Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 nov. 2019, n° 18/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02735 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 mars 2018, N° 2017F00758 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/02735 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKPD
AFFAIRE :
SARL LABORATOIRES EASY MEDICAL SOLUTIONS
C/
Organisme KLESIA RETRAITE ARRCO venant aux droits de la CGIS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00758
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karine LEVESQUE,
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LABORATOIRES EASY MEDICAL SOLUTIONS
N° SIRET : 507 88 0 2 92
[…]
[…]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Représentant : Me Véronique WEISBERG, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289 -
APPELANTE
****************
Organisme KLESIA RETRAITE ARRCO venant aux droits de la CGIS
N° SIRET : 775 66 1 9 86
4 à 22, X-Y Z
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 18078068
Représentant : Me Claire-X DUBOIS-SPAENLE de la SCPD’AVOCATS SEBAN ET ASSOCIES
Plaidant, avocat au barreau de PARIS par Me DESAIX
Organisme KLESIA RETRAITE AGIRC venant aux droits de ACGME
N° SIRET : 775 66 1 6 89
4 à 22, X-Y Z
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 18078068
Représentant : Me Claire-X DUBOIS-SPAENLE de la SCPD’AVOCATS SEBAN ET ASSOCIESPlaidant, avocat au barreau de PARIS par Me DESAIX
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Laboratoire Easy Medical Solutions, ci-après la société EMS, est fournisseur de matériel médical
auprès de médecins généralistes.
La société EMS est adhérente aux régimes de retraite des organismes Klesia Retraite Arrco et de Klesia
Retraite Agirc.
Le 13 juillet 2016, l’organisme Klesia a adressé à la société EMS un avis d’inscription de privilège pour
non-paiement de cotisations pour l’année 2013 et des premières échéances de 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2016, la société EMS a demandé à l’organisme
Klesia des précisions sur les sommes réclamées ainsi qu’un paiement fractionné en raison de difficultés
financières.
Par courrier du 17 novembre 2016, la société Klesia a informé la société EMS de la mise en recouvrement des
sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2016, la société EMS a réitéré sa
demande d’échéancier en raison de difficultés financières et a réglé des cotisations en adressant un chèque de
5 765,32 euros à l’organisme Klesia.
Par courrier du 19 décembre 2016, l’organisme Klesia a indiqué avoir reçu le règlement et a demandé à la
société EMS de s’acquitter sous huit jours de la somme de 38 783,20 euros afin de présenter la demande de
moratoire à la commission.
Suite à la requête de l’organisme Klésia du 16 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre
par ordonnance du 25 janvier 2017 a fait injonction à la société EMS de payer à l’organisme Klesia :
— 73 260 euros au titre des cotisations et 3 824,64 euros au titre des majorations,
— 220 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et / ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2017, la société EMS a formé opposition à
l’ordonnance.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit la société Laboratoire Easy Medical Solutions recevable en son opposition à injonction de payer,
— Dit la société Laboratoire Easy Medical Solutions mal fondée dans son opposition à injonction de payer,
— Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance objet de l’opposition qu’il met à néant,
— Condamné la société Laboratoire Easy Medical Solutions à payer à l’organisme Klesia Retraite Arrco venant
aux droits de la CGIS et à l’organisme Klesia Retraite Agirc venant aux droits de ACGME la somme de 73
260 euros, augmentée des majorations de retard d’un montant de 3824,64 euros,
— Condamné la société Laboratoire Easy Medical Solutions à payer à l’organisme Klesia Retraite Arrco venant
aux droits de la CGIS et à l’organisme Klesia Retraite Agirc venant aux droits de ACGME la somme de
387,56 euros au titre du remboursement des frais accessoires,
— Débouté la société la société Laboratoire Easy Medical Solutions de sa demande de délais de paiement,
— Condamné la société Laboratoire Easy Medical Solutions à verser aux organismes Klesia Retraite Arrco et
Klesia Retraite Agirc, in solidum, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Laboratoire Easy Medical Solutions aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 avril 2018, la société Laboratoires Easy Medical Solutions a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2018, la société Laboratoire Easy Medical Solutions a
demandé à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société EMS en son appel,
— Réformer le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses
dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire que la dette telle que sollicitée par les organismes Klesia Retraite Arrco et Klesia Retraite Agirc n’est ni
liquide, ni certaine, ni exigible,
En conséquence,
— Débouter les organismes Klesia Retraite Arrco et Klesia Retraite Agirc de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Accorder à la société EMS les plus larges délais de paiement,
— Dire que la société EMS pourra se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités conformément à l’article
1343-5 du code civil (ancien article 1244-1 du code civil),
— Condamner l’organisme Klesia Retraite Arrco et l’organisme Klesia Retraite Agirc aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2018, les organismes Klesia Retraite Arrco et Klesia
Retraite Agirc ont demandé à la cour de :
— Débouter la société EMS de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ramenant toutefois
le montant des cotisations à la somme de 61 260,00 euros compte tenu des règlements intervenus,
En conséquence,
— Condamner la société EMS à payer aux organismes Klesia Retraite Arrco et Klesia Retraite Agirc la somme
de 61 260 euros au titre des troisième et quatrième trimestres 2015, janvier, février, mars, avril, mai et juin
2016, la somme de 3 824,64 euros au titre des majorations de retard, ainsi que les frais à hauteur de 387,56
euros.
— Condamner la société EMS à payer aux organismes Klesia Retraite Arrco et Klesia Retraite Agirc la somme
de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner la société EMS à payer aux organismes Klesia Retraite Arrco et Klesia Retraite Agirc la somme
de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société EMS aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la justification des sommes réclamées par l’organisme Klésia :
La société EMS qui conclut à l’infirmation du jugement soutient que la créance de l’organisme Klésia serait ni
liquide, ni exigible dans la mesure où l’organisme Klésia ne justifie pas des sommes qu’il réclame notamment
en leur montant, qu’elle ne peut reconstituer les méthodes de calcul retenues, ses demandes auprès de
l’organisme Klésia pour connaître les décomptes n’ayant pas reçu de réponse.
L’organisme Klésia réplique que la société EMS doit la somme de 61 260 euros au titre des cotisations
déclarées via internet par la société EMS elle-même pour les 3e et 4e trimestre 2015 et janvier, février,
mars, avril, mai et juin 2016, augmentée des majorations de retard s’élevant à 3 824,64 euros, conformément à
l’article 3 du règlement intérieur de l’ACGME, étant précisé que lesdites majorations ont la même nature que
les cotisations. Elle indique que les calculs sont lisibles sur la mise en demeure du 8 décembre 2016.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation. »
La société EMS a adhéré aux régimes de retraite de Klesia Retraite ARRCO et de Klesia Retraite AGIRC. Les
sommes sollicitées par les caisses de retraite l’ont été d’après les déclarations effectuées par la société EMS.
Dans le courrier de mise en demeure du 8 décembre 2016 adressé par KLESIA au laboratoire EMS, sont
indiqués la période, la nature et le montant des cotisations ainsi que les majorations de retard.
Dès lors, les organismes de retraite justifient de leurs demandes en paiement.
Il convient d’y faire droit comme l’a fait le premier juge sauf à modifier le montant des sommes sollicitées au
regard des versements réalisés par la société EMS.
La société EMS est donc condamnée à verser aux organismes de retraites intimés Klesia la somme de 61 260
euros au titre des troisième et quatrième trimestres 2015, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2016, la
somme de 3 824,64 euros au titre des majorations de retard, ainsi que les frais à hauteur de 387,56 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement
des sommes dues.»
La société EMS conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en délais de paiement.
Elle fait état de difficultés financières ne lui permettant pas de s’acquitter immédiatement des sommes et
demande un échéancier sur vingt-quatre mois. Elle estime avoir démontré sa bonne foi en proposant des
échéanciers de paiement et en ayant commencé à apurer sa dette.
L’organisme de retraite Klésia fait valoir que la société EMS a déjà bénéficié de larges délais de paiement
s’agissant de cotisations datant pour certaines de 2015 et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté
la société EMS de sa demande.
La société EMS ne produit pas plus en appel qu’en première instance des éléments sur sa situation financière
qui pourraient justifier sa demande de délais de paiement. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens et l’indemnité allouée sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de la société EMS.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties
étant déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ses dispositions sauf
en ce qui concerne le montant des sommes dues,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Laboratoires Easy Medical Solutions à verser à l’organisme Klesia Retraite Arrco et
l’organisme Klesia Retraite Argirc la somme de 61 260 euros au titre des troisième et quatrième trimestres
2015, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2016, la somme de 3 824,64 euros au titre des majorations de
retard, ainsi que les frais à hauteur de 387,56 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Laboratoires Easy Medical Solutions aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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