Infirmation partielle 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 26 juin 2018, n° 16/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2016, N° 13/03450 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MARIE CHRISTINE MARTINE CALVELHE c/ SA MMA IARD |
Texte intégral
DLP/IC
SCI I J K B
C/
Me F-G A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 JUIN 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01412
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2016
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 13/03450
APPELANTE :
SCI I-J K B, immatriculée au RCS de Dijon sous le n°444 762 751, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉS :
Maître F-G A, es qualités de mandataire liquidateur de Madame C X laquelle exerçait sous l’enseigne PRO CARRELAGE
domicilié :
[…]
[…]
[…]
non représenté
SA Mutuelles du Mans IARD – MMA IARD venant aux droits et obligations de la compagnie AZUR
ASSURANCES, es qualités d’assureur de Mme C X, dont le siège social est sis :
14 boulevard I et Alexandre OYON
[…]
représentée par Me I-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL D’AVOCATS THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2018,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCI I-J K B a fait réaliser par Madame C X, exerçant sous l’enseigne Pro Carrelage, des travaux de carrelage concernant trois pavillons.
Trois factures ont été émises en octobre 2003, février 2004 et décembre 2004, et ont été réglées.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.
Des désordres s’étant manifestés, la SCI I J K B a fait assigner le liquidateur de Madame X, Maître F-G A, et la compagnie Mutuelle du Mans Assurances (MMA) venant aux droits de Azur assurances, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur E Z a été désigné par ordonnance de référé en date du 28 février 2012.
Il a établi son rapport le 17 novembre 2012 et chiffré le coût total des reprises à la somme de 56 378,35 euros.
Par exploits en date des 11 octobre et 14 octobre 2013, la SCI I-J K B a fait
assigner Monsieur F-G A, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame X, et la compagnie d’assurances MMA devant le tribunal de grande instance de Mâcon, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire, constater que les désordres et les malfaçons compromettaient la solidité des ouvrages et les rendaient impropres à leur destination et condamner la compagnie MMA à lui verser les sommes de 56 378,35 euros au titre de la réfection des ouvrages, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité d’utiliser les terrasses carrelées et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise.
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— déclaré recevables les demandes présentées par la SCI I-J K B,
— dit que les désordres allégués ne revêtaient pas de nature décennale,
— débouté la SCI I-J K B de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI I-J K B aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de référé, avec faculté pour Maître Y de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en premier lieu, considéré que la SCI I-J K B avait qualité à agir en tant qu’acquéreur des trois parcelles de terrain à bâtir. Il a ajouté que si son immatriculation au registre du commerce et des sociétés était postérieure à l’acte de vente, Madame I-J B avait agi comme mandataire de la SCI lors de cet achat et qu’il n’était pas démontré que la société n’avait pas repris à son compte l’engagement ainsi souscrit qui était, dès lors, réputé avoir été dès l’origine souscrit par elle en vertu de l’article 1843 du code civil.
Il a, en second lieu, jugé qu’une réception tacite des travaux était intervenue par prise de possession des lieux et paiement global des sommes réclamées. Il a ensuite estimé que la terrasse répondait à la notion d’ouvrage et que le carrelage devait être considéré comme un élément d’équipement dissociable puisque pouvant être déposé sans qu’il ne soit porté atteinte à la structure de la terrasse. Il a, dès lors, écarté la nature décennale des désordres en relevant également qu’ils étaient simplement de nature à déstructurer l’ouvrage, par une rupture à terme des céramiques, situation de fait nullement établie. Il a enfin relevé qu’il n’était pas possible de retenir une impossibilité totale d’utilisation des terrasses.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 23 août 2016, la SCI I-J K B a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2017, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil,
— constater que les désordres et malfaçons relevés constituent une atteinte à la destination des ouvrages ainsi qu’à leur solidité,
Réformant le jugement rendu le 5 juillet 2016, homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z et :
— constater que les désordres et malfaçons se manifestant dans les ouvrages de carrelage des trois pavillons concernés compromettent la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination,
— dire et juger que ces désordres et malfaçons sont de nature décennale et qu’ils engagent la responsabilité décennale intégrale de Madame X exerçant sous l’enseigne Pro carrelage,
— constater que Madame X était assurée, à l’époque des travaux, par la compagnie Azur assurances,
— constater que, depuis le 2 janvier 2007, la compagnie Azur assurances est devenue la société MMA mutuelles du Mans assurances,
— constater que Monsieur Z, expert judiciaire, a chiffré les travaux de reprise et réfection concernant les trois pavillons, n° 4, 6 et 12 concernés par l’instance à la somme de 56 378,35 euros, valeur décembre 2012,
— dire et juger que la société Mutuelles du Mans assurances MMA doit sa garantie en sa qualité d’assureur de Madame X exerçant sous l’enseigne Pro carrelage pour le risque décennal,
— entendre condamner in solidum Maître F-G A, en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame C X, et les Mutuelles du Mans assurances MMA à lui payer la somme de 56 378,35 euros, valeur décembre 2012, au titre de la réfection des ouvrages avec application de l’indice BT 01,
— entendre condamner, supplémentairement, in solidum Maître F-G A, en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame C X, et les Mutuelles du Mans assurances à lui payer 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité d’utiliser les terrasses carrelées affectées des désordres constatés,
— entendre condamner in solidum Maître F-G A, en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame C X, et les Mutuelles du Mans assurances à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur Z.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2017, la SA Mutuelles du Mans assurances (ci-après MMA) venant aux droits et obligations de la compagnie Azur assurances, ès qualité d’assureur de Madame C X, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— infirmer le jugement et déclarer les demandes de la SCI I-J K B irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— rejeter intégralement les demandes de la SCI I-J K B,
A titre principal,
— confirmer le jugement et dire que les désordres ne revêtent pas de nature décennale, en l’absence d’impropriété à destination, et en présence de désordres futurs mais non certains,
— dire que les désordres ne sont pas imputables au lot carrelage mais au lot maçonnerie,
— en conséquence, la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de Madame C X,
Subsidiairement,
Au cas où la cour retiendrait le caractère décennal des désordres,
— dire qu’il y a acceptation des risques exonérant le carreleur de sa responsabilité ou immixtion fautive
exonérant le carreleur de sa responsabilité,
— en conséquence, la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de Madame C X,
Très subsidiairement,
— en cas de condamnation par la cour de l’assureur, rejeter les demandes de réparation intégrale des terrasses à concurrence de 56 378,35 euros et dire qu’au surplus elles ne peuvent intervenir qu’hors taxes,
— retenir la responsabilité du maître d’ouvrage pour acceptation des risques ou immixtion fautive,
— rejeter la demande au titre des dommages intérêts de 8 000 euros,
— dire que les garanties du contrat ne couvrent pas les dommages immatériels en raison de la résiliation du contrat d’assurance,
— tenir compte des franchises d’assurance tant en ce qui concerne les dommages matériels que les dommages immatériels,
— dire que la franchise d’assurance est opposable aux tiers lésés en matière de dommages immatériels,
En tout état de cause,
— condamner la SCI I-J K B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens avec faculté pour Maître Y de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par courrier du 28 novembre 2016, Maître A a fait savoir qu’il n’avait plus qualité pour intervenir dans ce dossier dès lors que, suivant jugement en date du 27 mars 2012, le tribunal de commerce de Dijon avait prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de liquidation judiciaire de Madame C X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2013.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La déclaration d’appel, les premières et dernières conclusions de la SCI I-J K B ont été respectivement signifiées les 24 novembre 2016 et 20 avril 2017 à Maître A, intimé, en l’étude de l’huissier, la signification à personne s’étant avérée impossible. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
Attendu que la SCI I-J K B prétend qu’elle est propriétaire des immeubles litigieux et maître de l’ouvrage de sorte qu’elle aurait qualité à agir ;
que la compagnie MMA le conteste soutenant que la SCI n’établit pas être propriétaire des pavillons ; qu’elle relève également que le rapport d’expertise désigne Monsieur B comme maître de l’ouvrage ; qu’elle
ajoute qu’à la date de la vente, la SCI n’était pas encore immatriculée et que l’acte de cession ne mentionne pas que Madame B aurait agi en tant que mandataire d’une société en formation de sorte qu’elle seule, et non la SCI, serait engagée ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ;
qu’en l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 19 décembre 2002 que Madame I-J B a acquis les trois parcelles de terrain sur lesquels les pavillons litigieux ont été édifiés ; que le dit acte précise en marge qu’elle a agi au nom et comme mandataire de la SCI I-J K B qui n’était, certes, pas encore immatriculée mais qui a manifestement repris les engagements souscrits par Madame B ; qu’il apparaît en effet que les taxes foncières ont été établies au nom de la SCI et ce, dès l’année 2003 ; qu’il est en outre avéré que les travaux litigieux ont été commandés et réglés par l’appelante, comme le démontrent les factures Pro carrelage correspondant aux lots n° 4, 6 et 12 produites aux débats ; que la SCI doit donc être considérée comme le maître de l’ouvrage, peu important le fait que l’expert ait désigné, en cette qualité, Monsieur B alors que, comme le relève le premier juge, sans être en cela contredit par les parties, le document qui avait été communiqué par la compagnie MMA le présentait comme gérant de la dite société ;
qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, la SCI I-J K B a qualité pour agir à l’encontre du constructeur sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
qu’en conséquence, elle est recevable en son action dirigée contre le maître d’oeuvre et son assureur décennal, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions en ce sens ;
- SUR […]
Attendu que l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Attendu, en l’espèce, que l’appelante soutient que les désordres affectant le carrelage mis en oeuvre par l’intimée sont de nature décennale dès lors qu’ils compromettent la solidité des ouvrages concernés et rendent ceux-ci impropres à leur destination et ce, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre équipements dissociables ou indissociables en cas d’atteinte à la destination de l’ouvrage ; qu’elle expose que la désolidarisation des carrelages posés sur les terrasses rendent celles-ci dangereuses pour les locataires de l’immeuble, avec notamment un risque de chute ; qu’elle conteste par ailleurs le caractère futur et incertain des désordres dont elle indique qu’ils ont été parfaitement déterminés, qu’ils sont actuels et déjà survenus ; qu’elle relève en outre que Madame X, en posant les carrelages, a accepté les supports et qu’elle n’a pas pris en compte les eaux d’infiltration et de remontées capillaires engageant par là même sa responsabilité ;
qu’en réponse, la SA MMA conteste le caractère décennal des désordres en raison de l’absence d’impropriété à destination de l’ensemble des trois pavillons affectés de désordres et de l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ; qu’elle relève, à cet égard, que les pavillons ont tous été loués, de manière continue, et prétend qu’aucun élément n’établit la dangerosité des terrasses qui sont laissées à la libre disposition des preneurs ; qu’elle ajoute que l’atteinte à la solidité n’est pas davantage démontrée et que les désordres s’analysent davantage comme des désordres futurs et non certains qui ne peuvent mobiliser la garantie décennale ; qu’elle précise qu’il est désormais certain que ces désordres futurs, dont on ignore quand ils se produiront, sont hypothétiques puisqu’ils ne sont pas apparus dans le délai décennal qui serait expiré depuis 2013/2014 ; qu’elle considère finalement qu’on est en présence de désordres affectant un élément d’équipement dissociable,
s’agissant de carrelage collé et non scellé, et relevant de la garantie de bon fonctionnement laquelle est à présent largement expirée ; qu’elle prétend encore que les désordres ne sont pas imputables au carreleur mais au maçon, Monsieur B, qui a réalisé un support non conforme aux règles de l’art ; qu’à titre subsidiaire, elle excipe de l’acception des risques par le maître de l’ouvrage qui aurait réalisé délibérément et en toute connaissance de cause un dallage sans pente, servant de support au carrelage de la terrasse, n’aurait émis aucune réserve et aurait accepté de fait les travaux de carrelage alors qu’il connaissait l’absence de pente et les conséquences qui allaient en résulter ; qu’elle se prévaut enfin de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage en précisant que Monsieur B a réalisé le dallage servant de support aux terrasses en violation du DTU 52-1 ;
Attendu qu’il sera liminairement relevé que le jugement critiqué n’est pas remis en cause en ce qu’il a retenu, d’une part, que la terrasse répondait à la définition de l’ouvrage et, d’autre part, qu’une réception tacite était intervenue par prise de possession des lieux et paiement global des sommes réclamées ;
qu’il doit ensuite être relevé que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la distinction entre éléments d’équipement dissociables et indissociables est indifférente lorsqu’il s’agit de dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’il suffit, dans une telle hypothèse, que les désordres l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, sans autre distinction ; qu’il en va en revanche différemment lorsque les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage puisqu’alors, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 ne joue que lorsque ces éléments d’équipement font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Attendu, en l’occurrence, qu’il ressort du rapport d’expertise que, sur les 6 terrasses avant et arrière des pavillons n°4, 6 et 12, les mêmes désordres ont été constatés, à savoir des décollements et des bris de carrelage ;
que ceux-ci résultent de :
— l’absence de pente,
— l’absence de double encollage,
— l’absence d’une mise en oeuvre d’une natte de désolidarisation/anti remontée capillaire,
— la non conformité des joints de fractionnement,
— l’absence de drainage sur le pourtour,
— la non conformité des nez de terrasse ;
que l’expert conclut que ces désordres sont de nature à déstructurer l’ouvrage et à déstabiliser les céramiques qui, à terme, vont rompre et devenir dangereuses par leur côté tranchant ;
Attendu qu’il appert que l’ensemble de l’ouvrage mis en oeuvre par Madame X est atteint par les désordres dont le caractère évolutif est incontestable ; que le carrelage, fixé sur un support maçonné dont la pente est insuffisante, se décolle, se casse et sonne creux ; qu’il présente des désafleurs aux bords tranchants susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, comme en témoignent les courriers et attestations des locataires des pavillons produits aux débats par l’appelante ; qu’il importe peu, à cet égard, que les pavillons aient toujours été loués ;
qu’ainsi, il échet de considérer qu’il s’agit d’un désordre généralisé qui rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison, précisément, des risques sérieux de blessure pour les occupants et qu’il revêt, par suite, un caractère décennal ; que le jugement attaqué sera réformé en ses dispositions contraires ;
qu’en outre, ces désordres, en sus d’être évolutifs, présentent un caractère actuel et certain, comme il résulte des courriers des locataires adressés à la SCI dès le mois de mars 2014, et du rapport d’expertise, déposé en 2012 ; qu’ils procèdent tous des mêmes causes et sont bien intervenus dans le délai décennal qui a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 28 février 2012 ;
Attendu, de plus, que Madame X, qui a réalisé les travaux de carrelage, est, en sa qualité de constructeur, de plein droit responsable envers la SCI I-J K B, maître de l’ouvrage, des désordres litigieux ; qu’il importe peu que le maçon, Monsieur B, ait réalisé un support non conforme aux règles de l’art en réalisant une pente insuffisante ;
Attendu, par ailleurs, que la SA MMA est mal fondée à soutenir que la SCI aurait délibérément accepté les risques en réalisant un dallage sans pente et servant de support au carrelage de la terrasse, sans émettre la moindre réserve ; qu’en effet, l’appelante n’a pas réalisé le support, le maître d’oeuvre en étant Monsieur B qui a manifestement agi en son nom personnel ; qu’il n’est pas établi que la SCI ait été clairement informée par ce dernier ni par le carreleur des risques graves des désordres encourus, dans toute leur ampleur et conséquences, ni que ce serait par un choix délibéré, après avoir été mise en garde dans des termes particulièrement précis, qu’elle aurait décidé en toute connaissance de cause de faire réaliser les travaux malgré l’absence de pente suffisante en prenant ainsi le risque de survenance des désordres ;
que de même, il ne peut être reproché à la SCI une immixtion fautive dans les travaux alors que le dallage n’a pas été réalisé par ses soins mais par Monsieur B, personnellement et non en sa qualité de gérant de la SCI ; que celui-ci n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage ;
qu’il s’ensuit qu’aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être opposée par Madame X, que sa responsabilité décennale est de plein droit engagée et qu’elle doit, à ce titre, réparer l’entier préjudice subi par l’appelante, son assureur MMA devant la garantir ;
Attendu, en conséquence, que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a débouté la SCI I-J K B de ses demandes indemnitaires ;
- SUR LA RÉPARATION DES DESORDRES
Attendu que la SCI I-J K B estime que l’ensemble des terrasses carrelées est concerné et que l’ouvrage doit donc être refait totalement, ainsi que le prévoit l’expert judiciaire ; qu’elle se prévaut également d’un préjudice de jouissance ;
que la SA MMA rétorque que seules les zones concernées peuvent faire l’objet de réfection et en aucun cas l’intégralité des terrasses alors qu’elles ne sont, selon elle, touchées qu’à près de 35% et que pour quelques carreaux ; qu’elle ajoute que, la demanderesse n’établissant pas qu’elle ne bénéficie pas de l’exonération de la TVA, l’indemnité doit être calculée hors TVA ; qu’elle soutient encore que le préjudice de jouissance allégué n’est ni direct, ni personnel, ni certain ; que les pavillons sont loués et que la SCI ne peut se substituer à ses locataires ; qu’elle en déduit, dans le corps de ses écritures, sans cependant le reprendre explicitement dans le dispositif de ses conclusions, que la SCI est irrecevable à agir à ce titre ;
- Sur les travaux de reprise
Attendu qu’il est établi que les désordres concernent l’ensemble des terrasses et qu’ils sont de nature à déstructurer l’ouvrage en raison, notamment, d’un défaut de mise en oeuvre général du support ; que l’expert précise que les dégradations vont devenir, à terme, globalement dangereuses par leur côté tranchant, étant relevé qu’un tel phénomène a d’ores et déjà été constaté par les locataires ;
que l’expert a ainsi justement considéré que, pour assurer la reprise de la terrasse avant et arrière de chaque pavillon, il fallait déposer l’ensemble des céramiques, procéder au décapage par grignotage des bétons en partie basse pour satisfaire une pente de 1,5% minimum, dresser une forme pour support de natte de drainage
avec fourniture et mise en oeuvre complexe, compris joint de désolidarisation, tranchée drainante, outre la fourniture et la mise en oeuvre d’un carrelage de même référence ; qu’il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 56 378,35 euros TTC, valeur décembre 2012 ;
qu’il convient, dès lors, de faire droit la demande de l’appelante tendant à la réfection de l’ensemble des terrasses litigieuses ;
Attendu qu’il est constant qu’en cas d’engagement de la garantie décennale des constructeurs, le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à réclamer réparation correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la TVA qui constitue un élément indissociable du coût des travaux, sauf à ce que le maître de l’ouvrage relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement d’en déduire tout ou partie de celle dont il est redevable ;
qu’ainsi, pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut qu’elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l’état antérieur sans la payer ;
qu’il appartient au maître de l’ouvrage, victime, qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont ;
qu’en l’espèce, il appert que la SCI I-J K B loue des pavillons à usage d’habitation et que son activité n’est, dès lors, pas soumise à la TVA ne s’agissant pas de location professionnelle ; que son indemnisation ne saurait, par suite, être limitée au coût hors taxe des travaux de remise en état ;
Attendu que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire souscrit auprès de la SA MMA garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, et des ouvrages existants qui en sont indissociables ; que la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités au titre des dommages matériels à l’ouvrage ; qu’il en résulte que l’assureur doit régler l’intégralité des travaux de réparation de l’ouvrage objet des désordres, sans pouvoir opposer de franchise contractuelle ;
qu’en conséquence, la SA MMA doit être condamnée à payer à l’appelante la somme de 56 378,35 euros au titre de la réfection des ouvrages, outre actualisation sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent arrêt, puis intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Attendu que, par courrier du 28 novembre 2016, Maître A a fait savoir à la SCI que, par jugement du 27 mars 2012, le tribunal de commerce de Dijon avait prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de liquidation judiciaire de Madame X, de sorte que l’affaire étant clôturée et archivée, il n’avait plus qualité pour intervenir dans ce dossier ;
que le conseil de la SCI I-J K B a notifié ce courrier à la cour par voie électronique le 20 mars 2017, sans le contester ni apporter de justificatifs contraires ;
que Maître A ne saurait, par suite, être condamné in solidum avec la SA MMA au paiement des travaux de reprise ;
- Sur le préjudice de jouissance
Attendu que la SCI I-J K B sollicite une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’impossibilité d’utiliser les terrasses jusqu’à exécution des travaux de reprise ;
Mais attendu qu’elle n’occupe pas les pavillons dont s’agit, qui sont destinés à la location ; qu’elle ne saurait se substituer à ses locataires pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice qui ne lui est ni direct ni personnel ;
que sa demande à ce titre ne saurait donc prospérer ;
- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision sera réformée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que la SA MMA, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant, pour ceux de première instance, les frais d’expertise et de référé ; qu’elle doit également payer en équité à la SCI I-J K B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés tant devant le tribunal que devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la SCI I-J K B recevable à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que les désordres affectant le carrelage revêtent un caractère décennal,
Dit que la SA Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, doit sa garantie en sa qualité d’assureur décennal de Madame X, exerçant sous l’enseigne Pro carrelage,
Condamne la SA Mutuelles du Mans Iard, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, à payer à la SCI I-J K B la somme de 56 378,35 euros TTC, valeur décembre 2012, au titre de la réfection des ouvrages, outre actualisation sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent arrêt, puis intérêts au taux légal à compter de cette date,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Mutuelles du Mans Iard, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, à payer à la SCI I-J K B la somme de 2 500 euros pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Mutuelles du Mans Iard, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront, pour ceux de première instance, les frais de référé et d’expertise.
Le Greffier, Le Président,
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