Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 janv. 2021, n° 19/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 16 août 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 19/01107
N° Portalis DBVD-V-B7D-DGKX
Décision attaquée :
du 16 août 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
Mme O X
C/
Association MISSION LOCALE BOURGOGNE NIVERNAISE
--------------------
Expéd. – Grosse
Me BLANCHECOTTE
29.1.21
Me THURIOT
29.1.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
N° 56 – 10 Pages
APPELANTE :
Madame O X
[…]
Représentée par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
Association MISSION LOCALE BOURGOGNE NIVERNAISE
Prise en la personne de son Président actuellement en exercice M. Q R
[…]
Représentée par Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme V, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme T
Lors du délibéré : Mme V, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
29 janvier 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2020, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 29 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame O X a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée – contrat unique d’insertion – du 15 mars 2010 au 14 mars 2011 par la Mission Locale Bourgogne Nivernaise en qualité de conseillère Emploi Formation, niveau 2 de la convention collective des missions locales et PAIO.
La relation travail s’est par la suite poursuivie suivant avenant n°1 au contrat de travail en date du 15 mars 2011, emportant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Madame X occupant les mêmes fonctions suivant la même classification. Elle les exerçait sur l’antenne de Clamecy, son poste comportant un mi-temps 'accompagnement des jeunes’ et un mi-temps 'entreprise'.
Le 29 juin 2018, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 19 juillet 2018. À la suite de cet entretien, son employeur lui a infligé un avertissement par courrier du 23 juillet 2018 qu’elle a contesté par courrier du même jour.
Entre temps, la Mission Locale Bourgogne Nivernaise l’a convoquée par courrier du 17 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er août 2018 et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2018, Madame X a été licenciée pour faute grave.
Contestant l’avertissement dont elle avait fait l’objet ainsi que son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers lequel, par jugement du 16 août 2019, a :
' rejeté les pièces numéro 57 à 59 et les conclusions en réponse numéro 2 versées aux débats par Madame X O,
' annulé l’avertissement infligé à Madame X O le 23 juillet 2018 pour cause de prescription,
' dit que le licenciement de Madame X O ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' condamné l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame X O les sommes suivantes :
*2 672,0 4 € au titre du remboursement de la mise à pied,
* 267,20 € au titre des congés payés y afférents,
* 4 396,80 € au titre du préavis,
* 439,68 € au titre des congés payés y afférents,
* 9 352,04 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Madame X O de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice
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moral subi par l’avertissement infligé le 23 juillet 2018,
' débouté Madame X O de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' rappelé que par application des dispositions de l’article R 1454 ' 28 du code du travail les sommes allouées à Madame X O représentant des créances salariales, elles sont exécutoires de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire,
' fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 198,40,€
' débouté l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 septembre 2019 (procédure n°19/1107), Madame X a interjeté appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes qui lui a été notifié le 22 août 2019, en ce qu’il a rejeté les pièces numéro 57 à 59 et les conclusions en réponse numéro 2 versées aux débats par Madame X O, dit que le licenciement de Madame X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par l’avertissement infligé le 23 juillet 2018, débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 septembre 2019 (procédure n°19/1112), l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise a également interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé l’avertissement infligé à Mme X le 23 juillet 2018 pour cause de prescription, dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, en ce que,
prise en la personne de son représentant légal, il l’a condamnée à payer et porter à Mme X les sommes suivantes : 2 672,04 euros au titre du remboursement de la mise à pied, 267,20 euros au titre des congés payés y afférents, 4 396,80 euros au titre du préavis, 439,68 euros au titre des congés payés y afférents, 9 352,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 198,40 euros, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens comprenant éventuellement les frais d’exécution du jugement.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le Président de chambre, chargé de la mise en état, a ordonné la jonction des procédure n°19/1107 et 19/1112, sous le n°19/1107.
Vu les conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 30 septembre 2020, par lesquelles Madame X demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers le 16 août 2019 en ce qu’il a dit et juger nul l’avertissement en date du 23 juillet 2018,
' le réformer sur le surplus,
' condamner en conséquence la Mission Locale Bourgogne Nivernaise à lui payer et porter la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
' dire et juger abusif le licenciement pour faute grave de Madame O X,
' en conséquence, condamner la Mission Locale Bourgogne Nivernaise à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 2 672,0 4 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés sur cette somme de 267,28 €,
* 9 352,04 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 396,80 € à titre d’indemnité de préavis, outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme de 439,68 €,
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* 17'600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' condamner la même à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner enfin aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 octobre 2020, par lesquelles l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise demande à la cour de :
' rejeter l’appel formé par Mme X à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nevers du 16 août 2019,
' accueillir l’appel formé par l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nevers du 16 août 2019 en ce qu’il a :
* annulé les avertissements de Mme X du 23 juillet 2018 pour cause de prescription,
* dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise à régler à ce titre plusieurs montants,
* débouté l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la même aux entiers dépens,
' réformer partiellement la décision,
' dire et juger l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme X le 23 juillet 2018 valable,
' dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave,
' rejeter l’ensemble des demandes et arguments de Mme O X à l’encontre de l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise,
' la condamner à payer et porter à l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise la somme globale de 5 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’à assumer les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE,
- Sur l’avertissement du 23 juillet 2018
L’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme X suivant convocation du 29 juin 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 19 juillet 2018.
L’avertissement qui lui a été notifié le 23 juillet 2018 reproche à la salariée de ne pas avoir justifié l’absence de production d’un certificat médical relatif à son 'problème de conduire la nuit en raison d’une difficulté de vue'. Il lui rappelle qu’elle a bénéficié d’une visite auprès de la médecine du travail le 30 août 2017, au cours de laquelle elle n’a pas évoqué cette difficulté lors de l’entretien infirmier, le compte-rendu d’entretien ne portant pas trace 'de remarque particulière à [son] sujet concernant une inaptitude ou une nécessité d’aménager [ses] conditions de travail'.
Le contenu de l’avertissement ne permet pas de connaître la date à laquelle il a été demandé à Mme X de justifier de son impossibilité à conduire la nuit par la production d’un
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certificat médical. Il ne donne pas davantage d’indication sur la date de l’incident ayant donné lieu à cette demande.
Il résulte toutefois des conclusions des parties et des pièces versées à la procédure que, le 23 novembre 2017, Mme Y, conseillère emploi, formation, insertion, a adressé à ses collègues, dont Mme X, un courriel au sujet d’une visite à Paris proposée aux jeunes suivis par la Mission Locale le 5 décembre 2017, parmi lesquels 4 jeunes de Clamecy. Il s’y trouvait précisé que 'les jeunes de Clamecy [seraient] véhiculés le matin jusqu’à la gare de la Charité par une conseillère de Clamecy' et que le retour devrait ' être également assuré pour les jeunes', l’horaire de départ en gare de la Charité étant prévu à 7h42 et celui du retour à 20h17.
Par message électronique du 27 novembre 2017, Mme X a indiqué : 'On va avoir un problème : Geneviève ne travaille pas le mercredi et moi je ne vois rien la nuit pour conduire, ce qui est dangereux. Il y a longtemps que je ne le fais plus'. Par courriel du 8 décembre 2017, la directrice de l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise, Mme W-AA Z a répercuté à la salariée la demande du Président de l’association, sollicitant la transmission d’un certificat médical 'concernant [son] problème de vue en nuit, afin que l’on puisse le prendre compte pour [ses] déplacements professionels futurs'.
Par message électronique du 11 avril 2018, Mme Z a réitéré sa demande à Mme X. Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2018, M. Q R, Président de l’association, a formulé directement la même demande, sollicitant de la salariée qu’elle lui transmette le certificat médical attendu sous 48 heures.
L’employeur se fonde sur ce courrier de relance du 18 mai 2018 pour considérer que le fait reproché à Mme X n’était pas prescrit puisque la procédure disciplinaire a été diligentée le 26 juin 2018.
La salariée soutient pour sa part que l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise ne pouvait lui imposer de produire un certificat médical et sanctionner la non délivrance de celui-ci pour un trajet qu’il lui avait été demandé d’effectuer en dehors de ses horaires de travail, alors par ailleurs que le transport collectif n’entre pas dans son champ de compétence, de sorte que la médecine du travail n’avait en toute hypothèse pas à se prononcer sur ce point.
Dans un courrier en réponse du 2 juin 2018, Mme X avait au demeurant déjà confirmé au Président de l’association son refus opposé à la conduite de jeunes gens au mois de décembre 2017 du fait de sa difficulté à conduire la nuit ainsi que du fait de l’amplitude horaire de la journée de travail à assurer (13 heures consécutives) alors qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Elle avait par ailleurs regretté le manque de confiance de son employeur, lui indiquant qu’il lui appartenait de la faire convoquer par la médecine du travail et l’interrogeant quant au texte fondant sa demande.
Il sera rappelé que, si l’employeur peut imposer à ses salariés des heures supplémentaires dans les limites définies par la loi, il ne peut contraindre l’un d’entre eux à effectuer des tâches qui n’entrent pas dans ses missions.
En l’espèce, la fiche descriptive de poste jointe au contrat de travail de Mme X ne prévoit pas le transport des jeunes suivis par la Mission Locale. Dès lors, même si la réalisation pratique des prestations d’accompagnement social 'directement réalisées par la structure' pouvait nécessiter le transport des jeunes bénéficiaires, notamment vers une gare en vue d’une visite dans la capitale ou tout autre lieu précédemment défini, la salariée ne peut se voir sanctionner pour avoir refusé de justifier de son impossibilité à assurer ledit transport le 5 décembre 2017 et plus généralement, de son impossibilité à assurer des transports de nuit, pour raison médicale.
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Le jugement querellé sera par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié à Mme X le 23 juillet 2018.
Il a été ci-dessus indiqué qu’à plusieurs reprises durant une période de six mois, soit par l’intermédiaire de sa directrice, soit par courrier de son Président, l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise a sollicité de Mme X la remise d’un certificat médical qui n’aurait pas du lui être demandé, générant une situation inconfortable. Elle l’a en définitive sanctionnée d’un avertissement injustifié pour lequel, eu égard au contexte ci-dessus rappelé et à ses conséquences néfastes sur elle, la salariée est bien fondée à solliciter une réparation pécuniaire.
Il y a lieu, par conséquent, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts du fait du préjudice moral en lien avec l’avertissement prononcé à son encontre et de condamner l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise à lui payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice subi du fait de l’avertissement annulé.
- Sur le licenciement disciplinaire de Mme X
Il sera rappelé, s’agissant d’un licenciement disciplinaire, que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée de son préavis. L’employeur qui l’invoque pour licencier doit rapporter la preuve du degré de gravité de cette faute rendant nécessaire l’éviction immédiate du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 24 août 2018 vise les faits suivants : 'mise en illégalité de la structure, risque de mise en cause de la responsabilité civile et pénale de la structure et de son représentant légal, non respect du cadre juridique, des règles, procédures et consignes de la PMSMP (Période de mise en situation en milieu professionnel), mise en illégalité d’une jeune mineure, mise en cause de la crédibilité et image de notre mission locale et destruction volontaire de données sur votre ordinateur'.
* Sur la destruction volontaire de données informatiques
La lettre de licenciement reproche à Mme X d’avoir 'supprimé des données informatiques à la suite de [sa] mise à pied conservatoire', le 19 juillet 2018. L’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise s’appuie pour le démontrer sur le contenu de l’attestation de Mme A, conseillère Mission Locale, dont il résulte que 'à son retour du siège de la Mission Locale de Cosne, le 19/07/2018, Madame X O m’a dit qu’il fallait qu’elle supprime d’éventuels échanges de mails compromettants avant de partir et elle a utiliser son ordinateur'.
Il sera toutefois fait observer que le témoin se limite à reproduire des propos que lui aurait tenus la salariée sans constater elle-même les faits qui s’y trouvent supposés, de sorte que cette attestation ne peut être suffisante pour établir la dissimulation de données informatiques appartenant à la Mission Locale, Mme X la contestant pour sa part. De plus, un autre témoin, M. B, technicien informatique, atteste de la fragilité du système de sauvegarde des données informatiques de la Mission Locale de Clamecy et explique au surplus que ces données étaient 'stockées sur un disque dur externe Verbatim relié au poste informatique de Mme C'. Il ajoute que 'ce fonctionnement nécessitait la mise en marche obligatoire du poste de Mme C (')'.
Si l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise conteste ce témoignage au motif que
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M. B n’était pas chargé de la maintenance de son parc informatique, lui-même ne le contestant au demeurant pas puisqu’il explique avoir fait part des difficultés rencontrées par le système à 'la responsable informatique de la mission locale', il n’est pas contesté qu’il était présent sur les lieux, dans lesquels il travaillait pour le compte d’une autre structure partageant les mêmes locaux que ceux de la Mission Locale, de sorte qu’il avait, en raison de sa profession, une connaissance concrète des difficultés rencontrées par les conseillères Mission Locale avec le service informatique.
Les précisions apportées par ce témoignage viennent s’ajouter au caractère insuffisant de celui fourni par l’employeur, de sorte que le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que le premier grief formulé à l’encontre de la salariée n’était pas établi, la décision étant confirmée de ce chef.
* Sur le non-respect des règles applicables à la PMSMP et ses conséquences
La lettre de licenciement mentionne par ailleurs que Mme X a engagé une PMSMP pour une jeune mineure, pour la période du 24 mai 2018 au 21 juin 2018 au Relais Fleuri à Tannay (58) sans avoir le retour de la convention signée de l’employeur et du représentant légal de la mineure, ladite convention n’ayant au demeurant jamais été récupérée pendant la durée légale de cette immersion en entreprise. Elle précise que la direction de l’association a eu connaissance de ce manquement grave au cadre légal le 9 juillet 2018 lors de la réunion d’équipe.
Elle indique encore que les manquements et la négligence de la salariée 'dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi a contribué aux débordements de l’entreprise d’accueil ; la jeune mineure a servi de l’alcool au bar seule et encaissait des ventes au sein du Relais Fleuri', l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise ayant été interpellée par les Restos du Coeur à ce sujet. Elle rappelle encore qu’aucun 'bilan d’évaluation de fin d’immersion n’a été réalisé avec la jeune et l’entreprise', la prescription s’étant faite 'sans avoir rencontré physiquement et sans connaître l’employeur' alors que Mme X rencontrait pour la première fois la jeune mineure le jour de la prescription.
La lettre de licenciement insiste sur les consignes relatives à la PMSMP posées par la direction, conformément aux textes en vigueur, et rappelées à plusieurs reprises en réunion d’équipe et par mail ainsi que 'la vigilance particulière à tenir avec les jeunes mineurs'.
Pour justifier de la gravité des faits allégués, l’employeur verse à la procédure des copies d’écran sur lesquelles apparaissent une saisie de données permettant d’établir l’engagement et la réalisation d’une PMSMP par Mme X, pour la mineure concernée. Ces copies portent le nom et le prénom de ladite mineure ainsi que ceux de la salariée au titre de 'l’intervenant'. Elles indiquent qu’une 'offre PMSMP' a été faite pour la découverte d’un poste d’employée polyvalente en restauration. Il s’en déduit clairement une prescription à destination de la jeune fille pour une PMSMP en qualité d’employée polyvalente en restauration au 'Relais Fleuri’ le 23 mai 2018.
Par la suite, les copies d’écran montrent que Mme X a adressé à la jeune mineure un SMS le 16 juillet 2018, tandis qu’apparaît en outre un événement clôturé le 4 juillet 2018.
Or, les documents résumant les règles applicables à la prescription d’une PMSMP à un jeune mineur, tels que versés à la procédure par l’employeur, rappellent que la prescription de cette mise en situation est subordonnée à l’accord préalable de son représentant légal, lequel n’a pas été recueilli par Mme X en l’espèce, alors que l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise justifie de ce que ces règles avaient largement été diffusées et rappelées à plusieurs reprises au personnel de la Mission Locale, en ce compris Mme X.
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Pour autant, comme elle le fait observer, la convention qui aurait dû être signée en l’espèce par l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise, le représentant légal de la jeune fille et l’employeur n’est pas versée à la procédure de sorte qu’il n’est pas établi, contrairement à ce dont se prévaut l’association, que Mme X ait remis à la jeune mineure concernée une convention, qu’elle aurait elle-même signée au nom de la Mission Locale, avant que les autres parties l’aient fait. A cet égard, les allégations de l’employeur selon lesquelles la salariée aurait souvent procédé de la sorte ne sont pas étayées par des éléments précis et concordants, qu’il s’agisse des échanges ultérieurs de courriels entre, d’une part, Mme D, conseillère emploi formation à la Mission Locale de Clamecy et, d’autre part, Mme E ou M. F, tous deux précédemment suivis par Mme X, ou bien encore du témoignage de Mme D portant sur le suivi de la même Mme E.
En revanche, cette prescription est intervenue alors que la salariée n’avait pas pris l’attache de l’employeur auprès duquel la jeune mineure devait réaliser son immersion en milieu de travail, ne lui permettant pas d’évaluer concrètement la pertinence de ce lieu de stage. Or, Mme X ne peut valablement soutenir que la jeune fille n’a jamais réalisé la PMSMP alors que, bien que n’ayant pas rédigé d’attestation de manière manuscrite, cette dernière signe le 10 octobre 2019 un document dans lequel apparait une période de PMSMP du 24 mai au 21 juin 2018 ' en tant que serveuse au Relais Fleuri de Tannay' et que l’employeur verse à la procédure un courriel adressé à la jeune fille par Mme D le 22 juin 2018 lui demandant de ne plus se présenter sur son lieu de stage, car ' la date limite a été dépassée au 21 juin 2018'.
Certes ce message ne permet pas d’établir, comme l’affirme l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise qu’au cours de son stage, la jeune fille aurait été amenée à servir de l’alcool à des clients et à encaisser des ventes, ce qui lui aurait été révélé par la responsable des Restos du Coeur puisque, s’il fait allusion à un 'appel téléphonique de la Responsable des Resto du Coeur ce vendredi 22 juin 2018", il n’en révèle nullement le contenu et ajoute seulement in fine : 'Et d’autant plus que l’entreprise n’a pas respecté le cahier des charges de votre période d’observation', ce dont il ne peut se déduire automatiquement une violation des disposition du code du travail applicables aux mineurs.
Il n’en reste pas moins que la consultation de la copie d’écran de l’ordinateur de Mme X montre également qu’elle n’a pas assuré le suivi et l’accompagnement qu’aurait nécessité l’immersion de cette jeune mineure en entreprise puisqu’entre le 23 mai le 4 juillet 2018, n’apparait aucune diligence relative à cette situation tandis qu’un échange de mail entre la salariée et sa directrice montre que, le 10 juillet 2018, la première était toujours en attente du retour de la convention signée pour l’après-midi même.
Il n’est pas contesté que la jeune fille concernée n’a en définitive pas conclu de contrat d’apprentissage avec l’employeur chez lequel elle a réalisé la PMSMP litigieuse puisque son 'attestation' montre qu’elle a ensuite réalisé d’autres périodes d’immersion auprès d’autres employeurs. Cependant, quand bien même ladite jeune fille se serait rendue à la Mission Locale, comme la salariée le soutient en ayant déjà trouvé l’employeur et en souhaitant débuter son stage sans délai, la légèreté avec laquelle Mme X, professionnelle expérimentée, a prescrit la PMSMP auprès du Relais Fleuri et s’est abstenue par la suite d’en assurer un suivi effectif, constitue une faute passible de sanction disciplinaire.
La gravité de cette faute s’apprécie en tenant compte compte de l’ancienneté de la salariée, des appréciations portées sur elle et de l’absence de passé disciplinaire la concernant.
L’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise argue de nombreuses anomalies dans le suivi par Mme X des dossiers des jeunes en insertion, versant à la procédure le témoignage précité de Mme D, lequel n’est cependant pas de nature à établir des négligences avérées
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et réitérées dans la manière dont la salariée remplissait sa mission.
Elle produit encore un compte-rendu de bureau du 4 décembre 2013, dans lequel se trouve mentionné les propos des Présidents et Vice-Président, soulignant que 'Mesdames X et C sont usées dans le métier, elles ont perdu du professionnalisme et elles éprouvent des difficultés à s’adapter et séloignent de plus en plus des nouvelles exigences demandées aux missions locales' (----). Le compte-rendu se poursuit avec la mention suivante : 'Mme X émet aussi des avis très tranchés sur les Elus du territoire, mettant en difficultés le partenariat local (plusieurs plaintes d’élus)..'.
Cependant, ces assertions sont contredites par les témoignages versés à la procédure par la salariée dont il résulte qu’elle apparaissait aux yeux d’un autre élu, M. G, comme 'très impliquée dans les différents partenariats du territoire. Très attentive aux besoins des publics dont elle avait la charge', permettant aux différents partenaires de la Mission Locale, dont le CCAS de la ville de Clamecy, 'd’adapter au mieux ses actions, notamment en direction des jeunes de 18 à 26 ans'. Le témoin décrit ensuite précisément les différents dispositifs auxquels Mme X a participé (CLSPD, recrutement d’un éducateur, épicerie sociale…) et fait part de retours systématiquement positifs des jeunes orientés vers elle à la Mission Locale. Contrairement à ce qu’affirme l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise, le témoin atteste également de ce que la salariée n’a jamais dénigré son employeur en sa présence. Il y a lieu de préciser au demeurant que ce témoignage n’a pas lieu d’être écarté des débats du seul fait que M. G aurait été un opposant politique
au Président de l’association au sein de la mairie de Clamecy.
L’investissement très important de Mme X dans la mission qui lui était confiée est également attesté par Mme H, une de ses anciennes collègues ainsi que par Mme I et Mme J, conseillères Pôle emploi outre par Mme K, agent d’accueil au sein de la structure de Clamecy. Mme E et M. F, dont elle a assuré les suivis dans le cadre du mécanisme de la 'garantie jeunes' décrivent l’accompagnement qu’elle a pu réaliser auprès d’eux et l’aide qu’elle leur a apportés. D’autres jeunes gens témoignent dans le même sens (M. L, M. M). Sa plus proche collègue à l’antenne de Clamecy, Mme C, partie en retraite au début de l’année 2018, la décrit comme 'une personne rigoureuse et consciencieuse. Elle a toujours privilégié son rôle d’accompagnement auprès des jeunes dont elle était référente'.
Les entretiens annuels d’évaluation de Mme X au titre des années 2016 et 2017 ne reflètent pas de difficultés particulières et témoignent d’une activité certaine, au demeurant confirmée par les éléments statistiques versés à la procédure. En effet, les indices de performances et les comparatifs du nombre de jeunes accueillis et accompagnés dans les différentes missions locales du département de la Nièvre (Cosne-sur-Loire, Clamecy et La Charité) entre 2014 et 2019 sont largement en faveur de la Mission Locale de Clamecy dans laquelle oeuvraient Mme X et Mme C, et ne commencent à s’affaisser que postérieurement au départ de ces deux salariées (au cours des années 2018 et 2019). Ces chiffres contredisent par conséquent directement les allégations de l’employeur, reprises dans le rapport de stage d’une psychologue, Mme N, selon lesquelles Mme X rencontrait comme sa collègue une certaine usure dans l’exercice de sa profession et formait avec elle 'une forteresse impénétrable'.
A cela s’ajoute l’absence totale de sanctions disciplinaires tout au long de la relation contractuelle, soit durant huit années.
Par conséquent, eu égard au contexte qui vient d’être décrit, la faute commise par Mme X en ce qui concerne la PMSMP des mois de mai et juin 2018 ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de la salariée au sein de la
29 janvier 2021
Mission Locale pendant la durée de son préavis. Elle ne peut dès lors justifier un licenciement pour faute grave.
En ce qu’elle concerne l’accompagnement déficitaire d’une mineure, elle constitue en revanche un motif réel et sérieux de licenciement, comme l’ont retenu les conseillers prud’homaux dont la décision sera confirmée de ce chef.
L’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers en ce qu’il a débouté Mme O X de sa demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
Statuant dans la limite du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise à payer à Mme O X la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’avertissement injustifié dont elle a fait l’objet,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus,
Condamne l’association Mission Locale Bourgogne Nivernaise aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme V, présidente de chambre, et Mme T, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. T C. V
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