Infirmation partielle 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 avr. 2018, n° 16/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL NOEL PROMOTIONS c/ SA GAN ASSURANCES, SARL CGBAT, Société COVEA RISKS, EURL AK TERRASSEMENT CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/03533
SARL F G
C/
X, L T X, SA H ASSURANCES, SCP F A U, SARL CGBAT, EURL I J CONSTRUCTION, Société N O
ARRÊT N°18/00098
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 12 AVRIL 2018
APPELANTE :
SARL F G
[…]
[…]
représentée par Me MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur S V X
— appel provoqué-
[…]
[…]
représenté par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame K L T X
— appel provoqué-
[…]
[…]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SCP F A U SCP F A U prise en la personne de Maître M A agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l’EURL I J CONSTRUCTION.
[…]
[…]
représentée par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SARL CGBAT Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
représentée par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
EURL I J CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Société N O
en sa qualité d’assureur de l’EURL I J CONSTRUCTION
Appel Incident et Provoqué
[…]
[…]
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA H ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DUSSAUD, Conseiller et Magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 12 Avril 2018.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
M. et Mme X (les Epoux X) sont propriétaires d’une maison d’habitation située 4, route de Veymerange à Thionville. Dans le cadre d’un programme de construction de 18 logements et 5 pavillons « Les Terrasses des Chênes '' sur la Commune de Thionville – Veymerange, la SARL F G a fait édifier un immeuble en limite de propriété sur la parcelle voisine. Elle a pour ce faire confié la maîtrise d''uvre à la SARL CGBAT et le lot « VRD gros oeuvre » à la société O TURSUN OTC, qui a sous-traité la réalisation des travaux de J à l’EURL I J, assurée auprès de la SA N O.
Se plaignant notamment de l’éboulement d’une partie de leur terrain consécutivement à la réalisation de ces travaux, les Epoux X ont, par assignation signifiée à la SARL F G le 25 août 2010, saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire des dommages résultant des travaux de J. Par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2010, le Président du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné qu’il soit procédé à une expertise et a commis M. Z en qualité d’expert à cet effet.
Par jugement en date du 13 décembre 2010, la société O TURSUN OTC a été placée en liquidation judiciaire.
L’expert a déposé un pré-rapport le 26 février 2011, puis son rapport définitif le 26 juin 2012.
Par acte d’huissier du 13 février 2014, M. et Mme X ont fait assigner la SARL F G devant le tribunal de grande instance de Thionville afin de la voir condamnée à leur verser une somme de 26.856,30 euros au titre des travaux de reprise, ainsi qu’une somme de 3.000 euros à titre de dédommagement pour les désagréments subis.
Par actes en dates des 19, 21 et 24 mars 2014, la SARL F G a fait citer la SARL CGBAT, l’EURL I J CONSTRUCTION (l’EURL I J ) et la SA N O afin de les voir condamnées à la garantir de toutes condamnations, en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires, susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des Epoux X.
Par conclusions du 5 mai 2016, déposées le 12 mai 2016 au greffe du Tribunal de Grande Instance, la SA H ASSURANCES, assureur de la société CGBAT, a indiqué intervenir volontairement en la procédure.
Par jugement en date du 18 mars 2015, l’EURL I J CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Me A étant désigné mandataire liquidateur. Ce dernier a été attrait à la cause par la SARL F G par assignation en intervention forcée du 22 mai 2015, jointe à la procédure principale par ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 6 juillet 2015.
Par jugement en date du 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit :
« PRONONCE l’interruption de l’instance opposant Monsieur S V X et Madame K L T X à la société I J SARL,
DECLARE les sociétés F G SARL et I J SARL responsables in solidum des troubles anormaux du voisinage subis par Monsieur S V X et Madame K L T X,
CONDAMNE in solidum les sociétés F G SARL et N O, assureur de la société I J SARL, à régler à Monsieur S V X et Madame K L T X la somme de 11 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum les sociétés F G SARL et N O, assureur de la société I J SARL, à régler à Monsieur S V X et Madame K L T X la Somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
CONSTATE que Monsieur et Madame S V X ont donné leur accord afin d’autoriser la société F G SARL à accéder à leur toiture afin de réaliser l’enduit du pignon mitoyen et à poser un solin moyennant un délai de prévenance de 30 jours, pour une durée qui ne saurait excéder 15 jours,
DIT que la société F G SARL sera tenue d’effectuer à ses frais avant et après réalisation du chantier un constat d’huissier de l’état de la toiture de l’immeuble de Monsieur et Madame S V X,
DIT que la toiture devra être recouverte d’un platelage rigide et que l’échafaudage ne devra pas prendre appui sur la toiture,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’interruption de l’instance opposant la société F G SARL à la société I J SARL,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société I J SARL à la demande de la société F G SARL,
DEBOUTE la société F G SARL de son appel en garantie à l’encontre des sociétés CGBAT SARL, N O et I J SARL,
DIT y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum les sociétés F G SARL, I J SARL et N O à régler Monsieur S V X et Madame K P T X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société F G SARL à régler à la société CGBAT SARL et à la Compagnie H ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société F G SARL à régler à la SCP F A U, prise en la personne de Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société I J SARL, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés F G SARL et N O à régler les dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé 10100236,
DEBOUTE les parties de toute autre demande. »
Pour statuer ainsi, sur les demandes des Epoux X, le tribunal a :
— En premier lieu constaté que l’instance opposant les Epoux X à l’EURL I J se trouvait interrompue après avoir relevé que cette dernière avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz du 18 Mars 2015 et que les Epoux X ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance au passif de cette procédure.
— Sur l’éboulement de terrain, le tribunal a relevé qu’il ressortait de l’expertise réalisée par M. Z, expert judiciaire, que suite à la réalisation de travaux de J une partie du terrain des Epoux X s’était effondrée, entraînant la chute du talus, du muret, du grillage et de cyprès, ce qui constituait des troubles causés au fonds voisin excédant ceux liés aux inconvénients normaux du voisinage, dont le propriétaire du fonds est responsable sans faute et sans pouvoir s’exonérer en mettant en cause la faute des entreprises ayant réalisé les travaux, de sorte que la SARL F G devait être déclarée responsable de ces dégâts, in solidum avec l’EURL I J qui avait exécuté les travaux ayant causé l’éboulement et avait été voisin occasionnel des Epoux X.
Le tribunal a également retenu que la SA N O, assureur de l’EURL I J, devait être tenue envers les Epoux X au même titre que la SARL F G et son assurée car elle ne justifiait pas s’être acquittée d’une indemnité auprès de son assurée et que, en tout état de cause, elle n’était pas de ce fait dispensée d’indemniser la victime et ne pouvait pas davantage se prévaloir d’une franchise alors qu’elle ne produisait pas les conditions générales ou particulières du contrat d’assurance.
Le tribunal a écarté la responsabilité de la SARL CGBAT qui était maître d''uvre et n’avait pas réalisé matériellement les travaux, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée de ce chef et que la garantie de son assureur la SA H ASSURANCE devait également être écartée.
Sur le préjudice lié à l’éboulement du terrain, le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que l’estimation des travaux de reprise faite par l’expert, s’élevant à 10.000 euros HT après réévaluation au vu de devis produits par les Epoux X, était critiquable, ce dont il a déduit qu’une somme de 11.000 euros TTC devait être allouée aux demandeurs au titre de leur préjudice matériel. Le tribunal a également retenu que les Epoux X étaient privés de la jouissance d’une partie seulement de leur jardin mais ce, depuis plus de 6 ans, ce qui justifiait de leur allouer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le problème du réhaussement des cheminées, le tribunal a retenu que l’expert avait constaté que le nouveau bâtiment dominait la couverture de l’immeuble des Epoux X d’environ 2 mètres, de sorte que deux cheminées étaient également dominées par le nouveau bâtiment alors que selon le DTU, le débouché du conduit doit être situé à 0,40 mètres au moins au dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres, de sorte que la rehausse des deux conduits existants devait être réalisée de manière à ce que leur débouché dépasse de 40 cm.
Après avoir retenu qu’il n’était pas contesté que l’EURL I J chargée de la maçonnerie avait édifié ces conduits de cheminée, le tribunal en a déduit qu’elle devait être tenue pour responsable avec le maître d’ouvrage au titre des troubles anormaux du voisinage et que la
SARL CGBAT, qui était maître d''uvre et n’avait pas réalisé matériellement les travaux, ne pouvait voir sa responsabilité recherchée.
Quant aux travaux à effectuer en conséquent, le tribunal a retenu que l’expert proposait deux solutions et que la solution souhaitée par les Epoux X était, selon l’expert, techniquement difficile à réaliser, de sorte qu’il convenait de considérer que les travaux adaptés aux conditions techniques imposées consistaient dans la réalisation d’une rehausse du conduit en inox au coût évalué a 3.000 euros HT soit 3.300 euros TTC.
Le tribunal a débouté les Epoux X de leurs demandes tenant à l’endommagement de plaques ondulées, retenant que ces derniers ne rapportaient pas la preuve du lien de causalité avec les travaux réalisés.
Sur l’empiétement du fonds invoqué par les Epoux X, le tribunal a écarté la demande de ces derniers en retenant que s’il ressortait du rapport de l’expert, après consultation de M. B, expert géomètre et sapiteur, que les tuiles de rive de la construction de la SARL F IMMOBILIER surplombaient la propriété des Epoux X de 45 mm à l’avant et 42 mm à l’arrière, M. B avait proposé au tribunal une limite de propriété en l’absence de bornage amiable ou judiciaire, de sorte que cette limite qui n’avait été consacrée ni par le juge ni par l’accord des parties ne pouvait être opposée à ces dernières.
Le tribunal a également écarté la demande des Epoux X concernant la création de vues, aux motifs que si le bâtiment de la SARL F G était équipé de balcons situés à l’avant et à l’arrière du bâtiment, aucune mesure précise n’avait été réalisée afin de déterminer la réalité des infractions à l’article 678 du Code civil, alors que par ailleurs la ligne séparative des fonds n’était pas juridiquement établie.
Le tribunal a en outre écarté la demande de dommages et intérêts des Epoux X quant aux travaux de finition du pignon en retenant que la SARL F G entendait procéder aux travaux de revêtement du pignon qui selon l’expert judiciaire étaient impératifs et que l’entreprise devrait nécessairement surplomber la toiture de l’immeuble des Epoux X mais qu’en l’état, le préjudice qui serait susceptible d’en découler n’était ni né ni actuel.
Sur les demandes de la SARL F G, le tribunal a considéré que cette dernière était dans l’obligation d’enduire le pignon mitoyen situé au droit de la couverture de l’immeuble des Epoux X et de procéder à la pose d’un solin, le tout pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage et que, s’agissant d’une construction neuve, elle ne pouvait se prévaloir d’une servitude de tour d’échelle imposée aux propriétaires voisins.
Le tribunal a cependant constaté que les Epoux X avaient donné leur accord pour autoriser la SARL F G à procéder à ces travaux moyennant un délai de prévenance de 30 jours pour une durée qui ne saurait excéder 15 jours et dit que, compte tenu de la fragilité particulière des plaques couvrant la toiture concernée, la SARL F G serait tenue d’effectuer à ses frais avant et après réalisation des travaux un constat d’huissier de l’état de celle-ci, et que, en outre conformément aux prescriptions de l’expert, la toiture devrait être recouverte d’un platelage rigide, l’échafaudage ne devrait pas prendre appui sur la toiture. Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de fixer une astreinte.
Sur les appels en garantie, le tribunal a retenu que :
Le liquidateur de l’EURL I J avait été appelé en intervention forcée et la SARL F G démontrait avoir procédé à la déclaration de sa créance auprès de la procédure collective de l’EURL I J le 20 Mai 2015 à titre chirographaire et à hauteur de 45.856,30 euros, de sorte que l’instance n’était pas interrompue entre ces parties ;
L’assignation en garantie délivrée par la SARL F G à l’EURL I J était régulière car elle exposait l’action initiée à son encontre par les Epoux X et le fondement contractuel de l’appel en garantie ;
L’action en garantie formée par la SARL F G à l’égard de la SARL CGBAT, la SA N O et l’EURL I J ne pouvait prospérer qu’après démonstration d’une faute des appelés en garantie dans l’exécution de leurs prestations.
Ainsi, s’agissant de l’éboulement de terrain, le tribunal a retenu que l’expert avait constaté les dégâts occasionnés par l’intervention de l’EURL I J mais n’avait pas déterminé la cause de ceux-ci et n’avait pas précisé quel manquement aux règles de l’art serait à l’origine de l’éboulement, de sorte qu’en l’absence de faute caractérisée de la part des intervenant sur le chantier, il ne pouvait être fait droit à la demande en garantie.
S’agissant du rehaussement des cheminées, le tribunal a également écarté la demande en garantie en retenant qu’il ressortait du rapport d’expertise que la construction avait été réalisée sans tenir compte du DTU de sorte que les cheminées de l’immeuble des Epoux X ne dépassaient plus le faîtage du nouveau bâtiment et que ces désordres relevaient dés lors d’un défaut de conception qui, conformément aux prévision du contrat de maîtrise d''uvre, étaient imputables à l’architecte et non à l’EURL I J chargée du gros 'uvre, ni à la SARL CGBAT, maître d''uvre.
Enfin, sur la demande en paiement formée par la SCP F A U, prise en la personne de Me A, ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL I J, sur la base d’une facture de 8.372 euros, établie le 20 Mai 2010 au nom de la SARL F G, le tribunal a considéré que l’EURL I J était intervenue en qualité de sous-traitante de la société O TURSUN OTC mais qu’elle ne justifiait pas avoir mis en demeure cette dernière avant d’agir contre la SARL F G, maître de l’ouvrage, de sorte qu’à défaut de justifier d’avoir respecté la procédure prévue à l’article 12 de la loi du 31 Décembre 1975 modifiée et nonobstant le fait que la SARL F G s’était acquittée antérieurement de divers montants entres les mains de l’EURL I J, la demande devait être rejetée.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 20 septembre 2016, la SARL F G a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2017, la SARL F G demande à la Cour de :
« Dire et juger l’appel formé par la SARL F G à l’encontre du jugement du 5 septembre 2016 recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise, en ce que celle ci a estimé devoir débouter les appels en garantie formés par la SARL F G à l’égard des sociétés CGBAT, N O et I J,
Statuant à nouveau,
Condamner les sociétés CGBAT, N O et I J, représentée par son liquidateur, à relever et garantir la SARL F G de toutes condamnations prononcées à son égard et au profit des époux X aux termes de la décision entreprise, et ce tant
en principal, frais et accessoires.
Subsidiairement,
Ordonner le retour du dossier à l’expert judiciaire Monsieur Q Z aux fins que celui-ci complète ses analyses sur les causes des désordres, à savoir l’effondrement du terrain et le rehaussement des conduits de cheminée, ainsi que sur les responsabilités encourues.
Condamner les intimées aux entiers frais et dépens d’appel.
Les condamner pour chacune d’elle à payer à la SARL F G une indemnité de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel.
Rejeter les appels incident et provoqué de la SA N O, de la SARL CGBAT, et de la SA H ASSURANCES.
Dire et juger l’intervention volontaire de la SA H ASSURANCES irrecevable.
Rejeter la demande des époux X tendant à voir condamner la SARL F G tant aux dépens d’appel que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. »
LA SARL F G expose que son appel porte sur le rejet des appels en garantie qu’elle avait formés à l’encontre de la SA N O, assureur de l’EURL I J, et de la SARL CGBAT. Elle soutient que la faute des deux constructeurs est établie.
S’agissant de l’éboulement de terrain, elle fait valoir que l’EURL I J, professionnelle du J, est intervenue pour réaliser un fond de fouille en décaissant le terrain sur 30 m de long sans prendre les précautions élémentaires en la matière, et n’a pas réagi alors que le maître d''uvre lui avait demandé d’intervenir « sans délai '' aux fins de reprendre son fond de fouille. Elle estime que les fautes reconnues par l’expert de l’assureur sont multiples : défaut de talutage, défaut de blindage, défaut de reprise de l’ouvrage dans un délai suffisant. Elle ajoute que l’analyse des causes et des circonstances faite par la SA N O a été reprise par l’expert judiciaire qui, évoquant les conditions d’éboulement, précise que son principe de survenance a été reconnu et validé lors de l’expertise du 5 février 2010 par l’expert de la SA N O.
Elle soutient également que la SARL CGBAT, contractuellement en charge de la maîtrise d''uvre d’exécution et de la direction du chantier, ne peut pas s’affranchir de sa faute qui est caractérisée à la lecture du contrat de maîtrise d''uvre qui stipulait qu’il appartenait à la SARL CGBAT, maître d''uvre, de fournir aux diverses entreprises toutes directives nécessaires à la bonne exécution des ouvrages conformément aux plans et aux descriptifs. Elle ajoute qu’il appartenait à la SARL CGBAT de préciser les opérations de talutage, et notamment de blindage, devant être réalisées pour éviter la survenance d’un éboulement, et ce préalablement au début des opérations de J mais qu’elle ne justifie pas avoir émis de telles préconisations, antérieurement à la survenance de l’éboulement.
S’agissant de la rehausse de cheminée, la SARL F G fait valoir que le jugement a homologué le rapport d’expertise judiciaire qui a constaté l’existence d’une violation des dispositions du DTU 24.1 fumisterie, qu’il résulte du contrat de maîtrise d''uvre que le maître d''uvre d’exécution, la SARL CGBAT, avait pour mission d’examiner la conformité avec la conception générale de l’ouvrage, les schémas d’installation, plans et détails d’exécution (appareillage, éléments divers constituant l’ouvrage, parcours, trémies, trous réservés, scellement et détails divers) établis par les différentes entreprises exécutant les travaux et qu’elle ne pouvait ignorer, comme l’entrepreneur
l’EURL I J, la non-conformité des cheminées préexistantes de l’immeuble des Epoux X consécutivement à l’élévation du pignon de la construction effectuée pour le compte de la SARL F G.
Elle ajoute que la page 12 du rapport d’expertise, notamment la photo y figurant, permet de constater que les deux conduits de cheminée n’étaient plus en mesure de remplir leur usage et qu’il était nécessaire de voir ceux-ci rehaussés aux fins de déboucher 40 cm au dessus de la construction nouvellement édifiée et que ni la SARL CGBAT, ni l’entrepreneur EURL I J ne peuvent se retrancher derrière le fait qu’il existerait une éventuelle erreur de conception imputable à l’architecte car tout constructeur professionnel est tenu des violations manifestes des DTU et il leur appartenait de réagir et d’alerter le maître d’ouvrage sur l’incompatibilité entre le pignon édifié dans l’intérêt de celui-ci et les deux cheminées préexistantes des Epoux X.
La SARL F G demande à titre subsidiaire, si la Cour retenait que l’existence de fautes imputables à la SARL CGBAT et de l’EURL I J n’est pas assez établie, que le retour du dossier à l’expert judiciaire soit ordonné pour qu’il se prononce sur les causes des deux désordres litigieux.
Elle demande en outre le rejet de l’appel incident de la SA N O par l’accueil des justes motifs de l’appel principal de la SARL F G, qui tend à voir notamment la SA N O condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des Epoux X.
Elle soutient que la SA H ASSURANCES n’est pas recevable à solliciter, à son endroit, la confirmation du jugement entrepris car il ressort de la lecture du jugement que la SA H ASSURANCES n’était pas intervenue volontairement en première instance.
La SARL F G sollicite encore le rejet de l’appel incident de la SARL CGBAT par l’accueil des motifs exposés par elle.
Elle ajoute que, au regard de la responsabilité prononcée in solidum par les premiers juges, à son encontre et à l’encontre de l’EURL I J, la mise en cause du mandataire judiciaire à la liquidation de cette dernière s’imposait.
Enfin, elle conteste la demande des Epoux X sollicitant sa condamnation à supporter les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au motif, selon eux, que la SARL F G aurait interjeté appel du jugement en les intimant, alors que les époux X ont été intimés par voie d’appel provoqué à l’initiative de la SA N O.
Par leurs dernières conclusions en date du 16 novembre 2017, les Epoux X demandent à la Cour de :
« Statuer ce que de droit sur l’appel principal de la Société F G qui n’est pas dirigé à l’encontre de Monsieur et Madame X.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les demandes de Monsieur et Madame X dirigées contre la Société F G.
Rejeter l’appel incident et provoqué de la Société N O et le dire mal fondé.
Confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les demandes de Monsieur et Madame X dirigées contre la Société N O, assureur de la SARL I J.
Mais émendant le jugement entrepris sur les montants et y ajoutant,
Condamner en outre la SARL F G et la Société N O, assureur de la SARL I J et ce, in solidum, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.300 € au titre de la reprise des désordres affectant les cheminées de l’immeuble et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Condamner la Société N O et tout autre succombant en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Les Epoux X soutiennent que la SA N O, qui conclut au rejet de leur demande portant sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, n’a pas contesté sa garantie en première instance et est donc irrecevable à contester pour la première fois devant la Cour l’étendue de sa garantie.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la SA N O doit être tenue de garantir les dommages qu’ils ont subis car l’assurance de la responsabilité civile souscrite par l’EURL I J garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les avoisinants à l’occasion de la réalisation d’ouvrages ou travaux par 1'assuré. Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient la SA N O, le préjudice en cause est un préjudice de jouissance et non moral, qui se résout en dommages et intérêts et est donc bien un préjudice pécuniaire. Ils ajoutent que la SA N O ne peut davantage invoquer le fait qu’elle aurait réglé une somme de 4.350 euros car cette indemnisation aurait été faite à son assurée et les Epoux X n’ont pas encaissé cette somme et ne l’ont pas plus acceptée pour solde de tout compte.
Les Epoux X sollicitent également que les chefs de jugement soient complétés et soutiennent que le tribunal a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation prononcée au titre du désordre concernant les cheminées.
Par ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2017, la SA N O demande à la Cour de :
« Rejeter l’appel de la société F G
Rejeter l’appel incident formé à titre subsidiaire par la société CGBAT
Déclarer la société H ASSURANCES irrecevable en son intervention volontaire,
Accueillir les seuls appels incident et provoqué de la société N O
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société F G de l’ensemble de ses demandes en garantie, dirigées à l’encontre de la société N O
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société N O in solidum à payer à Monsieur S V X et Madame K L X la somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Les débouter de leurs demandes telles que présentées à ce titre, telles que dirigées à l’encontre de la société N O,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Déclarer la société F G, la société CGBAT, la société H ASSURANCES, Monsieur S V X et Madame K L X irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes plus amples,
Condamner la société F G aux entiers frais et dépens d’instance (y compris les frais de la procédure de référé 1000236) et d’appel,
Condamner la société F G à payer à la société N O une somme de 2.000 € par instance, soit 4.000 € au total au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. »
La SA N O soutient que l’appel de la SARL F G n’est pas fondé car il appartient à cette dernière de démontrer que les appelés en garantie auraient commis une faute dans l’exécution de leurs prestations, ce qu’elle ne fait pas. La SA N O soutient ainsi que la cause des dégâts concernant l’éboulement du terrain n’a pas été déterminée par l’expert, et qu’il n’est pas établi que cet éboulement serait consécutif à un manquement aux règles de l’art. Elle souligne que la SARL F G, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de l’EURL I J I J. Elle ajoute que comme l’a relevé le tribunal, le désordre lié au réhaussement des cheminées résulte d’un défaut de conception qui relève de la maîtrise d''uvre, et non de l’EURL I J, qui n’était en charge que du gros 'uvre.
La SA N O expose ensuite que son appel incident et provoqué porte sur les chefs du jugement l’ayant condamnée in solidum avec la SARL F G à régler aux Epoux X la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers.
Elle fait valoir que si aux termes de l’article 23 des conventions spéciales l’assureur garantit la responsabilité civile de l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les avoisinants à l’occasion de la réalisation d’ouvrages ou travaux par l’assuré, l’article 2 point 12 des conditions générales du contrat d’assurance précise que le dommage immatériel garanti par le contrat s’entend comme tout préjudice pécuniaire, résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfices, définition qui est reprise par les conventions spéciales dans leur article 2. La SA N O en déduit que les Epoux X, qui n’ont subi aucune perte pécuniaire résultant de la perte de jouissance qu’ils invoquaient en première instance, ne peuvent voir leur demande aboutir.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais acquiescé aux demandes des Epoux X et qu’elle est recevable à se prévaloir des stipulations contractuelles pour conclure au rejet de la demande, en application de l’article 564 du Code de procédure civile. Elle ajoute qu’elle a, dès le 8 avril 2010, adressé à son assuré un chèque de 4.350 euros, après déduction de la franchise responsabilité civile de 650 euros, chèque qui a été décaissé le 27 avril 2010 et qu’elle n’est pas en mesure de prouver que ces fonds ont été reversés aux Epoux X.
Enfin, en réponse à l’appel en garantie de la SARL F G, la SA N O soutient que cette demande doit être rejetée pour absence de perte pécuniaire résultant d’une perte de jouissance.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 juin 2017, la SARL CGBAT et la SA H ASSURANCES demandent à la Cour de :
« Sur le jugement,
RECTIFIER le jugement de la chambre civile du 5 septembre 2016 dans l’affaire RGI14/00317 en portant :
— Au chapeau que la société H ASSURANCES est intervenante volontaire et est représentée par Maître Béatrice PIEROTTI, avocat au Barreau de THIONVILLE, avocat postulant, et par Maître Philippe HOFMANN, Avocat au Barreau de METZ, Avocat plaidant ;
— Aux visas que les conclusions récapitulatives de la société CGBAT sont en date du 2 mai 2016.
Sur l’appel,
CONSTATER que la société H ASSURANCES, assureur de la société CGBAT est intervenue volontairement aux débats devant le Tribunal et en tant que de besoin lui donner acte de son intervention volontaire ;
CE FAIT
REJETER l’appel de la société F G
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’endroit de la société CGBAT et à l’endroit de la SA H ASSURANCES.
DIRE et JUGER n’y avoir lieu à retour du dossier à l’expert.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société d’assurances N O à garantir la société CGBAT et la société H ASSURANCES de toutes condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
DIRE ET JUGER que la société H ASSURANCES ne sera pas tenue de garantir la société CGBAT des préjudices immatériels et qu’elle pourra opposer les franchises prévues contractuellement à la police d’assurance.
CONDAMNER en outre la SARL F G en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à payer à la société CGBAT et à la société H ASSURANCES, à chacune d’elle, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour. »
La SA H ASSURANCES, assureur de la SARL CGBAT, sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle est intervenue volontairement aux débats aux côtés de son assurée et sollicite la rectification du jugement du 5 septembre 2016 en ce sens, en y faisant figurer son intervention volontaire, ès qualité d’assureur de la SARL CGBAT.
Elle soutient que son intervention ne peut être regardée comme irrecevable au motif qu’elle ne serait pas intervenue en première instance car elle est intervenue dès le 2 mai 2016 et qu’une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée le 12 septembre 2016 à l’encontre du jugement dont appel qui ne fait pas mention de son intervention volontaire, mais que le tribunal, par jugement du 15 mai 2017, a dit n’être plus compétent pour les rectifications sollicitées au motif qu’un appel avait été formé, et ce en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile. Elle ajoute qu’elle est mentionnée dans le corps du jugement à plusieurs reprises (pages 5,7,8, 13 et 14).
Sur le fond, les sociétés SA H ASSURANCES et SARL CGBAT exposent que la SARL F G a confié par contrat à la SARL CGBAT une maîtrise d''uvre d’exécution et qu’elle était garantie pour cela en garantie décennale et en responsabilité civile auprès de la SA H ASSURANCES.
Elles font valoir que la responsabilité de la SARL CGBAT, qui ne peut être engagée que pour faute, ne peut être recherchée en l’espèce au titre des problèmes rencontrés sur la construction des Époux X à savoir, l’éboulement du terrain et la rehausse de cheminée, car :
— S’agissant de l’éboulement du terrain, l’expert judiciaire n’a pas mis en cause sa responsabilité, a souligné au titre des causes et circonstances que c’était l’EURL I J I J qui avait décaissé le terrain sur une longueur d’environ 30m sans talutage et sans blindage et a mentionné précisément dans son rapport que la SARL CGBAT, maître d''uvre, a signalé à l’assuré le non-respect des prescriptions selon compte rendu de chantier du 21 octobre 2009 avec demande sans délai de reprise de l’ouvrage.
Elles ajoutent que la SARL CGBAT a rempli son office lors de plusieurs comptes rendu de chantier, qu’elle a fourni aux diverses entreprises toutes directives nécessaires à la bonne exécution des ouvrages conformément aux plans et aux descriptifs, ce qui a été retenu par l’expert. Elles font également valoir qu’elles produisent aux débats l’ensemble des comptes-rendus de réunion de chantier ainsi que les différents courriers justifiant que la SARL CGBAT a attiré l’attention sur le fait que les mesures préventives sollicitées n’ont pas été respectées à savoir, un talutage en limite de propriété conformément à l’étude de sol et qu’il était nécessaire d’intervenir sans délai afin de stabiliser l’ensemble de la clôture et d’effectuer un balisage de part et d’autre de celle-ci afin de limiter l’accès, comme cela ressort du compte rendu de chantier du 21 octobre 2009 ainsi que de comptes-rendus ultérieurs et de courriers envoyés par la SARL CGBAT, et comme cela a été relevé par l’expert.
— S’agissant de la rehausse des cheminées, le tribunal a justement retenu que la construction avait été réalisée sans tenir compte du DTU et que les désordres relèvent dès lors d’un défaut de conception qui, conformément aux précisions du contrat de maîtrise d''uvre, sont imputables à l’architecte de sorte que la SARL CGBAT, maître d''uvre d’exécution, ne peut en être considérée responsable. Elles ajoutent que 'le problème de rehausse des cheminées’ concerne le bâtiment voisin, ce qui n’entre pas dans la mission de la SARL CGBAT mais incombait au maître d’ouvrage, et que l’EURL I J 'a réalisé la rehausse'.
Elles soutiennent également que la conception des ouvrages est une mission exclusive de l’architecte et n’incombe pas à la SARL CGBAT qui est intervenue postérieurement pour les marchés ainsi que pour la surveillance des travaux en conformité avec les plans.
Enfin, la SARL CGBAT et son assureur font valoir que la demande de retour du dossier à l’expert doit être rejetée car l’expert s’est justement prononcé s’agissant de la responsabilité de l’EURL I J I J et de l’absence de responsabilité de la SARL CGBAT.
A titre subsidiaire, la SARL CGBAT et la SA H ASSURANCES soutiennent qu’elles sont fondées à solliciter la garantie de la SA N O, assureur de l’EURL I J, car il est établi que les deux désordres en cause sont de la responsabilité de cette dernière. Enfin, s’agissant de la demande de garantie pour le préjudice de jouissance au profit des Epoux X, la SA H ASSURANCES fait valoir que la police d’assurance contractée par la SARL CGBAT ne garantit pas les dommages immatériels en application de l’article 7 du contrat qui définit les dommages immatériels comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu pour un immeuble ou de la perte d’un bénéfice subi par le propriétaire ou les occupants de la construction, alors qu’en l’espèce le préjudice allégué n’est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de la maison occupée qui est
habitable.
Par ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2017, la SCP F A U, prise en la personne de Maître A es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EURL I J demande à la Cour de :
« Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 20 septembre 2016 par la société F G contre le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Thionville
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En tout état de cause, dire et juger que la société N O, prise en sa qualité d’assureur de la société I J, est tenue de garantir son assuré
Dire irrecevable toutes les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société I J
Condamner la société F G à verser à la SCP F A U, prise en la personne de Maître A une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamner la SARL F G en tous tes frais et dépens d’instance et d’appel »
La SCP F A U, es-qualité de liquidateur de l’EURL I J, fait valoir que suite au jugement du 18 mars 2015 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL I J, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l’encontre de cette société, la Cour ne pouvant que procéder à la fixation de la créance en vertu des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Elle ajoute qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour s’agissant de la responsabilité de l’EURL I J I J, régulièrement assurée auprès de la SA N O dont la garantie est sollicitée à titre subsidiaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2018.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement concernant l’intervention volontaire de la SA H ASSURANCES :
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a transmis à la Cour le dossier de première instance, conformément à l’article 968 du Code de Procédure Civile.
Il ressort de ce dossier que la SA H ASSURANCES est intervenue volontairement en la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Thionville par conclusions du 5 mai 2016 (et non pas du 2 mai 2016 ainsi qu’elle l’indique devant la Cour), qui ont été déposées le 12 mai 2016 au greffe ainsi qu’en atteste deux tampons à date apposés le 12 mai 2016 par le Tribunal de Grande
Instance d’une part, et par le service civil d’autre part.
Ces conclusions du 5 mai 2016 sont intitulées 'conclusions n° 2" ont été déposées en premier lieu pour le compte de la SARL CGBAT, dont le nom et les références et coordonnées sont visées en première page.
Il est précisé en page 2 de ces conclusions du 5 mai 2016 que SA H ASSURANCES est représentée par Maître Béatrice PIEROTTI, avocat au Barreau de THIONVILLE, avocat postulant, et par Maître Philippe HOFMANN, Avocat au Barreau de METZ, Avocat plaidant.
Enfin ces conclusions du 5 mai 2016 contiennent en pages 6 et 7 les mêmes chefs de demandes de la SARL CGBAT et la SA H ASSURANCES que celles mentionnées en page 5 et 6 du jugement dans le visa de conclusions 'de la SARL CGBAT du 20 juin 2016".
Ainsi il y a lieu de rectifier les omissions matérielles du jugement :
— en deuxième page du jugement, en ce qu’il omet de faire apparaître l’intervention volontaire de SA H ASSURANCES, représentée par Maître Béatrice PIEROTTI, avocat au Barreau de THIONVILLE, avocat postulant, et par Maître Philippe HOFMANN, Avocat au Barreau de METZ, avocat plaidant,
— en page 5 du jugement en ce qu’il omet de viser les conclusions récapitulatives de la SA H ASSURANCES en date du 5 mai 2016, déposées au greffe le 12 mai 2016.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA H ASSURANCE:
La SA H ASSURANCES était intervenante volontaire en première instance, et est en droit de solliciter confirmation des dispositions du jugement qui la concernent.
L’intervention volontaire de SA H ASSURANCES est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation de l’EURL I J :
La SARL F G demande la condamnation de l’EURL I J à garantir la SARL F G de toutes condamnations prononcées à son égard et au profit de M. et Mme X aux termes du jugement, en principal, frais et accessoires.
La SCP F-A-U ès qualités soutient que cette demande de condamnation est irrecevable.
Selon l’article L. 622-22 du Code de Commerce, les instances en cours sont interrompues par le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Force est de constater que la SARL F G demande la condamnation de l’EURL I J, représentée par son liquidateur, à la garantir de toutes condamnations.
Cette demande est irrecevable.
Sur la recevabilité de la prétention de la SA N O tendant au rejet de la demande de condamnation au titre du trouble de jouissance :
M. et Mme X soutiennent que la SA N O n’est pas recevable à contester pour la première fois l’étendue de sa garantie envers son assuré l’EURL I J.
Cependant devant le Tribunal de Grande Instance la SA N O n’avait pas acquiescé à la demande en paiement d’une somme de 6.000,00 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Elle avait formulé des demandes de donner acte, une proposition de règlement de la somme de 3.000,00 euros, et sollicité le rejet de toutes les autres prétentions de M. et Mme X.
Selon l’article 563 du Code de Procédure Civile, pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.
Au surplus selon l’article 564 du Code de Procédure Civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses.
La SA N O est en droit d’invoquer un moyen nouveau, en invoquant les limites de sa garantie, à l’appui de sa défense au fond contre la demande de M. et Mme X en dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance.
Sur les demandes de M. et Mme X contre la SARL F G et la SA N O :
Les demandes de M. et Mme X contre la SARL F G et la SA N O sont fondées sur l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. La SARL F G, maître de l’ouvrage, ne conteste pas sa responsabilité à ce titre. La SA N O, assureur de l’EURL I J, ne conteste pas la qualité de voisin occasionnel qui a été donnée par le tribunal à celle-ci à l’occasion des travaux qui ont causé l’éboulement du terrain. L’assureur n’est en revanche tenue de garantir les dommages subis par M. et Mme X que dans la limite de la garantie prévue par le contrat d’assurance la liant à l’EURL I J, d’une part, et dans la limite de l’implication de celle-ci dans les travaux causes des dommages, d’autre part.
— sur la confirmation des dispositions du jugement condamnant in solidum la SARL F G et la SA N O à payer la somme de 11.000,00 euros de dommages-intérêts à M. et Mme X :
La SARL F G et la SA N O n’ont pas fait appel des dispositions du jugement qui les condamnent in solidum à régler à M. et Mme X 11.000,00 euros en principal pour préjudice matériel.
M. et Mme X sollicitent la confirmation de ces dispositions. Il y a lieu de les confirmer.
Cette indemnité produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 septembre 2016, en application de l’ancien article 1153-1 du Code Civil devenu 1231-7 du Code Civil.
— sur les dispositions du jugement condamnant in solidum la SARL F G et la SA N O à payer la somme 6.000,00 euros à M. et Mme X :
La SARL F G n’a pas fait appel des dispositions du jugement qui la condamnent, in solidum avec la SA N O, à régler à M. et Mme X 6.000,00 euros pour trouble de jouissance (la qualification de préjudice de jouissance est précisée en page 8 du jugement).
M. et Mme X sollicitent la confirmation de ces dispositions.
La SARL F G est condamnée à payer à M. et Mme X la somme de
6.000,00 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Cette indemnité produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 septembre 2016, en application de l’ancien article 1153-1 du Code Civil devenu 1231-7 du Code Civil.
En revanche la SA N O a interjeté appel de cette décision.
M. et Mme X font valoir qu’ils disposent d’une action directe contre l’assureur de l’EURL I J.
M. et Mme X soutiennent que la SA N O doit être tenue de garantir les dommages qu’ils ont subis car l’assurance de la responsabilité civile souscrite par l’EURL I J garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les avoisinants à l’occasion de la réalisation d’ouvrages ou travaux par 1'assuré. Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient la SA N O, le préjudice en cause est un préjudice de jouissance et non moral, qui se résout en dommages et intérêts et est donc bien un préjudice pécuniaire.
La SA N O fait valoir que si aux termes de l’article 23 des conventions spéciales l’assureur garantit la responsabilité civile de l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les avoisinants à l’occasion de la réalisation d’ouvrages ou travaux par l’assuré, en revanche selon elle les époux X n’ont subi aucune perte pécuniaire résultant d’une perte de jouissance, et ne peuvent donc pas se prévaloir d’un dommage immatériel défini par l’article 2 point 12 des conditions générales.
L’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance conclu par l’EURL I J auprès de la SA N O définit le 'dommage immatériel’ garanti comme 'tout préjudice pécuniaire, résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice'.
Le 'dommage immatériel’ garanti par le contrat d’assurance est un 'préjudice pécuniaire'. En ajoutant l’adjectif 'pécuniaire’ au terme préjudice, les parties ont entendu désigner un préjudice spécifique, de nature pécuniaire, donc un préjudice financier, et n’ont pas entendu couvrir les préjudices de toute nature.
M. et Mme X allèguent un préjudice de jouissance découlant de ce qu’ils ne peuvent plus profiter pleinement de leur jardin depuis novembre 2009 et de ce qu’ils sont privés de leur terrasse. Il s’agit d’un trouble de jouissance qui est un préjudice non financier subi par M. et Mme X, et qui ne correspond pas à un dommage immatériel garanti par le contrat d’assurance.
En conséquence le trouble de jouissance subi par M. et Mme X n’est pas garanti par la SA N O.
La demande de condamnation de celle-ci in solidum avec la SARL F G au titre de ce trouble de jouissance est rejetée, et le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur la demande de condamnation de la SARL F G et la SA N O en paiement d’une somme de 3.300,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel résultant de la nécessité de rehausser les cheminées :
M. et Mme X demandent que les chefs du dispositif du jugement soient complétés par la condamnation à une somme de 3.300,00 euros évoquée par le tribunal dans les motifs en pages 8 et 9
au titre du réhaussement des cheminées.
La condamnation évoquée dans les motifs ayant été omise dans le dispositif du jugement, il s’agit d’une omission de statuer qui doit être réparée par la Cour. En outre, le tribunal ayant omis de statuer à cet égard, il n’appartenait pas à la SARL F G et la SA N O, visées dans les motifs du jugement, de faire appel sur ce point dès lors qu’elles ne sont pas condamnées dans le dispositif.
Il ressort du rapport d’expertise définitif de M. Z, expert judiciaire, et de son sapiteur, que la SARL F G a fait édifier la construction nouvelle en limite de propriété, contre le mur du pavillon de M. et Mme X, et que cette construction nouvelle domine la toiture et les deux cheminées de la maison de ces derniers. L’expert judiciaire observe que cette situation n’est pas conforme au DTU 24.1 fumisterie, qui impose qu’un débouché de conduit de fumée soit situé à 0,40 m au dessus d’une construction distante de moins de 8 mètres.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage pour M. et Mme X.
L’expert préconise le réhaussement des 2 conduits de fumée existants de manière à ce que leur débouché dépasse de 40 cm le faîtage du nouveau bâtiment édifié par la SARL F G.
La SARL F G, maître de l’ouvrage et voisin à la date des travaux de construction, doit réparation à M. et Mme X de ce trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Au vu des indications de l’expert en page 14 du rapport définitif, le coût de la rehausse des conduits de fumée représente 3000 euros H.T. environ, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme X en condamnation de la SARL F G à leur payer une somme 3300 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer leur préjudice matériel à ce titre.
Par ailleurs il incombe à M. et Mme X d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions contre l’assureur de l’EURL I J, et d’en rapporter la preuve.
Le tribunal estime 'qu’il n’est pas contesté que c’est l’EURL I J chargée de la maçonnerie qui a édifié ces conduits de cheminée'. Cependant les deux conduits de cheminée en question sont ceux de la maison de M. et Mme X, et ont été édifiés bien avant la nouvelle construction commandée par la SARL F G. En outre dans leurs dernières conclusions devant la Cour, M. et Mme X ne prétendent pas expressément que l’EURL I J était en charge de la maçonnerie de la nouvelle construction, ils ne font que reprendre un large extrait du jugement, sans commentaire.
En outre il ressort des conclusions de la SARL F G que le lot 'VRD – Gros Oeuvre’ avait été confié à l’entreprise O TURSUN, et que les 'travaux de J – travaux de VRD’ ont été sous-traités par celle-ci à l’EURL I J. De même la SA N O expose en page 3 de ses conclusions que le gros oeuvre a été confié à la société OZ TURSUN qui a sous-traité la réalisation du J à la société I J.
En page 6 de ses conclusions la SA N O conteste l’appel en garantie en observant que le désordre résulte d’un défaut de conception alors que son assurée 'n’était en charge que du gros oeuvre', mais elle n’admet pas expressément pour autant que l’EURL I J était en charge de la maçonnerie des étages et du pignon, étant souligné que la maçonnerie intégrait le lot gros oeuvre confié à la SARL TURSUN comme le J (cf pièce 2 de la SARL F G).
La pièce 4 de la SARL F G est un contrat de sous-traitance relatif au seul
J, et le devis n° 09/10/001 qui y est joint, édité par l’EURL I J le 2 octobre 2009, concerne seulement le J (décapage de la terre végétale, J de pleine masse et des semelles et évacuation des terres pour 3 bâtiments à construire à VEYMERANGE). De même la facture n° 1005003, produite par le liquidateur, éditée par l’EURL I J le 20 mai 2010 à l’intention de la SARL F G, ne concerne que le remblaiement des terres autour du pavillon. Aucune des pièces produites par les parties n’atteste que l’entreprise O TURSUN aurait également sous-traité l’édification des ouvrages en maçonnerie à l’EURL I J. Enfin l’expert judiciaire n’évoque quant à lui que la sous-traitance des travaux de VRD à l’entreprise I J, et non pas la sous-traitance de la totalité du lot Gros Oeuvre (cf p. 6).
Il n’est dès lors ni expressément prétendu par M. et Mme X, ni démontré, que l’EURL I J aurait édifié le faîtage du bâtiment qui surplombe les deux cheminées de leur maison, et qu’elle aurait été leur voisin occasionnel à l’occasion de tels travaux. La demande à ce titre de M. et Mme X formée contre son assureur, la SA N O, est rejetée.
Sur l’appel en garantie de la SARL F G contre la SA N O:
— concernant le préjudice matériel lié à l’éboulement du terrain :
La SARL F G fait valoir que l’EURL I J , assurée de la SA N O, est intervenue pour réaliser un fond de fouille à – 2 m par rapport au terrain naturel, en décaissant le terrain sur 30 m de long, sans prendre les précautions élémentaires en la matière, et n’a pas réagi alors que le maître d''uvre lui avait demandé d’intervenir « sans délai '' aux fins de reprendre son fond de fouille. Elle précise que les pluies ont augmenté l’instabilité du terrain et entraîné un effondrement du talus, du muret, du grillage et d’une grande partie des cyprès de M. et Mme X. Elle estime que les fautes reconnues par l’expert de l’assureur sont multiples : défaut de talutage, défaut de blindage, défaut de reprise de l’ouvrage dans un délai suffisant.
La SA N O soutient que la cause des dégâts concernant l’éboulement du terrain n’a pas été déterminée par l’expert, et qu’il n’est pas établi que cet éboulement serait consécutif à un manquement aux règles de l’art. Elle souligne que la SARL F G, qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de l’EURL I J.
Cependant il ressort clairement du rapport d’expertise privé de M. C du cabinet D experts, missionné par N R, datant du 16 février 2010 et rédigé après des opérations d’expertise contradictoires en date du 5 février 2010, que l’EURL I J, en charge du J, a décaissé le terrain sur 30 m de long sans talutage et sans blindage, et qu’en outre elle n’a pas été réactive lorsque le maître d’oeuvre a rappelé ces prescriptions dans le compte rendu de chantier du 21.10.2009 en lui demandant de reprendre l’ouvrage sans délai.
L’expert judiciaire précise quant à lui qu’à l’occasion des travaux de J le fond de fouille s’est retrouvé à environ – 2 m par rapport au terrain naturel, que la pente de terrain était quasiment à 90 °, 'sans blindage et ce sur toute la longueur du terrain', et que les pluies ont augmenté l’instabilité du terrain et entraîné un effondrement du muret, du grillage et d’une grande partie des cyprès de M. et Mme X. L’expert se réfère expressément au rapport d’expertise privé précité en indiquant : 'Ce principe est reconnu et validé lors de l’expertise du 5 février 2010".
Enfin le compte rendu de chantier du 21 octobre 2009 produit par la société CGBAT indique pour le lot gros oeuvre : 'respecter le talutage en limite de propriété conformément au rapport de sol. Rappel : le talutage en limite de propriété n’a pas été respecté, nous vous demandons de reprendre ceux-ci sans délai', et précise qu’il fallait 'bancher les talus pour les maintenir'.
Il résulte à la fois du compte rendu de chantier du 21 octobre 2009, du rapport d’expertise privé et du rapport d’expertise judiciaire que l’EURL I J a commis des fautes dans l’exécution des travaux de J pour avoir décaissé le terrain sans talutage et sans blindage et pour ne pas avoir réagi rapidement après rappel du maître d’oeuvre sur ce point. Il en ressort également que ces fautes sont la cause de l’effondrement du muret, du grillage et des cyprès de M. et Mme X.
Les fautes de l’EURL I J engagent la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci envers la SARL F G qui est tenue de réparer le préjudice matériel subi par M. et Mme X découlant de l’effondrement du terrain.
Il est par ailleurs constant que conformément à l’article 23 des conventions spéciales du contrat d’assurance, la SA N O garantit la responsabilité civile de l’EURL I J contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels subis par les avoisinants à l’occasion de la réalisation d’ouvrages ou travaux par son assurée, l’EURL I J.
Dès lors il sera fait droit à la demande de la SARL F G tendant à ce que la SA N O la garantisse de la condamnation à payer à M. et Mme X une somme de 11.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice matériel consécutif à l’effondrement du terrain, outre les intérêts y afférents qui courent de plein droit depuis le jugement en application de l’ancien article 1153-1 du Code Civil devenu 1231-7 du Code Civil.
— concernant le trouble de jouissance :
La SA N O fait valoir contre M. et Mme X que l’article 2 point 12 des conditions générales du contrat d’assurance précise que le dommage immatériel garanti par le contrat s’entend comme 'tout préjudice pécuniaire, résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfices'. La SA N O en déduit que les époux X, qui n’ont subi aucune perte pécuniaire résultant de la perte de jouissance qu’ils invoquaient en première instance, ne peuvent voir leur demande aboutir. La SA N O estime que 'il en est de même s’agissant de l’appel en garantie de la SARL F G'.
La SARL F G ne formule aucune observation en réplique sur ce point.
Il a déjà été observé que le 'dommage immatériel’ garanti par le contrat d’assurance liant la SA N O à l’EURL I J est un 'préjudice pécuniaire', soit un préjudice financier ou préjudice en argent. Tel n’est pas le cas du trouble de jouissance qui est un préjudice non financier subi par M. et Mme X qui n’ont pas pu profiter de leur jardin et terrasse.
En conséquence le trouble de jouissance subi par M. et Mme X n’est pas garanti par la SA N O, et la demande de la SARL F G, tendant à ce que la SA N O la garantisse de la condamnation à payer à M. et Mme X une somme de 6.000,00 euros au titre du trouble de jouissance, est rejetée.
— concernant le rehaussement des cheminées :
S’agissant de la rehausse des cheminées, la SARL F G fait valoir que le jugement a homologué le rapport d’expertise judiciaire qui a constaté l’existence d’une violation des dispositions du DTU 24.1 fumisterie, et que l’EURL I J ne pouvait ignorer la non-conformité des cheminées préexistantes de l’immeuble des Epoux X consécutivement à l’élévation du pignon de la construction effectuée pour le compte de la SARL F G. Elle ajoute que la page 12 du rapport d’expertise, notamment la photo y figurant,
permet de constater que les deux conduits de cheminée n’étaient plus en mesure de remplir leur usage et qu’il était nécessaire de voir ceux-ci rehaussés aux fins de déboucher 40 cm au dessus de la construction nouvellement édifiée et que l’entrepreneur EURL I J ne pouvait se retrancher derrière le fait qu’il existerait une éventuelle erreur de conception imputable à l’architecte car tout constructeur professionnel est tenu des violations manifestes des DTU et qu’il lui appartenait de réagir et d’alerter le maître d’ouvrage sur l’incompatibilité entre le pignon édifié dans l’intérêt de celui-ci et les deux cheminées préexistantes des époux X.
La SA N O fait valoir quant à elle que le désordre lié à la nécessité de rehausser les cheminées résulte d’un défaut de conception qui ne relève pas de l’EURL I J.
L’impact de la construction nouvelle sur le fonctionnement des cheminées de la maison voisine plus basse, et le respect des règles de l’art à cet égard, sont à prévoir effectivement au stade de la conception de l’ouvrage qui incombait exclusivement à l’architecte, conformément aux articles 2.2 et 3.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Par ailleurs le devoir de conseil d’un entrepreneur est relatif aux travaux qui lui ont été confiés. La SARL F G ne prétend pas expressément, et ne démontre pas, que l’EURL I J, en charge des travaux de J, serait aussi intervenue dans l’édification du pignon en maçonnerie qui surplombe les cheminées préexistantes de M. et Mme X. Dès lors elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’EURL I J aurait été tenue envers elle à un devoir de conseil, voire d’alerte ainsi qu’elle le prétend.
En l’absence de faute prouvée de l’EURL I J ayant concouru à la production du dommage, la demande de garantie formée par la SARL F G contre l’assureur N O est rejetée s’agissant du préjudice matériel lié au réhaussement des cheminées.
Sur la responsabilité de la société CGBAT à l’égard de la SARL F G :
— concernant le préjudice matériel lié à l’éboulement du terrain :
La SARL F G fait valoir que la faute de la SARL CGBAT est caractérisée à la lecture du contrat de maîtrise d''uvre qui stipulait qu’il appartenait au maître d''uvre de fournir aux diverses entreprises toutes directives nécessaires à la bonne exécution des ouvrages conformément aux plans et aux descriptifs. Elle ajoute qu’il appartenait à la SARL CGBAT de préciser les opérations de talutage, et notamment de blindage, devant être réalisées pour éviter la survenance d’un éboulement, et ce préalablement au début des opérations de J mais qu’elle ne justifie pas avoir émis de telles préconisations, antérieurement à la survenance de l’éboulement.
La SARL CGBAT et SA H ASSURANCES font valoir en réplique que la SARL CGBAT a rempli son office lors de plusieurs comptes rendus de chantier, qu’elle a fourni aux diverses entreprises toutes directives nécessaires à la bonne exécution des ouvrages conformément aux plans et aux descriptifs, ce qui a été retenu par l’expert. Elles font également valoir qu’elles produisent aux débats l’ensemble des comptes-rendus de réunion de chantier ainsi que les différents courriers justifiant que la SARL CGBAT a attiré l’attention sur le fait que les mesures préventives sollicitées n’ont pas été respectées à savoir, un talutage en limite de propriété conformément à l’étude de sol et qu’il était nécessaire d’intervenir sans délai afin de stabiliser l’ensemble de la clôture et d’effectuer un balisage de part et d’autre de celle-ci afin de limiter l’accès, comme cela ressort du compte rendu de chantier du 21 octobre 2009 ainsi que de comptes-rendus ultérieurs et de courriers envoyés par la SARL CGBAT, et comme cela a été relevé par l’expert.
Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution liant la SARL CGBAT à la SARL F G que :
— la SARL CGBAT, maître d’oeuvre d’exécution, devait transmettre aux entreprises les pièces particulières concernant leurs lots (article 3.3),
— la SARL CGBAT devait examiner les schémas d’installation, plans et détails d’exécution établis par les différentes entreprises pour en vérifier la conformité avec la conception générale de l’ouvrage (article 3.4),
— la SARL CGBAT devait contrôler la réalisation de l’ouvrage en conformité avec les pièces contractuelles, vérifier s’il y a lieu les attachements et fournir aux entreprises toute directive nécessaire à la bonne exécution des ouvrages conformément aux plans et devis descriptifs (article 3.4 au § 'suivi des travaux'),
— la SARL CGBAT devait conduire des rendez-vous hebdomadaires de chantier ainsi que tous les rendez-vous supplémentaires généraux ou particuliers qu’elle jugeait nécessaires à la bonne marche des travaux, et assurer la diffusion des procès-verbaux (article 3.4 au § 'suivi des travaux').
La SARL CGBAT ne produit pas le compte rendu de chantier n°1.
Dans le compte rendu de chantier n° 2 en date du 21 octobre 2009 la SARL CGBAT indique pour le lot gros oeuvre : 'respecter le talutage en limite de propriété conformément au rapport de sol. Rappel : le talutage en limite de propriété n’a pas été respecté, nous vous demandons de reprendre ceux-ci sans délai'.
Il en ressort que la SARL CGBAT avait connaissance d’un 'rapport de sol’ préconisant un talutage en limite de propriété. La SARL CGBAT ne démontre pas avoir vérifié que les schémas d’installation, plans et/ou détails d’exécution établis par l’entreprise en charge du J prévoyaient ce talutage, ainsi que prévu par l’article 3.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution, ni avoir rappelé cette préconisation avant l’exécution des travaux, alors qu’elle aurait dû 'fournir aux entreprises toute directive nécessaire à la bonne exécution des ouvrages'. La SARL CGBAT a dès lors commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage, pour ne pas s’être assurée préalablement que les travaux de J seraient réalisés par l’entreprise en conformité au rapport de sol, et pour n’avoir pas donné de directives en ce sens avant les travaux.
Par ailleurs le compte rendu n° 2 faisant état de la nécessité de bancher les talus pour les maintenir date du 21 octobre 2009. Il résulte du rapport d’expertise privé du cabinet D Experts que le sinistre découlant de l’éboulement du terrain date du 7 novembre 2009, soit 17 jours plus tard. La SARL CGBAT ne s’est dès lors pas assurée que ses prescriptions relatives au talutage et banchage seraient suivies d’effet rapidement avant tout sinistre. Il incombait à la SARL CGBAT, chargée du suivi des travaux pour le compte du maître de l’ouvrage, de s’assurer de la réalisation du talutage et du banchage sans délai par l’entreprise pour éviter l’effondrement du terrain. Or les échanges de courriers avec l’entreprise O TURSUN qu’elle produit ont tous été envoyés après l’éboulement en date du 7 novembre 2009 (cf ses pièces 7 à 11), y compris un fax daté par l’entreprise O TURSUN du 20.10.2009 et réceptionné par la SARL CGBAT le 16.11.2009 ainsi que l’indique l’accusé de réception figurant en bas à gauche et à l’envers sur la pièce 11 et ainsi que l’indique une mention manuscrite sur la pièce 8. La seule rédaction des comptes rendus de chantier n° 2 du 21 octobre 2009 et n° 3 du 28 octobre 2009, rappelant la nécessité du talutage et de bancher les talus pour les maintenir, n’est pas de nature à exonérer la SARL CGBAT de sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage.
Il y a dès lors lieu de condamner la SARL CGBAT à garantir la SARL F G des condamnations prononcées à son encontre liées à l’effondrement des talus, à savoir la condamnation à 11.000,00 euros en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice matériel en découlant, et la condamnation à 6.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du trouble de jouissance en découlant.
— concernant les cheminées :
La SARL F G fait valoir que le jugement a homologué le rapport d’expertise judiciaire qui a constaté l’existence d’une violation des dispositions du DTU 24.1 fumisterie, et qu’il résulte du contrat de maîtrise d''uvre que le maître d''uvre d’exécution, la SARL CGBAT, avait pour mission d’examiner la conformité avec la conception générale de l’ouvrage, les schémas d’installation, plans et détails d’exécution (appareillage, éléments divers constituant l’ouvrage, parcours, trémies, trous réservés, scellement et détails divers) établis par les différentes entreprises exécutant les travaux et qu’elle ne pouvait ignorer la non-conformité des cheminées préexistantes de l’immeuble des Epoux X consécutivement à l’élévation du pignon de la construction effectuée pour le compte de la SARL F G.
Elle ajoute que la page 12 du rapport d’expertise, notamment la photo y figurant, permet de constater que les deux conduits de cheminée n’étaient plus en mesure de remplir leur usage et qu’il était nécessaire de voir ceux-ci rehaussés aux fins de déboucher 40 cm au dessus de la construction nouvellement édifiée et que ni la SARL CGBAT, ni l’EURL I J, ne peuvent se retrancher derrière le fait qu’il existerait une éventuelle erreur de conception imputable à l’architecte car tout constructeur professionnel est tenu des violations manifestes des DTU et il leur appartenait de réagir et d’alerter le maître d’ouvrage sur l’incompatibilité entre le pignon édifié dans l’intérêt de celui-ci et les deux cheminées préexistantes des époux X
La SARL CGBAT et la SA H ASSURANCES estiment que le tribunal a justement retenu que la construction avait été réalisée sans tenir compte du DTU et que les désordres relèvent dès lors d’un défaut de conception qui, conformément aux précisions du contrat de maîtrise d''uvre, sont imputables à l’architecte de sorte que la SARL CGBAT, maître d''uvre d’exécution, ne peut en être considérée responsable. Elles ajoutent que 'le problème de rehausse des cheminées’ concerne le bâtiment voisin, ce qui n’entre pas dans la mission de la SARL CGBAT mais incombait au maître d’ouvrage. Elles soutiennent également que la conception des ouvrages est une mission exclusive de l’architecte et n’incombe pas à la SARL CGBAT qui est intervenue postérieurement pour les marchés ainsi que pour la surveillance des travaux en conformité avec les plans.
Il résulte des articles 2.2 et 3.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre que l’architecte, le cabinet E, était 'auteur exclusif du projet', chargé de la conception des ouvrages, de leur étude, et d’une assistance technique limitée aux problèmes relevant de la conception pendant la période de réalisation des travaux, et que 'tout problème de conception (restait) du ressort exclusif de l’architecte'.
La conception des ouvrages, et dès lors leur insertion dans l’environnement existant et les dispositions à prévoir en raison de l’accolement de la construction à une maison avec cheminées, relevait de l’architecte. La SARL CGBAT qui n’avait pas reçu de mission de conception, et n’avait pas non plus de mission de bureau d’étude en matière de fumisterie, n’avait pas d’obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage à ce titre.
Aucune faute n’est caractérisée à son encontre s’agissant du trouble causé au fonctionnement des cheminées voisines. La demande de garantie formée contre la SARL CGBAT est rejetée s’agissant de la condamnation à payer 3.300,00 euros pour préjudice matériel lié aux cheminées.
Sur la demande subsidiaire de retour du dossier à l’expert :
La cour est suffisamment informée sur les responsabilités des intervenants par les pièces produites. Il n’y a pas lieu d’ordonner le retour du dossier à l’expert. La demande subsidiaire en ce sens est rejetée.
Sur la demande subsidiaire formée par la SARL CGBAT et la SA H ASSURANCES contre la SA N O aux fins de les garantir de toutes condamnations :
La SARL CGBAT et la SA H ASSURANCES demandent la condamnation de la SA N O à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— concernant la demande de garantie au profit de la SA H ASSURANCES
Force est de constater qu’aucune des parties n’a sollicité la condamnation de la SA H ASSURANCES, qui a fait le choix d’intervenir volontairement en la procédure. La demande formulée par la SA H ASSURANCES tendant à ce que la SA N O la garantisse de toutes condamnations prononcées contre elle sera rejetée comme étant sans objet.
— concernant la demande de garantie au profit de la SARL CGBAT
La SARL CGBAT est condamnée à garantir la SARL F G de la condamnation à payer à M. et Mme X la somme de 11.000,00 euros en réparation du préjudice matériel lié à l’effondrement du terrain et à garantir la SARL F G de la condamnation à leur payer 6.000,00 euros en réparation du trouble de jouissance en découlant.
La SARL CGBAT demande à ce que la SA N O la garantisse de ces condamnations, estimant que l’EURL I J est responsable des désordres.
Il ressort des rapports d’expertise privé et judiciaire que le terrain de la SARL F G s’est effondré parce que l’EURL I J n’a pas réalisé un talutage et un blindage lors du décaissement du terrain sur 30 m de long, ce qui est un manquement aux règles de l’art et à l’étude de sol qu’elle devait respecter qui a concouru à la réalisation du dommage. De son côté la SARL CGBAT a négligé de prendre préalablement les directives propres à éviter le manquement aux règles de l’art de la part de l’EURL I J, puis la SARL CGBAT a négligé de faire respecter les directives propres à éviter le dommage, et elle en est également pour partie responsable. Dans la mesure où l’EURL I J a réalisé les travaux qui ont directement provoqué le dommage, sa part de responsabilité dans la production de celui-ci est estimée par la Cour à 75 %, et celle du maître d’oeuvre à 25 % .
La SA N O, assureur de l’EURL I J, devra garantir la SARL CGBAT à hauteur de 75 % de la condamnation de celle-ci à garantir la SARL F G de la condamnation à la somme de 11.000,00 euros en principal, avec les intérêts y afférents.
En revanche, il a déjà été observé que la SA N O ne garantit pas le trouble de jouissance qui n’est pas un 'préjudice pécuniaire', et qui n’est dès lors pas un dommage immatériel garanti pas le contrat d’assurance la liant à l’EURL I J. La demande de la SARL CGBAT tendant à ce que la SA N O la garantisse de la condamnation au titre du trouble de jouissance de 6.000,00 euros est rejetée.
Par ailleurs il n’est que partiellement fait droit à la demande de garantie formée par la SARL CGBAT en ce qui concerne les condamnations en principal et intérêts qu’elle supporte, et dès lors la demande en garantie au titre des dépens et condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant au moins partiellement, la SA N O, assureur de l’EURL I J responsable de l’éboulement, et la SARL CGBAT, maître d’oeuvre, seront
condamnées chacune à supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de la procédure de référé expertise et frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu de condamner la SARL F G, qui est responsable des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage à l’égard des époux X mais n’a pas commis de faute personnelle à l’origine des dommages.
Il y a lieu de condamner la SA N O à payer à M. S X et Mme K L T X la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA N O et la SARL CGBAT sont condamnées à payer la somme totale de 4.000,00 euros à la SARL F G sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Toute autre demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Ordonne rectification d’une omission matérielle du jugement du 5 septembre 2016 n° 14/317 rendu par le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, en ce que :
— en deuxième page du jugement, doit être mentionnée en qualité d’intervenante volontaire la SA H ASSURANCES, représentée par Maître Béatrice PIEROTTI, avocat au Barreau de THIONVILLE, avocat postulant, et par Maître Philippe HOFMANN, Avocat au Barreau de METZ, avocat plaidant,
— en page 5 du jugement, doit apparaître la mention 'Vu les conclusions de la SARL CGBAT et de la SA H ASSURANCES en date du 5 mai 2016";
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SARL F G et la SA N O, assureur de l’EURL I J, responsables in solidum de la totalité des troubles anormaux du voisinage subis par M. et Mme X,
— condamné in solidum la SARL F G et la SA N O, assureur de l’EURL I J à payer à M. et Mme X la somme de 6.000,00 euros de dommages-intérêts,
— débouté la SARL F G de son appel en garantie à l’encontre des sociétés CGBAT, N O et I J,
— et en ses dispositions statuant sur les dépens et indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA H ASSURANCES ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL F G tendant à la condamnation de l’EURL I J, représentée par son liquidateur, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son égard au profit de M. et Mme X ;
Déclare recevable la prétention de la SA N O tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 6.000,00 euros au titre du trouble de jouissance ;
Condamne la SARL F G à payer à M. S X et Mme K L T X la somme de 6.000,00 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 septembre 2016 ;
Condamne la SARL F G à payer à M. S X et Mme K L T X la somme de 3.300,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel afférent aux conduits de cheminée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 septembre 2016 ;
Condamne la SA N O et la SARL CGBAT à garantir la SARL F G de la condamnation à payer à M. et Mme X la somme de 11.000,00 euros de dommages-intérêts en principal, et les intérêts y afférents, pour préjudice matériel afférent à l’éboulement de terrain;
Condamne la SARL CGBAT à garantir la SARL F G de la condamnation à payer à M. et Mme X la somme de 6.000,00 euros de dommages-intérêts en principal, et les intérêts y afférents, en réparation du trouble de jouissance découlant de l’éboulement de terrain, ;
Condamne la SA N O à garantir la SARL CGBAT à hauteur de 75 % de la condamnation de celle-ci à garantir la SARL F G de la condamnation à payer à M. et Mme X la somme de 11.000,00 euros en principal, et les intérêts y afférents, au titre du préjudice matériel découlant de l’éboulement du terrain en principal;
Condamne la SA N O et la SARL CGBAT à supporter chacune 50 % des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de la procédure de référé expertise et frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA N O à payer à M. S X et Mme K L T X la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la SARL CGBAT et la SA N O à payer à la SARL F G la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 12 Avril 2018, par Madame DUSSAUD, Conseiller en remplacement de M. HITTINGER, Président régulièrement empêché, assistée de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par elles.
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