Infirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 févr. 2017, n° 16/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 4 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Parties : | Société SANITRA FOURRIER |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00555
AFFAIRE :
XXX
C/
G Y
JP/GB
LICENCIEMENT
COUR D’APPEL DE X CHAMBRE SOCIALE ------------
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2017 ------------- A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de X, le vingt et un Février deux mille dix sept a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
XXX
APPELANTE d’un jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X
représentée par Maître John JOHNSON substituant Maître I J avocat au barreau de PARIS ;
ET :
Monsieur G Y, demeurant XXX – 87200 SAINT-BRICE
INTIME, représenté Maître O-P Q, avocat au barreau de TOULOUSE;
==oO§Oo==---
Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre et MonsieurJean-P COLOMER, Conseiller ont siégé à l’audience publique du 17 Janvier 2017, assistés de Madame M N, Greffier.
En vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral. Maître I J et Maître O-P Q ne se sont pas opposés à cette procédure et ils ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Février 2017, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a rendu compte à la cour composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur O-P COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller,.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR Selon un contrat à durée déterminée du 0 7 juillet 2003 suivi le 1er janvier 2004 d’un contrat à durée indéterminée , monsieur G Y a été recruté comme opérateur maintenance par la société Vidanges Nouvelles, filiale du groupe Sita-Suez Environnement, et son contrat de travail a été repris le 18 octobre 2010 par la société Sanitra Fourrier, autre société du groupe, en tant que chef d’équipe.
Le 07 avril 2014, il a été convoqué à entretien préalable fixé au 18 avril 2014 et son licenciement avec dispense d’effectuer son préavis lui a été notifié par lettre du 12 mai 2014 énonçant le grief de deux prestations de nettoyage mal réalisées :
— le 05 mars 2014 sur le système de ventilation de la maison de retraite 'Les jardins d’Arcadie’ de X
— le 06 mars 2014 sur la hotte du restaurant d’entreprise de la SNCF à Brive la Gaillarde.
Le 05 mai 2015, monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de X d’une contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement et en condamnation de la société Sanitra Fourrier à lui payer :
— la somme de 40.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 04 avril 2016, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de monsieur Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Sanitra Fourrier à lui payer la somme de 19.000 euros titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Sanitra Fourrier a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 04 mai 2016.
*
**
Par ses écritures déposées le 09 septembre 2016, développées oralement et auxquelles il sera référé la société Sanitra Fourrier demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de débouter monsieur Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure. Par ses écritures déposées le 20 décembre 2016 , développées oralement et auxquelles il sera référé, monsieur Y, appelant incident, demande à la Cour de confirmer jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, le réformant pour le surplus, de condamner la société Sanitra Fourrier à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts , de porter l’indemnité au titre de ses frais irrépétibles de première instance à 2.000 euros et de condamner l’employeur à lui payer, au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur a énoncé les griefs suivants :
' Le lundi 05 mars 2014, vous avez effectué une prestation de nettoyage de moteurs et conduits Vmc de la maison de retraite 'Les jardins d’Arcadie’ à X .
Le client s’est plaint suite à des problèmes de bruit. Nous avons fait intervenir à nouveau une équipe le 19 mars et le constat a été que les moteurs et conduits étaient encore très sales, les courroies n’étaient pas tendues, ce qui signifie que vous n’avez pas réalisé la prestation correctement.
Vous aviez l’habitude d’effectuer cette prestation chez ce même client qui ne veut plus que vous interveniez chez lui.
Le mardi 06 mars 2014, vous avez effectué une prestation de nettoyage de la hotte au restaurant d’entreprise de la SNCF à Brive la Gaillarde.
Le client mécontent nous a fait part que sa hotte ne fonctionnait plus quatre jours plus tard.
Il a fait intervenir une entreprise pour la réparer, qui a constaté que le coupe-circuit était gorgé d’eau au niveau de la turbine suite au nettoyage précédemment effectué par notre équipe.
Les différents faits relevée traduisent une absence de rigueur et de professionnalisme, vous ne vérifiez pas la conformité des chantiers et c’est incompatible avec vos fonctions de chef d’équipe.
Votre insuffisance professionnelle rend désormais impossible la poursuite de votre contrat de travail.'
Attendu que les interventions reconnues par monsieur Y comme ayant été effectuées sur le site des Jardins d’Arcadie ou sur celui du restaurant de la SNCF n’ont pu l’être le lundi 5 mars ou le mardi 06 mars 2014 mais les mercredi 05 et jeudi 06 mars 2014, ces deux dates des 5 et 6 étant confirmées par les fiches d’intervention et par les courriers de doléances de ces deux clients ; que cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la matérialité des griefs ;
Attendu que monsieur Y, qui intervenait depuis dix ans sur le site des Jardins d’Arcadie et également plusieurs fois par an sur celui de la SNCF, en sa qualité de chef d’équipe, à laquelle il a été promu en 2010, a eu pour mission d’encadrer, de coordonner et de contrôler les tâches des opérateurs de maintenance placés sous sa direction;
Sur les faits du 05 mars 2014 :
Attendu que le contrat passé le 13 décembre 2004 entre les Jardins d’Arcadie et la société Vidanges Nouvelles – à laquelle a succédé la société Sanitra Fourrier – a prévu selon une périodicité annuelle le ramonage des gaines du réseau Vmc, l’aspiration des poussières et la désinfection des installations ; que ce contrat a également prévu l’engagement de la société prestataire de services, sur demande expresse écrite ou verbale de la cliente, à mettre à sa disposition son personnel spécialisé pour toutes autres prestations ;
que donc et si comme monsieur Y l’avance, lorsqu’il est intervenu auprès de ce client, ce dernier se serait déjà plaint de bruits venant d’un caisson de ventilation et d’une panne de la Vmc au 5e étage et il aurait consenti à retendre des courroies alors qu’il n’avait pas à le faire car n’étant en charge que du nettoyage et non de la maintenance, il ne peut être suivi en cette argumentation puisqu’en toute hypothèse il avait l’obligation de donner une suite à cette sollicitation et, pour le cas où elle n’aurait pas relevé de ses compétences, d’en référer pour le moins à son employeur, ce qu’il n’a pas fait ;
que, de plus, le témoignage qu’il produit pour attester de l’efficacité de son intervention qui aurait consisté à resserrer des courroies, est rédigé par une dame K L, qui se présente comme ayant travaillé le 'lundi 03 mars 2014" à l’établissement 'Les jardins d’Arcadie’ et avoir signalé la panne de la Vmc à monsieur Y alors que, selon une réponse donnée à la société Sanitra Fourrier le 1er juin 2015 par la directrice de la maison de retraite, cette personne a toujours été inconnue dans son effectif, du moins sous le nom de 'L’ qui, selon sa carte d’identité, est pourtant son seul patronyme; que ce témoignage ne peut donc être retenu pour permettre à monsieur Y d’affirmer qu’il avait contrôlé la tension des courroies avec efficacité pour remédier à une panne de la Vmc;
Attendu que l’employeur produit de son côté :
— l’attestation de monsieur Z, conducteur de travaux, indiquant que lorsqu’il est intervenu le 19 mars 2014 pour un problème de bruit au niveau d’un moteur de la Vmc, il a pu constater que ce moteur n’avait pas été nettoyé alors que ce travail aurait du être réalisé par l’équipe passée le 05 mars 2014, qu’ayant décidé de contrôler tous les moteurs, aucun n’avait été nettoyé correctement, que le responsable de la maintenance du site intervenu pour détecter la cause du bruit a fait ce même constat et que deux techniciens sont intervenus pendant deux jours pour remettre tous les moteurs de l’installation en état de propreté ;
— des photographies dites prises par monsieur Z et attestant de la présence d’agglomérats poussiéreux sur certaines pièces du moteur de la Vmc ;
— l’ordre d’intervention de la société Sanitra Fourrier du 19 mars 20014 et celui du 20 mars 2014 pour la poursuite du nettoyage des extracteurs ;
— le courriel reçu des Jardins d’Arcadie le 28 mars 2014 , confirmant l’état de saleté du moteur de la Vmc et la courroie distendue ;
Attendu que si monsieur A, qui a occupé le poste de responsable de l’entretien de la maison de retraite entre octobre 2012 et septembre 2013, soit pendant une année seulement, vient attester de sa satisfaction des prestations réalisées par monsieur Y, l’état de saleté des moteurs et l’intervention qui a été rendue nécessaire sur deux jours pour y remédier, viennent faire la preuve contraire de l’insuffisance de ses interventions passées , et non seulement de celle du 05 mars 2014 ;
Sur les faits du 06 mars 2014 :
Attendu que la société Sanitra Fourrier produit la lettre de réclamation reçue du Comité d’établissement de la SNCF le 1er avril 2014 faisant état de la panne de la hotte survenue le 10 mars 2014, quatre jours après l’intervention de monsieur Y le 06 mars 2014, et du constat qui a été fait par le technicien intervenu sur l’installation d’un coupe-circuit qui était gorgé d’eau au niveau de la turbine, dû au nettoyage préalablement effectué, et demandant à la société Sanitra Fourrier de prendre en charge la réparation d’un montant de 136,80 euros, objet d’une facture de la société Equip Froid datée du 26 mars 2014 pour une intervention du 11 mars 2014 ; Attendu que monsieur Y fait valoir que lors de son intervention sur le site de la SNCF, son équipe était au nombre de deux – dont un intérimaire – au lieu de trois, que cette intervention s’est déroulée normalement et que si quatre jours plus tard, la hotte a cessé de fonctionner car le coupe-circuit était gorgé d’eau , aucun lien de causalité entre son intervention et cette anormalité n’est établi ;
Que toutefois, monsieur Y reconnaît qu’après dépose des filtres et des récupérateurs d’huile et la projection d’un dégraissant , il rince les surfaces de la hotte au moyen d’un jet d’eau et que la présence constatée sur le coupe-circuit d’une hotte aspirante d’une eau qui n’a pu avoir aucune autre origine, a nécessairement été le résultat d’une prestation défectueuse et d’une absence de contrôle de sa part de sa bonne réalisation ; que le fait avancé qu’il faisait alors équipe avec un intérimaire aurait dû le conduire à une vigilance accrue et ne peut comme il l’avance disqualifier le reproche qui lui en est fait ;
Sur la sanction :
Attendu que monsieur Y, qui avait au jour du licenciement une ancienneté de onze années, avait évolué au poste de chef d’équipe depuis novembre 2010 et que l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée doit s’apprécier uniquement au regard de cette dernière fonction ;
Attendu que monsieur Y fait valoir qu’il intervenait depuis dix ans sur le site 'Les jardins d’Arcadie’ et ou sur celui de la SNCF et sans avoir jusque-là essuyé le moindre reproche – et qu’il produit les attestations de quatre collègues – Messieurs B, C, Yazar et D – le décrivant comme un bon professionnel et un excellent chef d’équipe, ainsi que celle d’un restaurateur – monsieur E – disant sa satisfaction des prestations accomplies sur la hotte de son établissement ;
que, toutefois, son passé professionnel n’a pas toujours été exempt de reproche puisqu’il a été sanctionné le 23 mai 2013 par une mise à pied d’un jour pour avoir quitté son poste de travail le 07 mars 2013 entre 14h et 16h pour aller vider une fosse à son propre domicile distant de 30 minutes ;
Attendu que la succession sur la même semaine de deux prestations n’ayant pas fait l’objet de la part du chef d’équipe du contrôle qui s’imposait, et qui a eu pour conséquence de nuire à l’image de l’employeur, a justifié, notamment en considération d’un précédent disciplinaire, la sanction du licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Que monsieur F voyant rejeter l’ensemble de ses demandes, le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions ;
Attendu que monsieur Y doit supporter les dépens de premier instance et d’appel; que toutefois l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde du 04 avril 2016 ;
Statuant à nouveau , Déboute monsieur G Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne monsieur G Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Sanitra Fourrier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M N. Johanne PERRIER
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