Confirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 24 juin 2014, n° 14/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00563 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 2 mai 2012 |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00563
24 Juin 2014
RG N° 12/01472
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
02 Mai 2012
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Y Z X
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAEML TAMM anciennement dénommée SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION MESSINE – T.C.R.M.
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELECKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la société TCRM devenue SAEML TAMM en qualité de conducteur receveur, (groupe 3, palier 8, coefficient 200), moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.415,64 euros, selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2001.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
Monsieur X a été licencié pour inaptitude par lettre du 7 avril 2009 après avoir refusé les postes de reclassement proposés.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 6 juillet 2009 pour voir constater qu’il a été victime de harcèlement moral et que ce harcèlement a conduit à son licenciement pour inaptitude, qu’il a été victime de discrimination au sens de l’article L.1132.1 du code du travail, pour voir prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement, pour voir constater que l’employeur n’a pas rempli ses obligations en matière de reclassement avant toute consultation des délégués du personnel, qu’il n’a pas respecté ses obligations de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 11.352,72 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 11.352,72 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 45.410,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.1152.3 du code du travail,
— 45.410,88 € à titre de l’article L.1226.15 du code du travail,
— 45.410,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 2 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Metz a dit que Monsieur X n’a pas été victime de harcèlement ni de discrimination, a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et a débouté la société TCRM devenue SAEML TAMM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a régulièrement relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2012.
A l’audience du 13 mai 2014, développant oralement ses conclusions, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 2 mai 2012 et demande à titre principal de constater qu’il a été victime de harcèlement moral et que ce harcèlement a conduit à son licenciement pour inaptitude, qu’il a été victime de discrimination au sens de l’article L 1132.1 du code du travail, que la société TCRM devenue SAEML TAMM n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement, a manqué à son obligation d’adaptation et de maintien de sa capacité à occuper un poste de travail dans leur structure, et la condamner à lui verser :
— 11.352,72 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 11.352,72 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement et condamner la société TCRM devenue SAEML TAMM à lui verser une somme de 45.410,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.1152.3 du code du travail, condamner la société TCRM devenue SAEML TAMM à lui verser une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail, et manquement à son obligation d’adaptation et de maintien de sa capacité à occuper un poste de travail, constater que la société TCRM devenue SAEML TAMM n’a pas rempli ses obligations en matière de reclassement, notamment en faisant des propositions de reclassement avant toute consultation des délégués du personnel, condamner la société TCRM devenue SAEML TAMM à lui verser une somme de 45.410,88 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 1226.15 du code du travail,
à titre subsidiaire constater que la société TCRM devenue SAEML TAMM n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société TCRM devenue SAEML TAMM à lui verser une somme de 45.410,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société TCRM devenue SAEML TAMM à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La société TCRM devenue SAEML TAMM a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Monsieur X de ses demandes. Elle réclame la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 5 mai 2014 par Monsieur X et à celles déposées le 13 mai 2014 par la société TCRM devenue SAEML TAMM, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
La lettre de licenciement envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié et datée du 7 avril 2009 comportait une motivation ainsi rédigée :
'A la suite de l’entretien du vendredi 03 avril 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de ce dernier et dans notre lettre du 11 mars 2009, à savoir votre inaptitude à l’emploi de conducteur et votre refus des postes de reclassement proposés.
En effet, après les visites médicales du 12 janvier 2009 et du 27 janvier 2009 et après étude de poste de travail dans l’entreprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l’emploi de conducteur-receveur que vous occupez.
Il est vrai que vous ne pouvez plus effectuer cet emploi mais que vous pouvez continuer à exercer un emploi de vérificateur, d’agent d’accompagnement, d’employé administratif ou d’employé Espace Bus.
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude et des avis émis par l’ensemble des délégués du Personnel lors de la réunion du 11 mars 2009, nous vous avons proposé par courrier en date du 11 mars 2009, le poste de reclassement suivant :
' Agent Commercial de guichet à temps complet consistant à assurer la vente de titres de transport et l’information au public.
' Ou un poste d’agent d’accompagnement des conducteurs.
Par ailleurs nous vous garantissons le même niveau de rémunération qu’auparavant exception faite des primes liées spécifiquement à la fonction de conduite.
Par lettre du 19 mars 2009, de même qu’au cours de notre entretien du 3 avril 2009, vous avez refusé ces postes de reclassement pour les motifs que les emplois proposés sont disqualifiants au regard de vos aptitudes et des formations que vous avez suivies.
Aucun autre poste de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail n’est actuellement disponible.
Par ailleurs, votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer le préavis, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat.
Conformément à l’article L1226-14 du code du travail, nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les indemnités de rupture d’un montant égal au double des indemnités légales de licenciement'.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur X invoque différents faits dont il estime qu’ils sont de nature à caractériser un harcèlement moral :
— dégradation des relations de travail du fait de l’employeur,
— refus d’adapter le poste de travail en le maintenant de façon anormalement longue dans la « volante »,
— retenue injustifiée du salaire pour 2 jours d’absence,
— lui confier délibérément des services sur des postes dont il savait qu’ils conduiraient à une aggravation de son état de santé
— refus de l’accès à des formations qui lui auraient permis de se recycler au sein même de la société TCRM devenue SAEML TAMM,
— refus de changement de poste,
— refus d’utilisation de son droit individuel à la formation.
Ces faits ne sont pas établis ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’employeur démontrant que les différentes décisions prises répondaient à des circonstances objectives étrangères à tout fait de harcèlement moral.
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que le salarié n’apportait pas la preuve de faits précis concernant la dégradation de ses relations de travail, ni de la volonté de l’employeur de rendre ses services journaliers difficiles, ou de s’opposer à ses demandes de formations, ont estimé que Monsieur X n’établissait pas des faits de harcèlement moral à son encontre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur X n’avait pas été victime de harcèlement moral et l’a débouté de ses demandes de nullité de licenciement et de dommages et intérêts.
Sur la discrimination du fait de l’état de santé du salarié
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ainsi qu’il a été relevé, Monsieur X invoque une attitude d’obstruction relative à ses demandes de formation lui permettant d’évoluer et de trouver une activité professionnelle compatible avec ses problèmes de santé, mais échoue à caractériser une volonté de l’employeur de refuser les formations sollicitées ou de respecter ses obligations en la matière.
Ainsi que l’ont constaté les premiers juges, Monsieur X a bénéficié de formations et a subi des tests après avoir posé sa candidature à un poste de conducteur- vérificateur au sein de l’entreprise. Il ne peut donc reprocher à son employeur un manquement en la matière.
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que Monsieur X avait bénéficié comme les autres salariés d’une évaluation extérieure à l’entreprise et avait pu suivre les formations sollicitées, ont estimé que Monsieur X n’avait pas été victime de discrimination au sens de l’article L1132-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient également de débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et manquement à son obligation d’adaptation et de maintien de sa capacité à occuper un poste de travail.
Sur le licenciement
1) Sur la consultation des délégués du personnel :
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de la seconde visite de reprise du 27 janvier 2009, le médecin du travail a conclu que Monsieur X était inapte à son emploi de conducteur-receveur mais serait apte, dans le cadre d’un reclassement à un poste de vérificateur ou agent d’accompagnement ou administratif, ou employé espace bus.
Le médecin du travail a précisé aux termes d’une lettre du 25 février 2009 que le motif d’inaptitude était d’origine professionnelle.
L’employeur a consulté les délégués du personnel le 11 mars 2009 sur les deux postes de reclassement susceptibles d’être proposés au salarié, à savoir, agent d’accompagnement et employé d’espace bus.
Ces postes ont été proposés au salarié par lettre datée du 11 mars 2009 mentionnant l’avis des délégués du personnel.
Monsieur X fait état d’une lettre du 5 février 2009 de l’employeur lui proposant le poste d’agent commercial de guichet à l’espace bus, sans que les délégués du personnel aient été consultés. Cependant, l’avis du médecin du travail précisant que le motif d’inaptitude était d’origine professionnelle n’est parvenu à l’employeur que le 25 février 2009, à la suite de sa demande, et, informé de la qualification professionnelle de l’inaptitude, il a ensuite proposé à nouveau des postes au salarié après avoir consulté les délégués du personnel.
Il convient de considérer que la procédure a ainsi été respectée par l’employeur, étant précisé que l’inaptitude qualifiée d’origine professionnelle ne fait pas suite à un accident du travail, mais résulte d’un syndrome du canal carpien bilatéral pour lequel Monsieur X avait subi une opération, n’impliquant pas systématiquement une origine professionnelle de l’inaptitude et seule la décision du médecin du travail pouvant lui donner cette qualification. Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L.1126-15 du code du travail et le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur le reclassement :
Le reclassement doit se faire en tenant compte des propositions émises par le médecin du travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître les motifs qui s’opposent au reclassement avant de procéder au licenciement.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé et il appartient à l’employeur de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant d’autres propositions, soit en procédant au licenciement de l’intéressé au motif de l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail a établi son avis du 27 janvier 2009 dans les termes suivants : 'inapte à l’emploi de conducteur receveur. Dans le cadre d’un reclassement pourrait convenir un poste de vérificateur, ou agent d’accompagnement ou administratif ou employé espace bus'.
A la suite de cet avis, il a été proposé à Monsieur X un poste d’agent commercial de guichet à temps complet ou un poste d’agent d’accompagnement, ne permettant pas de maintenir un coefficient de 200, mais un complément de ressource assurant le même niveau de rémunération.
Par lettre du 19 mars 2009, Monsieur X refusait les postes proposés en indiquant 'il m’est personnellement impossible d’accepter un poste disqualifiant au regard de mes aptitudes et des formations que j’ai suivies'.
Monsieur X ne contestait donc pas la compatibilité des postes proposés avec les recommandations du médecin du travail, mais estimait qu’ils ne correspondaient pas à sa qualification.
Dès lors, l’employeur n’était pas tenu de consulter à nouveau le médecin du travail.
Le salarié indique également que le médecin du travail ne connaissait pas son dossier. Cependant, Monsieur X n’a pas contesté l’avis médical établi en janvier 2009, le médecin du travail consultant le dossier médical du salarié en fonction des affections dont il est fait état.
Les propositions de poste sont précises et sérieuses et ont été soumises à l’avis des délégués du personnel. L’employeur assurait en outre le même niveau de rémunération au salarié, alors que le coefficient des postes proposés était inférieur à celui du poste occupé précédemment.
Monsieur X soutient encore qu’un poste en informatique était disponible au moment de son licenciement. Il produit le procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise du 19 mai 2009, aux termes duquel une informaticienne a été embauchée le 4 mai 2009, soit près de deux mois après les propositions de l’employeur. Il n’est pas avéré que ce poste était disponible le 11 mars 2009 et qu’il puisse correspondre à la qualification professionnelle de Monsieur X, même s’il soutenait utiliser et maîtriser l’outil informatique, dès lors qu’il ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail et qu’il ne produit aucune pièce démontrant son aptitude et ses qualifications pour occuper ce poste. Il est notamment produit par l’employeur les différentes formations effectuées par Monsieur X au sein de l’entreprise (pièce n°35), entre 2003 et 2008, aucune ne se rapportant à une formation informatique.
Il mentionne aussi des postes administratifs mais qui ont été pourvu par des intérimaires en mars et avril 2009.
Monsieur X soutient enfin que la société TCRM devenue SAEML TAMM aurait dû faire des recherches au sein du groupe Transdev dont la société TCRM devenue SAEML TAMM fait partie. Cependant, la société TCRM devenue SAEML TAMM précise, sans être démentie, qu’elle ne fait pas partie d’un groupe, la société Transdev et la Caisse des dépôts et consignations détenant seulement une partie du capital.
Ainsi, il ressort des débats et des pièces produites que la société TCRM devenue SAEML TAMM a effectivement proposé à Monsieur X à titre de poste de reclassement, deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail en l’absence d’autres postes disponibles dans l’entreprise au moment du licenciement.
Dès lors que Monsieur X a refusé cette proposition dont le caractère sérieux n’est pas contesté, au-delà d’un défaut d’intention supposée de l’employeur de procéder effectivement au reclassement du salarié, le licenciement prononcé en l’encontre de ce dernier repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que la décision entreprise sera confirmée et Monsieur X débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’attribuer à la société TCRM devenue SAEML TAMM la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par Monsieur X au même titre.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et manquement à son obligation d’adaptation et de maintien de sa capacité à occuper un poste de travail ;
Condamne Monsieur X à payer à la société TCRM devenue SAEML TAMM, en cause d’appel, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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