Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 mars 2022, n° 18/05551
TASS Pyrénées-Orientales 26 septembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 2 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention médicale

    La cour a estimé que le professionnel de santé, bien qu'exerçant au sein d'une société, ne se voit pas écarté du champ d'application de la convention et peut bénéficier du financement de ses cotisations sociales pour l'année 2014.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la caisse devait être condamnée à payer une somme au professionnel de santé pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a confirmé la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, qui avait jugé que le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de participer au financement des cotisations sociales du professionnel de santé pour l'année 2014 était injustifié. Le professionnel de santé exerce à titre libéral au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée liée par convention avec un centre hospitalier. La Cour a considéré que le professionnel de santé, bien qu'exerçant au sein d'une société, ne pouvait être exclu du champ d'application de la convention médicale et pouvait bénéficier du financement de ses cotisations sociales. La Cour a donc confirmé la décision du Tribunal et a enjoint à la CPAM de procéder au règlement des sommes dues au professionnel de santé pour l'année 2014. La Cour a également condamné la CPAM à payer une somme de 1 000 € au professionnel de santé en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 mars 2022, n° 18/05551
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/05551
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 26 septembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 mars 2022, n° 18/05551