège de la cour d’appel ou, en ce qui concerne les inspecteurs agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, devant le tribunal de grande instance de Paris, de remplir leur mission avec conscience et probité.'
Maître F se référant aux dispositions de l’article 6 du décret du 12 août 1974 soutient qu’il doit être justifié que les inspecteurs commis E et P figurant sur les listes de l’année 2014, avaient prêté serment entre le 1/1/2014 et le 18/2/2014 date de leur désignation.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que dès lors qu’il était justifié que Maître E avait prêté serment le 10 avril 2013 et Monsieur P le
8 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris soit au moment de leur première désignation, les dispositions de l’article 6 étaient suffisamment respectées alors et surtout que preuve n’était pas rapportée que M. P avait été renouvelé en 2013 et exercé sa mission de manière continue.
Il est acquis que les deux inspecteurs ont également prêté serment devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le ministère public rappelle que l’article 6 sur le recueil du serment, qui ne vise que les experts en comptabilité, ne prévoit nullement un renouvellement annuel de ce serment mais exige simplement que ce serment ait été recueilli avant l’entrée en exercice.
Dès lors qu’il est justifié que depuis 2012, M. P figure sur la liste nationale, qu’il a été reconduit en 2013 et 2014 et qu’il a prêté le serment prévu par le texte avant d’entrer en exercice, Maître F n’est pas fondé à soutenir l’irrégularité de son assermentation.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de l’assermentation de Maître E.
Le jugement doit être également confirmé sur ce point.
Sur les griefs formulés à l’encontre de Maître F
1° Sur le défaut de couverture des fonds clients
Les notaires ont l’obligation d’être en mesure de représenter les fonds détenus pour le compte de leurs clients à tout moment.
Or, l’office notarial de Maître F s’est trouvé de juin 2010 à octobre 2010 dans une situation d’insuffisance de couverture variant de -78.320,25 € à
-110.048,89 € suite à la remise d’un chèque sans provision de 115.604,90 € à l’occasion de la vente du 7 juin 2010 Y/G, par les époux Y acquéreurs.
L’office a été informé le 12 juillet 2010 du rejet du chèque pour défaut de provision mais n’a passé l’écriture d’annulation que le 25 octobre 2010. Alors qu’il ne disposait pas de cette somme, l’office l’ a employée pour payer les honoraires du notaire, la commission de l’agence et des frais divers.
Il convient de distinguer ce manquement de défaut de couverture des fonds clients de celui constitué par l’acceptation de simples chèques pour des paiements supérieurs à 75.000 € alors que la circulaire du conseil supérieur du notariat exige à cette occasion la remise de chèques banques et ce, même si l’origine de l’insuffisance de couverture résulte en l’espèce de l’acceptation d’un chèque ordinaire.
Les poursuites diligentées contre Maître F visent séparément ces deux griefs qui s’avèrent distincts.
Il est visé au titre du reproche de l’absence de représentation de fonds clients, le fait pour le notaire non pas d’avoir accepté un chèque 'ordinaire’ mais de ne pas avoir passé à temps l’écriture d’annulation.
Maître F explique qu’il ne passe pas personnellement les écritures comptables de l’étude et il conteste être personnellement à l’origine du retard mis pour passer l’écriture d’annulation. S’il n’est pas établi qu’il ait pu donner à sa salariée comptable l’ordre exprès d’agir ainsi, il convient d’observer qu’il est responsable de la bonne tenue générale de son étude et qu’il devait être en l’espèce d’autant plus vigilant que son attention avait déjà été attirée sur cette obligation de couverture des fonds clients.
Il s’agit d’un grief isolé. Toutefois, il convient de remarquer que les faits à l’origine de cette faute susceptible de sanction disciplinaire s’est produite en juin 2010 alors que Maître F venait de comparaître devant la chambre et avait été condamné disciplinairement à la peine de la censure simple notamment pour des faits de même nature.
2° Sur le défaut d’exigence de chèques de banque pour toute somme supérieure à 75.000 €
Le procureur de la république du MANS, dans l’assignation saisissant le tribunal en matière disciplinaire a reproché à Maître F de s’être affranchi de l’obligation d’exiger un paiement par chèque de banque le 7 juin 2010 dans le dossier Y/G précédemment évoqué, et ce pour un chèque de 115.604,90 € mais aussi le 15 décembre 2011 à l’occasion de la cession J/GCM Investissements en acceptant un chèque de 350.000 €.
Ces deux chèques se sont avérés sans provision.
Le parquet général demande à la cour d’appel de dire qu’aux manquements retenus par les premiers juges, il convient d’ajouter le non-respect de l’obligation professionnelle relative à l’exigence des chèques de banque.
Il n’est pas discuté que les règles de la profession, à l’époque de la remise des chèques incriminés, imposaient aux notaires de recourir au règlement par chèque de banque pour les transactions portant sur des montants supérieurs à 75.000 €.
Aux motifs que seuls les usages mentionnés au règlement approuvé par le ministre de la justice ont force obligatoire, et soutenant qu’il ne peut être recherché pour un manquement à une obligation qui ne résulte que d’une simple circulaire du 15 mars 2002 du conseil supérieur du notariat, Maître F soutient qu’il ne peut être tiré aucune conséquence disciplinaire de ce grief.
Dès lors qu’il n’est pas justifié par la production du règlement approuvé par le Garde des sceaux applicable à l’époque des faits de l’incrimination des faits reprochés en tant que faute disciplinaire, il convient de ne pas retenir ce grief.
3° Sur l’absence de respect des prescriptions en matière de blanchiment
Le notaire est chargé de collaborer à la lutte contre le blanchiment des capitaux. A ce titre, il doit effectuer une déclaration avant l’exécution ou la réalisation d’opérations pour lesquelles il peut avoir un soupçon ou a de bonnes raisons de soupçonner l’illicéité d’origine des capitaux utilisés.
Le notaire doit se conformer aux dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux prescriptions édictées par l’article L. 561- 2 et suivants du code monétaire et financier.
Le notaire est tenu à une obligation de vigilance et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette mission de prévention.
Maître F conteste les griefs pour chacune des affaires où il lui est reproché d’avoir omis de transmettre une déclaration de soupçon à K.
1° Affectation hypothécaire le 5 avril 2012 d’un immeuble par Mme O au bénéfice de la société RICHMOND TRAINING GROUP (Miami, Etats unis) suite à un prêt de 200.000 €
Mme O, domicilié au XXX, a consenti une hypothèque sur des droits et biens immobiliers situés à LYON acquis par voie d’adjudication pour un prix de 128.000 € de Mme Q H (avec laquelle elle intervient dans le cadre d’autres opérations) et ce, au profit de la société Richmond Training Group lequel, par référence à la fiche d’identification produite le 4 avril 2012 faisait l’objet d’une dissolution administrative à la suite d’un défaut de dépôt de ses comptes.
Le prêt de 200.000 € et non de 250.000 € (comme inscrit au rapport d’inspection), était consacré par une reconnaissance de dettes sous seings privés. Il a été produit au notaire copie du chèque tiré sur la City National Bank de Miami, d’un montant de 250.000 € (ne correspondant pas au montant du prêt tel qu’inscrit à l’acte sous seing privé), chèque émis aux Etats Unis mais libellé en euros.
Le tribunal, relevant l’ absence de vérification des pouvoirs du représentant de la société de droit étranger RICHMOND, du défaut de production des statuts permettant de vérifier que le prêt effectué entrait dans son objet social, d’insuffisance de valeur du bien hypothéqué et de l’absence de cohérence de l’opération, a retenu le manquement à l’obligation de signalement.
Maître F soutient à titre principal qu’il n’est pas intervenu à l’occasion du prêt ou du transfert des fonds mais uniquement pour fournir au créancier une garantie hypothécaire. Il estime que l’opération ne relevait pas en conséquence des opérations visées à l’article L. 561-3 du code monétaire et financier. A titre subsidiaire, il estime avoir pris toutes les précautions en vérifiant l’existence du prêt. Il ajoute que le représentant légal de la société Richmond était présent de sorte qu’on ne peut lui faire grief de ne pas avoir vérifié ses pouvoirs et soutient que la valeur du bien hypothéqué est de 250.000 € soit une valeur supérieure à son prix d’achat sur saisie immobilière de sorte que l’opération apparaît cohérente.
Le ministère public fait valoir que les dispositions de l’article L. 561-3 du code monétaire et financier visent cette hypothèse dès lors qu’il doit être considéré que Maître F a assisté un client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant …. la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client.
Il apparaît que l’affectation d’un immeuble en garantie d’un prêt entre dans les prévisions de la loi. Or, à l’occasion de cet acte, Maître F s’est contenté de la fiche d’identification de la société RICHMOND pour la joindre au dossier sans s’attacher aux éléments alarmants qu’elle contenait. Il ne s’est pas renseigné sur son objet social et n’a pas recherché si l’octroi de prêt entrait dans ses activités. La présence du représentant légal de cette société à l’étude ne le dispensait pas d’une vérification de ses pouvoirs et ce d’autant plus que Maître F ne prétend pas que cette société étrangère, laquelle a consenti à un client français un prêt libellé en euros tiré sur un compte ouvert dans une banque américaine, était un client habituel de son étude.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu cette affaire comme justifiant une déclaration de soupçon.
2° Dossier de février 2013 L’EPI D’OR / R
L’objet de cette opération consistait en la vente d’un bien appartenant aux époux R situé à Châtellerault pour un prix de 190.000 €.
Maître F est intervenu dès le stade de la promesse de vente. C’est la
SCI EPI D’OR dont les associés étaient pour 99 % M. C H et 1 % Mme O qui s’est engagée lors de la promesse de vente. Maître F a reçu de la SCI L’EPI D’OR une somme de 210.250 € le 22/11/2013. Puis cette somme a été virée sur le compte de C et Q H ouvert dans sa comptabilité et reversée enfin au profit de la SCI CHANOINE DE VILLENEUVE dont les associés sont par moitié Q et C H.
Maître F a adressé ces fonds le 25 novembre 2013, sans faire état de leur origine à Maître S notaire à La Roche Posay qui a reçu l’acte authentique.
Maître F soutient qu’il n’y avait pas de difficultés sur la cohérence de cette opération. Il précise que la SCI L’EPI D’OR, lors d’une assemblée générale a consacré la cession de parts sociales au profit de Q H. Il en déduit qu’il n’avait pas de risques que Mme H bénéficie du financement du bien par une société dans laquelle elle n’était pas associée.
Il a été justement relevé par le jugement que le notaire S chargé de régulariser l’acte authentique n’a pas été mis en mesure de vérifier l’adéquation entre l’origine des fonds et la personne morale réalisant l’acquisition. Entre le
22 novembre 2013, date de l’entrée des fonds dans la comptabilité du notaire et le 25 novembre 2013 date de leur transmission au notaire S, les fonds ont transité par trois patrimoines distincts sans que Maître F ne fournissent les éléments explicatifs sur la cohérence de ces opérations et sans information du notaire authentificateur.
Le fait qu’il n’est justifié d’aucune enquête ultérieure K sur la régularité de cette opération n’est pas de nature à exonérer le notaire du devoir de déclaration de soupçon.
C’est donc également à juste titre que cette opération a été retenue au titre d’une omission de déclaration de soupçon.
3° Quittance Société X / SARL J
En décembre 2010, la société J ayant son siège à CANNES, a souscrit un prêt de 1.480.000 € destiné à financer l’achat d’un immeuble à CANNES.
La société X, propriétaire du bien, lui a vendu l’immeuble en deux temps :
— divers lots pour 1.260.000 € réglés au moyen d’un prêt à hauteur de 580.000 €, le solde payable au plus tard le 30/11/2012 ;
— les lots restants pour le prix de 900.000 € payé par le solde du prêt HSBC.
Le 30 mars 2011, Maître F a établi une quittance partielle portant sur le solde de 680.000 € restant à payer au terme de laquelle la société J déclare avoir effectué dès avant ce jour, le versement de 680.000 € au profit de Litho Moboti Nzolu U correspondant au prix de vente d’une maison sise à Rome acquise par X.
Il est reproché au notaire, pour cette opération complexe, emportant paiement par voie de compensation de biens situés à l’étranger au profit d’un tiers étranger, de n’avoir sollicité aucun justificatif sur la réalité de la vente, l’état civil des parties, les pouvoirs, les modalités du paiement.
Maître F soutient que l’acceptation d’un paiement atypique ne constitue pas en soi une faute disciplinaire. Il ajoute qu’il avait la preuve du paiement puisqu’une copie de chèque était annexée à l’acte. Il mentionne enfin que cet acte remonte à cinq ans et que rien, depuis lors, n’est venu démontrer qu’un soupçon de blanchiment aurait été fondé.
C’est à juste titre qu’il est rappelé que le notaire ne peut se contenter des déclarations des parties surtout lorsque les sociétés J et X ont pour représentant d’une part M. et Mme Y et d’autre part M. Y et donc des intérêts communs, que la production du chèque émis par la société J n’établit pas la preuve que le paiement est intervenu pour le compte de la société X et qu’aucun renseignement ne figure sur l’effectivité de la vente et partant, l’origine de la créance de M. U.
Il y avait d’évidence, matière à soupçon.
Le grief est fondé.
4° Prêt Z / SARL J
Le 15 décembre 2011, Maître F a reçu un acte de prêt hypothécaire consenti par M. AE Z, tradeur à V W, à la société J. Ce prêt portant sur la somme de 1.050.000 € était destiné au financement d’un apport en compte courant par la société J à une société OYAT sise à T. L’hypothèque portait sur tous les lots de l’immeuble de CANNES visé ci-dessus.
Il était prévu à l’acte que les fonds prêtés seraient reversés à diverses sociétés étrangères désignées dans une annexe.
Il est reproché à Maître F de ne pas avoir vérifié l’identité du donneur d’ordre, la procuration donnée au directeur exécutif de la Société ERNST et L n’ayant fait l’objet d’aucune authentification ou légalisation et d’avoir
manqué de vigilance sur la réalité des prétendus engagements des multiples intervenants étrangers, réels bénéficiaires des fonds avec lesquels l’emprunteur n’avait aucun lien contractuel.
Maître F estime qu’il n’avait pas à exiger la légalisation de la signature du prêteur représenté par le directeur d’une personne morale réputée. Il ajoute qu’il n’a fait aucune difficulté pour fournir les renseignements à K lorsque cela lui a été demandé et il précise qu’il n’est pas justifié d’un quelconque délit imputable à l’un ou l’autre des protagonistes.
Le notaire est responsable des actes qu’il reçoit et il ne peut se reposer sur la réputation du cabinet Ernst&L pour se croire dispensé des vérifications qui lui incombe alors surtout qu’il ne connaît pas les parties, qu’il admet n’avoir reçu l’original de la procuration qu’après passation de l’acte et que l’acte est complexe dans ses finalités.
Il y a lieu de rappeler qu’il ne suffit pour un notaire de répondre aux interrogations de K mais qu’il repose sur ce professionnel une obligation de déclaration de soupçons.
Le défaut de vigilance est ici manifeste et le grief établi.
5° J / CGM INVESTISSEMENT
Par acte du 15 décembre 2011, Maître F a reçu une promesse unilatérale de vente par la société J à CGM INVESTISSEMENT concernant la vente d’un immeuble situé à CANNES pour un prix de 3.500.000,00 €. Le 2 mai 2012, il a reçu l’acte authentique de vente lequel prévoit que le prix sera versé selon les modalités suivantes :
— 35.000 € en la comptabilité du notaire,
— 650.000 € versé hors la comptabilité du notaire,
— 2.500.000 € par paiement différé à deux mois.
Il est reproché à Maître F d’avoir quittancé l’opération sans exiger la preuve du paiement reçu hors sa comptabilité.
Il lui est également reproché de n’avoir pas signalé ces faits à K alors que le mois précédent, il avait également reçu une promesse de vente portant sur les mêmes biens pour un prix de1.950.000 € et que l’écart de prix entre ces deux opérations aurait dû l’alerter.
Maître F a expliqué que la première promesse de vente n’était pas significative. Il a indiqué qu’il s’agissait en fait pour la société J d’obtenir un concours financier en utilisant ce mécanisme de la promesse de vente au profit de son créancier, lequel ne souhaitait pas acquérir le bien.
Cette explication n’a pas été sérieusement remise en cause. Elle révèle une pratique irrégulière au regard des obligations de sécurité et de sincérité qui incombent au notaire et qui sera examinée au titre des manquements reprochés étudiés au paragraphe suivant. Eu égard à la finalité de la première promesse de vente dont l’objectif n’était pas la cession du bien immobilier, la différence du prix n’est pas significative d’une anomalie particulière et ne peut constituer l’ indice d’une opération susceptible de couvrir des faits de blanchiment sujette à déclaration de soupçon.
Le grief de blanchiment ne sera pas retenu pour cette opération, par ailleurs irrégulière et susceptible de sanction comme constituant une opération juridiquement critiquable.
XXX
Le 17 octobre 2013, la société LOMAS a acheté un fonds de commerce de bar à la société ROGEMO pour un prix de 290.000 €. Le même jour, Maître F a établi un acte de cession de ce fonds par la société LOMAS à la société MONTHEAS pour un prix de 200.000 € dont 55.000 € payé hors la vue du notaire.
Il est reproché le défaut de signalement à K compte tenu de l’écart de prix et de l’absence de vérification de l’effectivité des paiements.
Maître F estime que ce grief n’est pas fondé. Il soutient que l’écart de prix n’est qu’apparent. Il affirme sans verser la moindre preuve, que la société LOMAS, marchand de biens, s’est portée acquéreur du fonds et des murs pour un prix global de 550.000 € soit 290.000 € pour le fonds et 260.000 € pour les murs. Elle a revendu les murs à la SCI LCC pour 350.000 € et le fonds à MONTHEAS pour 200.000 € et serait restée actionnaire de la société LCC à hauteur de 15 %.
Il ne peut être tenu compte de cette explication faute de la moindre pièce à l’appui de ce qui ne constitue qu’une simple affirmation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce grief.
4° Sur les manquements à assurer l’efficacité juridique des actes et le concours porté à des opérations critiquables
Le notaire est tenu d’assurer la sécurité des actes passés en son étude. Il doit accomplir sa mission avec honneur et probité. Il lui est interdit d’effectuer des opérations de banque.
Le non respect de ses obligations est sanctionné disciplinairement..
Maître F conteste avoir failli à ces obligations.
A) Dossier société X / Société J
Il s’agit d’une opération complexe ayant entraîné des interventions successives de Maître F à propos d’un immeuble situé XXX
Cinq griefs distincts sont formulés par le parquet.
1) une promesse de vente a été signée entre la société AG AH et la société NOTRE CONSULTINGS devenue SA X domiciliée à T pour un prix de1.372.000 €. La vente n’a pas été réitérée suite à l’incarcération des dirigeants de AG AH en lien avec des délits de blanchiment ainsi que le relève le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 29/1/2007.
Par ce jugement du 29/1/2007 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, la vente a été constatée et il a été ordonné à la société X de consigner le prix à la CDC, déduction faite de l’indemnité d’immobilisation, à charge pour le séquestre de libérer les fonds au profit de AG AH sur justification de l’accomplissement des formalités de publication.
Le 30 novembre 2010, Maître F a procédé au dépôt au rang de ses minutes des décisions judiciaires susvisées en vue de leur publication.
Maître F a reçu le 30 novembre 2010 soit le même jour et le
3 décembre 2010, la vente de cet immeuble divisé en lots par la société X représentée par M. Y à la société J représentée par M. et Mme Y pour les prix d’ 1.260.000 € et 900.000 €.
Or, ce n’est que le 3 décembre 2010 que les sommes dues à la société
AG AH ont été consignées par la société X.
Maître F prétend qu’il n’y avait aucun délai fixé par les décisions de justice pour consigner les fonds dus par X à AG AH.
Il apparaît toutefois que Maître F a commis une imprudence coupable en effectuant la vente partielle du bien par X à J le 30 novembre 2010 alors que la société X n’avait pas encore payé le prix d’achat à son vendeur.
Il apparaît que dans sa comptabilité, une mention erronée a été portée le
8 décembre 2010. Il est indiqué ' dès le 30 novembre 2010, virement du prix de vente société RGV/SA X SARL AG AH ' . Or, ce n’est que le 8 décembre 2010 que la société X qui disposait des fonds suffisants pour régler ce prix a effectué la consignation. La première vente 'X/ J’ prévoyait que sur le prix d'1.260.000 € seul 580.000 € était payable comptant, le solde de 680.000 € étant payable à terme.
Maître F a permis à la société X de disposer des biens au profit de la société J alors qu’il n’avait pas encore payé AG AH.
Il n’est enfin pas justifié du contrôle des pouvoirs des représentants des sociétés, les statuts ne sont pas annexés, les extraits d’immatriculation ne sont pas retrouvés. Maître F ne s’est pas assuré de l’assemblée générale autorisant les cessions X/J.
Par ailleurs, Maître F a passé une écriture comptable inexacte et n’a pas assuré la sécurité juridique des parties. Le grief est établi.
2) L’année suivante, la société J a souhaité revendre ce bien immobilier. Maître F est intervenu dans la signature de deux promesses de vente successives. La première, en date du 24 novembre 2011 est au profit de la société ALTEUS CAPITAL et porte sur l’ensemble des lots de copropriété pour un prix de 1.950.000 €. Une réserve de réméré de 24 mois est inscrite à l’acte.
La seconde est intervenue le 15 décembre 2011 au profit de CGM INVESTISSEMENT pour un prix de 3.500.000 €.
Or, la renonciation d’ALTEUS CAPITAL à la vente n’a été enregistrée que le
13 juin 2012.
Maître F prétend que ces actes ont été passés entre professionnels avertis et que ceux-ci n’ont émis aucune doléance.
Il explique que la première promesse de vente avait été consentie dans le cadre d’une facilité de trésorerie et qu’il était prévu divers mécanismes juridiques pour y mettre fin sans que la société J ne transmette le bien.
Maître F ne peut ignorer les risques existants en raison des deux actes concurrents souscrits par son entremise, entre le 15 décembre 2011 et le
13 juin 2012, XXX disposant des mêmes droits sur l’immeuble ce qui caractérise une situation manifeste d’insécurité juridique.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’une faute disciplinaire à la charge de Maître F lequel ne devait pas prêter son concours à ce type d’opération en utilisant un cadre juridique détourné de sa finalité soit une promesse de vente pour sécuriser une simple opération de prêt.
3) A l’occasion de la promesse de vente au profit de la société GCM INVESTISSEMENTS, il a été versé par l’acquéreur à titre d’immobilisation, et par chèque, refusé une première fois, faute de provision, une somme de 350.000 €.
Maître F a versé cette somme sur le compte de la société J et sur les instructions de la société J, il a payé certains de ses créanciers.
Maître F explique que Monsieur M, dirigeant expérimenté de la société GCM INVESTISSEMENT avait donné son accord.
Il est reproché à Maître F d’avoir pratiqué ce qui peut être assimilé à des actes de banque. Maître F conteste ce grief, s’agissant du paiement de simples factures.
Le tribunal a justement jugé qu’il n’entrait pas dans la mission du notaire de permettre au promettant d’utiliser le montant de l’indemnité d’immobilisation portée dans sa comptabilité pour payer différents créanciers. Il aurait dû refuser son concours à ce qui s’apparente à des opérations de banque et qui est interdit à sa profession.
4) Alors que le paiement du prix de vente du bien a été prévu ainsi :
— 350.000 € en la comptabilité du notaire, 650.000 € hors la comptabilité et 2.500.000 € dans les deux mois de la signature de l’acte, la remise de la somme de 350.000 € effectuée prématurément au bénéfice de la société J caractérise également une imprudence dès lors que cette somme, remise au vendeur, échappe ainsi au gage des créanciers inscrits.
Maître F explique que l’immeuble était hypothéqué en 1er rang au profit de HSBC pour 1.480.000 € et également au profit de Monsieur Z pour un million d’euros. Il estime que le grief demeure très théorique car ni l’acquéreur, ni les créanciers inscrits n’ont émis de grief et subi de préjudice. Il ajoute que le prix total était suffisant pour permettre de désintéresser les créanciers.
Il a été à juste titre objecté que la partie la plus importante du prix n’était payable qu’à terme, que la somme de 650.000 € avait été payée hors comptabilité, de sorte que la conservation de la somme de 350.000 €, la seule réglée en la comptabilité du notaire était particulièrement justifiée.
L’absence de contentieux ultérieur n’est pas de nature à éluder l’imprudence commise par le notaire lequel devait à l’occasion de la vente de l’immeuble hypothéqué, assurer la sécurité juridique en conservant l’intégralité du prix jusqu’à preuve de désintéressement des créanciers.
La remise prématurée des fonds caractérise à la fois le concours à des opérations de banque et le manquement à la sécurité des transactions.
5) Il est enfin reproché à Maître F toujours dans le cadre de cette transaction et dans le cadre d’un acte complémentaire du 24 janvier 2013 par lequel la société J accorde des délais de paiement à la société GCM INVESTISSEMENT d’avoir indiqué, alors que c’était inexact, que la société J était représentée par Mme Y, non présente mais représentée par son mari suivant procuration ci annexée.
Maître F explique qu’il n’avait pas obtenu la procuration que Mme Y, gérante devait lui adresser et qu’il a complété son acte en expliquant la réalité des difficultés rencontrées .
L’article 10 du décret du 26 novembre 1971 dispose que les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire. L’acte incriminé qui ne comportait pas la signature de la gérante laquelle n’était pas représentée valablement est nul. Il est ainsi démontré à nouveau que Maître F n’a pas assuré la sécurité juridique d’un acte de son ministère.
B) Dossier D/Société J
Le 9 mars 2011, Maître F a établi un acte de cession par M. et Mme D à la société J des parts d’une SCI propriétaire d’un bien à
Saint Raphaël. Il est précisé à l’acte que l’acquéreur a payé le prix en 2008 et que la jouissance du cessionnaire sur ces parts a rétroagi à cette date et que le cédant a conservé la jouissance du bien.
Il est également indiqué que le prix de vente est séquestré entre les mains du CIC, que le cédant peut racheter les parts durant trois ans pour un prix de
120.000 € + 100.000 € de loyaux coûts.
L’économie générale du contrat apparaît anormale et déséquilibrée.
Maître F explique qu’il n’est pas à l’origine de cet acte rédigé en 2008 par avocat, qu’il a été saisi en vue de préparer l’acte d’exercice du réméré et qu’il a constaté qu’avait été omis la purge du droit de préemption de la commune.
Il a donc refait l’acte de cession du 17/9/2008 qui était nul mais a repris les dates et mentions de l’acte de 2008 dans l’acte qu’il a dressé en 2011. Il en résulte des incohérences tenant à la mention du séquestre du prix, à la date d’expiration rapprochée de la faculté de réméré.
En agissant ainsi, il a assumé la responsabilité du contenu de l’acte de 2008 dont il a repris sans regard critique les mentions et à ce titre, le grief porté à son encontre est constitué.
C) Dossier WELHAUSER / Société X
Le 26 juin 2012, Maître F a établi un acte portant promesse de vente par la société PLACI représentée par M. AC A, (celui-ci ayant donné procuration à un collaborateur de l’étude), à la société X des actions de cette société pour un prix de 8.000.000,00 €.
Il est reproché à Maître F de ne pas avoir recherché l’état civil de M. A, les statuts de sa société, la liste des associés et la délibération du conseil d’administration ayant autorisé l’opération et ce alors qu’il s’agissait d’un acte d’importance.
Maître F sollicite confirmation du jugement qui n’a pas retenu ce grief faute de production de l’acte du 26 juin 2012. Il rappelle en outre qu’il a agi au vu d’une procuration notariée signée devant un notaire suisse de Carouge comportant les éléments utiles sur les pouvoirs et la délibération de l’assemblée générale.
Il est produit devant la cour la procuration annexée à l’acte. Elle ne comporte pas l’identité complète de M. A, ni son adresse. Il est simplement noté qu’il déclare 'agir en vertu d’une décision du conseil d’administration de la société PLACI SA prise le 24 mai 2012 à 11 h et en accord avec le bénéficiaire ultime présent en personne ainsi que Maître I domiciliataire'.
L’acte notarié ne comporte pas l’identité complète de M. A. L’existence d’une procuration notariée ne dispensait pas Maître F de vérifier ses pouvoirs pour engager la société et d’obtenir les renseignements d’identité nécessaires : filiation, date de naissance, ce d’autant plus qu’il s’agit d’une personne qui n’était pas cliente de l’étude.
Il est ainsi suffisamment rapporté l’absence de rigueur dans l’établissement de cet acte. Le grief est établi et le jugement doit être infirmé en ce qu’il ne l’a pas retenu.
D) Dossier SCCV AK AL / N
A l’occasion de la signature le 25 mai 2012 d’une vente en l’état futur d’achèvement entre la SCCV AK AL et M. et Mme N, portant sur un appartement FINELEASE s’est engagée en qualité de caution solidaire d’achèvement.
Or, il résulte des vérifications opérées par les inspecteurs que cette société n’était pas habilitée à délivrer en France des garanties financières portant sur l’achèvement de travaux. Maître F soutient qu’il s’agit d’une société de crédit immobilier ainsi que cela résulte de son site internet et de l’en-tête de ses courriers, qu’il disposait par ailleurs du justificatif du paiement de la prime par le promoteur, de l’attestation de FINELEASE s’engageant au côté d’HSBC à intervenir en cas de défaut d’achèvement.
Eu égard aux précautions prises et aux documents réunis par le notaire à l’occasion de la signature de l’acte, il n’est pas démontré l’existence d’une négligence permettant de caractériser une faute disciplinaire. Le jugement sera confirmé sur ce point
E) Dossier CER X
Le 7 mai 2013, Maître F a reçu une promesse synallagmatique de vente par la société française la Compagnie des Exploitations Réunies (CER) SAS représentée par M AA AB agissant en qualité de gérant de la société
AM AN dont le siège est à Genève, se disant porteur de l’intégralité des parts des sociétés CER, à la société REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT représentée par M. Y, portant sur l’immeuble de la FNAC, XXX pour un prix de 87.500.000 € sous condition suspensive de ratification par l’Etat libyen.
Il s’est avéré que les pouvoirs produits par les représentants de la société CER étaient des faux et que l’opération était une escroquerie.
Maître F estime que rien ne peut lui être reproché puisqu’il a demandé les documents nécessaires en vue de l’établissement de l’acte authentique et qu’au vu des renseignements inquiétants qu’il a obtenus, il a suspendu le dossier dans l’attente des décisions de justice. Il soutient qu’il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir su détecter l’escroquerie laquelle n’est toujours pas consacrée à ce jour par une décision pénale.
Or, Maître F, notaire ne peut ignorer la valeur attachée à la promesse synallagmatique de vente et eu égard à ses effets juridiques, il se devait, avant de la rédiger de réclamer des documents actualisés sur le vendeur et les sociétés, dont AM AN intervenant à ses côtés.
Il ne sera pas retenu les carences relevées en matière de défaut de production des diagnostics techniques au regard des précisions figurant à l’acte et des informations données à ce propos aux parties.
Il n’en demeure pas moins, eu égard à l’ensemble des éléments relevés ci-dessus que Maître F a méconnu ses obligations de vérification et contrôle.
XXX
Ce dossier exposé dans le cadre des griefs relatifs aux questions de soupçon de blanchiment révèle un manquement à la sécurité de la transaction et il ne sera retenu qu’à ce titre.
Il est reproché à Maître F d’avoir établi l’acte de cession du fonds de commerce LOMAS/MONTHEAS sans s’inquiéter sur le point de savoir si la société LOMAS avait payé intégralement le prix à la société ROGEMO alors que les actes de cession successifs étaient du même jour et d’avoir omis de prévoir une clause de séquestre.
Il apparaît quoi qu’en dise Maître F qu’une difficulté est survenue : LOMAS ayant émis un chèque sans provision de 82.000 €, l’avocat de la société ROGEMO a fait opposition entre les mains de Maître F, puis faute de réponse, a saisi la chambre des notaires de la SARTHE.
Le manquement à la sécurité est acquis.
G) Manquements à l’efficacité observés dans les opérations déjà retenues au titre du blanchiment
1) Dossier O / RICHMOND AN GROUP
Maître F n’a pas vérifié la situation de la société RICHMOND laquelle au terme de la fiche signalétique qu’il s’était procurée, faisait l’objet d’une dissolution administrative. Il n’a pas sollicité la production des statuts ni vérifié la capacité du représentant à intervenir.
Ces défaillances caractérisent à la fois un manquement aux obligations souscrites au titre du blanchiment et un manquement à la sécurité juridique.
2) Dossier Z / SARL J
Maître F a passé l’acte alors qu’il n’était en possession que d’une procuration parvenue en annexe d’un mail, émanant d’un client étranger qu’il ne connaissait pas. Il admet avoir joint ultérieurement à l’acte l’original de la procuration lorsqu’elle lui est parvenue.
Outre le grief de manquement à l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, cet acte révèle également un manquement dans la rigueur à laquelle est tenu le notaire destinée à assurer la sécurité des actes.
Sur la sanction
Les manquements nombreux relevés à l’encontre de Maître F attestent de ses difficultés à exercer dans de bonnes conditions une activité dont il ne respecte pas scrupuleusement les règles tant de fond que de forme.
Maître F, déjà mis en garde par la censure simple prononcée par la chambre de discipline le 18 mai 2010 pour sanctionner notamment une gestion financière de l’étude contraire aux principes de prudence et un manque de rigueur dans la rédaction des actes, n’a pas tiré les enseignements de cet avertissement.
Les griefs actuels établis à son encontre portent toujours sur un manque de rigueur dans la vérification des situations et la rédaction des actes.
Par ailleurs, Maître F a prêté son concours à une clientèle recherchant des montages juridiques contestables et il a failli à son obligation de signalement de ces situations susceptibles de dissimuler des opérations de blanchiment.
Enfin et malgré de nombreux avertissements, il n’a pas redressé la situation comptable de son office, laquelle présente un résultat comptable négatif de 73.822 € en 2014 malgré des prélèvements personnels très bas soit moins de
8 000 € pour l’année 2014.
La sanction de l’interdiction temporaire qui permet à Maître F de céder son office apparaît une sanction suffisante. Il convient toutefois, eu égard à l’incapacité qu’a démontrée Maître F à exercer sa profession d’élever la durée de l’interdiction à 8 ans.
Il supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
ORDONNE la jonction des dossiers figurant au rôle général sous les numéros 16/445 et 16/591 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que les articles 10, 11 et 24 à 29 du décret du 12 août 1974 relatif aux inspections des études notariales ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— dit que les inspecteurs qui ont procédé à l’inspection occasionnelle de l’étude de Maître F, les 3, 4 et 5 mars 2014 ont été régulièrement désignés ;
— au fond, jugé que Maître F a manqué à ses obligations de représentation des fonds détenus pour ses clients, de respect des prescriptions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et de vérification et de contrôle en validant dans ses actes des montages juridiques critiquables ;
Y ajoutant,
DIT que les articles 10, 11 et 24 à 29 du décret du 12 août 1974 relatif aux inspections des études notariales ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
DIT n’y a voir lieu à juger que Maître F a commis une faute disciplinaire en ne respectant pas l’obligation professionnelle relative à l’exigence des chèques de banque ;
INFIRME le jugement sur le quantum de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Maître F ;
et statuant à nouveau
PRONONCE à l’encontre de Maître AV-AW F la sanction disciplinaire d’interdiction temporaire pendant une durée de 8 ans ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a désigné un administrateur provisoire ;
DESIGNE à cette fin Maître Chantal PERON, Notaire à Parigné l’Eveque.
CONDAMNE M. F aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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Textes cités dans la décision
- Décret n°74-737 du 12 août 1974
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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