Infirmation partielle 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 22 mai 2012, n° 09/20783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/20783 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 septembre 2009 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2012
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/20783
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2009
Tribunal d’Instance de PARIS 15 – RG n°
APPELANTS
Monsieur G X
XXX
XXX
Mademoiselle B X
XXX
XXX
Madame K L épouse X
XXX
XXX
Avocat postulant : Me Jean-loup PEYTAVI , avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Avocat Plaidant : Maître Laure SCHWEISGUTH SPIELREIN, avocat au barreau de PARIS -toque C97, substituant Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS – toque E794
INTIMES
Monsieur O P
XXX
XXX
Mademoiselle C A
XXX
XXX
assistés de Me Yaël BRAMI-CREMANGE, avocat au barreau de PARIS – toque E1099
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2009/045806 du 30/11/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseiller
Madame M N, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, président et par Paule HABAROV,
greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2005, M. X, Mme K X et
Mme B X (les consorts X) ont loué à M. Y et à
Mme A un appartement situé à Paris, 89 rue de l’Amiral-Roussin.
M. Y et Mme A ont reçu le 29 août 2006 commandement d’avoir à payer une certaine somme au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire incluse dans le bail.
Par arrêt partiellement confirmatif du 10 juillet 2008, la cour d’appel de Paris
(6e chambre B) a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et, après compensation de la dette locative de M. Y et de Mme A avec leur indemnisation pour trouble de jouissance évaluée à 1 000 euros, les a condamnés à payer une certaine somme aux consorts X.
Les 1er, 3 et 21 avril 2009, M. Y et Mme A ont assigné les consorts X devant le tribunal d’instance afin, essentiellement, de les voir condamnés à les indemniser de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral, à remettre l’appartement en état sous astreinte et à voir réduire le montant du loyer.
Par jugement du 10 septembre 2009 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Paris (15e arrondissement) a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— déclaré irrecevable la demande de réalisation de travaux,
— condamné les consorts X à payer à M. Y et à Mme A la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes 'plus amples ou contraires',
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts X aux dépens.
Les consorts X ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 5 février 2010, les consorts X demandent à la cour, réformant partiellement le jugement, de déclarer irrecevables voire infondées les demandes d’indemnisation de M. Y et de Mme A, de les condamner au paiement de la somme de 12 146, 28 euros au titre des comptes arrêtés à janvier 2010 inclus, de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 2 juillet 2010, M. Y et Mme A demandent à la cour de confirmer le jugement sauf à porter à 8 000 euros l’indemnisation de leur trouble de jouissance et à 5 000 euros l’indemnisation de leur préjudice moral.
SUR CE, LA COUR :
Sur les demandes d’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral:
Considérant que M. Y et Mme A sont occupants sans droit ni titre depuis le 29 octobre 2006 par l’effet de l’arrêt irrévocable du 10 juillet 2008 ;
Qu’ils sont en conséquence mal fondés à poursuivre l’indemnisation, pour la période postérieure au 29 octobre 2006, d’un quelconque trouble de jouissance ou d’un préjudice moral s’y rattachant en raison de la poursuite du dommage ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Considérant que pour la période antérieure au 29 octobre 2006, M. Y et Mme A ont obtenu réparation du trouble de jouissance résultant du non-alignement du sol, et non seulement comme ils l’allèguent de l’existence d’un trou dans le sol du couloir, ainsi qu’il ressort de l’arrêt précité du 10 juillet 2008 qui a chiffré leur indemnisation à 1 000 euros ;
Que leur demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance pour la période antérieure au 29 octobre 2006 est donc pour partie irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée ;
Que s’agissant du trouble de jouissance résultant de l’humidité de la salle de bains attribué à l’absence de grille d’aération, M. Y et Mme A admettent en avoir avisé les consorts X pour la première fois le 24 septembre 2008 de sorte qu’à supposer que soit retenu un manquement des bailleurs dans la délivrance d’un logement correctement ventilé, M. Y et Mme A ne prouvent en avoir subi un préjudice qu’à compter du 24 septembre 2008, date à laquelle ils étaient occupants sans droit ni titre et comme tels mal fondés à être indemnisés de ce chef ;
Que s’agissant du trouble de jouissance résultant de l’état dégradé des volets, il est également reconnu par M. Y et Mme A qu’ils en ont avisé les bailleurs le 24 septembre 2008 de sorte qu’à supposer que soit retenu un manquement des bailleurs dans l’entretien du logement, M. Y et
Mme A ne prouvent en avoir subi un préjudice qu’à compter du 24 septembre 2008, date à laquelle ils étaient occupants sans droit ni titre et comme tels mal fondés à être indemnisés de ce chef ;
Qu’en conséquence, la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance antérieure au 29 octobre 2006 sera pour le surplus rejetée ;
Que le jugement sera réformé en ce sens ;
Sur le compte entre les parties :
Considérant que par jugement du 14 avril 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a dit que toutes les dettes non professionnelles de
M. Y et Mme A sont effacées ;
Que la somme de 12 146, 28 euros dont les consorts X demandent le paiement est constituée, selon les décomptes produits, de loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 7 janvier 2010 ; que s’agissant de dettes non professionnelles exigibles antérieurement au jugement précité, elles sont effacées; que les consorts X seront déboutés de leur demande en paiement de cette somme, le jugement étant complété en ce sens ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que les consorts X ne prouvent pas que le comportement de M. Y et Mme A est caractéristique d’un abus ; qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des consorts X dans les termes du dispositif
ci-après ;
Considérant qu’en dépit de la confirmation partielle du jugement, M. Y et Mme A succombent dans la totalité de leurs demandes initiales ; qu’ils supporteront les dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf celles rejetant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, condamnant M. X,
Mme K X et Mme B X à payer à M. Y et
Mme A la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral et les condamnant aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif réformés :
Déboute M. Y et Mme A de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral s’y rattachant pour la période postérieure au 29 octobre 2006 ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. Y et
Mme A pour trouble de jouissance né du non alignement du sol de l’appartement pour la période antérieure au 29 octobre 2006 ;
Déboute M. Y et Mme A de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance né de l’humidité de la salle de bains et de la dégradation des volets pour la période antérieure au 29 octobre 2006 ;
Ajoutant au jugement :
Déboute M. X, Mme K X et Mme B X de leur demande en paiement de la somme de 12 146, 28 euros ;
Condamne solidairement M. Y et Mme A à payer à M. X, Mme K X et Mme B X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. Y et Mme A aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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