Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 16 décembre 2021, n° 19/18343
TGI Créteil 19 septembre 2019
>
CA Paris
Infirmation 16 décembre 2021
>
CASS
Rejet 15 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du gardien d'une chose inerte

    La cour a retenu la responsabilité de la société Établissements K L, considérant que le sol était en position anormale et dangereux pour les piétons.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour préjudices subis

    La cour a évalué les préjudices subis par M. X et a ordonné l'indemnisation des frais médicaux, des pertes de gains, ainsi que des souffrances endurées.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice sexuel

    La cour a retenu que le préjudice sexuel de Mme Z était lié à la perte de libido de M. X.

  • Accepté
    Recours subrogatoire

    La cour a ordonné le remboursement des prestations en nature prises en charge par la CPAM.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil qui avait débouté M. X et Mme Z de toutes leurs demandes suite à la chute de M. X sur un sol verglacé dans une propriété privée. La question juridique centrale concernait la responsabilité du gardien de la chose inerte (le sol) en vertu de l'ancien article 1384 du code civil. La Cour a établi que la société Établissements K L, gardienne du sol, était responsable du dommage causé à M. X, car le sol était en position anormale en raison de son état glissant dû au verglas caché par la neige, et que la société aurait pu et dû rendre le passage sûr. La Cour a rejeté l'argument de la société MAAF assurances, assurant la société Établissements K L, selon lequel M. X aurait commis une faute en s'engageant sur un sol enneigé et verglacé, car il n'était pas établi que les chutes de neige ou la formation de verglas s'étaient produites juste avant l'accident, et M. X pouvait légitimement penser que le passage avait été traité puisque le portail d'accès était ouvert. La Cour a donc retenu la responsabilité intégrale de la société Établissements K L et a condamné la société MAAF assurances à indemniser M. X et Mme Z pour leurs préjudices, fixant le préjudice corporel de M. X à 1 036 241,79 euros et celui de Mme Z à 11 000 euros, tout en tenant compte des provisions et règlements déjà perçus. La Cour a également condamné la société MAAF assurances à rembourser la CPAM du Puy-de-Dôme pour les prestations en nature prises en charge et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 16 déc. 2021, n° 19/18343
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18343
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 19 septembre 2019, N° 19/00136
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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