Infirmation partielle 28 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 28 juil. 2016, n° 15/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/00977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 3 juin 2015 |
Texte intégral
SA/JDR
XXX
XXX
LE : 28 JUILLET 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JUILLET 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 15/00977
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 03 Juin 2015
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B A
né le XXX XXX
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2015/002073 du 06/07/2015
APPELANT suivant déclaration du 03/07/2015
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – M. G-H Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Elodie SENLY de la SCP GUENOT, SENLY, avocat au barreau de NEVERS
plaidant par Me MAST de la SCP MAST, BOYER, avocat au barreau de COUTANCES
timbre dématérialisé n° 1265 1674 0766 3977
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
28 JUILLET 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. DE ROMANS Conseiller, entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE DU LITIGE
M. B A, cavalier éleveur à XXX, et M. G-H Y, éleveur de poney et de chevaux de sport à Ducey (50), ont été en relation d’affaires concernant deux chevaux, Paradis de Z (cheval de selle français alezan de 2003, n° SIRE 03 133 26 1 F) et Vivaldi des Islots (cheval de selle alezan de 2009, n° SIRE 09 246 3261 U).
Messieurs A et Y sont propriétaires XXX des Islots depuis le 3 juin 2012. Ils ont été propriétaires indivis de Paradis de Z jusqu’au rachat de la moitié détenue par M. A par M. Y le 23 octobre 2013 pour 20.000 euros.
Les deux chevaux ont été en pension dans les écuries du Clos du Ry, de M. A. Un contrat concernant le cheval Paradis de Z a été établi le 6 novembre 2008 par lequel M. Y mettait l’animal en pension dans les écuries de M. A pour un prix de 450 € TTC par mois, la pension comprenant l’hébergement en box, la nourriture et le travail (dressage, entraînement, sorties en compétition) du cheval. Aucun accord écrit n’était établi concernant le cheval Vivaldi des Islots.
Le cheval Paradis de Z a quitté les écuries du Clos du Ry le 25 octobre 2013 à la suite du rachat de la part de M. A par M. Y, tandis que le cheval Vivaldi des Islots se trouve toujours en pension chez M. A.
Par courrier daté du 10 décembre 2012, M. Y a contesté le montant des factures adressées par M. A pour les mois de novembre et décembre 2012 puis, par un nouveau courrier en date du 4 janvier 2013, il a porté à la connaissance de M. A qu’il ne réglerait que le montant de la pension au pré pour les deux chevaux.
Par courrier du 31 janvier 2013, M. A a proposé à M. Y d’établir un contrat d’exploitation avec mandat de vente concernant le cheval Vivaldi des Islots. Le 6 novembre 2013 il a mis en demeure M. Y de lui régler les sommes dues depuis juin 2012 pour les pensions des deux chevaux.
Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2014, M. B A a fait assigner M. Y aux fins de condamnation à paiement pour inexécution contractuelle de la somme de 12.035,33 €, ainsi que de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 3 juin 2015 le tribunal de grande instance de Nevers a condamné M. G-H Y à payer à M. A la somme de 5.054,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, et celle de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, rejetant les autres demandes.
M. A a relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2015.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 22 mars 2016 et l’audience de plaidoirie le 19 avril suivant. A la demande de l’avocat de l’appelant l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2016.
Par conclusions des 29 mars et 14 avril 2016, ces dernières étant postérieures à l’ordonnance de clôture, M. A a sollicité d’une part le rejet des débats des pièces adverses n° 4 à 13 adressées la veille de la clôture et subsidiairement le rabat de l’ordonnance de clôture. Il demande à la cour de :
Condamner M. Y à lui payer 17.242,36 € soit 12.779,63 € et 4.462,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, et celle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner M. Y à lui payer à compter du 1er juillet 2016 la somme de 280,37 € jusqu’à la vente effective du cheval Vivaldi des Islots, et celle de 2.500 € au titre de frais irrépétibles,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Débouter M. Y de sa demande de licitation du cheval et de sa demande nouvelle de transport dudit cheval, irrecevable et infondée.
M. Y a conclu en dernier lieu le 21 mars 2016. Il demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le prix des pensions à 30 € pour un cheval à l’herbe et 245 € TIC pour un cheval travaillé et en boxe.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur G-H Y à payer à Monsieur B A, pour le cheval Vivaldi des Islots, la somme de 930 € TTC correspondant à la pension au pré pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013.
Dire et juger qu’à compter du 7 novembre 2013, le prix de la pension de Vivaldi des Islots s’élève à 30 € par mois.
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur G-H Y de sa demande de licitation.
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Ordonner la licitation du cheval Vivaldi des Islots N°SIRE 09 246 326 U, sur une mise à prix de 30.000 €.
Dire qu’à défaut d’enchères, le cheval sera immédiatement remis en vente sur une mise à prix diminuée d’un quart, chaque fois que ce sera nécessaire.
Désigner tel huissier de justice qu’il plaira à la Cour afin de procéder aux opérations de licitation.
Dire et juger que les frais de publicité, qui ne dépasseront pas 600 €, seront à la charge de l’indivision.
Subsidiairement,
Ordonner le transport du cheval Vivaldi des Islots dans les écuries de Monsieur G-H Y aux frais de l’indivision, à charge pour ce dernier de le commercialiser.
Maintenir le prix de la pension à 30 € TTC par mois.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur G-H Y à payer à Monsieur B A la somme de 4.124,16 euros pour le cheval Paradis de Z.
Dire et juger que les sommes dues par Monsieur G-H Y seront réglées à la vente du cheval Vivaldi des Islots, lors de l’établissement du compte définitif entre les parties.
Débouter Monsieur B A de toute autre demande.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur B A en tous les dépens et à payer à Monsieur G-H Y la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2016.
MOTIFS
D’accord des parties et afin de permettre de recevoir les pièces et conclusions de chacune d’entre elles, l’ordonnance de clôture sera reportée à la date des débats devant la cour c’est à dire au 21 juin 2016.
1 – Sur les sommes dues au titre de la pension du cheval Paradis de Z
En exécution du contrat conclu entre les parties, fixant la pension au pré à 30 € et celle au travail à 245 € ainsi que retenu par les premiers juges en l’absence de preuve de l’accord de M. Y pour une augmentation de celles-ci comme le prétend M. A, M. Y reste débiteur, concernant la pension due pour le cheval Paradis de Z, de la somme de 4.124,16 €, le jugement étant confirmé de ce chef, M. A n’expliquant pas en quoi il serait dû une somme différente mais voisine de 4.462,73 €.
2 – Sur les sommes dues au titre de la pension du cheval Vivaldi des Islots
Il n’est pas contesté que ce cheval est la propriété indivise des deux parties depuis le 3 juin 2012. Afin de fixer la pension due il convient de rechercher l’accord des parties sur une pension au pré ou avec l’exécution d’un travail au regard de leurs conventions et des règles relatives à l’indivision.
Du courrier adressé par M. Y à M. A le 4 janvier 2013 (pièce n°23 du dossier de M. A) il ressort qu’à compter de cette date M. Y lui a fait savoir n’être plus intéressé de travailler avec lui sur le partenariat de Vivaldi des Islots, ajoutant : 'Suite à Vivaldi des Islots, je ne veux plus non plus poursuivre la demi-pension au travail comme vous le précisez tant qu’il n’y aura pas un contrat de pension', contrat qui lui a été ultérieurement adressé mais qu’il a refusé de signer. Il en résulte que jusqu’à cette date M. Y était d’accord de payer la pension travail, soit du 3 juin 2012 au 1er janvier 2013 et qu’à partir de cette date seule la pension au pré était due.
Contrairement à ce que soutient M. A, il ne peut être retenu que le fait de faire travailler un cheval, en vu notamment de sa présentation dans des compétitions sportives, soit considéré comme un acte conservatoire ne nécessitant pas l’accord de son co-indivisaire, la conservation d’un cheval indivis ne pouvant viser que son entretien courant, c’est à dire la pension d’un cheval au pré.
Le jugement ne peut être confirmé en ce qu’il a considéré que M. Y devait verser à M. A la somme de 930 € correspondant à la pension au pré pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2014. M. Y reste redevable :
— de la pension au travail du 1er juin 2012 au 1er janvier 2013 : 7 x 245 € = 1.715 €
— de la pension au pré du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 : 24 x 30 € = 720 €
— augmentée des pensions ultérieures arrêtées au 30 juin 2016 : 18 x 30 € = 540 €
soit au total la somme de 2.975 €, outre les pensions ultérieures jusqu’au départ du cheval des écuries de M. A résultant de sa vente ordonnée ci-après, et ce sur la base de 30 € par mois.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. Y condamné à payer à ce titre la somme de 2.975 € arrêtée au 30 juin 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2013. Il sera débouté de sa demande tendant à voir dire que cette somme ne sera réglée qu’une fois le cheval vendu, rien ne permettant de faire droit à cette demande de délai.
3 – Sur la demande de licitation du cheval Vivaldi des Islots
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal les parties s’opposent à un partage amiable de l’indivision concernant le cheval Vivaldi des Islots, même si elles sont d’accord l’une et l’autre pour mettre y mettre fin, ce qui résulte de l’absence d’accord alors que plusieurs propositions d’acquisition ont été effectuées.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de licitation présentée par M. Y. Compte tenu des offres d’achat dont il est justifié mais qui n’ont pu aboutir, la cour peut fixer la mise à prix à 30.000 €. Il sera toutefois dit qu’à défaut d’enchère sur cette mise à prix la vente sera immédiatement poursuivie sur une baisse de mise à prix du quart puis du tiers puis de moitié. Cette vente sera réalisée par un huissier de justice compétent saisi par la partie la plus diligente aux frais avancés de M. Y lesquels ne dépasseront pas 1 .500 € en ce qui concerne la publicité pour parvenir à la vente.
4 – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive qu’il formule à nouveau devant la cour, n’étant justifié l’abus de procédure de la part de M. Y ni le préjudice qui en résulterait.
5 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens resteront à la charge de M. Y. Il est équitable que chacune des parties supportent ses propres frais non compris dans les dépens qu’elle a été amenée à exposer. Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant cependant confirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à ce titre au profit de M. A.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe celle-ci au 21 juin 2016 ;
Confirme le jugement sur le principe de la condamnation à paiement de M G-H Y au titre des pensions dues pour le cheval Paradis de Z à hauteur de 4.124,16 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013,
Le confirme du chef du rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et du chef de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. G-H Y à payer à M. B A au titre de la pension concernant le cheval Vivaldi des Islots, la somme de 2.975 € arrêtée au 30 juin 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2013,
Le condamne à payer au titre de cette même pension la somme de 30 € par mois jusqu’à la vente ordonnée,
Déboute M. G-H Y de sa demande de délai de paiement de cette somme jusqu’à règlement des comptes après la vente du cheval,
Ordonne la vente aux enchères du cheval Vivaldi des Islots (cheval de selle alezan de 2009, n° SIRE 09 246 3261 U) par tel huissier de justice compétent saisi par la partie la plus diligente, aux frais avancés de M. G-H Y, ces frais de publicité ne devant pas dépasser la somme de 1.500 €,
Dit que cette vente aura lieu sur la mise à prix de 30.000 € et qu’à défaut d’enchère sur cette mise à prix la vente sera poursuivie sur la mise à prix diminuée du quart, puis du tiers puis de moitié,
Déboute M. B A de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. G-H Y aux dépens.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. X D. DECOMBLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Location-gérance ·
- Agrément ·
- Véhicule ·
- Fond ·
- Cession ·
- Redevance ·
- Transport ·
- Compromis de vente ·
- Contrats
- Acte du palais ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Sommation ·
- Commandement ·
- Acte
- Contrat d’adhésion ·
- Point de vente ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Contredit ·
- Stage ·
- Vente ·
- Licenciement ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Charges ·
- État
- Épouse ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Professionnel ·
- Lettre
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Sociétés ·
- Unité foncière ·
- Hôtel ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Intention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fournisseur ·
- Hypermarché ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Plan de développement ·
- Plan d'action ·
- Distributeur ·
- Restitution ·
- Industrie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Four ·
- Copropriété ·
- Boulangerie ·
- Vote ·
- Fumée ·
- Commune
- Accident de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Disque ·
- Sécurité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Droit moral ·
- Comités ·
- Crédit ·
- Artistes ·
- Défense ·
- Oeuvre ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Etablissement public ·
- Qualités
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Offre ·
- Évaluation ·
- Lettre ·
- Entretien ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Indemnité
- Trouble de jouissance ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.