Confirmation 30 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 oct. 2015, n° 13/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03815 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°605
R.G : 13/03815
M. C Z
C/
Réformation après radiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique C, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2015
devant Mesdames Véronique C et Marie-Hélène DELTORT, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur C Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marielle DURIN, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La Société SPIE OUEST CENTRE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social Direction Régionale Pays de la Loire
XXX
XXX
44118 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Me Bertrand SALMON de la SELARL C.V.S., Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur C Z a été embauché par la société SPIE BATIGNOLLES aux droits de laquelle vient la société SPIE OUEST CENTRE, le 16 février 1981 en qualité de monteur-levageur, statut ouvrier, avec qualification OQ2.2 coefficient 170.
Monsieur Z a saisi le Conseil de prud’hommes de SAINT-NAZAIRE le 2 avril 2007 de diverses demandes au titre de la discrimination syndicale dont il s’estime victime.
Par jugement de départage en date du 2 novembre 2009, le Conseil de prud’hommes de SAINT-NAZAIRE a dit que Monsieur C Z bénéficie du coefficient 165 depuis le 1er avril 2007, condamné la S.A.S. SPIE OUEST CENTRE à lui verser les rappels de salaire depuis le 1er avril 2007 sur la base du niveau III chef d’équipe position 2 coefficient 165, dit que les intérêts moratoires sur ces sommes courront à compter de l’exigibilité de chaque échéance mensuelle, dit que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière depuis le 2 novembre 2009, condamné la S.A.S. SPIE OUEST CENTRE à délivrer les bulletins de salaire rectificatifs depuis le 1er avril 2007, condamné la S.A.S. SPIE OUEST CENTRE à verser à Monsieur Z la somme de 16 000,00 € de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Z a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans le dernier état de ses conclusions exposées oralement à l’audience, Monsieur C Z demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. SPIE OUEST CENTRE à lui verser la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que les rappels depuis le 1er avril 2007 sur la base du niveau 3 position 2 coefficient 165 et débouté Monsieur Z de sa demande au titre de la prime de fin d’année ; il demande de constater qu’il a été victime de discrimination et en conséquence, lui accorder réparation par le paiement de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS à concurrence de 80 000 €, lui voir reconnaître le coefficient 180 de la convention collective à compter de l’introduction de l’instance et condamner la S.A.S. SPIE OUEST CENTRE à lui verser les rappels de salaire sur la base du coefficient 180 avec remise des bulletins de salaire modifiés pour tenir compte de cette classification ; dire que cette prime de fin d’année s’analyse en une prime d’assiduité qui n’entre pas dans l’assiette servant à déterminer les minima conventionnels et ce avec effet rétroactif sur les cinq dernières années et condamner l’employeur à payer les rappels de salaires correspondants, condamner LA SAS SPIE OUEST CENTRE à payer un rappel à titre de l’indemnité de congés payés pour tenir compte de l’incidence du 13e mois et ce, depuis cinq années, outre 2000€ de dommages-intérêts, condamner LA SAS SPIE OUEST CENTRE à payer l’intégralité des heures de délégation depuis janvier 2010, la somme de 76,80€ au titre du rappel de jour férié du 1er mai 2008 , la somme de 500€ nets de CSG et CRDS en réparation du préjudice subi au titre du refus injustifié de participer à un jury d’examen, outre la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z fait valoir que ses difficultés ont commencé depuis 1987 et expose, de manière chronologique, les différents évènements survenus depuis cette date :
— en mars 1987, il est élu au CHSCT sans étiquette syndicale,
— en 1988, il se présente aux aux élections du comité d’entreprise et de délégués du personnel sous l’étiquette CGT,
— en 1990, il se présente et est élu sans étiquette,
en 1992, il se présente comme délégué du personnel sous l’étiquette CGT et décide de monter une section syndicale à DONGES,
— en mars 1995, la section syndicale CGT SPIE de Donges est à l’initiative d’un tract inter-entreprise se présentant sous le forme d’un questionnaire relatif aux revendications collectives de tous les entreprises présentes sur le site de Donges,
— le 10 avril 1995, il est affecté au site de Lorient,
— le 13 avril 1995, démarre un mouvement de grève qui va durer pendant trois semaines ; quatre entreprises sont en grève simultanément avec la participation active de Monsieur Z,
— fin juillet 1995, une formation en tuyauterie lui est proposée à l’initiative de l’employeur,
— à l’automne 1995, il est placé en chômage partiel,
— en 1996, il suit un stage de tuyautage pendant les trois premiers trimestres,
— le 11 avril 1997, il passe son diplôme de tuyauteur avec succès,
— en 1998, l’annonce d’un licenciement économique est refusée par l’inspecteur du travail,
— en 1998, l’employeur l’écarte comme membre du jury de l’AFPA et l’affecte à l’usine de CHALLANS,
— en 2002-2003, il attire l’attention de l’employeur sur la discrimination dont il fait l’objet mais ne reçoit pas de réponse satisfaisante de la part de ce dernier.
Monsieur Z entend démontrer cette discrimination en comparant son évolution de salaire et celle des salariés embauchés à la même période et en même qualité, en rappelant que malgré l’obtention de son diplôme, il n’a jamais eu la qualification de tuyauteur bien qu’il en ait effectué les tâches, en critiquant ses évaluations qui sont en contradiction avec le bilan de compétences qu’il a effectué et en alléguant également avoir subi diverses brimades ; il fait valoir que le préjudice qu’il a subi au cours des 29 années d’ancienneté passées au sein de l’entreprise est important et constitué à la fois d’un point de vue pécuniaire et d’un point de vue de sa classification. Monsieur Z soutient que la prime de treizième mois est une prime d’assiduité qui ne doit pas, entrer dans le calcul du salaire minimum conventionnel et réclame, à ce titre, la non intégration de cette prime dans le calcul du salaire minimum conventionnel pour les cinq dernières années.
Monsieur Z soutient que depuis plusieurs années, l’employeur a toujours considéré son temps de déplacement et de réunions préparatoires aux réunions officielles comme du temps de délégation et l’a payé ainsi au-delà des crédits d’heures léagux et que ce n’est que fin 2009-début 2010 que la société a brusquement changé d’analyse en estimant que ces déplacements ne se justifiaient pas et en juillet 2010, l’employeur a informé que que les retenues sur salaires seraient effectuées en compensation des heures considérées comme constituant des absences injustifiées ; soutenant que la décision s’analyse comme une sanction pécuniaire discriminatoire, il réclame un rappel des heures décomptées sur son salaire pour les années 2010 à 2013.
Dans le dernier état de ses conclusions exposées oralement à l’audience, la S.A.S. SPIE OUEST CENTRE demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de SAINT-NAZAIRE le 2 novembre 2009 en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de rappel de primes de fin d’année, et d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur C Z bénéficie du coefficient 165 depuis le 1er avril 2007 et condamné la S.A.S. SPIE OUEST CENTRE à lui verser les rappels de salaire depuis le 1er avril 2007 sur la base du niveau III chef d’équipe position 2 coefficient 165, et constaté l’existence d’une discrimination syndicale et condamné la S.A.S. SPIE OUEST CENTRE à verser à Monsieur Z la somme de 16 000,00 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; la société demande de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. SPIE OUEST CENTRE soutient que Monsieur Z ne présente pas d’éléments permettant de présumer une discrimination à son égard et qu’il a a toujours occupé la classification correspondant à ses fonctions sans que son déroulement de carrière ne soit retardé par rapport à d’autres salariés. L’employeur expose que le salaire de Monsieur Z a évolué régulièrement et que son affectation sur différents sites tenait compte de la marginalité de son emploi et des restrictions médicales dont il a fait l’objet ; qu’en 1995, il a été affecté avec plusieurs de ses collègues par une mesure de chômage partiel qui s’est prolongée pour lui, encore une fois, en raison de la marginalité de son emploi et des restrictions médicales dont il faisait l’objet.
La S.A.S. SPIE OUEST CENTRE rappelle que, le 24 juillet 1997, elle a notifié au salarié un avertissement pour consommation de boissons alcoolisées sur les lieux et pendant le temps de travail, que Monsieur Z a été envoyé temporairement sur le site de CHALLANS compte tenu du manque d’activité dans sa spécialité et qu’enfin le 10 août 2007, il a eu un comportement inadmissible avec un client.
La S.A.S. SPIE OUEST CENTRE soutient ensuite que Monsieur Z est le seul à occuper un poste de monteur-levageur, ce qui rend inopérante la comparaison de salaire avec des collègues qui occupent un emploi différent, qu’au surplus, la comparaison effectuée n’apparaît pas au désavantage de Monsieur Z, que la classification du salarié relève du pouvoir de l’employeur et que celle de Monsieur Z correspond à ses fonctions. Elle soutient encore, que c’est en raison de son inexpérience en tant que tuyauteur que le responsable des ressources humaines a préféré qu’il ne participe pas au jury de l’AFPA ; que néanmoins, Monsieur Z est passé outre le refus de l’employeur et s’est rendu à ce jury ; que le coefficient 180 correspond à un poste de 'maître ouvrier ou maître chef d’équipe’ que Monsieur Z n’a jamais occupé ; que la prime de 13 ème mois est un élément permanent du salaire lié à l’exécution de la prestation de travail que l’employeur est fondé à prendre en compte pour apprécier si le salarié a perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel.
La S.A.S. SPIE OUEST CENTRE conclut au rejet de la demande de Monsieur Z, s’agissant des heures de délégation, au motif que ce dernier n’apporte pas la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de justifier ce dépassement ni de la conformité de leur utilisation à l’égard du mandat représentatif don’t il est investi.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
* * *
* *
*
MOTIFS
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
**
Monsieur Z propose une comparaison avec deux salariés Messieurs Y et X, embauchés deux mois avant Monsieur Z, tous deux en tant que tuyauteur alors que Monsieur Z était embauché comme monteur-levageur, la comparaison des fiches de poste des tuyauteurs et du monteur-levageur faisant apparaître une différence minime entre les tâches effectuées pouvant expliquer qu’en 1981, il existait une légère différence de rémunération horaire (2,31 francs), bien qu’ils aient tous trois été embauchés en qualité de OQ 2.2./170 alors même qu’en 1982, la différence de rémunération avait disparu et ceci jusqu’en 1987.
Toutefois, à compter de cette date, l’écart s’est creusé pour atteindre en 2006 une rémunération horaire de 10,45 € pour Monsieur Z contre 11,43 € pour Monsieur Y et 11,87 € pour Monsieur X, ce qui représente une différence de 0,98 € avec Monsieur Y, soit un peu plus de 6,00 francs et de 1,42 € avec Monsieur X de telle sorte que la différence des tâches effectuées ne suffit plus à justifier la différence de rémunération.
En ce qui concerne les classifications, Monsieur Z est demeuré au niveau III ouvrier professionnel du bâtiment, position 2 coefficient 150 tandis que ses deux collègues sont passés au niveau III chef d’équipe, position 2 coefficient 165, Monsieur Y en 2002 et Monsieur X en 2005.
L’écart entre les rémunérations au préjudice de Monsieur Z est antérieur à la progression de classification de Messieurs X et Y, alors que Monsieur Z a obtenu son diplôme de tuyauteur en 1997. Quant à l’avertissement reçu en 1997, outre le fait qu’il soit contesté, il n’est pas suffisant pour expliquer un écart durable des rémunérations pas davantage que la difficulté avec un client du mois d’août 2007 relatée par l’employeur.
Monsieur Z produit ensuite la décision de l’inspecteur du travail en date du 13 juillet 1998 qui refuse son licenciement économique et dont il ressort que l’inspection du travail a retenu, après enquête contradictoire, que l’incapacité de Monsieur Z à occuper un poste de tuyauteur au sein de l’entreprise, n’était pas objectivement établie, qu’un avertissement ne peut être retenu comme critère de choix économique et qu’en conséquence, le motif économique dissimulait un motif inhérent à la personne de Monsieur Z. L’inspection du travail a retenu ensuite que le lien discriminatoire entre le licenciement envisagé et les activités représentatives ou syndicales exercées par l’intéressé n’était pas exclu.
Il est enfin produit aux débats la fiche d’entretien d’évaluation annuelle de Monsieur Z pour l’année 2008, faisant ressortir quelques points à améliorer que l’intéressé a contesté.; cette fiche faisant surtout, ressortir que Monsieur Z n’a pas eu d’entretien d’évaluation entre 2002 et 2008 alors que dès 2003, il avait contesté auprès de l’employeur son évolution de carrière et que l’inspection du travail était intervenue à ce sujet au mois de juin 2003. Cette absence d’évaluation pendant six années fait apparaître le refus manifeste de la part de l’employeur d’accorder de l’attention à la carrière de son salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur Z établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
**
Pour contester une discrimination en matière de rémunération, la S.A.S. SPIE OUEST FRANCE se contente d’exposer que le salaire de Monsieur Z a évolué régulièrement depuis son embauche et qu’il n’est pas dans la même situation d’emploi que les salariés avec lesquels il propose une comparaison alors qu’il résulte de ce qui a été rapporté ci-dessus que l’écart de rémunération et d’évolution de carrière entre Monsieur Z et de ses collègues à compter de 1987 ne trouve d’autre explication que dans les activités syndicales qu’il a exercées avec assiduité à compter de cette date ; en conséquence, l’employeur ne démontrant pas que les faits matériellement établis par Monsieur Z sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, Monsieur Z est fondé à se prévaloir d’une discrimination pour motifs syndicaux, sans que puisse lui être opposée la prescription quinquennale introduite par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur de cette loi
**
L’existence d’une discrimination syndicale étant rapportée, la demande de réparation au titre du préjudice subi à ce titre est fondée et notamment justifiée par le fait qu’il aurait dû être promu au niveau III chef d’équipe coefficient 165 entre 2002 et 2005, soit avant l’introduction de la requête ; Monsieur Z ne produisant, néanmoins, en cause d’appel, aucun élément de nature à établir qu’il aurait dû obtenir le coefficient 180, sera débouté de sa demande sur ce point, la S.A.S SPIE OUEST CENTRE étant condamnée, en revanche, à lui verser des rappels de salaires depuis le mois d’avril 2007, date de la saisine du conseil, sur la base du niveau III chef d’équipe position 2 coefficient 165 à charge pour la société de lui reconnaître le coefficient 165 à compter du 1er avril 2007; le jugement étant confirmé de ce chef.
La demande de réparation au titre de la discrimination est également fondée par le fait qu’il a subi un préjudice moral, outre le préjudice lié d’une part, à la perte de salaires et d’autre part, à une moindre cotisation à sa caisse de retraite ; en conséquence, le préjudice de Monsieur Z sera justement indemnisé par des dommage-intérêts que le cour évalue à la somme de 30 000 € ; le jugement étant infirmé quant au montant alloué à ce titre par le premier juge.
Sur le rappel de prime de fin d’année
Il résulte des dispositions de l’article 4.1.2 de l’avenant n°2 du 24 juillet 2002 à la Convention Collective des Ouvriers des Travaux Publics que la rémunération annuelle comprend tous les éléments de rémunération acquis dans le cadre d’une année civile, y compris :
— les congés payés,
— la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles,
— tous les éléments permanents du salaire,
En sont exclus les éléments suivants :
— les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés (…),
— les sommes constituant des remboursements de frais (…), .
— la rémunération des heures supplémentaires,
— les éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N-1,
— les majorations prévues par les avenants de spécialité (…),
— les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités (…),
— les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Cet article précise que ces dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d’accord d’entreprise (…) ou d’usage préexistant.
Il résulte de ces dispositions que c’est en toute légalité que la S.A.S. SPIE OUEST CENTRE a introduit 'la prime de 13 ème mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel ; en effet, s’agissant d’un élément permanent du salaire lié à l’exécution de la prestation de travail, la société est bien fondée à prendre en compte la prime de treizième mois pour apprécier si le salarié a perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la S.A.S. SPIE OUEST CENTRE à verser à Monsieur Z de prime supplémentaire au titre du 13e mois ni de rappel de congés payés pour tenir compte de l’incidence du 13e mois.
La demande au titre de du jour férié non payé sera rejetée, étant également comprise dans la rémunération annuelle.
Sur les autres demandes
Monsieur Z demande le paiement de l’intégralité des heures de délégation depuis janvier 2010 sans toutefois apporter la preuve de circonstances exceptionnelles et sans justifier de retenues sur salaires opérées par l’employeur au titre des réunions des instances représentatives du personnel de l’entreprise ; quant au courrier de l’inspection du travail du 28 avril 2011, il ne permet nullement d’établir qu’il existait, au sein de l’entreprise, un usage prenant en compte la préparation des réunions, alors qu’il s’agissait d’une simple pratique tolérée par l’employeur que ce dernier a entendu dénoncer au mois de juillet 2009, de manière collective et individuelle ; la demande de Monsieur Z n’est donc pas justifiée et sera en conséquence rejetée.
**
La Cour considère que Monsieur Z a subi un préjudice lié au refus injustifié de l’employeur de le laisser participer au jury de l’AFPA que la cour évalue à la somme de 150€.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’équité commande d’accorder au salarié une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SPIE OUEST CENTRE à verser à Monsieur Z la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale.
y ajoutant ;
Condamne la SAS SPIE OUEST CENTRE à verser à Monsieur Z la somme de 150€ au titre du refus injustifié de participer à un jury d’examen de l’AFPA.
Y ajoutant,
Condamne la société la SAS SPIE OUEST CENTRE à verser à Monsieur Z la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS SPIE OUEST CENTRE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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