Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2021, n° 20/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05632 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 13 octobre 2020, N° 20/03116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. AURAJURIS, S.A.R.L. CENTRE LASER MEDICAL LYON |
Texte intégral
N° RG 20/05632 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NF7N
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 13 octobre 2020
RG : 20/03116
Y
C/
[…]
S.A.R.L. CENTRE LASER MEDICAL LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Avril 2021
APPELANTE :
Mme A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. CENTRE LASER MEDICAL LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1265
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2021
Date de mise à disposition : 08 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A Y ép. X exerce à Lyon depuis 2012 une activité de soins de beauté, proposant notamment une épilation par lumière pulsée sous la franchise Epil’Tech et aujourd’hui à l’enseigne Lux Me.
La Sarl Centre Laser Médical Lyon, qui propose notamment des soins d’épilation au laser avec un plateau médical, a reproché à Mme Y d’exercer une concurrence déloyale en effectuant des actes réservés à la pratique médicale.
Par arrêt du 7 septembre 2018, la cour d’appel de Paris, infirmant un jugement du 9 novembre 2016 du tribunal de commerce de Lyon, a notamment condamné in solidum Mme X, une société All’Sens et la société DépiI’tech à payer à la Sarl Centre Laser Médical Lyon la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une concurrence déloyale, outre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné, à la requête de la société Centre Laser Médical Lyon, un huissier de justice pour procéder à des constatations et se faire remettre des documents dans la perspective d’établir la persistance d’une concurrence déloyale.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé, a,
notamment débouté Mme X de sa demande de rétractation de l’ordonnance précitée et l’a condamnée à payer au Centre Laser Médical Lyon la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2020, la SAS Centre Laser Médical Lyon a fait délivrer à Mme X par la Selarl d’huissiers de justice Aurajuris un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 35.680,54 euros, au titre des sommes allouées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2018 et par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2019.
Le 13 février 2020, la SAS Centre Laser Médical Lyon a fait dresser à l’encontre de Mme X par le même huissier de justice un procès-verbal de saisie-vente portant sur l’équipement de son centre esthétique, en recouvrement de sa créance de 35.959,45 euros en principal, intérêts et frais.
En février 2020, le même huissier de justice a également fait procéder à une saisie-attribution des comptes de Mme X ouverts à la Banque Postale.
Par arrêt du 19 mai 2020, la cour d’appel de Lyon a annulé l’ordonnance du 10 juillet 2019 et condamné la société Centre Laser Médical Lyon au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 juin 2020, la société Centre Laser Médical Lyon a fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de Mme X.
***
Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2020, Mme X a fait assigner la Sarl Centre Laser Médical Lyon et la Selarl Aurajuris à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour voir ordonner l’échelonnement des sommes dues sur une période de deux années, à raison de 521 euros par mois pendant 23 mois et 517 euros le 24e mois et, en conséquence, la suspension des procédures d’exécution engagées par le créancier.
Par jugement N°RG 20/3118 du 6 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme X de sa demande de délai de grâce,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
***
Par un second acte d’huissier de justice du 15 juin 2020, Mme X a fait assigner la Sarl Centre Laser Médical Lyon et la Selarl Aurajuris à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour, en principal, voir prononcer la nullité de l’acte de saisie-vente du 13 février 2020 et ordonner la mainlevée de la saisie.
Par jugement n° RG 20/3116 en date du 13 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme X de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 13 février 2020,
— débouté la SAS Centre Laser Médical Lyon de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme X à payer à la SAS Centre Laser Médical Lyon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné Mme X aux dépens de l’instance.
***
Mme X a relevé appel de ces deux décisions par déclarations reçues au greffe de la Cour le 15 octobre 2020 et les deux procédures ont été jointes par décision du président de la chambre du 21 octobre 2020.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 mars 2021 à 13h30.
En ses conclusions du 25 février 2021, A X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 696, 700 et 510 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
' infirmer en tous ses chefs critiqués le jugement du 6 octobre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon (RG n° 20/03118),
' en tous ses chefs critiqués le jugement du 13 octobre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon (RG n° 20/03116)
et, statuant à nouveau,
' ordonner l’échelonnement des sommes dues par Mme X à la société Centre Laser Médical Lyon sur une période de six mois, à raison de 1.000 euros par mois pendant 5 mois et 249,47 euros le 6e mois,
' en conséquence, ordonner la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
' ordonner la nullité de l’acte de saisie-vente du 13 février 2020, compte tenu du vice l’entachant à peine de nullité,
' ordonner, en tout état de cause, la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la demanderesse, compte tenu de l’insaisissabilité des biens,
à titre subsidiaire,
' ordonner l’échelonnement des sommes dues par Mme X à la société Centre Laser Médical Lyon sur une période de 23 mois, à raison de 1.000 euros par mois pendant 22 mois et 749,47 euros le 23e mois,
' en conséquence, ordonner la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
' ordonner la nullité de l’acte de saisie-vente du 13 février 2020, compte tenu du vice l’entachant à peine de nullité,
' ordonner, en tout état de cause, la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la demanderesse, compte tenu de l’insaisissabilité des biens,
sur l’appel incident :
— débouter la société Centre Laser Médical Lyon de l’intégralité des demandes formées au titre de son appel incident, notamment de ses demandes tendant au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Mme X aux entiers dépens de 1re instance et d’appel,
en tout état de cause :
' condamner tout succombant à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 18 décembre 2020, la Sarl Centre Laser Médical Lyon demande à la Cour de statuer comme suit, au vu des articles L221-1 et suivants, R221-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 6 octobre 2020, en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de délai de grâce et condamné aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 13 octobre 2020, en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 13 février 2020 et l’a condamnée à payer à la société Centre Laser Médical Lyon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme X à verser à la société Centre Laser Médical Lyon la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Selarl Aurajuris n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne habilitée le 20 octobre 2020.
Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 17 décembre 2020 et celles de la Sarl Centre Laser Médical Lyon lui ont été signifiées le 18 décembre 2020 selon les mêmes modalités.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement de la dette dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Mme X justifie d’une situation financière difficile par des éléments comptables et la partie créancière n’allègue pas d’un besoin particulier.
Il reste que, contrairement à ce que soutient l’appelante, elle n’est pas débitrice que de sa seule quote-part de la condamnation prononcée par l’arrêt du 7 septembre 2018 de la cour d’appel de Paris, s’agissant d’une condamnation prononcée in solidum avec ses deux co-débiteurs. En conséquence, elle ne peut imposer à la société Centre Laser Médical Lyon de limiter ses voies d’exécution au recouvrement du tiers des montants des
condamnations.
En l’état, Mme X justifie du règlement de la somme de 7.250,53 euros à raison d’un acompte de 500 euros versé en mai 2020, du produit des saisies pour 226,77, 3.848,11 et 1.175,65 euros, ainsi que du paiement par compensation de droit de la somme de 1.500 euros allouée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 mai 2020 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Centre Laser Médical Lyon ne verse pas aux débats un décompte actualisé de sa créance pour :
— tenir compte de ces paiements,
— retrancher la somme de 2.000 euros réclamée au titre de l’ordonnance du 10 juillet 2019 invalidée par l’arrêt du 19 mai 2020,
— recalculer les dépens en conséquence de ces décisions,
— recalculer les intérêts.
En déduisant du principal de 30.000 euros la somme de 7.250,53 euros, il reste dû 22.749,47 euros en principal, hors intérêts légaux et frais de recouvrement à la charge de la débitrice.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Mme X pour un paiement sur une période de 23 mois, à raison de 1.000 euros par mois pendant 22 mois et 749,47 euros le 23e mois, sous la réserve d’ajouter une 24e échéance correspondant aux intérêts légaux et frais à recalculer par l’huissier de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 al.2 du code civil, il sera ordonné que les paiements s’imputent d’abord sur le capital de la dette pour permettre aux parties de déterminer l’exact montant des intérêts échus.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente
A titre préliminaire, la cour observe que Mme X ne reprend pas en cause d’appel le moyen soutenu devant le premier juge quant au respect des dispositions de l’article R.221-16 7° quant à l’indication des personnes assistant aux opérations de saisie.
— En premier lieu, Mme X soutient que le procès-verbal de saisie vente du 13 février 2020 ne satisfait pas aux exigences de l’article R.221-16 4° et 5° du code des procédures civiles d’exécution prévoyant, à peine de nullité, l’indication en caractères très apparents de l’indisponibilité des biens saisis et du délai d’un mois pour procéder à leur vente amiable.
En l’espèce, ces mentions figurent sans caractères spéciaux en dernière page de l’acte dans la retranscription des dispositions de l’article R.221-16 4° et 5° du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution, relevant que le texte était précédé d’une mention 'TRES IMPORTANT’ en gros caractères gras et encadrée de noir, a estimé que l’acte respectait la prescription légale dans son esprit.
Pour autant, ces mentions, imprimées dans des caractères similaires à ceux des diverses autres mentions contenues dans la page de l’acte ne correspondent à l’exigence légale et sont susceptibles d’entacher l’acte de nullité.
Cela étant, il ne s’agit pas d’une formalité substantielle d’ordre public. Le juge a rappelé à juste titre que, s’agissant d’une nullité formelle, il appartient, au regard des dispositions combinées des articles 649 et 114 du code de procédure civile, à celui qui l’invoque de justifier d’un grief causé par l’irrégularité. En l’espèce, Mme
X ne fait valoir aucun grief de ce chef.
— En second lieu, Mme X soutient que les biens saisis dans son local professionnel, consistant en du mobilier et des appareils d’épilation, sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle et, par conséquent, insaisissables au regard des dispositions des articles L.112-2 5° et R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, le juge de l’exécution a exactement rappelé que l’insaisissabilité ne s’étend pas aux biens constituant des éléments corporels d’un fonds de commerce, ce qui est le cas du mobilier commercial et de l’outillage en vertu de l’article L.142-2 du code de commerce.
Le descriptif de l’huissier de justice fait ressortir qu’outre le mobilier stricto sensu et les appareils d’épilation, la saisie porte sur des appareils électriques (chaîne hifi, réfrigérateur, cafetière, ordinateur portable, imprimante) qui, s’ils sont employés au confort de la clientèle ou à la gestion de l’entreprise, constituent effectivement des accessoires du fonds de commerce, étant précisé que, dans le cas contraire, il s’agirait de biens personnels saisissables.
En conséquence, Mme X n’est pas fondée en ce moyen et le jugement doit être approuvé en ce qu’il a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie vente.
Il convient néanmoins de rappeler que l’octroi du délai d’apurement de la dette suspend les procédures d’exécution déjà engagées, de sorte que, si les frais du procès-verbal de saisie vente sont à la charge de la débitrice, la mesure est suspendue.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la débitrice mais, en équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement RG 20/3118 prononcé le 6 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté A Y épouse X de sa demande de délai de grâce,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme X pourra s’acquitter de sa dette envers la SAS Centre Médical Laser Lyon selon les modalités suivantes :
— versement de la somme de 1.000 euros par mois pendant 22 mois à compter du 2 mai 2021 et ensuite à compter du 1er de chaque mois,
— versement de la somme de 749,47 euros le 23e mois,
— versement du solde de la créance le 24e mois,
Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital de la dette,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution déjà engagées par le créancier et que la majoration des intérêts légaux n’est pas encourue pendant le délai de deux ans,
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance redeviendra
immédiatement exigible sans mise en demeure préalable et que la SAS Centre Médical Laser Lyon pourra reprendre ses voies d’exécution,
Confirme le jugement RG 20/3118 du 6 octobre 2020 pour le surplus de ses dispositions,
Confirme le jugement RG 20/3116 prononcé le 13 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la SAS Centre Laser Médical Lyon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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