Infirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 mars 2017, n° 16/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/01245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 11 août 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
XXX
XXX
SCP GUENOT – SENLY
LE : 30 MARS 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/01245
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 11 Août 2015
PARTIES EN CAUSE :
I – M. D E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Elodie SENLY de la SCP GUENOT-SENLY, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1687 4852 1846
APPELANT suivant déclaration du 02/09/2015
II – M. Y Z
né le XXX à XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1664 7406 8659
INTIMÉ
30 MARS 2017
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
M. GUIRAUD Conseiller entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
30 MARS 2017
N° /3
Monsieur D-E F est propriétaire d’une maison d’habitation sise au XXX le Châtel.
Suite à un sinistre causé par la grêle en juillet 2009, Monsieur D-E F s’est adressé à Monsieur A Z, artisan exerçant sous l’enseigne STEPH, pour la pose d’un revêtement hydrofuge coloré CORITOIT NOVA+ ayant donné lieu à un devis accepté le 6 août 2009 d’un montant de 712,12 € TTC. Le 14 septembre 2010, Monsieur A Z établissait une facture correspondant au montant convenu dans le devis qui a été réglée par Monsieur D-E F.
Après avoir constaté un décollement de la peinture, Monsieur D-E F s’est adressé à son assurance protection juridique qui a organisé une mesure d’expertise amiable qui a conclu à une mauvaise mise en oeuvre du produit posé par Monsieur A Z et un devis de reprise des travaux était établi pour un montant de 11 380,05 € TTC.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2015, Monsieur D-E F a assigné en référé Monsieur A Z par devant le Président du tribunal de grande instance de Nevers, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 11 août 2015, le président du tribunal de grande instance de Nevers a débouté Monsieur D-E F de sa demande d’expertise judiciaire et l’a condamné à payer à Monsieur A Z la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration en date du 2 septembre 2015, Monsieur D-E F a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2015, il a été ordonné la radiation de l’affaire et Monsieur D-E F était condamné à payer à Monsieur A Z la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions de reprise d’instance, transmises par voie électronique le 8 septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de son appel, Monsieur D-E F demande à la cour de :
vu l’article 145 du code de procédure civile,
— dire et juger recevable et en tout cas bien fondée l’action de Monsieur D-E F ;
30 MARS 2017
N° /4
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés en date du 11 août 2015 ;
— ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire remettre tous documents contractuels, devis, factures, procès verbal de réception,
— de décrire les travaux réalisés, – de dire si ceux-ci sont conformes au marché et devis,
— de dire s’il existe des non-conformités, non façons et malfaçons,
— de les décrire,
— de dire si les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art,
— de préconiser des travaux de réfection afin de les reprendre,
— d’en chiffrer le coût,
— de donner son avis sur les responsabilités et garanties,
— de donner au tribunal tout élément propre à la solution du présent litige,
— d’établir le compte entre les parties et du tout de ces opérations, en dresser rapport ;
— condamner Monsieur A Z à verser la somme de 1 200 € à Monsieur D-E F, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2016, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de ses prétentions, Monsieur A Z demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel et de condamner Monsieur D-E F à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2017 et la cause a été fixée à l’audience du 31 janvier 2017 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le référé expertise ayant par nature un caractère probatoire, il ne peut être exigé du demandeur que la seule preuve de l’existence d’un motif légitime et non la preuve des désordres que la mesure d’instruction a précisément pour objet d’établir.
30 MARS 2017 N° /5
Pour rejeter la demande d’expertise, le premier juge a estimé que la toiture en fibrociment est ancienne et vétuste et a été endommagée par la grêle en 2009 et que par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve par Monsieur D-E F d’un préjudice imputable à Monsieur A Z.
Il résulte cependant de la lecture du rapport d’expertise établi à l’initiative de l’assureur de Monsieur D-E F que le décollement de la peinture est avéré et selon l’expert ce désordre aurait pour origine une mauvaise mise en oeuvre du produit par Monsieur A Z.
Il est donc démontré par Monsieur D-E F l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise.
L’ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur D-E F de sa demande d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution du litige justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 11 août 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. B C, XXX, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bourges avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
30 MARS 2017
N° /6
— se rendre sur les lieux, – décrire les travaux réalisés,
— dire si ceux-ci sont conformes au marché et devis,
— dire s’il existe des non-conformités, non façons et malfaçons,
— les décrire,
— dire si les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art,
— préconiser des travaux de réfection afin de les reprendre,
— en chiffrer le coût,
— donner son avis sur les responsabilités et garanties,
— donner à la juridiction qui sera saisie tout élément propre à la solution du présent litige,
— établir le compte entre les parties et du tout de ces opérations, en dresser rapport,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
Dit que l’expert devra établir son rapport avant le 30 septembre 2017;
Précise qu’il adressera aux parties et à leurs avocats une copie de son rapport par application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
Dit que l’expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
30 MARS 2017
N° /7
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. D-E F qui devra consigner la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de cette Cour avant le 30 mai 2017, étant précisé qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et que chaque partie est autorisée à procéder à cette consignation en cas de carence ou de refus de l’autre partie ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président de chambre, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X Y. FOULQUIER
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