Irrecevabilité 23 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 juil. 2015, n° 14/06851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06851 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 4 juillet 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL STORAX EQUIPEMENTS c/ SAS CHÂTEAU BLANC, SOCIÉTÉ CIVILE CONFINHOLDER, SAS SOGEA NORD HYDRAULIQUE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/07/2015
***
N° de MINUTE :
N° RG : 14/06851
Décision rendue le 04 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce
de LILLE MÉTROPOLE (en matière d’expertise)
XXX
APPELANTE
SARL Y EQUIPEMENTS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître François DELEFORGE, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur D Z
expert près la Cour d’Appel de Douai
XXX
XXX
Représenté par Maître Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Philippe MATHOT membre de la SCP MATHOT-LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
SAS CHÂTEAU BLANC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
SOCIÉTÉ CIVILE CONFINHOLDER
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Toutes trois représentées et assistées de Maître Bryan ROGGEMAN, membre de la SELARL QUINTUOR, avocat au barreau de LILLE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Pierre VERLEY, avocat au barreau de LILLE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Représentée par Maître H B, avocat au barreau de LILLE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 14/01/2015 – N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
J-K L, Président de chambre
Véronique FOURNEL, Conseiller
Paul BARINCOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2015 après rapport oral de l’affaire par J-K L
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J-K L, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Madame Chantal BERGER, Avocat Général, en ses observations écrites et orales.
***
FAITS & PROCÉDURE
La société civile Confinholder a réalisé en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un bâtiment logistique (une chambre froide automatisée) situé à Marcq en Baroeul (Nord), et exploité dans un premier temps par la SAS Château Blanc, et, depuis 2007, par la SAS Panapro, pour les besoins de leur activité d’approvisionnement en matières premières des différentes enseignes de boulangerie-pâtisserie du groupe Holder.
Les intervenants à cette opération ont été, notamment, la S.A.R.L. IOSIS Nord devenue EGIS Bâtiment Nord, investie d’une mission complète de maîtrise d’ouvre et la SAS SOGEA Nord Hydraulique, titulaire du lot dallage industriel. Le contrôle technique à été confié à la SA Bureau Veritas.
La S.A.R.L. Y Equipements s’est vue confier la fourniture et le montage de rayonnages fixes et mobiles permettant le stockage des palettes. Ces rayonnages, appelés racks, se déplacent automatiquement dans l’entrepôt grâce à des rails sur lesquels ils sont montés.
La réception partielle a eu lieu le 8 septembre 2008.
Se plaignant de dysfonctionnements de ces rayonnages, les sociétés Confinholder, Panapro et Château Blanc ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. D Z par ordonnance de référé du 17 septembre 2010 au contradictoire des sociétés Iosis Nord (Egis Bâtiments Nord), XXX, Bureau Veritas et Y Equipements.
Par requête en date du 5 mai 2014 la société Y Equipements a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande aux fins de récusation et subsidiairement de remplacement de l’expert judiciaire, et ce, pour les motifs suivants :
— l’ordonnance du 17 septembre 2010 mentionne expressément que 'quant à la société Iosis Nord, elle propose la nomination de M. Z en tant qu’expert',
— la première réunion d’expertise s’est tenue le 10 décembre 2010 et l’expert a établi sa première note aux parties le 4 janvier 2011 au terme de laquelle il exonère de toute responsabilité dans la survenance des désordres objet de ses opérations, la société Iosis qui avait suggéré sa désignation,
— par la suite, l’expert a rejeté de manière péremptoire toute ses observations bien qu’elle lui ait communiqué à l’appui de celles ci un rapport d’un expert agrée par la Cour de Cassation, et il a éludé sa proposition de visiter un site dans lequel existait un installation similaire à celle objet de l’expertise,
— en réponse à son dire du 27 septembre 2013 aux termes duquel elle a interrogé l’expert pour savoir s’il entretenait quelque relation que ce soit avec la société Iosis ou l’avocat de celle ci, lequel avait suggéré sa nomination, l’expert a répondu qu’il n’avait pas de
relation particulière avec les avocats de la cause, or elle a découvert que Maître B qui l’a fait désigner, est l’avocat de M. Z dans un litige opposant cet expert à son ancien employeur, litige qui était toujours en cours au moment du prononcé de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2010.
La société Y soutient que ces éléments qui caractérisent le mensonge par omission sont suffisants pour considérer qu’il existe une suspicion grave quant à la partialité de l’expert judiciaire à l’égard de l’une parties (IOSIS) qui est défendue par son propre avocat, lequel l’a fait désigner comme expert judiciaire, lequel dès la première réunion d’expertise et après une simple visite des lieux a mis cette partie hors de cause en excluant l’ouvrage dont elle avait la maîtrise d’oeuvre, excluant ainsi implicitement sa responsabilité, ce qui justifie la récusation de l’expert judiciaire.
Subsidiairement, elle sollicite le remplacement de l’expert en lui reprochant ses développements techniques inexacts, voire malicieux, et de surcroît, empreints de propos inacceptables.
Le juge du contrôle a rejeté cette requête pour les motifs suivants indiqués dans un courrier du 4 juillet 2014 :
'Au vu de la longueur opérations d’expertises et de la tardiveté de votre courrier mettant en cause le conflit d’intérêt possible entre Maître B, avocat de IOSIS, et de l’expert, il apparaît que M. Z a exécuté sa mission sans prendre partie pour l’une ou l’autre des parties et que M. Z devait déposer son rapport pour le 30 avril 2014, ce dernier déposera une requête sollicitant un délai au 31 octobre pour déposer son rapport.
Pour une bonne administration de la justice, je maintiens M. Z dans ses fonctions d’expert dans la présente affaire'.
La société Y Equipements a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 14 novembre 2014.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2015.
A cette audience,
La société Y Equipements, requérante, a développé ses conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la cour de :
— prononcer l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement la réformer,
— avant dire droit, ordonner le cas échéant sous astreinte que M. Z défère à l’injonction qui lui a été faite de produite aux débats toute pièce, et notamment l’arrêt rendu au fond par cette cour, de nature à justifier de la date précise et des conditions dans lesquelles le contentieux entre D Z, assisté de Maître B, et la société CPA Experts, a pris fin,
— au principal, surseoir à statuer,
subsidiairement au fond,
— prononcer la récusation voire le remplacement de l’expert judiciaire et ordonner son remplacement par tout expert qu’il plaira de nommer,
— débouter les intimés de leurs demandes ;
La société Egis Bâtiment Nord, (IOSIS Nord) a développé ses conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la cour de :
— au visa de l’article 543 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l’appel formé par la société Y Equipements à l’encontre du courrier du juge chargé du contrôle des expertises du 4 juillet 2014,
— débouter la société Y Equipements de l’intégralité de ses conclusions aux fins de récusation et de remplacement de l’expert,
— condamner la société Y Equipements aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés Panapro, Confinholder et Château Blanc ont développé leurs conclusions aux termes desquelles elles ont demandé à la cour, au visa des articles 234 et suivants du code civil, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société Y,
— dire la demande de récusation présentée par la société Y Equipements irrecevable en raison de sa tardiveté,
— subsidiairement, débouter la société Y Equipements de ses demandes de récusation et de remplacement de M. Z,
— condamner la société Y Equipements aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société XXX a développé ses conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la cour de :
— à titre principal, dire que la demande formulée par la société Y Equipements est irrecevable et la rejeter en conséquence,
— à titre subsidiaire, constater que les conditions de récusation ou de remplacement de l’expert judiciaire ne sont pas réunies, et débouter la société Y de sa demande,
— condamner la société Y Equipements aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. D Z, expert judiciaire, a développé ses conclusions récapitulatives du 18 mai 2015 aux termes desquelles il a demandé à la cour de :
— dire que le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas manqué au principe de la contradiction, ni à l’obligation de motivation des décisions de justice, par sa décision du 4 juillet 2014,
— débouter en conséquence la S.A.R.L. Y Equipements de sa demande d’annulation de cette décision,
— dire que la S.A.R.L. Y Equipements n’administre la preuve d’aucun fait susceptible de démontrer une amitié notoire ou une relation avérée et actuelle, susceptible de générer, par l’inclinaison, la communauté d’intérêt ou les contraintes qu’elle révèle, un doute légitime sur son impartialité,
— plus particulièrement, juger que le fait que Maître H B ait été son avocat dans une instance achevée deux années antérieurement à sa désignation comme expert judiciaire ne constitue pas, en soi, une circonstance de nature à faire naître un doute légitime et actuel sur son impartialité,
— juger, qu’au regard de leur contexte, et, notamment du ton adopté par la S.A.R.L. Y Equipements dans ses dires, ses propos dans ses notes, ne génèrent aucun doute raisonnable et suffisants sur son impartialité,
— juger que ses notes aux parties démontrent que, contrairement aux allégations de la S.A.R.L. Y Equipements, il a analysé et répondu à ses observations, demandes et réclamations, et qu’il a aussi procédé aux investigations nécessaires, directement ou par l’intermédiaire de tiers, propres à fonder ses appréciations,
— juger qu’il n’a pas manqué à ses devoirs d’objectivité et d’impartialité,
— débouter en conséquence la S.A.R.L. Y Equipements de ses demandes de récusation et de remplacement, et de sa demande d’infirmation ou de réformation de la décision du juge chargé du contrôle des expertises du 4 juillet 2014,
— confirmer, fût-ce par substitution de motifs, cette décision,
— ordonner la suppression, en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des trois premiers paragraphes de la page 15 des conclusions signifiées par Y Equipements le 18 mai 2015 commençant et se terminant ainsi qu’il suit : 'la société Y Equipements nourrit désormais le soupçon selon lequel M. Z… rien ne permet d’emblée comme l’a fait M. Z d’exonérer soit le sol soit les parties mobiles qui y sont ancrées',
— condamner la S.A.R.L. Y Equipements à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
— condamner la société Y Equipements aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par arrêt du 4 juin 2015 cette cour a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par la société Y Equipements contre la décision du juge chargé du contrôle des expertise du 4 juillet 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole,
— déclaré recevable la demande de récusation ou de remplacement de l’expert désigné par l’ordonnance de référé du 17 septembre 2010 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing,
— débouté la société Y Equipements de sa demande de nullité de la décision du juge chargé du contrôle des expertise du 4 juillet 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole,
— débouté la société Y Equipements de sa demande de communication de pièces et de sursis à statuer,
avant dire droit pour le surplus,
au visa des articles 13, 16, 234, 235, 236, 442, 444 du code de procédure civile,
— invité les parties à formuler leurs observations sur les points suivants :
* la recevabilité de l’intervention de l’expert,
* la recevabilité et, le cas échéant sur le fonds, des demandes de l’expert contre la société Y,
* les conséquences des demandes formées par l’expert contre la société Y au regard des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 juin 2015 ;
A cette audience, M. D Z a remis à la cour par l’intermédiaire de son avocat, un courrier valant observations au sens de l’article 235 du code de procédure civile ;
M. Z ne disconvient pas que, n’ayant pas la qualité de partie, ses conclusions sont irrecevables et, en tant que de besoin, il s’en désiste ;
Il soutient que le fait qu’il ait auparavant conclut, en formant à cette occasion, une demande en remboursement de débours irrépétibles et une demande de dommages-intérêts envers la société Y ne saurait être considéré comme constituant un procès entre lui et cette société, ni la manifestation d’une inimitié notoire qui puisse justifier sa récusation ou son remplacement ; il fait valoir qu’il ressort de ses notes d’expertises qu’il a agi en pleine conformité de ses devoirs ;
La société Y demande à la cour de :
— déclarer irrecevables, voir mal fondées M. Z en ses demandes de condamnation à son encontre,
— infirmer la décision du juge délégué du tribunal de commerce du 5 juillet 2014,
— prononcer la récusation voire le remplacement de M. Z, expert désigné selon ordonnance du 17 septembre 2010,
— ordonner son remplacement par tout expert qu’il plaira à la cour de nommer ;
Les sociétés Panapro, Confinholder et Château Blanc demandent à la cour, au visa des articles 234 et suivants du code civil, de :
— dire la demande de récusation présentée par la société Y Equipements irrecevable en raison de sa tardiveté,
— débouter en conséquence la société Y Equipements de ses demandes de récusation et de remplacement de M. Z,
— à titre subsidiaire, débouter Y de sa demande d’infirmation ou de réformation de la décision du juge chargé du contrôle des expertises du 4 juillet 2014;
— dire la demande de récusation présentée par la société Y infondée et l’en débouter,
— condamner la société Y Equipements aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les autres parties ne sont pas intervenues à cette audience ;
Le ministère public a été entendu en ses observations aux termes desquelles il conclut au rejet de la demande en récusation et remplacement de l’expert qu’il considère non fondée ;
SUR CE,
La cour a déjà statué sur la recevabilité de la requête de la société Y ;
M. D Z ne conteste pas l’irrecevabilité de son intervention ; celle ci doit être déclarée irrecevable ;
Bien que M. Z ait renoncé à ses prétentions, il n’en reste pas moins que ses conclusions existent et qu’elles sont à l’origine de l’arrêt précédent de la cour ;
Aux termes de l’article 234 du code de procédure civile, 'les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges’ ; l’article 341 du même code auquel renvoie cette disposition n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire ;
Il est acquis que Maître B, avocat de la société IOSIS devenue Egis Bâtiment Nord, partie à l’expertise a été l’avocat de M. Z dans un litige opposant ce dernier à son ancien employeur, la société Scop Experts ; cette affaire a donné lieu à un arrêt de la chambre sociale de cette cour du 27 juin 2008 qui a rejeté la demande principale de M. Z en répétition de l’indu, et sur la demande reconventionnelle de la société Scop Experts en rétrocession d’honoraires, a ordonné un expertise ; l’issue de ce litige, à supposer qu’il soit terminé, n’est pas connu de la cour ;
Il est également acquis que Maître B, avocat de la société Egis (IOSIS), a été à l’origine de la nomination de M. Z en qualité d’expert par l’ordonnance de référé du 17 septembre 2010 ; en effet, cette ordonnance mentionne expressément d’une part que 'la société IOSIS propose la nomination de M. Z', et d’autre part dans les motifs, il est dit 'attendu que la société IOSIS Nord demande la nomination de M. Z en tant qu’expert';
La société Y a adressé un dire le 27 septembre 2013 dans lequel elle a interrogé l’expert pour savoir s’il entretenait quelque relation que ce soit avec la société Iosis (Egis) ou Maître B ; l’expert a répondu le 22 octobre 2013 dans sa note aux parties n° 16 : 'il est un fait que nous rencontrons plus fréquemment les avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Douai. Maître B en fait partie. Nous avons tout autant de relations avec maître A, Maître Verley et Maître Caille… Nous avons tout autant de relations avec Maître C Verley…';
Par cette réponse, l’expert a omis d’informer les parties de ce que l’un des avocats de la cause avait été son propre avocat, lequel avait au surplus sollicité sa désignation dans le cadre de l’expertise litigieuse ; or, pour que les opérations d’expertise puissent se dérouler en toute sérénité et en toute connaissance de cause, M. Z devait informer les parties à l’expertise dès la première réunion de ce que Maître B avait été ou est son avocat personnel dans un litige terminé ou en cours (il n’était nécessaire qu’il rentre plus dans les détails s’agissant d’une simple information), et solliciter leurs observations éventuelles sur cette information, et ce, en respect de l’article 235 du code de procédure civile ('le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité') ; M. Z pouvait encore donner cette information le 21 octobre 2013 en réponse au dire de la société Y ; tel n’a pas été le cas en l’espèce ;
La cour observe que M. Z à qui les conclusions de la société Y ont été communiquées, ne répond pas sur ce point, que ce soit dans ses écritures retirées, ou dans ses observations ultérieures ;
Par ailleurs le déroulement des opérations d’expertises révèle que les investigations de l’expert sur la cause des dysfonctionnements des racks mobiles de stockage de l’entrepôt frigorifique mis en oeuvre dans l’usine de la société Panapro par la société Y sont uniquement dirigées sur les prestations réalisées par la société Y, l’expert ayant, dès le départ, considéré que les modalités de motorisation et de sécurisation des racks sont à l’origine des dysfonctionnements des racks en écartant toute imputabilité des désordres aux rails et au dallage, ce qui aurait mis en cause notamment la société Egis dont l’avocat est Maître B ;
En réponse aux dires de la société Y selon laquelle les difficultés rencontrés sont dues à la réalisation de la dalle de béton et au comportement de celle ci, c’est à dire à la société EGIS, maître d’oeuvre, et la société SOGEA Hydraulique (dallage industriel), M. Z a fait appel à un spécialiste électricien électronicien et à un laboratoire spécialisé pour effectuer des mesures d’intensité des moteurs des racks, ainsi qu’à un géomètre-expert pour vérifier les distances des rails et l’altitude de la dalle ; en revanche l’expert n’a fait aucune investigation complémentaire à la réception du dire de la société Y du 10 septembre 2013 qui lui communiquait une note technique de M. X, ingénieur, expert judiciaire honoraire, selon lequel 'avant tout examen de la motorisation des racks, leur déplacement s’est révélé contrarié, voire impossible, sans sortie de rail, en raison d’un retrait prévisible du béton engendré par la mise en oeuvre de joints de dilatation parallèles aux rails et entre eux au droit de l’installation…'; de plus, en réponse à ce dire, M. Z a clos sa note aux parties n° 15 du 20 septembre 2013 ainsi : 'il est de l’avis définitif de l’expert qu’il n’est pas utile de poursuivre une quelconque polémique sur la dalle’ ;
La dissimulation de l’expert sur ses relations avec l’avocat qui l’a fait désigner et le caractère unilatéral de ses investigations qui ont pour effet d’exonérer le client de cet avocat, jette un doute grave et légitime sur son impartialité et son objectivité et conduisent à sa récusation et à son remplacement ;
Il n’appartient pas à la cour, qui ne suit pas les opérations d’expertise car elles ont été ordonnées par le président du tribunal de commerce statuant en référé, de désigner un remplaçant, lequel doit être nommé par la juridiction qui a ordonnée l’expertise et qui en suit les opérations, et qui devra être saisi par la partie la plus diligente ;
En outre, le fait que l’expert judiciaire ait formé des demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure à l’encontre d’une partie à l’expertise, créant ainsi un contentieux entre l’expert et cette partie, ajoute un doute supplémentaire sur l’impartialité et l’objectivité de l’expert, même si ce dernier a finalement renoncé à ces demandes ;
Les dépens suivront le sort de ceux du principal ;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Déclare irrecevable l’intervention de M. D Z ;
Déclare bien fondée la requête de la société Y Equipements en récusation de M. D Z, expert désigné par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing du 17 septembre 2010 dans l’instance opposant les sociétés Confinholder, Panapro et Château Blanc aux sociétés Iosis Nord (Egis Bâtiments Nord), XXX, Bureau Veritas et Y Equipements ;
Ordonne le remplacement de M. D Z ;
Dit que l’expert remplaçant sera désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole ou son délégataire ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. J-K L.
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