Infirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 26 juin 2020, n° 18/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GRAPH 2000 COSNE SUR LOIRE, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN |
Texte intégral
SD/LW
N° RG 18/01495
N° Portalis DBVD-V-B7C-DDUW
Décision attaquée :
du 06 novembre 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de NEVERS
--------------------
M. Z X
C/
Me Gérard Y, commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL GRAPH 2000
SARL GRAPH 2000 COSNE SUR LOIRE
CGEA ROUEN
--------------------
Copie – Grosse
Me CABAT 26.6.20
Me PEPIN 26.6.20
Me AGIN 26.6.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
N° 124 – 12 Pages
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Noémie CABAT, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
Me Gérard Y, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL GRAPH 2000 COSNE SUR LOIRE
[…]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
SARL GRAPH 2000 COSNE SUR LOIRE
(constitution de la SARL GRAPH 2000 COSNE SUR LOIRE en lieu et place de la SARL GRAPH 2000)
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
CGEA de ROUEN
[…]
Représentée par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
26 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 26 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1999 par la société Imp Graphic en qualité de conducteur de machine à imprimer complexe.
Dans le cadre d’un plan de cession, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Graph 2000 Cosne sur Loire, créée le 20 avril 2011, spécialisée dans l’impression offset grand format et appartenant alors
à un groupe comprenant la société Graph 2000 (société mère), la société Graph 2000 Bernay et la société Sérigraphie Z (enseigne Serigraph 2000).
Le 21 février 2012, M. X a été élu délégué du personnel titulaire au sein de la société Graph 2000 Cosne sur Loire.
La société Graph 2000 Cosne sur Loire, qui employait 19 salariés répartis dans les pôles commercial, bureau et industriel, a été placée en redressement judiciaire par une décision du tribunal de commerce d’Alençon en date du 1er octobre 2013 qui désignait Me Gérard Y en qualité d’administrateur judiciaire et Me Lemee aux fonctions de mandataire judiciaire.
Les délégués du personnel, dont M. X, ont été convoqués par courrier du 2 avril 2014 à une réunion consacrée à l’information et à la consultation sur les projets de restructuration et de licenciement économique collectif. La réunion s’est tenue le 10 avril 2014.
Le 24 avril 2014, une ordonnance du juge-commissaire a autorisé le licenciement de l’ensemble des seize salariés du pôle industriel de la société, dans lequel travaillait M. X.
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Par courrier en date du 19 mai 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. Au cours de cet entretien, organisé le 2 juin 2014, il lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle qu’il a accepté le 4 juin 2014.
Au regard du statut de délégué du personnel de M. X, l’administrateur judiciaire de la société Graph 2000 Cosne sur Loire a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement auprès de l’inspection du travail. L’autorisation lui a été accordée le 22 juillet 2014.
Le licenciement de M. X est intervenu le 30 juillet 2014.
Le 22 septembre 2014, M. X a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande en annulation de la décision de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement.
Le 15 avril 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, aux fins principales de voir constater que la société Graph 2000 Cosne sur Loire avait manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne et en externe, que la cause économique du licenciement n’avait pas été appréciée au regard du secteur d’activité du groupe et que le licenciement, qui n’avait pas été valablement autorisé par décision du juge-commissaire, était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de voir condamner son employeur à réparer ses préjudices.
Le tribunal administratif de Dijon a annulé l’autorisation de licenciement de M. X par jugement du 25 juin 2015 qui a été confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 novembre 2017.
Par jugement rendu en formation de départage le 6 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nevers a :
— constaté que le licenciement de M. X est nul,
— condamné la société Graph 2000 Cosne sur Loire à payer et porter à M. X 2.919,50 euros au titre l’article L. 2422-4 du code du travail et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la garantie de l’UNÉDIC délégation AGS CGEA de Rouen ne peut être mobilisée,
— condamné la société Graph 2000 Cosne sur Loire aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 7 décembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a statué ultra-petita en prononçant la nullité du licenciement, l’a débouté de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts afférente et a minoré l’indemnité due au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 août 2019, M. X demande à la cour de :
Réformant la décision entreprise :
— constater que le juge administratif a annulé l’autorisation de le licencier pour motif économique à raison du non-respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement en externe,
— constater effectivement que cette obligation a été violée,
— constater que l’employeur a manqué également à son obligation de recherche de reclassement en interne,
— constater qu’en toute hypothèse, son licenciement n’a pas été valablement autorisé par décision du juge-commissaire,
— dire et juger dès lors sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement dont il a fait l’objet,
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— fixer au passif de la société Graph 2000 Cosne sur Loire la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’y condamner en tant que de besoin,
Confirmant la décision entreprise, dire et juger qu’il peut prétendre à la perte de rémunération entre son licenciement et les deux mois suivant la notification de la décision ayant annulé l’autorisation administrative de licenciement,
Mais l’infirmant, fixer au passif de la société Graph 2000 Cosne sur Loire la somme de 3.580 euros à titre de dommages-intérêts dus à raison de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement et l’y condamner en tant que de besoin,
Débouter l’ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer commune et opposable à l’UNÉDIC délégation AGS CGEA de Rouen la déci-sion à intervenir,
Condamner la société Graph 2000 Cosne sur Loire à lui verser la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dé-pens.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait principalement valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la société Graph 2000 Cosne sur Loire a tout d’abord manqué à son obligation de recherche de reclassement en externe. M. X rappelle qu’il existe dans le secteur d’activité de l’imprimerie une obligation conventionnelle de recherche de reclassement en externe, qui exige des recherches au plan local et au plan régional, et sur la base de laquelle il fait grief à son employeur de ne pas avoir effectué ses recherches de manière complète et exhaustive. Il lui reproche de les avoir limitées à l’envoi de courriers à 12 entreprises dans deux départements de la région et conteste que les 99 entreprises auxquelles son employeur prétend avoir écrit aient effectivement été contactées. Il avance aussi que la cour administrative d’appel a constaté que l’employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en externe et que le juge judiciaire ne saurait avoir une appréciation différente de la situation.
M. X prétend également que son employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en
interne. Les deux postes qui lui ont été proposés en interne ne suffiraient pas à prouver le respect de cette obligation. Plus précisément, M. X reproche à son employeur de ne justifier d’aucune recherche au sein du groupe et de ne pas rapporter la preuve de l’absence de postes disponibles. La société Graph 2000 Cosne sur Loire reconnaitrait n’avoir effectué aucune recherche dans la société Serigraph 2000, alors que M. X considère que la sérigraphie relève du même secteur d’activité que l’imprimerie et qu’il aurait pu occuper un poste dans cette entité.
M. X estime encore que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse car il n’a pas valablement été autorisé aux termes de l’ordonnance du juge-commissaire. L’ordonnance serait entachée d’illégalité en ce qu’elle n’aurait pas valablement déterminé les catégories professionnelles, qui auraient été fixées par la société de manière suffisamment étroite pour éluder l’application des critères d’ordre de licenciement, en conséquence de quoi les licenciements auraient été autorisés par référence à des emplois spécifiques. Cette illégalité résulterait également de ce que le poste réellement occupé par M. X ne figurerait pas dans la liste des postes dont la suppression a été autorisée.
M. X soutient enfin que la somme de 45.000 euros demandée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée par son ancienneté, son âge et ses difficultés de réinsertion professionnelle.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2019, la société Graph 2000 Cosne sur Loire et Me. Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, lequel a statué ultra petita,
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En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal :
— dire et juger le licenciement économique notifié à M. X justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à verser à la SARL Graph 2000 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire, dans la seule hypothèse où, par extraordinaire, le licenciement serait considéré comme sans cause réelle et sérieuse :
— fixer la moyenne de la rémunération brute mensuelle à hauteur de 2.186 euros bruts,
— limiter les dommages-intérêts aux six mois légaux,
— limiter l’indemnité du chef de l’annulation de la décision du 22 juillet 2014 autorisant le licenciement (article L. 2422-4 du code du travail) à la somme de 2.531 euros,
— dire le jugement à intervenir commun et opposable à l’UNÉDIC délégation AGS CGEA de Rouen.
Au soutien de leurs prétentions, la société Graph 2000 Cosne sur Loire et Me Y font principalement valoir que la société Graph 2000 Cosne sur Loire a respecté son obligation de reclassement en externe. Ils prétendent que le tribunal administratif n’a pas annulé la décision de l’inspectrice du travail en raison du non-respect de cette obligation, mais d’une insuffisance de motivation. Selon eux, il ressortirait de
l’arrêt de la cour administrative d’appel que la société a bien respecté son obligation de reclassement en externe. Ils soutiennent qu’elle a mené ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse, directement auprès d’entreprises de la région et des départements limitrophes et qu’elle a bien contacté 99 entreprises. La société serait même allée au-delà de ses obligations conventionnelles en saisissant la Commission paritaire nationale de l’emploi.
La société Graph 2000 Cosne sur Loire et Me Y soutiennent ensuite que la société a mené ses recherches de reclassement en interne de manière sérieuse et que l’impossibilité de ce reclassement tient au fait que M. X a refusé les deux seuls postes disponibles en interne et correspondant à sa qualification professionnelle. Ils précisent que la société ne pouvait proposer de poste au sein de sa propre structure, dans la mesure où elle avait cessé son activité de production. S’agissant de la société Serigraph 2000, qui exerce une activité de sérigraphie, ils contestent que l’imprimerie et la sérigraphie appartiennent à un même secteur d’activité et indiquent, en tout état de cause, qu’aucun poste correspondant à la qualification professionnelle de M. X n’était disponible dans cette société.
La société Graph 2000 Cosne sur Loire et M. Y prétendent également que l’ordonnance du juge-commissaire était valable. Ils soutiennent que l’ordonnance mentionne les catégories professionnelles concernées et que celles-ci ont été valablement déterminées. Plus précisément, ils font observer que l’intégralité des postes du pôle industriel, auquel appartenait M. X, a été supprimée et que les conducteurs de machine à imprimer complexe avaient bien été regroupés dans une seule et même catégorie. Ils contestent l’affirmation de M. X selon laquelle ils auraient pu être regroupés avec les autres conducteurs, en ce qu’ils n’exercent pas les mêmes fonctions.
La société Graph 2000 Cosne sur Loire et Me Y estiment enfin que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle doit être ramené aux six mois légaux, en l’absence de préjudice d’un montant supérieur prouvé par M. X. Le montant des dommages-intérêts alloués à raison de l’annulation de la décision de licenciement devrait également être diminué, en ce que sa fixation ne tiendrait pas compte des salaires touchés en 2015 par M. X.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mai 2019, L’UNÉDIC
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délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé, l’appel interjeté par M. X à l’encontre du jugement entrepris,
En conséquence :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce que la garantie du CGEA de Rouen ne peut être mobilisée du fait du plan de redressement de la société Graph 2000 Cosne sur Loire,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris sur la nullité du licenciement et les sommes allouées à M. X,
— infiniment subsidiairement, débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts ou, à tout le moins, minorer considérablement le quantum des dommages-intérêts sollicités en fonction du préjudice réellement subi et justifié,
— dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA de Rouen dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’UNÉDIC délégation AGS CGEA de Rouen fait principalement valoir que la société Graph 2000 Cosne sur Loire est revenue in bonis à la suite de son plan de redressement et que sa garantie ne saurait donc être mise en 'uvre au regard du principe de subsidiarité.
Elle considère ensuite que le conseil de prud’hommes a, à juste titre, prononcé la nullité du licenciement et indemnisé M. X à hauteur de deux mois de salaire.
Elle s’en rapporte aux explications fournies par la société Graph 2000 Cosne sur Loire s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment concernant l’obligation de reclassement. Elle estime que le quantum des dommages-intérêts sollicités par M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être minoré considérablement, en l’absence de preuve d’un préjudice.
Elle rappelle enfin les règles fixant l’étendue de sa garantie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2019.
En application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et, notamment de son article 8, dés lors que la présente procédure est soumise à la représentation obligatoire le président de la formation de jugement a décidé que la procédure se déroulerait sans audience, en a informé les parties par RPVA et les a avisées de ce qu’elles disposaient d’un délai de quinze jours pour s’y opposer.
Aucune opposition n’ayant été formulée la Cour a retenu l’affaire qui a été mise en délibéré au 26 juin 2020.
SUR CE,
Sur les conséquences de l’annulation de l’autorisation de licenciement.
Selon une jurisprudence constante concernant les droits du salarié protégé licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée et non réintégré dans son emploi, il est
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admis qu’en ce cas le salarié, qui a toujours droit au paiement d’une indemnité réparant légalement le préjudice subi entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, ne peut percevoir d’indemnité de rupture que s’il remplissait les conditions nécessaires et que des dommages-intérêts ne peuvent lui être alloués pour le surplus que dans la mesure où son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité spécifique.
En application des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi de l’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 du même code, et qui n’a pas sollicité sa réintégration, a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois imparti pour demander la réintégration lequel court à compter de la décision d’annulation.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Le premier juge a indemnisé M. X de ce chef en considérant que la période d’indemnisation s’étendait de la date de son licenciement intervenu le 30 juillet 2014 jusqu’au 30 septembre 2014 soit durant une période de
deux mois suivant le licenciement alors qu’il y avait droit jusqu’ au 25 août 2015 date qui correspond à l’expiration du délai de deux mois pour solliciter son droit à réintégration que lui avait ouvert la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement rendue par le tribunal administratif de Dijon le 25 juin 2015.
La décision querellée sera donc infirmée de ce chef.
Le montant de l’indemnisation due au salarié non réintégré sur cette période correspond aux salaires qu’il aurait dû recevoir diminués du montant des indemnités perçues pendant son éviction au titre du remplacement des salaires.
M. X ne justifie pas des allocations perçues du 30 juillet 2014 au 31 octobre 2014 alors qu’il est manifeste que bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle il a nécessairement été indemnisé dès le début de la période suivant le licenciement, il ne sera donc pas tenu compte de cette période faute de justificatifs.
Pour le reste de la période M. X justifie d’allocations de sécurisation touchées jusqu’en juillet 2015, puis d’une allocation de retour à l’emploi en août 2015. Le montant total de ces indemnités calculés jusqu’au 25 août 2015 s’élève à 12.267,29 €.
M. X calcule le salaire qu’il aurait dû percevoir sur la base de sa déclaration des revenus de l’année 2012 qui fait état d’un revenu net imposable de 19.018 €. Toutefois, le salaire de référence doit être celui que M. X percevait à la date la plus proche possible de son licenciement. Faute de verser les bulletins de salaires des derniers mois, il sera retenu le revenu imposable déclaré de l’année 2013, la plus proche du licenciement, soit 18.738 € annuel pour une moyenne mensuelle de 1.561,50 €.
Sur cette base M. X aurait dû percevoir du 1er novembre 2014 (début de période où les indemnités perçues sont justifiées) jusqu’au 25 août 2015 (date de fin de la période d’indemnisation) des revenus de 15.312,77 € ( 1561,50 x 9 + 1561,5 x25/31).
Il n’a cependant perçu que 12.267,29 € au titre des revenus de remplacement sur la même période et ainsi l’employeur reste lui devoir la différence soit la somme de 3.045,48 €.
Cette somme sera fixée sur l’état des créances salariales de la société Graph 2000 Cosne sur
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Loire.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le premier juge a considéré, à tort, que la demande de M. X tendant à voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement économique était devenue sans objet à raison de l’annulation de l’autorisation de licenciement qui aurait emporté pour conséquence celle de la nullité du licenciement sans possibilité d’en apprécier le caractère réel et sérieux alors qu’ainsi qu’il l’a été rappelé si l’annulation de l’autorisation de licenciement n’emporte pas de plein droit le bénéfice des conséquences pécuniaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il reste toujours possible de solliciter du juge judiciaire qu’il alloue les dommages-intérêts qui en sont la conséquence si le licenciement était, au moment où il a été prononcé, sans cause réelle et sérieuse, ce qu’il y a lieu d’examiner.
Selon M. X le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’aurait pas satisfait à son obligation de reclassement tant interne qu’externe et en ce que l’autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire serait entachée d’illégalité.
S’agissant de la contestation de la régularité de l’ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé le licenciement, M. X ne peut utilement soutenir que son poste n’aurait pas été visé alors qu’il n’est pas
contesté que le juge commissaire a autorisé le licenciement de l’intégralité des 16 postes constituant le pôle production de la société Graph 2000 Cosne sur Loire incluant nécessairement celui occupé par M. X.
D’ailleurs, l’ordonnance visait expressément la catégorie d’emploi à laquelle appartenait M. X en mentionnant les conducteurs de machine à imprimer complexe groupe IV en précisant que 4 postes étaient supprimés alors qu’il est constant qu’il n’existait que 4 postes de ce type.
S’agissant du reclassement interne : la société Graph 2000 Cosne sur Loire, dont l’activité consistait en la réalisation de travaux d’impression offset grand format, dépendait d’un groupe constitué de la société Graph 2000 dont le siège se situait à Argentan (61) avec deux établissements secondaires à Bernay (27) et Levallois-Perret (92), de la société Graph 2000 Bernay dont l’activité était exercée sur Bernay et de la société Serigraph 2000, située à Cosne sur Loire employant 6 salariés.
Toutes les sociétés du groupe faisaient l’objet d’un redressement judiciaire simultané à l’exception de Serigraph 2000 demeurée in bonis.
Au titre du reclassement en interne, il sera rappelé que l’entreprise qui licencie doit se livrer à une recherche effective sérieuse et loyale des possibilités de reclassement dans toutes les autres sociétés du groupe, dont les activités, l’organisation ou le lieu d’organisation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sur des emplois disponibles de même catégorie ou équivalents à celui occupé par le salarié menacé de licenciement voire, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure sous réserve de l’accord exprès du salarié.
L’effort doit être réel et se traduire par des propositions concrètes de reclassement au salarié licencié.
En l’espèce, M. X soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de postes disponibles au sein du groupe.
Il sera liminairement fait observer que sur les quatre sociétés composant le groupe Graph 2000 trois se trouvaient en redressement judiciaire au même moment avec des impératifs similaires de compression du personnel et que la seule société (Serigraph 2000) encore in bonis n’employait que 6 salariés. Dans ce contexte, le document d’information consultation des délégués du
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personnel sur le projet de restructuration et ses conséquences sur l’emploi de la société Graph 2000 Cosne sur Loire expliquait que la poursuite de l’activité commerciale avec suppression des 16 postes de production pourrait bénéficier aux autres sociétés du groupe et permettre la création de 4 postes qui seraient proposés aux salariés dont le licenciement était envisagé.
Il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel du 10 avril 2014 que l’administrateur judiciaire a abordé les recherches de reclassement qui ont été menées au sein de la société et du groupe et il est précisé que 4 postes disponibles de reclassement ont été identifiés au sein de la société Graph 2000 sur ses sites de Levallois Perret et Argentan dont deux correspondent précisément aux qualifications professionnelles de M. X puisqu’il s’agit de postes de conducteur de machine à imprimer complexe.
Par courrier individualisé du 29 avril 2014, M. X s’est vu proposer ces deux postes de conducteur de machine à imprimer complexe au sein de la société Graph 2000 sur le site d’Argentan dont les caractéristiques étaient détaillées avec précision de ce que la mobilité géographique imposée pourrait faire l’objet des mesures d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde volontaire.
M. X n’a jamais répondu à ces propositions et vient indiquer dans le cadre de la présente procédure qu’il ne pouvait que les refuser dans la mesure où il venait de faire l’acquisition d’une maison d’habitation dans la
Nièvre où il résidait en famille ce qui sous-entend clairement qu’il ne consentait pas à une mobilité géographique.
Il prétend cependant qu’il aurait pu bénéficier d’un poste de reclassement sans mobilité puisque, selon lui, la société Graph 2000 Cosne sur Loire aurait poursuivi son activité de production postérieurement à son licenciement comme le démontrerait le chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2015.
Toutefois, il n’est pas contesté que cette société, bénéficiaire d’un plan de redressement, a bien poursuivi une activité mais sans le pôle production, auquel M. X était affecté, puisque précisément le but expliqué et poursuivi était le maintien des deux autres pôles d’activité (commercial et bureau, études de fabrication), au sein desquels M. X ne pouvait prétendre à aucune emploi de sa catégorie étant encore précisé, en outre, que les emplois subsistants étaient réduits à deux ainsi que le démontre l’extrait Kbis produit par M. X sur l’année 2015.
Enfin, M. X soutient que de l’aveu même de la société Graph 2000 elle n’aurait effectué aucune recherche de reclassement au sein de la dernière entité du groupe, la société Serigraph 2000 pourtant située à Cosne sur Loire et dont l’activité de sérigraphie aurait permis d’effectuer une permutation du personnel dès lors que M. X disposait des qualifications requises pour travailler comme opérateur en sérigraphie.
Toutefois, d’une part il résulte du mémoire récapitulatif produit par la SARL Graph 2000 Cosne sur Loire devant la cour d’appel administrative de Lyon que des recherches de reclassement ont bien été effectuées au sein de la société Serigraph 2000 puisqu’un poste d’opérateur machine numérique (opérateur P.A.O) a été proposé à une autre salariée de la société Graph 2000 Cosne sur Loire.
M. X ne peut utilement soutenir que le dit poste aurait du lui être proposé, puisque quand bien même les activités de ces deux sociétés relèvent du secteur de l’imprimerie, les emplois, au nombre réduit de 6, de la société Serigraph 2000 dont l’activité était la pré-presse, ne relevaient pas de l’activité de production de l’imprimerie classique à laquelle le poste de M. X était rattaché.
Le métier de sérigraphe, tel que décrit par la pièce 23 versée aux débats par l’appelant,
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supposait une qualification spécifique en informatique, et notamment en PAO et DAO dont M. X ne prétend pas disposer, ainsi le poste proposé à l’autre salarié était décrit comme visant à réaliser ou vérifier des fichiers de texte ou illustrations pour production sur machine numérique grand format et supposait de maîtriser l’outil informatique des logiciels de PAO : indesign, illustrator, photoshop.., alors que le poste de M. X consistait à la production sur machine d’impression classique.
Les deux emplois apparaissent radicalement différents et l’employeur n’était pas tenu de proposer à M. X un emploi de sérigraphe qui suppose une formation professionnelle et un apprentissage spécifiques dépassant le cadre de l’effort de formation et d’adaptation.
Il s’évince ainsi de ce qui précède que la société Serigraph 2000 Cosne sur Loire n’a pas failli à son obligation interne de reclassement contrairement à ce que soutient M. X.
S’agissant de la recherche de reclassement externe : M. X prétend que l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement s’évince de la motivation des décisions des juridictions de l’ordre administratif qui ont annulé l’autorisation de licenciement et en déduit que la présente cour serait tenue par cette appréciation.
Il ne peut cependant être suivi dans son raisonnement.
En effet, il résulte de l’examen de la décision rendue par le tribunal administratif de Dijon et de celle,
confirmative, de la cour d’appel administrative de Lyon que l’annulation prononcée ne l’a été qu’en la seule considération d’une erreur de droit entachant la décision de l’inspecteur du travail du 22 juillet 2014 en ce que, si elle visait l’ensemble des recherches de reclassement réalisées qui auraient été faites par l’administrateur judiciaire de la société Graph 2000 Cosne sur Loire, il ne ressortait cependant pas des termes mêmes de la décision attaquée que son auteur ait contrôlé le respect et la régularité de la procédure conventionnelle ainsi définie à l’article 19 de l’accord de branche étendu du 24 mars 1970, applicable à l’employeur qui devait la mettre en oeuvre dans le cadre de ses obligations de reclassement.
Cette motivation explicite exclut tout constat d’un manquement à l’obligation de reclassement mais vient seulement sanctionner l’absence de référence à l’accord de branche du 24 mars 1974 dans le cadre du contrôle effectué par l’inspecteur du travail du respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Le vice relevé est purement formel et ne lie donc pas le juge judiciaire qui reste libre d’apprécier au fond le respect de l’obligation de reclassement qui n’a pas été examinée par la juridiction administrative.
Il n’est pas discuté que la société Graph 2000 Cosne sur Loire était tenue par les dispositions de l’article 19 de l’accord collectif du 24 mars 1970, extrait de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, qui lui imposaient de rechercher des possibilités de reclassement de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité, ou dans une localité voisine et, à défaut de solution sur le plan local, la recherche s’imposait dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Dans cette dernière éventualité, le problème devait être soumis à la commission régionale de l’emploi s’il en existait une dans la région intéressée et, si l’ampleur du problème dépassait le cadre régional, il devait être soumis à l’examen de la commission nationale de l’emploi.
M. X prétend que l’employeur n’aurait pas respecté les obligations de recherche externe que lui imposait l’accord de branche et fait notamment valoir qu’aucune recherche n’aurait été effectuée dans le département de la Nièvre et de l’Yonne et que Me Y n’aurait jamais justifié avant la présente procédure des 99 courriers prétendument adressés aux entreprises régionales.
26 juin 2020
Il résulte de la chronologie de la rupture du contrat de travail que le licenciement pour motif économique est intervenu le 30 juillet 2014 ; que préalablement deux propositions de postes de reclassement en interne ont été faites à M. X qui n’y a pas donné suite ; que le 31 mars 2014 Me Y, administrateur judiciaire de la société Graph 2000 Cosne sur Loire a informé la commission paritaire nationale de l’emploi de l’imprimerie et des industries graphiques du projet de licenciement de 16 personnes sur le site de production ; que cette commission lui faisait réponse le 28 avril 2014 dans les termes suivants 'le secteur de l’imprimerie et des industries graphiques connaît actuellement une baisse générale et importante d’activité. Dans ce contexte très délicat nous prenons bonne note des recherches de reclassement pour ces salariés. Aussi, nous solliciterons les entreprises de votre région actuellement à la recherche de collaborateurs dont les profils correspondraient à ceux décrits dans votre courrier. Pour toute proposition de reclassement ces entreprises vous contacteront directement'.
Le 2 juin 2014, M. X était reçu en entretien préalable au licenciement avec remise du contrat de sécurisation professionnelle et un courrier lui était délivré en mains propres dans lequel il était fait état des recherches externes effectuées et, plus précisément, il était fourni à M. X les coordonnées de trois entreprises et des postes qu’elles proposaient dans le cadre d’un reclassement. Le mandataire judiciaire attirait l’attention de M. X sur la première et la troisième de ces offres lesquelles lui apparaissaient correspondre à ses compétences professionnelles et l’invitait à prendre directement contact avec les sociétés Imprimerie Normalisée et Laballery dont il convient de faire observer que l’une était sise à Varennes-Vauzelles et l’autre à Clamecy, soit toutes deux dans le département de la Nièvre alors pourtant que M. X prétend qu’aucune entreprise de la Nièvre n’aurait été sollicitée.
Bien que les profils de poste correspondent et que ces entreprises se trouvaient dans le département de son domicile, M. X ne prétend pas avoir donné une quelconque suite à ces propositions.
Par ailleurs, si M. X soutient que Me Y aurait versé aux débats de faux courriers pour justifier à posteriori d’une recherche de reclassement à laquelle il avait failli à l’origine, force est toutefois de constater, outre que rien ne démontre une manoeuvre frauduleuse de la part de ce mandataire de justice, que dans le courrier du 6 juin 2014, adressé à la DIRECCTE aux fins de voir autoriser les licenciements, Me Y faisait état des recherches internes, de la saisine de la commission Paritaire Nationale de l’Emploi ainsi que de courriers, datés des 31 mars et 7 avril 2014 adressés, non pas à 12 comme le prétend M. X, mais à 99 entreprises relevant du même secteur d’activité aux fins de recherche de reclassement externe.
Les décisions des juridictions administratives ayant eu à apprécier la demande d’annulation de l’autorisation de licenciement accordée par la DIRECCTE font également état de ce que l’employeur avait joint à sa demande d’autorisation de licenciement en date du 6 juin 2014 copie des recherches de reclassement externe effectuées.
Enfin, la société Graph 2000 Cosne sur Loire et Me Y versent aux débats pas moins de 88 courriers, datés des 31 mars et 7 avril 2014, adressés à des entreprises d’imprimerie situées dans les 4 départements de la région Bourgogne (Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire et Yonne) mais également dans le Loir et Cher et le Loiret, contenant les profils des salariés susceptibles d’être concernés par le projet de licenciement ainsi qu’une demande d’information sur les postes disponibles de catégorie équivalente ou inférieure au sein de la société.
Il est par là même suffisamment démontré que l’employeur avait ainsi effectué loyalement et sérieusement des recherches de reclassement externes conformes aux prescriptions de l’article 19 de l’accord de branche étendu du 24 mars 1970.
26 juin 2020
Il s’évince de ce qui précède que les manquements reprochés n’étant pas établis, M. X ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie du CGEA
La présente décision sera, contrairement à ce qu’avait décidé le premier juge, déclaré opposable au CGEA qui est bien tenu à garantir le paiement de l’indemnité spécifique mise à la charge de l’employeur si celui-ci n’y peut pourvoir.
Sur les autres demandes.
M. X, qui succombe principalement en ses demandes supportera les dépens de l’instance d’appel et sera condamné à payer à la société Graph 2000 Cosne sur Loire la somme de 1.500 € par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris à l’exception des condamnations relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate l’annulation de l’autorisation de licenciement de M. Z X et la rupture corrélative de son contrat de travail faute de réintégration sollicitée,
Fixe à la somme de 3.045,48 € sur l’état des créances salariales de la société Graph 2000 Cosne sur Loire, la créance de M. Z X au titre de l’indemnité de l’article L. 2422-4 du code du travail,
Déboute M. Z X de toutes ses demandes relatives à la constatation et à l’indemnisation des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen dans les limites des garanties légales,
Condamne M. Z X aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société Graph 2000 Cosne sur Loire la somme de 1.500 € par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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