Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 mars 2022, n° 18/05551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05551 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 26 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05551 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4CE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG201700307
APPELANTE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
SELAS IM@[…]
[…]
Représentant : Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le Docteur X Y, médecin radiologue (ci-après le professionnel de santé) exerce sa profession à titre libéral au sein de la Selas (société d’exercice libéral par actions simplifiée) Im@lliance (ci-après la société).
Le 10 septembre 2012 la société et le centre hospitalier de Perpignan constitue, par convention, un groupement de coopération sanitaire (GCS).
Le 4 avril 2014 le professionnel de santé adhère à effet au 1er juillet 2013 au contrat d’accès aux soins auprès la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales (ci-après la caisse).
Le 28 décembre 2016 la caisse notifie au professionnel de santé le refus de participation au financement de ses cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) au titre de l’année 2014 aux motifs suivants :'«…l’assurance maladie ne dispose d’aucune activité libérale vous concernant dans ses bases de données, cette absence s’expliquant par les modalités de votre exercice. En effet vous exercez votre activité au sein d’une société et réalisez la totalité de vos actes au sein d’un CGS dans le cadre d’une convention d’intervention libérale conclue avec le centre hospitalier de Perpignan. Il s’agit donc d’une activité qui ne relève pas du champ de la convention médicale avec une facturation individuelle à l’assurance maladie (qui ne relève pas de l’activité conventionnée au sens des articles L 162-5 et L 162-14-1 du code de la sécurité sociale) mais du champ contractuel entre l’établissement et le professionnel de santé'».
Le 20 février 2017 le professionnel de santé saisit la commission de recours amiable de la Caisse.
Le 18 mai 2017 le professionnel de santé saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales.
Le 26 septembre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, sur audience de plaidoiries du 4 septembre 2018, infirme la décision de la caisse du 28 décembre 2017 ayant refusé au professionnel de santé la participation au financement de ses cotisations sociales au titre de l’année 2014, enjoint à la caisse de procéder au règlement des sommes dues au professionnel de santé correspondant au financement des cotisations sociales pour les années 2014 et suivantes selon les dispositions prévues par la convention médicale liée au contrat d’accès aux soins signé le 1er août 2014, renvoie les parties pour liquidation de leurs droits et condamne la caisse à payer au professionnel de santé une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 novembre 2018 la caisse interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 10 octobre 2018 et sollicite l’infirmation par rejet de l’intégralité des demandes du professionnel de santé en confirmant la décision prise le 28 décembre 2017.
Le professionnel de santé demande la confirmation de la décision avec condamnation de la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 162-14-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige prévoit que la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5 (définition des rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes ayant pour objet, notamment, de déterminer les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des médecins d’exercice libéral), L. 162-9 (définition des rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux par des conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions), L. 162-12-2 (définition des rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers par une convention nationale conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie), L. 162-12-9 ( d é f i n i t i o n d e s r a p p o r t s e n t r e l e s o r g a n i s m e s d ' a s s u r a n c e m a l a d i e e t l e s masseurs-kinésithérapeutes par une convention nationale conclue entre une ou p l u s i e u r s d e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s l e s p l u s r e p r é s e n t a t i v e s d e s masseurs-kinésithérapeutes et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie), L. 162-14 (définition des rapports entre les organismes d’assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales par une convention nationale conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie) et L. 322-5-2 (définition des rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires par une convention nationale conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie) sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans et définissent, notamment (5°) les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l’article L. 1435-5 du code de la santé publique, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 242-11 , L. 612-1,L. 645-2 et L. 722-4, les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d’installation ou d’exercice, les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation…
C’est sur cette base qu’est intervenue pour les médecins libéraux (généralistes et spécialistes) la convention nationale du 26 juillet 2011 organisant leurs rapports avec l’assurance maladie (texte conventionnel signé entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et la Confédération des Syndicats Médicaux Français, la Fédération Française des Médecins Généralistes et le Syndicat des Médecins Libéraux) qui s’applique aux médecins exerçant à titre libéral, inscrits au tableau de l’Ordre national et qui ont fait le choix d’exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés sur leur lieu d’exercice professionnel ou au domicile du patient lorsque celui-ci est dans l’incapacité de se déplacer, étant prévu que chaque membre d’une structure juridique dotée de la personnalité morale adhère individuellement à la convention.
Cette convention (approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 publié au JO du 25/09/2011) reprend les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par les médecins, question plus précisément réglée par l’arrêté du 26 novembre 2013 portant approbation de l’avenant n° 11 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011concernant la participation aux cotisations sociales pour les médecins adhérents au contrat d’accès aux soins.
Alors que le professionnel de santé adhère personnellement le 1er janvier 2014 au contrat d’accès aux soins et que son mode d’exercice reste libéral, même s’il exerce au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée liée par convention dans le cadre de groupement de coopération sanitaire (GCS) avec un centre hospitalier, aucune des dispositions des textes ci-dessus repris ne l’écarte du champ d’application de la convention et de la possibilité de bénéficier du financement de ses cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour l’année 2014, la caisse affirmant, sans le caractériser, que son activité sans facturation individuelle directe ne relève pas du champ de la convention médicale.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée, précision devant être faite que la juridiction sociale n’est saisie que du refus du 28 décembre 2016 de participation au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) de l’année 2014 et ne saurait statuer pour les années ultérieures.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 26 septembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, en ce qu’il :
- décide que le refus notifié au professionnel de santé le 28 décembre 2016 par la caisse de participer au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour l’année 2014 est injustifié ;
- enjoint à la caisse de procéder au règlement des sommes dues au professionnel de santé correspondant au financement des cotisations sociales pour les années 2014 ;
- condamne la caisse à payer au professionnel de santé une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus réforme ;
Décide qu’il n’y a pas lieu de statuer pour les années ultérieures, autres que l’année 2014 ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse à payer au professionnel de santé une somme de 1 000 € pour l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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