Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 10 mai 2016, n° 14/06001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/06001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 25 novembre 2014 |
Texte intégral
R.G. : 14/06001
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 MAI 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 25 Novembre 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Marie RAYNAUD, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Mars 2016 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme AUBER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Mai 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame LAKE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée en date du 17 janvier 2000, Madame X Y a été engagée par la société ACIM JOUANIN en qualité d’assistante commerciale, statut cadre, position I de la Convention collective applicable.
Par avenant en date du 25 mars 2001 avec effet au 01er juin 2001, Madame X Y a été promue sur un poste d’attachée de direction, niveau II, coefficient 114 avec une rémunération forfaitaire brute mensuelle inchangée et un forfait annuel en jours compris entre 214 et 217 jours moyennant un salaire brut mensuel de 3.570,00 €.
Par lettre en date du 01er juin 2013, Madame X Y a démissionné de ses fonctions à compter du 01er septembre 2013 compte tenu du préavis de trois mois, démission acceptée par l’employeur par lettre du 05 juin 2013 qui libérait sa salariée de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail.
Par lettre en date du 02 septembre 2013, Madame X Y a demandé à son employeur le paiement de la prime exceptionnelle au titre de l’année 2012 d’un montant de 6.000 €.
En l’absence de réponse favorable de son employeur, Madame X Y a saisi, le 26 septembre 2013, le conseil de prud’hommes d’ÉVREUX de cette demande, lequel par jugement en date du 25 novembre 2014, a condamné la société ACIM JOUANIN au paiement des sommes suivantes :
6.000 € au titre de la prime de bilan pour l’année 2012,
500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par communication électronique reçue au greffe le 18 décembre 2014, la société ACIM JOUANIN a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, le 17 août 2015 reprises oralement à l’audience du 09 mars 2016 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.S. ACIM JOUANIN demande à la Cour de débouter Madame X Y de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3.570 € au titre de l’inexécution partielle de son préavis et de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, le 03 septembre 2015, reprises oralement à l’audience du 09 mars 2016,et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame X Y demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau de condamner la société ACIM JOUANIN à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. ACIM JOUANIN soutient que l’attribution à Madame X Y d’une prime exceptionnelle n’a jamais fait l’objet d’un accord, qu’il n’existe au vu du tableau versé aux débats, aucune corrélation entre le résultat bilantiel et le montant de la prime allouée, que cette gratification même versée régulièrement, ne constitue pas un élément de salaire lorsque son montant fixé discrétionnaire par l’employeur varie à la hausse et à la baisse d’une année à l’autre ou d’un salarié à l’autre sans que cette variation découle de l’application d’une règle préétablie.
Madame X Y réplique que cette prime ne constitue pas une libéralité de l’employeur mais une obligation résultant d’un usage présent dans l’entreprise dans la mesure où les trois conditions jurisprudentielles sont réunies, démontrant ainsi le caractère obligatoire de cette prime basée sur les résultats comptables de l’entreprise réalisés sur l’année N-1, étant observé que Madame X Y était la seule cadre de l’entreprise représentant à elle seule une catégorie spécifique de salariés.
Le versement d’une prime s’impose à l’employeur dès lors qu’elle résulte notamment d’un usage, ce qui nécessite constance, fixité et généralité ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
C’est au salarié qu’il appartient d’apporter la preuve de l’existence de cet usage. L’usage peut être établi si le mode de calcul de la prime est fixe mais que son montant est variable.
En l’espèce, s’il ressort des bulletins de salaires et du tableau récapitulatif produits aux débats que Madame X Y a régulièrement perçu, chaque année depuis son recrutement, une prime intitulée 'prime exceptionnelle', force est de constater que la salariée ne démontre pas que le mode de calcul de cette prime est fixe, en corrélation avec le bilan annuel de l’entreprise alors qu’au vu du tableau versé aux débats par l’employeur, non utilement contesté par la salariée, il en ressort que le pourcentage prime/ventes France n’est pas fixe, variant de 0,007121 % à 0,098838 % et le pourcentage prime/résultat net est lui aussi variable.
Il s’en déduit que le versement régulier de cette prime exceptionnelle ne dépend d’aucun critère fixe et précis, qu’il ne peut constituer un usage.
En outre, le document non signé intitulé 'projets pour les mois à venir’ ne peut valoir engagement unilatéral de l’employeur à verser à sa salariée une prime de 6.000 € au titre de l’année 2012 qui n’apparaît que sous le critère de 'l’attente’ de la salariée.
Par infirmation du jugement entrepris, Madame X Y sera déboutée de ses demandes.
— sur la demande reconventionnelle de la société ACIM JOUANIN,
La société ACIM JOUANIN soutient que Madame X Y a démissionné au 01er juin 2013 et a pris de son propre chef ses congés en août, que la fin de son délai-congé aurait dû intervenir au 30 septembre et non au 31 août 2013, qu’elle est redevable de la somme de 3.570 € correspondant à sa rémunération mensuelle.
Madame X Y réplique que s’il est vrai qu’elle a pris ses congés au cours de la période de préavis, c’est sur la demande implicite de la société ACIM JOUANIN qui a informé sa salariée que son contrat de travail serait rompu au 31 août 2013 au soir, que l’employeur ne l’a pas sanctionnée pour absence injustifiée.
Il est constant que le préavis n’est pas prolongé lorsque le salarié en accord avec son employeur, prend son congé pendant cette période.
En l’espèce, la société ACIM JOUANIN en accusant réception de la démission de sa salariée, par lettre en date du 05 juin 2013, a confirmé que celle-ci cessait ses fonctions le 31 août 2013 au soir. L’employeur ne justifie pas avoir mis en demeure Madame X Y de reprendre son travail, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il avait considéré que sa salariée était en absence injustifiée pendant la période litigieuse.
L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi confirme que le dernier jour travaillé payé était bien le 31 août 2013.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ACIM JOUANIN de sa demande en paiement de la somme de 3.750 €.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirmant partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Madame X Y de ses demandes,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la demande de la .société ACIM JOUANIN,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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