Infirmation partielle 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 oct. 2019, n° 17/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01573 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 28 février 2017, N° 16/00168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N° :
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019
N° RG 17/01573
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RNMY
AFFAIRE :
G X
Syndicat CGT EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE ÎLE DE FRANCE
C/
SASU EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE ÎLE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Industrie
N° RG : 16/00168
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
l’AARPI METIN & Associés
la SELARL LEXAVOUE
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & Associés, postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Syndicat CGT EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE ÎLE DE FRANCE
[…]
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & Associés, postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTS
****************
SASU EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE ÎLE DE FRANCE
3-7 place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par Me Julia HAZAËL, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2019, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
Le 1er septembre 2005, M. G X était embauché par la société Leroy Durand Pionnier en
qualité d’ouvrier d’exécution par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 03 juin 2013, M. G X était muté au sein de la société Eiffage Energie Thermie Île-de-France avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2005. En dernier lieu, il occupait la fonction de plombier chauffagiste niveau III, position 2 coefficient 230. Le contrat de travail était régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Le 09 mars 2015, M. G X formulait une demande de repos compensateur du 20 au 24 avril 2015 qui lui était refusé par sa hiérarchie en raison du non-respect de la procédure applicable. Le salarié décidait de passer outre ce refus et s’abstenait de son poste de travail du 20 au 24 avril 2015.
Par courrier recommandé du 25 juin 2015, la société lui notifiait en conséquence une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 8 juillet au 10 juillet 2015, après l’avoir reçu en entretien le 15 juin 2015.
Le 20 juillet 2015, l’employeur le convoquait à nouveau à un entretien préalable. L’entretien avait lieu le 29 juillet 2015. Le 24 août 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 10 février 2016, M. G X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles en contestation du bien-fondé du licenciement.
Vu le jugement du 28 février 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— dit que l’affaire est recevable;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. G X est fondé;
— fixé le salaire moyen de M. G X à la somme de 2 223,07 euros (deux mille deux cent vingt trois euros et sept centimes).
— débouté M. G X de l’intégralité de ses demandes;
— débouté la SAS Eiffage Energie Thermie Île-de-France de l’intégralité de ses demandes;
— débouté la CGT Eiffage Energie Thermie Île-de-France de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. G X qui est débouté de l’ensemble de ses demandes, à supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
Vu la notification de ce jugement le 03 mars 2017.
Vu l’appel interjeté par M. G X le 27 mars 2017.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, et du syndicat CGT Eiffage Thermie Île de France notifiées le 18 juin 2019 et soutenues à l’audience par leur avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir M. X en ses demandes et l’y déclarer bien fondé;
— recevoir l’intervention volontaire du syndicat CGT Eiffage Thermie Île-de-France fondée sur la préservation de l’emploi ;
— confirmer le jugement rendu le 28 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires de Monsieur X à 2.223,07 euros ;
— infirmer pour le surplus le jugement rendu le 28 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Versailles ;
Statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— dire et juger que la SASU Eiffage Energie Système ' Clevia IDF n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. X,
En conséquence,
— condamner la SASU Eiffage Energie Système ' Clevia IDF à verser à M. X la somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société.
— dire et juger que l’assiette de calcul du treizième mois intègre tous les éléments du salaire, la prime de vacances et les congés payés, conformément au préambule de l’accord national du 21 juin 2006 relatif aux conditions d’aménagement de la mise en place du treizième mois pour tous les salariés du Groupe Eiffage Energie.
En conséquence,
— condamner la SASU Eiffage Energie Système ' Clevia IDF à verser à M. X la somme de 1 377,90 euros au titre de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
— dire et juger que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SASU Eiffage Energie Système ' Clevia IDF à verser à M. X les sommes suivantes :
— Indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 000 euros nets de CSG- CRDS,
— Indemnités compensatrices de préavis : 4 326,84 euros,
— Congés payés y afférant : 433 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 4 326,84 euros,
— Dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu bénéficier des dispositions protectrices afférentes au licenciement économique : 5 000 euros.
Sur les autres demandes :
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ,
— condamner la SASU Eiffage Energie Système ' Clevia IDF à verser au syndicat CGT Eiffage Thermie IDF la somme de 3 000 euros en réparation au préjudice causé à la préservation de l’emploi,
— condamner la SASU Eiffage Energie Système ' Clevia IDF à payer à M. X la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les frais de timbre de 35 euros ;
— condamner la SASU Eiffage Energie Système ' Clevia IDF aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Vu les écritures de l’intimée, la SASU Eiffage Energie Système ' Clevia IDF anciennement dénommée Eiffage Energie Thermie Île de France, notifiées le 28 mai 2019 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir la société Eiffage Energie Système ' Clevia IDF dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter M. G X de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement,
— condamner M. G X à régler à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. G X aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 01er juillet 2019
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X reproche à son employeur de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail en ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la dégradation de ses conditions de travail alors pourtant qu’il en était alerté par le rapport CEDAET et les lettres écrites par M. Z un mois avant son geste fatal ou la plainte de M. A contre son supérieur ainsi que ses propres conditions de travail délétères , en particulier en raison du comportement de M. B, conducteur de travaux et supérieur hiérarchique à son égard,et ayant conduit à des sanctions disciplinaires injustifiées ;
La SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF conteste les affirmations de M. X en notant que ce dernier fait allusion à des événements étrangers à sa relation de travail et qu’il ne rapporte pas les éléments de preuve pour étayer ses affirmations.
En ce qui concerne la dégradation des relations de travail, si M. X fait état du rapport établi par le cabinet CEDAET le 14 janvier 2016 à la demande des CHSCT des filiales d’Eiffage pour relever des difficultés dans les relations de travail dans l’entreprise et présente les situations de MM. Z et A, néanmoins, il ne justifie pas que les situations décrites dans ce rapport et dans les situations des deux collègues cités le concernent de sorte que la cour ne peut retenir la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail en résultant.
En ce qui concerne les conditions de travail qu’il estime délétères sur le chantier St Germain où il était affecté, M. X expose dans ses conclusions qu’il « se serait fait insulter par M. B, son conducteur de travaux » et présente la main courante qu’il a déposé le 23 juillet 2015 au commissariat de Plaisir pour se plaindre du comportement de ce supérieur hiérarchique et joint une attestation d’un collègue de travail, M. C, qui le confirme (pièce 38) ; celui-ci fait état d’une « grosse pression sur le chantier » et d’une « situation générale de stress » pour reprocher le comportement de M. B à leur égard ; si effectivement, il apparaît du témoignage de M. C que les relations de travail étaient tendues sur le chantier, la pression portée par le conducteur de travaux sur les salariés placés sous son autorité est décrite de façon trop générale tant par le salarié que par ce seul témoin pour être constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail.
En ce qui concerne les sanctions injustifiées, M. X reproche à son employeur de lui avoir infligé une mise à pied disciplinaire pour absences injustifiées et de lui avoir adressé ensuite une nouvelle convocation à un entretien préalable, 5 jours après son retour suite à l’exécution de la mise à pied, alors que les motifs retenus pour le licenciement étaient fallacieux.
Mais alors que M. X ne sollicite pas l’annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée et qu’il reconnaît ainsi justifiée et que la cour est saisie d’une contestation du licenciement, aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être tirée du prononcé de deux sanctions successives.
Il convient de débouter M. X de ce chef de demande et de sa réclamation financière en découlant, le jugement étant confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre du 24 août 2015, la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF a licencié M. X pour faute grave, au motif de refus de respecter les consignes et instructions transmises par sa hiérarchie :
• le 5 juin 2015, il avait confié à M. D, responsable d’affaires qu’il prenait volontairement du retard dans l’exécution de son travail et qu’il avait demandé à ses collègues d’en faire de même
• le 16 juillet après-midi, bien que présent sur le chantier, il n’avait manifestement pas travaillé alors que des instructions lui avaient été données le matin même puisqu’il avait prétendu avoir accompli la tâche demandée puis avoir attendu les consignes
• le 3 juin il avait été en absence injustifiée mais l’employeur en avait eu connaissance postérieurement au premier entretien et M. X avait été dans l’incapacité de se souvenir de cette journée
• il avait qualifié un collaborateur de « pute » car il respectait les consignes hiérarchiques bien qu’il ait nié avoir tenu ces propos entendus par Mme E
• il avait soudainement refusé d’effectuer des heures supplémentaires les vendredis et les samedis à compter du 23 avril 2015, contrairement aux mois précédents où il acceptait d’en faire régulièrement.
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
G X soutient que la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits antérieurs au 25 juin 2015, date de la notification de la mesure de mise à pied disciplinaire, dont l’employeur avait connaissance. La SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF expose que justement, elle n’avait pas connaissance des faits antérieurs à la date de notification de la mise à pied et qu’elle est bien fondée à se prévaloir, à l’occasion d’un
nouveau fait fautif, d’anciens griefs, même déjà sanctionnés, à l’appui de la nouvelle sanction.
Il ressort des pièces produites que le 15 juin 2015, l’employeur a reçu M. X en entretien préalable pour lui reprocher des absences injustifiées sur la période du 20 au 24 avril 2015 et lui a notifié le 25 juin une sanction disciplinaire de mise à pied de 3 jours que le salarié a exécutée du 8 au 10 juillet 2015. Pour que la sanction disciplinaire infligée épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour les faits antérieurs au prononcé de cette sanction, il convient que l’employeur ait été informé des faits commis jusqu’à cette date.
Par lettre du 24 août 2015, la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF a reproché en premier lieu à M. X d’avoir été en absence injustifiée le 3 juin 2015 et affirme qu’elle n’en a eu connaissance que postérieurement à l’entretien du 15 juin 2015 ayant conduit à sa mise à pied ; cette absence, qui ne ressort que du bulletin de salaire de M. X de juin 2015 et qui est niée par lui, n’est attestée par aucune autre pièce du dossier de sorte que la cour ne peut en retenir la réalité d’autant plus que l’employeur ne démontre pas en avoir eu connaissance postérieurement à la notification de la première sanction.
La SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF reproche en deuxième lieu à M. X ses propos tenus le 5 juin 2015 à M. D, responsable d’affaires lorsque celui-ci a voulu lui remettre en main propre sa convocation pour l’entretien préalable du 15 juin ; ainsi, le supérieur hiérarchique avait connaissance des propos tenus par ce salarié avant l’entretien préalable ayant conduit au prononcé d’une sanction disciplinaire et l’employeur ne peut plus reprocher au salarié les dits propos, ayant choisi de ne pas les mentionner lors de la sanction infligée le 25 juin.
La SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF reproche en troisième lieu à M. X son absence le 16 juillet 2015 après-midi ; elle verse un mail de sa préposée, Mme H E, qui mentionne « le 16/07, M. F a visité le chantier de l’entreprise situé […] de 13h à 16h ce qui semble excessif pour visiter une base-vie, deux salariés de l’entreprise MM. X et C l’ont accompagné pendant toute l’après-midi alors qu’ils n’ont pas de mandat le justifiant, ces deux salariés n’ont donc pas travaillé de manière injustifiée (…) ». Il ressort de cette pièce que M. X était sur le chantier et l’employeur ne justifie pas la mission que devait accomplir M. X au cours de l’après-midi et qu’il n’aurait pas effectuée ; dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au salarié.
La SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF reproche encore au salarié ses propos tenus à l’encontre d’un collaborateur qui respecte les consignes hiérarchiques et produit le mail de H E du 28 juillet 2015 qui relate « notre salarié qui a exécuté l’ouvrage est désormais surnommé la ''pute'' par M. X, bref on est pas chez les bisounours » ; à défaut pour ce salarié surnommé comme mentionné d’attester des insultes subies, les éventuelles grossièretés entendues par les collaborateurs sans qu’il soit précisé la date de la tenue des propos et l’identité de l’éventuelle victime des dits propos ne peut être constitutives d’une faute disciplinaire.
La SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF reproche enfin à M. X de refuser depuis le 25 avril d’effectuer des heures supplémentaires ; cette situation étant connue par l’employeur depuis plusieurs semaines antérieurement au prononcé de la sanction de mise à pied, elle ne peut utilement être retenue à l’appui du licenciement notifié, sans que la cour n’ait même à rechercher si le manquement est constitutif d’une faute disciplinaire
Dès lors, la cour constate qu’aucune des fautes mentionnées dans la lettre de licenciement n’est justifiée ou qu’elles pouvaient faire l’objet de poursuites disciplinaires et la rupture du contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; il convient d’infirmer le jugement entrepris sans qu’il soit nécessaire de suivre M. X sur ses supputations sur la cause économique au prononcé de la mesure. Il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions protectrices d’un éventuel licenciement économique.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
M. X réclame la condamnation de la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF à lui verser une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de 2 mois, soit la somme de 4 326,84 euros outre les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 4 326,84 euros ; l’employeur se contente d’affirmer que le licenciement reposant sur une faute grave, aucune indemnité de rupture n’est due mais ne conteste pas les montants sollicités, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire ; il convient de faire droit aux demandes formées.
Compte tenu de ces éléments et vu l’ancienneté du salarié dans cette entreprise qui comporte plus de 11 salariés, vu son âge lors de la rupture et le montant de son salaire mensuel moyen et alors que M. X justifie de son indemnisation par Pôle emploi à compter de septembre 2015, ses embauches ensuite en qualité d’intérimaire puis en contrat à durée déterminée à compter de février 2016 et enfin en contrat à durée indéterminée à la suite moyennant un salaire mensuel de 2 350 euros, même s’il affirme avoir débuté une activité d’auto-entrepreneur de plombier chauffagiste à partir de mai 2018 l’empêchant d’avoir des revenus stables, la cour évalue son préjudice à la somme de 15 000 euros bruts.
Enfin, M. X demande à la cour un rappel de salaire au titre du 13e mois d’un montant de 1 377,90 euros au motif que la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF n’a pas intégré à la rémunération annuelle servant de base de calcul de ce 13e mois, les éléments permanents du salaire, à savoir la prime de vacances et les congés payés et se fonde sur l’accord national du 21 juin 2006 relatif aux conditions d’aménagement de la mise en place du 13e mois pour les salariés du groupe Eiffage ; la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF conteste l’analyse présentée par le salarié et affirme que l’assiette de calcul du 13e mois comprend le seul salaire. C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. X de ce chef de réclamation.
Les sommes allouées par la cour sont effectuées en brut et le salarié sera astreint au règlement des cotisations salariales et fiscales en vigueur au jour de leur versement.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités et avec application de l’article 1343-2 du code civil
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées et fait application de l’article 1343-2 du code civil
Sur l’intervention du syndicat CGT Eiffage Thermie Île de France :
Le syndicat revendique l’application de l’article L. 2131-1 du code du travail et expose qu’il a un intérêt à agir aux côtés de ce salarié afin d’obtenir la réparation du préjudice direct et indirect subi, compte tenu du fait que ce salarié a été licencié et vu la baisse constante des effectifs de la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF ; il demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la préservation de l’emploi au sein de la société.
Néanmoins, la cour relève que si l’article L. 2132-3 du code du travail donne aux syndicats
professionnels la possibilité d’exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, force est de constater qu’en l’espèce aucune atteinte à cet intérêt collectif n’est démontrée, seul l’intérêt de M. X est concerné par ce licenciement individuel disciplinaire qui est néanmoins dit sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT Eiffage Thermie Île de France de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 600 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était fondé, l’a débouté de ses demandes à ce titre et a condamné le salarié aux dépens
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. G X
Condamne la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF à lui verser les sommes suivantes :
• 4 326,84 euros à titre d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis outre 432,68 euros pour les congés payés afférents
• 4 326,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
le confirme pour le surplus
Ordonne le remboursement par la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne l’application de l’article 1343-2 du code civil
Dit que ces sommes allouées en brut seront soumises aux cotisations salariales et fiscales en vigueur au jour de leur versement
Condamne la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SASU Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF à payer à M. X la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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