Infirmation partielle 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 janv. 2015, n° 14/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02592 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 10 avril 2014, N° 11-13-2815 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 janvier 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 14/2592
FONDS DE GARANTIE – 090024780002
c/
Monsieur F Z
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 avril 2014 (RG 11-13-2815) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 avril 2014,
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SARVI – TSA 20317 – XXX,
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparant,
Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Guillaume ROSSI, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIMÉ :
Monsieur F Z, né le XXX, demeurant XXX
régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception,
comparant en personne,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2014 en audience publique, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur F ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur F Z a été déclaré coupable de complicité d’escroquerie et condamné le 10 mars 2009 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble solidairement avec ses deux co-auteurs à payer en réparation du préjudice subi du fait de l’infraction à verser aux victimes Madame Y, Madame B et Monsieur X, chacun la somme de 6.908,04 € à titre de dommages et intérêts, outre chacun la somme de 400 € en application de l’article 475- du code de procédure pénale.
Monsieur F Z a déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable et a été orientée vers une procédure de rétablissement personnel le 25 juin 2013.
La Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 août 2013, en indiquant que Monsieur Z a déjà bénéficié d’un plan d’une durée de 120 mois en 2008, que la capacité de remboursement dégagée ne permet pas de régler la totalité des dettes dans le délai légal restant soit 38 mois et qu’elle sera utilisée pour apurer partiellement la dette pénale non effaçable.
Le FONDS DE GARANTIE a formé, le 2 septembre 2013, un recours contre cette
recommandation, demandant l’exclusion de sa créance de la procédure de rétablissement personnel en application de l’article L333-1 du code de la consommation.
Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal d’Instance de Bordeaux considérant que la créance du FONDS DE GARANTIE ne peut pas être exclue de la procédure de surendettement a :
— infirmé les mesures recommandées du 27 août 2013,
— Dit que la créance du FONDS DE GARANTIE peut faire l’objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement,
— Ordonné le renvoi du dossier de Monsieur Z devant la Commission de Surendettement aux fins de traitement de la situation dans le cadre des articles L331-6 à L331-7-2 du code de la consommation.
Le FONDS DE GARANTIE a interjeté appel par déclaration du 30 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2014 et à l’audience du 20 novembre 2014 , le FONDS DE GARANTIE demande à la cour de réformer le jugement déféré et dire que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur Z ne lui est pas opposable, exclure en conséquence sa créance des mesures recommandées par la Commission. Il fait valoir que M. Z a été déclaré coupable de complicité d’escroquerie et a été condamné à verser les sommes sus-visées aux parties civiles. Mme Y, Mme B, M. X, n’ayant rien reçu de M. Z, ont saisi le SARVI du FONDS DE GARANTIE qui leur a versé la somme totale de 7.100,09 € au lieu et place de Monsieur Z à titre de provision. Il estime se trouver légalement subrogé dans les droits des victimes et peut prétendre recouvrer cette somme selon les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Il ajoute qu’en vertu de l’article L.422-7 du code des assurances, le FONDS DE GARANTIE-SARVI dispose d’un mandat conféré par les victimes pour recouvrer les sommes supérieures à celles versées par ses soins, pour une somme totale de 16 566,88 €, que ces sommes sont majorées de 30% en application de l’article L422-9 du code des assurances ce qui porte la créance totale du FONDS DE GARANTIE-SARVI arrêtée au 22 juillet 2014 à la somme totale 26 670,75 €.
Le FONDS DE GARANTIE-SARVI admet le principe de recevabilité de la demande de procédure de surendettement de Monsieur Z mais soutient que cette procédure ne lui est pas opposable et ce en application de l’article L333-1 du code de la consommation, la dette de Monsieur Z à son égard a pour origine une condamnation pénale, qu’il est subrogé dans les droits de la victime pour les sommes qu’il a versées et dispose au surplus d’un mandat légal.
M. Z F a comparu à l’audience a demandé la confirmation de la décision déféré mais n’a présenté aucun moyen de droit à l’encontre de la réclamation du FONDS DE GARANTIE.
MOTIF DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement infirmant les mesures recommandées du 27 août 2013 et renvoyant le dossier de Monsieur Z à la Commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de la situation dans le cadre des articles L331-6 à L331-7-2 du code de la consommation ne sont pas contestées, il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
En vertu de l’article L.332-5 alinéa 2 du code de la consommation, « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l’exception des dettes visées à l’article L. 333-1, de celles mentionnées à l’article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »
L’article L.333-1 du code de la consommation prévoit que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’article 706-11 alinéa 1 et 4 du code de procédure pénale dispose que :
« le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. (…) Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de
libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. »
Le FONDS DE GARANTIE-SARVI n’est pas un assureur et ne peut y être assimilé dans la mesure où il dispose d’une qualité qui lui est propre, intervenant au titre de la solidarité nationale avec la mission d’améliorer, dans l’intérêt des victimes l’exécution des décisions de justice et de substituer à l’auteur de l’infraction défaillant dans l’exécution des condamnations pécuniaires réparatrices des préjudices causés.
Il résulte des textes précités qu’en vertu du mécanisme de la subrogation légale, le FONDS DE GARANTIE-SARVI est en droit de se prévaloir, à concurrence du montant de la provision qu’il a versé aux victimes, en l’espèce à Mesdames
Y et B, et à Monsieur X, du titre exécutoire établi au nom de celles-ci, et que d’autre part, en vertu du mandat légal qui lui est conféré, il est fondé à exercer les droits des victimes et donc à se prévaloir du titre exécutoire dont disposent les victimes et de la qualité de créancier au lieu et place des victimes.
Le FONDS DE GARANTIE est subrogé non seulement de la créance elle-même, mais également de tous les accessoires qui y sont attachés, sûretés, actions en justice, droits et privilèges conférés par la loi, tant en raison de la nature de la créance qu’en considération de la situation personnelle du créancier initial, sauf lorsqu’un texte l’exclu expressément.
La subrogation a pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant avec ses caractères propres, ni la subrogation, ni le mandat ne changent la nature pénale de la créance initiale.
Dès lors, la créance du FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits des victimes, conserve sa nature à savoir, une créance résultant d’une infraction pénale et constitue bien au sens de l’article L333-1 2° du code de la consommation une
réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale exclue, par la loi, du champ de la procédure de surendettement et plus particulièrement du rétablissement personnel.
Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
la cour
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la créance du FONDS DE GARANTIE peut faire l’objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement,
Statuant à nouveau sur ce chef,
— Dit que la créance du FONDS DE GARANTIE est exclue des mesures à venir, recommandées par la Commission de surendettement des particuliers,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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