Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 12 mai 2015, n° 14/04957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04957 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gap, 7 octobre 2014, N° 11-14-304 |
Texte intégral
RG N° 14/04957
RG N° 14/05349
JCF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MAI 2015
Appel Décision (N° R.G. 11-14-304)
rendue par le Tribunal d’Instance de GAP
en date du 07 octobre 2014
suivant déclaration d’appel du 22 Octobre 2014
APPELANT :
Monsieur B Z-A
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Lionel LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur Y Z A
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
Madame E Z-A née HUMBERT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Claude MORIN, Présidente de chambre,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2015,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame Anne-Marie ESPARBES, Conseiller, assistés de Mme Laetitia MATHIEU, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique reçu le 18 novembre 1970 par Maître DYEN, notaire à Guillestre (05), MM. X Z-A, B Z-A et René Z-A ont acquis conjointement et indivisément à concurrence d’un tiers chacun, un ensemble immobilier sis sur la commune d’Aiguilles (05), cadastré section XXX.
Par acte authentique reçu le 25 juillet 1973 par Maître DYEN, le bien a été divisé en sept lots de copropriété se décomposant comme suit :
— lot n°1 : la partie du local du rez-de-chaussée à usage d’atelier-entrepôt à prendre à plein et à gauche de l’immeuble, d’une superficie de 27m2 environ,
— lot n°2 : une partie du local du rez-de-chaussée à prendre à la suite de la précédente et à droite de cette dernière partie, d’une superficie de 26m2 environ,
— lot n°3 : le surplus du local du rez-de-chaussée à prendre à l’extrême droite de l’immeuble, d’une superficie de 26m2 environ,
— lot n°4 : l’appartement de trois pièces et dépendances, occupant la totalité du premier étage,
— lot n°5 : l’appartement de cinq pièces et dépendances occupant la totalité du deuxième étage,
— lot n°6 : le grand local non aménagé du troisième étage,
— lot n°7 : les combles non aménagés au dernier niveau.
Aux termes de cet acte, M. X Z-A s’est vu attribuer la propriété du lot n°2.
M. X Z-A est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse, Mme E Z-A, et son fils, M. Y Z-A.
Aux termes d’un acte en date du 10 avril 2013, dressé par Maître PACE, notaire à Guillestre, Mme E Z-A a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux.
Invoquant l’occupation du lot n°2 de l’immeuble sis à Aiguilles par M. B Z-A et après lui avoir délivré le 16 septembre 2013 une sommation interpellative demeurée infructueuse d’avoir à quitter et vider le local de matériaux et machines qui y sont entreposés, Mme E Z-A et M. Y Z-A ont, par acte d’huissier du 4 août 2014, fait citer ce dernier devant le tribunal d’instance de Gap aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2014, le tribunal a :
— constaté que M. B Z-A occupe sans droit ni titre le lot n°2 ;
— ordonné l’expulsion de M. B Z-A et de celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’occupant, dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le propriétaire ;
— condamné M. B Z-A à payer à Mme E Z-A une indemnité d’occupation égale à 1 000 € par mois à compter de la décision et jusqu’à complet départ des lieux ;
— condamné M. B Z-A à payer à Mme E Z-A et M. Y Z-A la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. B Z-A aux dépens de l’instance.
M. B Z-A a relevé appel du jugement par déclaration du 22 octobre 2014, en intimant M. Y Z-A.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 14-4957.
M. B Z-A a, suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2014, régularisé un second appel à l’encontre du jugement du 7 octobre 2014, en intimant Mme E Z-A.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 14-5349.
Les parties ont été informées le 28 novembre 2014 de la fixation de la procédure selon le circuit court à l’audience du 16 mars 2015.
Par conclusions du 12 mars 2015, M. B Z-A demande à la cour :
— réformer le jugement du 7 octobre 2014, étant propriétaire par usucapion depuis plus de 30 ans ;
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il bénéficie d’un bail verbal ;
— condamner Mme E Z-A et M. Y Z-A à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme E Z-A et M. Y Z-A aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 16 mars 2015, Mme E Z-A et M. Y Z-A demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 octobre 2014 ;
— constater que M. B Z-A occupe sans droit ni titre, le lot n°2 appartenant à Mme E Z-A, en sa qualité d’usufruitière, et M. Y Z-A, en sa qualité de nu-propriétaire ;
— ordonner l’expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique, de M. B Z-A, ainsi que tous occupants de son chef ;
— fixer à la somme de 1 000 € l’indemnité d’occupation due mensuellement par M. B Z-A à compter « de la date du jugement à intervenir jusqu’à son complet délaissement des lieux, et ce, rétroactivement à compter du 16 septembre 2013, date de la signification de la sommation interpellative ;
— condamner M. B Z-A aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger qu’en cas d’exécution forcée par huissier, M. B Z-A supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
MOTIFS
La jonction des procédures enrôlées sous les numéros 14-4957 et 14-5349 sera ordonnée.
L’acte notarié du 25 juillet 1973, ayant procédé à la division de l’immeuble sis à Aiguilles entre MM. X Z-A, B Z-A et René Z-A, a attribué au premier nommé, aux droits desquels se trouvent désormais Mme E Z-A et M. Y Z-A, la propriété du lot n°2 composé de la partie droite du rez-de-chaussée d’une superficie de 26m2.
Pour contester la version soutenue par les intimés selon laquelle il occupe ce local pour avoir bénéficié d’une tolérance de la part de son frère X, M. B Z-A prétend l’avoir acquis par usucapion.
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et qui est juridiction d’appel tant du tribunal d’instance que du tribunal de grande instance, est compétente, contrairement à ce que soutiennent Mme E Z-A et M. Y Z-A en faisant valoir que l’argument de la prescription acquisitive ne relève que du tribunal de grande instance, pour connaître de ce moyen de défense.
Il est acquis aux débats que M. B Z-A occupe, depuis 1970, tout le rez-de-chaussée de l’immeuble, correspondant aux lots n° 1, 2 et 3, dans lequel il exerce une activité de travaux de menuiserie bois et pvc en qualité d’artisan.
Cette occupation continue pendant plus de trente ans du lot n°2, qui a débuté avant même la division du rez-de-chaussée et dont le caractère paisible a pris fin en 2013 lorsqu’il lui a été demandé de le libérer, n’est pas suffisante à elle-seule pour caractériser une possession non équivoque et à titre de propriétaire et ce d’autant plus que l’appelant n’apporte la preuve d’aucun acte établissant son intention de se comporter en propriétaire et notamment n’a jamais réglé, au contraire de M. X Z-A et de ses héritiers, les impôts fonciers afférents à ce local.
Le moyen pris de la prescription acquisitive sera donc rejeté.
M. B Z-A ne peut sans se contredire, après avoir soutenu être le propriétaire du lot n°2, et alors qu’il n’a de surcroît jamais versé la moindre somme au titre de l’occupation des lieux, prétendre à titre subsidiaire être le bénéficiaire d’un bail verbal.
L’appelant ne justifiant d’aucun titre d’occupation, le jugement déféré qui l’a déclaré occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et fixé à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle, dont le quantum de 1 000 € n’est pas discuté, à compter du 7 octobre 2014 jusqu’à son départ des lieux, sera par voie de conséquence confirmé.
M. B Z-A, qui supportera comme en première instance la charge des dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature du litige ne permet pas de transférer au débiteur la charge du droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Mme E Z-A et M. Y Z-A seront donc déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 14-4957 et 14-5349 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. B Z-A à payer à Mme E Z-A et M. Y Z-A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. B Z-A aux dépens d’appel ;
Rejette la demande présentée par Mme E Z-A et M. Y Z-A au titre du droit de recouvrement ou d’encaissement.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par la présidente, Claude MORIN, et par la Greffière, Laëtitia MATHIEU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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