Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 déc. 2024, n° 24/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 juillet 2024, N° 2024f02088 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ W ] ET [ R ] c/ S.A.S. METRO FRANCE au capital de 45734705.00 €, S.A.S. SAS METRO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/06477 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P24T
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 23 juillet 2024
RG : 2024f02088
S.A.R.L. [W] ET [R]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.A.S. SAS METRO FRANCE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] ET [R] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 890 018 781, placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 23 juillet 2024, prise en la personne de son gérant dans le cadre de l’exercice de ses droits propres, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
S.A.S. METRO FRANCE au capital de 45734705.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 399315613, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au dit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 830 490 413, représentée par Maître [H] [T] et Maître [H] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] ET [R] aux termes d’un jugement rendu le 23 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de LYON
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [W] et [R] a pour activité le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
La société Metro France est créancière de la société [W] et [R] d’une somme de 12.113,66 euros au titre d’une ordonnance de référé en date du 17 janvier 2024, dont elle n’a pas pu obtenir le paiement malgré les poursuites engagées.
Par acte introductif d’instance du 5 juin 2024, la société Metro France a assigné la société [W] et [R] en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [W] et [R], inscrite au RCS sous le numéro 890 018 781 RCS [Localité 8],
— fixé provisoirement au 17 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [S] et de juge-commissaire suppléant M. [C],
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ Alpes représentée par Me [H] [T] et Me [H] [Y],
— nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
— invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
— fixé au 23 janvier 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-l du code de commerce,
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
— dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, la société [W] et [R] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Metro France, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, et Mme la procureure générale.
Par ordonnance du 27 août 2024, la présidente de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Lyon a fixé l’affaire de plein droit à bref délai.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2024, la société [W] et [R] demande à la cour, au visa des articles L.626-27, L.631-1 et 5, L.640-1 et L.641-1 du code de commerce, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
' constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
' fixé provisoirement au 17 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
' désigné en qualité de juge-commissaire M. [S] et de juge-commissaire suppléant M. [C],
' nommé en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ Alpes
' nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Localité 8] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
' invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
' fixé au 23 janvier 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
' fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-l du code de commerce,
' dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
' dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
' dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Et statuant à nouveau :
' titre principal :
— juger qu’il n’existe aucun passif exigible,
— juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions adverses,
En toutes hypothèses,
— débouter les intimés, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner la société Metro France à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Metro France aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2024, la société Metro France demande à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société [W] et [R],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, par avis du 24 octobre 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 24 octobre 2024, a requis la confirmation du jugement aux motifs que la société créancière n’a pas recouvré sa dette, que la débitrice a cessé toute activité et n’a pas comparu en première instance.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 5 septembre 2024 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et l’ordonnance de fixation à bref délai, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024, les débats étant fixés au 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’alinéa 4 de l’article 963 précise que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, le 5 août 2024, le greffe a invité l’avocat de la société [W] et [R], appelante, à s’acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l’irrecevabilité attachée à l’absence de ce timbre.
Cette demande de régularisation a été réitérée par message du greffe du 5 novembre 2024.
Par message du 20 novembre 2024, Me de Fourcroy, avocat de la société [W] et [R], a indiqué ne pas être en capacité de déposer le timbre fiscal.
En conséquence, dès lors qu’au jour où la cour statue, la société [W] et [R] ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l’aide juridictionnelle, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare l’appel irrecevable ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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