Désistement 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 25 mars 2021, n° 20/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02641 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 juin 2020, N° 14/00789 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2021
N° RG 20/02641 -
N° Portalis DBVK-V-B7E-OTUQ
RECOURS SUR ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 JUIN 2020 du président du tribunal judiciaire de CARCASSONNE en charge du contrôle des expertises N° RG 14/00789
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les appels des ordonnances de taxes et recours relatifs à la rémunération des techniciens, assistée de Mélanie VANNIER, greffière placée,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, postulant et Par Maître KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
et
D’AUTRE PART :
Monsieur Z Y
'La Bistour', […]
11800 SAINT-FRICHOUX
R e p r é s e n t é p a r M a î t r e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant et ayant pour conseil Maître Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame B Y
[…]
[…]
non comparant et ayant pour conseil Maître Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Février 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2021 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Mélanie VANNIER, greffière placée.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a notamment :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre C Y et B D et de la succession de C Y,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur E-F,
— dit Madame B D, Monsieur X Y, Monsieur A Y et Monsieur Z Y, paieront chacun, dans le mois de la notification de la présente décision, une somme de 600 € à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée au greffe du tribunal.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 mars 2020.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le magistrat chargé du contrôle des expertises a taxé les honoraires de l’expert à la somme de 4580,40 € TVA comprise (après déduction de la somme de 2290,19 € réglée au titre de l’aide juridictionnelle perçue par Madame B D), autorisé le régisseur à régler à l’expert la somme de 1800 €, ordonné qu’il sera versé directement à l’expert G H-I la somme complémentaire de 2780,40 €, soit Z Y 1390,20 € et X Y 1390,20 €.
Par ordonnance rectificative du 2 juin 2020, le magistrat chargé du contrôle des expertises a taxé les honoraires de l’expert à la somme de 4580,40 € TVA comprise, autorisé le régisseur à régler à l’expert la somme de 1800 €, ordonné qu’il sera versé directement à l’expert H-I la somme complémentaire de 2780,40 €, soit Z Y 626,80 €, X Y 626,80 €, A Y 1526,80 €.
Par courrier du 2 juillet 2020, Monsieur A Y a formé un recours contre l’ordonnance de taxe devant le premier président de cette cour, faisant valoir la répartition inégale des frais d’expertise alors qu’il aurait dû être mis à la charge de chacune des trois parties la somme de 926,80 €.
A l’audience du 25 février 2021, Monsieur A Y, représenté par son conseil, indique se désister de l’instance, chacune des parties gardant à sa charge ses frais de procédure. Il sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions. Il explique que ce n’est qu’à réception des conclusions d’intimé de Monsieur Z Y qu’il a pris connaissance de l’ordonnance sur requête non contradictoire du 16 septembre 2020 mettant 300 € supplémentaires à la charge de Messieurs X et Z Y, de sorte qu’aucun grief ne peut lui être reproché. Il invoque également son état de santé.
Monsieur Z Y, représenté par son conseil, s’en rapporte finalement sur la jonction entre le dossier le RG n° 20/02717 correspondant au recours formé par Monsieur A Y à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 10 mars 2020 avec l’instance enregistrée sous le RG n° 20/02641 formée par le même à l’encontre de l’ordonnance de taxe rectificative du 2 juin 2020. Il maintient une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1500 €. Il fait valoir qu’il a été contraint avec son frère X, en plus de la consignation de 600 € qu’ils avaient chacun déjà versée, de demander et ont été autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à payer chacun une somme supplémentaire de 300 € représentant la consignation initiale de 600 € mise à la charge de Monsieur A Y et que ce dernier n’avait pas réglée. Ainsi, l’ordonnance du 2 juin 2020 avait parfaitement rétabli les comptes entre les parties en mettant à la charge de Monsieur A Y la somme de 1526,80 €. L’appel était radicalement infondé, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.
A l’audience, Madame B D veuve Y et Monsieur X Y ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une bonne administration de la justice ne nécessite pas la jonction des deux affaires 20-2641 et 20-2717, dans la mesure où il s’agit d’un recours contre deux décisions différentes.
Aux termes de l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il convient de constater que Monsieur A Y se désiste de son appel, lequel ne contient aucune réserve.
Il sera rappelé par ailleurs que conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Enfin, selon l’article 399 du même code auquel renvoie l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur A Y.
Si Monsieur A Y indique qu’il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance sur requête du 16 septembre 2016 mettant 300 € supplémentaires à la charge de chacun de ses deux frères, Z et X, il ne pouvait ignorer que ces derniers ont été contraints de régler par moitié chacun, en ses lieu et place la consignation de 600 € qui avait été mise à sa charge et qu’il n’avait pas réglée. Il ne pouvait sérieusement non plus se méprendre sur le sens de l’ordonnance rectificative du 2 juin 2021 dont appel, laquelle déduisait la consignation de 1800 € à laquelle il n’avait pas contribué et ordonnait le versement d’une somme complémentaire qui nécessairement comprenait pour lui-même la provision initiale qu’il n’avait pas versée, la somme de 1526,80 € correspondant au tiers des sommes encore dues à l’expert judiciaire. Enfin, Monsieur A Y ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z Y la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour se défendre dans le cadre de ce recours. Il y a lieu de lui accorder la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et réputé contradictoirement,
Disons n’y avoir lieu à jonction,
Constatons le désistement d’instance de Monsieur A Y,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Condamnons Monsieur A Y à payer à Monsieur Z Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur A Y aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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