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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 5 avr. 2017, n° 15/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03376 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 13 mars 2015 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 142
R.G : 15/03376
XXX
C/
Renvoi à une autre audience / Réouverture des débats Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Mars 2015
Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Antoine GONTIER de la SELARL PARTHEMA 2, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Caroline AUTRET, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme X Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE:
L’Urssaf d’Ille et Vilaine aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Bretagne (l’Urssaf), a adressé à l’association les Vieilles Charrues (l’association) une lettre d’observations datée du 24 mai 2012 portant engagement de sa solidarité financière pour un montant de 98.766 € du chef de son cocontractant la société France Securipro ayant son siège social à Rennes, la lettre mentionnant que cette société a fait l’objet d’un procès verbal de travail dissimulé.
Par lettre du 26 juin 2012, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de l’association.
L’Urssaf a notifié à l’association les Vieilles Charrues une mise en demeure datée du 28 septembre 2012 d’avoir à payer la somme de 98.766 € afférente aux années 2009, 2010 et 2011.
La société France Securipro a été placée en liquidation judiciaire le 6 décembre 2012.
Après avoir saisi la commission de recours amiable et sur la base d’une décision implicite de rejet, l’association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine le 24 janvier 2013 aux fins d’annulation de la mise en demeure du 28 septembre 2012. Finalement la commission de recours amiable a confirmé la mise en oeuvre de la solidarité financière à l’égard de l’association par décision du 11 juillet 2013.
Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal a rejeté les demandes de l’association et a confirmé le redressement dont elle a fait l’objet suivant lettre d’observations datée du 24 mai 2012 et mise en demeure d’un montant de 98.766 € en date du 28 septembre 2012, et a rejeté la demande formée par l’Urssaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu que l’Urssaf a été respectueuse de la phase contradictoire au regard de ce que la lettre d’observations mentionne les documents qui ont été consultés, la nature du redressement au titre de la solidarité financière prévue par les articles L.8222-1 et suivants du code du travail, et qu’aucun reproche ne peut être fait quant à la justification par l’Urssaf du montant du redressement opéré, dès lors qu’après avoir précisé que la ' répartition du redressement entre les donneurs d’ordre non vigilants est faite sur le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par France Securipro avec chacun d’eux', elle indique année par année, le montant des cotisations dues par cette société ainsi que le pourcentage appliqué. Par ailleurs après avoir rappelé les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu que les informations visées à la mise en demeure étaient suffisamment explicites pour permettre à l’association de comprendre la cause et la nature des sommes réclamées, la mise en demeure étant ainsi régulière.
L’association à laquelle le jugement a été notifié le 10 avril 2015, en a interjeté appel le 27 avril 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, l’association Les Vieilles Charrues demande à la cour de:
— ordonner à l’Urssaf de Bretagne de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé établi le 23 mai 2012 à l’encontre de la société France Securipro, celui-ci étant un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la solidarité financière de l’association,
— en tout état de cause, par voie d’infirmation du jugement déféré, d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2013, en conséquence d’annuler le redressement notifié par la mise en demeure du 28 septembre 2012 au visa des droits de la défense et du droit à un procès équitable
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association conteste le redressement opéré au titre de la solidarité financière invoquant le non respect des droits de la défense dès lors qu’elle a été dans l’impossibilité de contester la régularité de la procédure et le bien fondé des cotisations appelées.
Elle soutient en substance qu’en application de l’article L.8222-2 du code du travail, la responsabilité financière du donneur d’ordre ne peut être recherchée que sous réserve de l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de son co contractant, qu’à défaut le redressement de l’entreprise donneur d’ordre sur le fondement de la solidarité financière doit être annulé, qu’en l’espèce l’Urssaf affirme qu’un procès-verbal de délit de travail dissimulé aurait été dressé à l’encontre de la société France Securipro le 23 mai 2012, que si aucun texte ne met à la charge de l’Urssaf l’obligation de communiquer ledit procès-verbal de travail dissimulé du sous-traitant avant la mise en oeuvre de la solidarité, il lui incombe néanmoins, en cas de contestation, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, que l’association ne peut se contenter d’une simple affirmation de l’Urssaf sans qu’aucun élément probant ne lui soit communiqué, qu’en l’absence de transmission de ce procès-verbal, la cour ne pourra se contenter des allégations de l’Urssaf pour constater que la société France Securipro a fait l’objet d’un procès verbal de travail dissimulé et devra annuler le redressement.
Se prévalant de la réserve d’interprétation de la décision n° 2015-479 Q P C du 31 juillet 2015, elle invoque que la contestation du bien-fondé ou de l’exigibilité des cotisations sociales mises à la charge du donneur d’ordre au titre de la solidarité est possible uniquement si ce dernier est informé du détail de la période à laquelle des prestations ont été réalisées pour son compte en relation avec du travail dissimulé, de la nature des documents sur la base desquels l’Urssaf a chiffré le redressement, que ces exigences sont retranscrites aux termes de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’en l’espèce la lettre d’observations du 24 mai 2012 ne lui permet pas d’assurer sa défense et viole le principe du contradictoire, que l’association a eu recours au service de la société France Securipro sur une durée réduite de quelques jours correspondants à la durée du festival au cours des années contrôlées, que la lettre d’observations mentionne le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par ladite société pour son compte sans fournir le détail des documents consultés ayant permis de le déterminer, empêchant ainsi d’en vérifier l’exactitude alors que les cotisations mises à sa charge apparaissent disproportionnées en comparaison du chiffre d’affaires retenu par l’Urssaf. Elle ajoute que le montant du redressement est basé sur un ratio du chiffre d’affaires global de la société qu’elle est dans l’incapacité de connaître et que l’Urssaf ne justifie pas des montants qu’elle revendique.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, l’Urssaf de Bretagne demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer le bien fondé du redressement d’un montant total de 98.766 €,
— prendre acte de ce que l’association a procédé au règlement du redressement,
— condamner l’association Les Vieilles Charrues au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes.
L’Urssaf réplique en substance qu’en application des dispositions des articles L.8222-1 du code de la sécurité sociale le mécanisme de la solidarité financière peut être mis en oeuvre dès lors qu’un procès verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre du co-contractant, qu’aucune obligation ne pèse sur elle de produire ce procès-verbal, que l’Urssaf a pour seule obligation d’adresser une lettre d’observations faisant état du procès verbal avant la décision de redressement , que cette pièce constitue une pièce du dossier pénal qui n’est accessible que si l’association se constitue partie civile à cette procédure pénale, qu’elle a bien dressé un procès verbal le 23 mai 2012 qui a été transmis au Procureur de la République, que la procédure est toujours en cours et cette pièce est soumise au secret de l’instruction, que dès lors il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis ce procès verbal puisqu’aucune obligation ne pèse sur elle en la matière, relevant de plus que le moyen est uniquement invoqué en appel et que l’absence de communication du procès verbal n’avait pas causé grief à l’association jusqu’alors.
Sur le respect du contradictoire, l’Urssaf se prévaut de ce que l’association a été destinataire d’une lettre d’observations du 24 mai 2012 conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et dont les mentions respectent les prescriptions du dit article, qu’à aucun moment l’association n’a été privée de son droit à contestation tout au long de la procédure, que la lettre d’observations mentionne les documents consultés et sur la base desquels le redressement a été calculé et le mode de calcul, qu’en annexe figure un tableau détaillant année par année le pourcentage du chiffre d’affaires de la société France Securipro réalisé avec l’association et le pourcentage du redressement mis à sa charge, qu’aucune disposition n’exige qu’elle communique des documents en annexe de la lettre d’observations justifiant le calcul des cotisations appelées et qu’il ne pèse sur elle aucune obligation d’indiquer dans la lettre d’observations le montant global du chiffre d’affaires de la société sous traitante, que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés tout au long de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article L.8222-2 du code du travail prévoit que:
'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale;
(…) .'
Dans sa décision n° 2015-479 QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14:
' Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l’article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; que, sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d’égalité devant la justice doivent être écartés'.
S’il résulte des dispositions des articles L.8222-2 du code du travail et R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’Urssaf a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, il n’en demeure pas moins que la première condition de fond à laquelle est soumise la mise en oeuvre de cette solidarité tient à la constatation préalable du délit de travail dissimulé, à la charge du cocontractant.
Pour vérifier que cette condition est remplie, à la date de la lettre d’observations, le juge peut toujours ordonner, dans les conditions prévues par les articles 138 à 142 du code de procédure civile, et pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre, la production du procès-verbal constatant le délit.
En l’espèce il est invoqué par l’association que sa responsabilité financière ne peut être recherchée que sous réserve de l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société France Securipro, que l’association ne saurait se contenter de la simple affirmation de l’Urssaf selon laquelle la société aurait été verbalisée pour travail dissimulé sans qu’aucun élément probant ne lui soit communiqué et que l’importance du redressement justifie que l’Urssaf verse aux débats le procès-verbal de travail dissimulé dressé contre la société France Securipro. L’Urssaf qui se prévaut d’un procès verbal dressé le 23 mai 2012 ne saurait utilement opposer à l’association un obstacle quelconque à la production de ce procès verbal dans le cadre du débat judiciaire.
Par suite il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter l’Urssaf de Bretagne à produire le procès -verbal pour délit de travail dissimulé dont la société France Securipro a fait l’objet.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne à l’Urssaf de Bretagne de verser aux débats, avec communication à l’association les Vieilles Charrues le procès verbal pour délit de travail dissimulé dont la société France Securipro a fait l’objet,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du Mercredi 13 Septembre 2017 à 14H00, salle 144 – Etage 1 – pour examen au fond, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à se présenter ou se faire représenter à l’audience de la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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