Infirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2016, n° 15/19007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2015, N° 14/12244 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 11 OCTOBRE 2016
(n° 431 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG n° 14/12244
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Karine GAMRASNI de la SELARL A
LA LETTRE, avocat au barreau de
PARIS, toque : D1652
INTIME
Monsieur Z
Bâtiment Condorcet – TELEDOC 331
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA
AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame A B, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie
SUEUR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Par jugement du 9 septembre 2015 auquel il est expressément fait référence pour l’exposé de faits et des prétentions initiales des parties le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme X
Y de sa demande fondée sur les articles L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1382 du code civil et tendant à voir condamner Z à lui verser la somme de 20 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du déni de justice qu’elle invoquait et 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2014 et dans ses conclusions notifiées le 3 décembre 2015 elle demande à la cour d’infirmer le jugement , de dire et juger qu’en réparation du déni de justice Z doit être condamné à lui verser la somme de 15 000 au titre de son préjudice moral et financier, 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2016 l’agent judiciaire sollicite la confirmation du jugement qui a relevé l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la lenteur de la procédure prud’homale.
Dans ses observations régulièrement communiquées le 19 avril 2016 le ministère public conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce que , déboutant Mme Y de l’ensemble de ses demandes, il n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, seule la faute lourde du service de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l’Etat ;
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi;
Par ailleurs, l’article L 141-3 du même code dispose que :' les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants …2° s’il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux enquêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées…'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état de l’être mais aussi plus largement tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la
partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que le délai de dix sept mois s’étant écoulé entre l’audience du bureau de jugement du 17 octobre 2013 et l’audience de départage du 12 mars 2015 présentait un caractère excessif au regard de la difficulté de son affaire qui concernait, à la suite de la modification de sa demande initiale en paiement de rappels de salaires et primes en date du 25 juin 2012, une demande tendant à voir reconnaître l’existence du licenciement sans cause réelle ni sérieuse de Mme Y.
En effet il n’est pas contesté ni contestable qu’il s’est bien écoulé un délai de dix sept mois entre l’audience du 17 octobre 2013 à laquelle les conseillers n’ont pu se départager, ce dont Mme Y a été avisée le 2 décembre 2013 et l’audience de départage du 12 mars 2015 à laquelle le juge départiteur avait convoqué les parties le 15 septembre 2014, le jugement rendu le 17 avril 2015 ayant retenu l’existence d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et alloué à la salariée la somme de 17 000 en réparation de son préjudice.
Mme Y soutient que les délais anormalement longs de la procédure prud’homale de départage lui ont causé de par l’incertitude et la longueur de l’issue de son procès un préjudice moral et un préjudice financier qu’elle évalue à la somme totale de 15 000 puisque dans l’attente du règlement des indemnités qu’elle a finalement perçues elle a dû accepter un emploi de gardien de nuit pour subvenir à ses besoins et que ses dettes se sont accumulées pendant la durée de la procédure.
Mme Y qui est demeurée dix sept mois dans l’incertitude de la solution de son litige prud’homal qui lui a été favorable a subi un préjudice moral du fait de la lenteur de la procédure relative à sa demande d’indemnités de licenciement pendant près d’un an et demi qui sera valablement réparé par l’octroi de la somme de 3 000 à titre de dommages-intérêts.
En revanche, elle ne démontre pas en quoi la lenteur de la procédure l’a contrainte à accepter un emploi de gardien de nuit , ni qu’elle ait recherché en vain un nouvel emploi de journaliste, ni que les difficultés financières qu’elle invoque mais qu’elle ne chiffre pas avec précision soient en lien direct avec le déni de justice retenu et non avec le conflit l’opposant à son ex employeur.
En conséquence le jugement qui a débouté Mme Y de sa demande en réparation d’un préjudice financier sera confirmé.
L’AJE qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamne Z à payer à Mme X Y la somme de 3 000 en réparation de son préjudice moral ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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