Infirmation 16 décembre 2021
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 16 déc. 2021, n° 19/18343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 septembre 2019, N° 19/00136 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme LA CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, SA MAAF ASSURANCES SA, Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18343 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 19/00136
APPELANTS
Monsieur G X
né le […] à […]
et
Madame I Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
Substitué à l’audience par Me Lucie HAUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
INTIMÉES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n° 542 073 580
CHABAN DE CHAURAY
[…]
Représentée par Me G BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 20 avril 2020 par procès-verbal remis à l’étude
L A C A I S S E L O C A L E D É L É G U É E P O U R L A S É C U R I T É S O C I A L E DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI
11, Rue AC Claret
[…]
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Représentée par Me N O, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
INTERVENANTE
La CPAM DU PUY DE DOME venant au droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
[…]
[…]
Représentée par Me N O, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 02 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
M. AC-AD AE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur AC-AD AE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA , greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. X a été victime d’une chute le 8 janvier 2010, vers 12h45, alors qu’il se rendait à une manifestation professionnelle à la société Établissements K L à Fontenay-sous-Bois
(94).
Par actes d’huissier en date des 27 juin et 2 juillet 2014, M. X a fait assigner la société MAAF assurances et le RSI Ile-de-France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, lequel a, par ordonnance du 30 octobre 2014, ordonné une expertise médicale. M. Y, neurologue, a rendu son rapport d’expertise le 23 février 2016.
Par actes d’huissier en date des 22, 27 et 29 septembre 2017, M. X et Mme Z ont fait assigner la société MAAF assurances, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devant le tribunal de grande instance de Créteil en responsabilité et liquidation des préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
• débouté M. X et Mme Z de toutes leurs demandes ;
• débouté la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de toutes ses demandes ;
• déclaré le jugement commun à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
• condamné M. X et Mme Z aux dépens avec faculté de recouvrement direct ;
• ordonné l’exécution provisoire.
M. X et Mme Z ont interjeté appel le 30 septembre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 1er avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
• juger la société Établissements K L entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute de M. X M le 8 janvier 2010 :
En conséquence,
• condamner la société MAAF assurances à indemniser intégralement leurs préjudices subis du fait de l’accident,
• évaluer les préjudices patrimoniaux de M. X à la somme de 1 143 414,45 euros, selon le décompte suivant :
• dépenses de santé actuelles : 207 303,14 euros
• frais divers : 3 571,61 euros
• tierce personne temporaire : 132 316,26 euros
• pertes de gains professionnels actuels : 11 398,15 euros
• dépenses de santé futures : 50 772,34 euros
• frais divers futurs : 1 656,97 euros
• tierce personne permanente : 542 360,98 euros
• pertes de gains professionnels futurs : 94 215,00 euros
• incidence professionnelle : 100 000,00 euros
• en conséquence, déduction faite de la créance des organismes sociaux, condamner la société MAAF assurances à verser à M. X, au titre des préjudices patrimoniaux, la somme de 886 121,68 euros ;
• évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de M. X à la somme de 317 008,33 euros selon le décompte suivant :
• déficit fonctionnel temporaire : 29 008,33 euros
• souffrances endurées : 35 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent : 210 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent : 5 000,00 euros
• préjudice d’agrément : 25 000,00 euros
• préjudice sexuel : 10 000,00 euros
• en conséquence, déduction faite de la provision déjà perçue par M. X, condamner la société MAAF assurances à lui verser la somme de 297 008,33 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;
• condamner la société MAAF assurances à payer à M. X la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
• évaluer les préjudices patrimoniaux de Mme Z à la somme de 75 728,24 euros, selon le décompte suivant :
• frais de déplacement : 4 618,52 euros
• pertes de gains professionnels actuels : 4 509,72 euros
• pertes de gains professionnels futurs : 66 600,00 euros
• en conséquence, condamner la société MAAF assurances à verser à Mme Z, au titre des préjudices patrimoniaux, la somme de 75 728,24 euros ;
• évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de Mme Z à la somme de 40 000,00 euros, selon le décompte suivant :
• troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’affection : 30 000,00 euros
• préjudice sexuel : 10 000,00 euros
• en conséquence, condamner la société MAAF assurances à verser à Mme Z la somme de 40 000,00 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;
• juger que les sommes qui seront allouées à M. X et Mme Z porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017, date de délivrance de l’assignation à la société MAAF assurances
• juger que les intérêts échus, dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;
• condamner la société MAAF assurances à payer à chacun des concluants la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• déclarer l’arrêt à intervenir commune à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits et obligations du RSI, et à la CPAM de Seine-et-Marne ;
• condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Daniel Bernfeld, avocat.
La société MAAF assurances, aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
• débouter M. X et Mme Z de toutes leurs demandes ;
• subsidiairement, dire et juger que la faute de M. X a contribué à la réalisation du dommage dans la proportion de 60 % ; réduire d’autant les indemnisations qui seraient allouées ;
• rejeter ou réduire les demandes comme ci-dessus détaillé ;
• débouter M. X et Mme Z du surplus de leurs réclamations, et de l’intégralité de leurs autres demandes ;
• statuer ce que de droit pour ce qui concerne les demandes principales de la CPAM du Puy-de-Dôme ; la débouter de ses demandes de remboursement de frais irrépétibles ;
• condamner M. X et Mme Z aux dépens d’appel.
La CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations du régime social des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
• la déclarer recevable en son intervention volontaire et bien fondée en ses demandes et son appel incident ;
• infirmer le jugement entrepris et :
• condamner la société MAAF assurances à lui payer :
• la somme de 206 909,58 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit à compter du 15 février 2018 date de sa première demande ;
• la somme de 1 098,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
• dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
• condamner la société MAAF assurances à lui payer, en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 207 303,14 euros ;
• condamner la société MAAF assurances à lui payer une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société MAAF assurances, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me N O en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, remis à personne morale, M. X et Mme Z ont fait signifier la déclaration d’appel du 30 septembre 2019 et leurs conclusions du 12 décembre 2019 à la CPAM de Seine-et-Marne. Par acte d’huissier du 20 avril 2020, remis à personne morale, M. X et Mme Z ont fait signifier leurs conclusions du 1er avril 2020. La CPAM de Seine-et-Marne n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE,
Sur la responsabilité du fait de la chose
En vertu du 1er alinéa de l’ancien article 1384 du code civil, applicable aux faits de la cause, la responsabilité du dommage causé par une chose inerte que l’on a sous sa garde est conditionnée à la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Il résulte des témoignages produits par M. X et des clichés photographiques commentés par les témoins, que les participants étaient conviés à un pot de départ dans un salon de réception de la société Établissements K L à Fontenay-sous-Bois. Les photographies produites (pièces 2 à 4 X), qui ne sont pas contestées par la société MAAF assurances, permettent de constater que, de la rue, le bâtiment est clos d’une barrière métallique comprenant deux portails battants. Le portail de gauche s’ouvre sur une allée de plain-pied suivie d’un petit escalier de sept marches amenant sur une terrasse, donnant sur des fenêtres et une porte vitrée, le tout surmonté d’un store mentionnant «Salons L ». Le portail de droite débouche sur une rampe d’accès suivant un plan incliné descendant qui longe le bâtiment par sa droite. Un panneau installé à droite sur le mur fermant la barrière métallique mentionne « Salons L / Locations de salle pour toutes réceptions / de 20 à 150 personnes ».
Le témoin A, ingénieur d’affaires, explique (pièce 2 X) être arrivé au même moment que M. X devant l’établissement. Il indique qu’ils ont tous deux franchi le portail de gauche qui était ouvert et gravi le petit escalier. Il précise avoir constaté que la terrasse était en carrelage, recouvert d’une couche superficielle de neige recouvrant du verglas, et glissant. Il tentait de prévenir M.
X mais assistait à la chute de celui-ci en arrière, sur le sol de cette terrasse. Le témoignage de M. A résulte non seulement d’une attestation datée du 24 septembre 2010, mais également d’un récit adressé par courriel à Mme Z le lendemain des faits, 9 janvier 2010, dont la teneur n’est pas contestée par la société MAAF assurances.
M. B, ingénieur (pièce 3 X, attestation du 1er octobre 2010) témoigne avoir constaté que l’allée en direction de la salle de réception était glissante. Il ajoute que le revêtement de l’escalier et du perron était en carrelage dérapant et n’avait pas fait l’objet d’un salage. M. C, ingénieur et associé de M. X (pièce 4 X, attestation du 5 octobre 2010) explique s’être rendu aux Salons L en compagnie de M. B. Il déclare que les deux portails étaient ouverts et que rien ne signalait l’entrée de la salle de réception. Empruntant l’allée de gauche et le petit escalier, M. C indique qu’ils avaient constaté que l’escalier était très glissant, la terrasse verglacée et la porte fermée. Ils avaient rebroussé chemin et accédé à la salle de réception en empruntant la rampe d’accès sur la droite.
Les photographies couleur commentées par les témoins A, B et C, qui s’y réfèrent dans le corps de leurs attestations, permettent par ailleurs de constater que l’allée après le portail est en enrobé rouge granuleux identique à celui du trottoir, et que le sol change de revêtement pour l’escalier puis la terrasse carrelée.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments de preuve que la société Établissements K L est gardienne du sol à l’intérieur de sa propriété dont la limite est matérialisée par la barrière et les portails, ce qui n’est pas contesté par la société MAAF assurances. Par ailleurs le sol a la nature d’une allée piétonne, suivie d’un escalier et d’une terrasse, le tout étant destinée au passage de piétons se rendant de la rue aux salles s’ouvrant sur la terrasse. Dans ces conditions, la société Établissements K L est gardien d’une chose inerte qui est en position normale lorsqu’elle permet le passage de piétons, ce qui est sa destination fonctionnelle, et en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose, et notamment glissant à cause des intempéries. En l’espèce, les témoins attestent que le sol du passage de l’escalier à la terrasse était couvert de verglas, caché par la neige, et très glissant.
La société MAAF assurances fait valoir que le sol enneigé a joué un rôle passif dans la production du dommage en affirmant qu’en raison des chutes de neige dans la nuit du 6 au 7 janvier 2010, ainsi qu’au matin du 8 janvier 2010, la présence de neige, avec des sous-couches verglacées, était normale. Cependant les pièces produites par l’intimée ne permettent pas d’établir l’existence de chutes de neige le 8 janvier 2010 au matin à Fontenay-sous-Bois, circonstance qui n’est évoquée par aucun témoin. Il n’est donc pas établi que les chutes de neige ou la formation de verglas s’étaient produites juste avant le fait dommageable, ayant ainsi le caractère de la force majeure justifiant la situation anormale du sol à destination de passage. La force majeure n’est au demeurant pas invoquée par la société MAAF assurances.
Par ailleurs, la chose dont la société Établissements K L avait la garde était un sol à destination de passage, et non pas la neige ou le verglas qui sont res communis. Ce sol a nécessairement joué un rôle causal puisqu’en le foulant M. X a glissé en arrière et lourdement chuté sur la tête, ainsi que l’atteste M. A.
La société MAAF assurances fait valoir que la société Établissements K L avait fait procéder au déneigement du seul chemin d’accès à la salle de réception, situé sur le côté droit du bâtiment, tandis que la grille située sur la gauche était fermée et que cette partie des lieux était recouverte de neige. L’intimée procède par voie d’allégation en affirmant que le portail gauche était fermé, circonstance qui ne saurait résulter de
la seule production de photographies (pièces 15 et 16, MAAF), qui n’ont aucune date et ne sont pas appuyées par des témoignages. Elle ne peut pas plus être établie par le document manuscrit non signé
portant le cachet de la société Établissements K L (pièce D MAAF assurances) ou par le courrier dactylographié sur du papier à tête de l’entreprise (pièce F MAAF assurances) : ces deux pièces ne répondent pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, alors même qu’elles contredisent les témoignages contraires parfaitement réguliers de MM. A, B et C. Par ailleurs, le fait que le sol ait été partiellement déneigé pour le portail de droite, qui n’est pas contesté par M. X, démontre que la société Établissements K L avait conservé la garde de son sol : dès lors, elle pouvait faire cesser le caractère anormal du sol du passage piéton à gauche, qui était en position anormale puisque non déneigé, glissant et impropre à sa finalité.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile d’examiner les moyens des parties sur le fondement de l’ancien article 1282 du code civil, il conviendra de déclarer la société Établissements K L responsable du dommage causé à M. X sur le fondement du 1er alinéa de l’article 1384 du code civil.
Sur la faute de la victime
Subsidiairement, la société MAAF assurances demande de retenir que la faute commise par M. X a participé à la réalisation de son propre dommage dans la proportion de 60 %, en faisant valoir qu’il était parfaitement avisé des conditions météorologiques, des dangers à s’engager sur un sol enneigé et verglacé. La société MAAF assurances ajoute que M. X a choisi d’abord d’ignorer l’accès déneigé pour s’engager dans un espace non dégagé, et a ensuite manqué d’attention et négligé d’adapter son cheminement aux difficultés connues, en ayant chuté à un endroit où son ami l’avait précédé sans tomber.
Ce moyen sera rejeté, dès lors que, d’une part, M. X s’est borné à avancer en direction de ce qui paraissait être l’allée menant naturellement dans la pièce de réception, surmonté du store avec le panneau « Salons L » et que, d’autre part, c’est seulement à l’arrivée sur la terrasse carrelée qu’il a chuté sur un verglas, absent du chemin en enrobé rouge, qu’il ne pouvait pas prévoir puisqu’il était recouvert de neige. En outre, en l’absence de toute signalétique, que les témoins ont constaté, M. X ne pouvait pas savoir que la rampe d’accès incliné menait à des salles de restaurant ; il y a d’ailleurs lieu de relever que tous les témoins ont commencé par emprunter l’allée piétonne et l’escalier menant à la terrasse. Enfin, la société MAAF assurances procède par voie d’affirmation en affirmant que M. X avait manqué d’attention en progressant, alors que celui-ci pouvait simplement constater qu’en dépit de l’état du sol, la société Établissements K L avait ouvert le portail d’accès menant à la terrasse où se serait tenu la réception, de sorte qu’il était fondé à penser que le sol avait été traité en conséquence.
En définitive, la responsabilité de la société Établissements K L sera intégralement retenue, et la société MAAF assurances, qui ne conteste pas sa garantie, tenue à indemnisation à ce titre.
Sur l’indemnisation de M. X
Le rapport de M. Y, médecin neurologue, contient un historique du parcours médical de M. X après l’accident, qui n’est pas contesté par les parties, et se présente de la manière suivante.
À la suite de la chute, la brigade de sapeurs-pompiers appelée sur place notait chez M. X, plus de trente minutes après les faits, une désorientation dans le temps et dans l’espace et au score de Glasgow 14/15, une anomalie en réponse verbale correspondant, dans la classification, à une réponse « confuse ». M. Y relève que ce témoignage confirme la situation de confusion sans trouble du langage caractérisé, sans déficit moteur, dans les suites du traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale.
Le compte rendu du service d’accueil et d’urgence de l’hôpital V W après l’arrivée à 15h30 mentionne une désorientation temporo-spatiale, un interrogatoire impossible, la réponse verbale au score de Glasgow est cotée à 3 soit « inappropriée ».
Du point de vue des images, le premier scanner crânio-cérébral, le 8 janvier 2010 (dans le bilan d’un traumatisme crânien avec confusion) révèle une contusion avec pétéchies hémorragiques temporales gauche, minime hématome sous-dural temporal, et volumineuse hémorragie sous-arachnoïdienne prédominant dans la vallée sylvienne gauche avec un hématome au niveau du carrefour ventriculaire.
Le 9 janvier 2010, devant une aggravation clinique avec céphalées, vomissements, score de Glasgow à 11/15 seront constatées d’une part une augmentation de l’hématome du carrefour ventriculaire, d’autre part l’apparition d’une hypodensité sylvienne superficielle gauche avec effet de masse sur les structures médianes et aspect grêle de la trifurcation sylvienne gauche, la question posée étant d’emblée un vaso-spasme artériel.
M. Y relève que dès le 11 janvier 2010, alors que l’aggravation clinique se poursuivait avec apparition d’une hémiparésie droite, d’une aphasie, il est mentionné une discussion avec le professeur Gaston, chef de service de neuroradiologie avec en conclusion : « pas d’arrière-pensée sur un AVC ischémique droit sylvien préalable, mais consécutif au traumatisme crânien ».
La suite est décrite dans les différents comptes rendus disponibles : majoration des troubles de vigilance, intubation, puis syndrome de détresse respiratoire aiguë sur pneumopathie infectieuse justifiant le transfert depuis l’unité de réanimation soins continus de neurochirurgie vers le secteur de réanimation chirurgicale de l’hôpital W, du 22 janvier 2010 au 5 février 2010.
M. Y P les développements de la discussion en notant qu’on pouvait retenir sans ambiguïté un traumatisme crânien accidentel avec contusion cérébrale, hémorragie sous-arachnoïdienne dont tout laissait à penser qu’elle était à l’origine d’un vaso-spasme (avec compression directe plausible) responsable d’un infarctus sylvien gauche secondaire.
Cet accident vasculaire cérébral précocement installé après le traumatisme crânien était venu en aggraver notablement les conséquences avec d’abord une aphasie majeure et durable, alors que le déficit moteur de l’hémicorps droit initialement constaté avait pour l’essentiel récupéré de façon très correcte.
Le parcours de rééducation jusqu’au 29 octobre 2010, témoignait de l’importance des conséquences fonctionnelles du traumatisme crânio-cérébral, qui avait justifié de nombreux mois de rééducation avant que ne soit envisageable un retour au domicile avec poursuite de l’orthophonie.
M. Y a formulé les conclusions suivantes :
• la date de consolidation proposée, comme généralement en matière de traumatisme crânio-cérébral important, est à trois ans de l’accident soit le 8 janvier 2013 ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 8 janvier 2010 au 16 juillet 2010 (périodes d’hospitalisation), puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 17 juillet 2010 au 8 janvier 2013 ;
• incapacité temporaire de travail totale depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, aucune reprise d’activité même partielle n’a pu être proposée, et n’est envisageable à l’évidence, avec un recul de 6 ans maintenant par rapport à l’accident ;
• tierce personne temporaire : d’octobre 2010 à mai 2012 (installation à AA-AB) : 6 heures par jour ; de mai 2012 au 8 janvier 2013 : tierce personne active : 3 heures par jour ; tierce personne de soutien-incitation, aide aux déplacements extérieurs, rappels de rendez-vous, supervision pour les actes de la vie civile : 1 heure par jour ;
• déficit fonctionnel résiduel, de nature séquellaire, et manifestement pérenne, 3 ans après la date proposée de consolidation, doit prendre en compte : d’abord une aphasie majeure très invalidante ; mais aussi de discrets signes moteurs résiduels, témoins de l’hémiparésie droite initiale ; ainsi que des troubles cognitifs dominés par un syndrome dysexécutif ; et enfin un retentissement comportemental marqué par le repli sur soi et une certaine irritabilité ; aucun élément connu de l’état antérieur du blessé ne paraît interférer avec l’évaluation des séquelles propres à l’accident ; le pourcentage d’incapacité, tous éléments confondus, est estimé à 70 % ;
• activité professionnelle exercée par le blessé avant l’accident définitivement impossible, toute autre fonction lui étant en outre manifestement inaccessible ;
• les activités d’agrément décrites par la compagne du blessé, notamment lecture, randonnées, activités d’hiver et d’été en montagne, activités culturelles (cinéma, théâtre) sont inaccessibles, au-delà de l’éloignement des conjoints, ce qui constitue clairement, pour le blessé, un préjudice d’agrément conséquent ;
• tierce personne définitive : tierce personne active : 3 heures par jour ; tierce personne de soutien-incitation, aide aux déplacements extérieurs, rappels de rendez-vous, supervision pour les actes de la vie civile : 1 heure par jour ;
• les souffrances ressenties jusqu’à la date de consolidation, vu les circonstances du choc, la longue hospitalisation en neurochirurgie, en réanimation chirurgicale, la longue période de rééducation et de réadaptation, la brisure secondaire de sa vie conjugale, ont contribué à des souffrances ressenties majeures, même si inexprimables par le blessé du fait de l’aphasie, et que l’on peut considérer comme assez importantes, soit 5 sur l’échelle à 7 degrés ;
• les séquelles esthétiques prennent en compte l’image de la personne, ses difficultés de communication, une minime asymétrie faciale et une altération de la marche. On peut les qualifier de légères à modérées, soit 2,5 sur l’échelle à 7 degrés ;
• préjudice sexuel.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X, âgé de 78 ans (né le […]), exerçant la profession d’ingénieur à la retraite et de chef d’entreprise au moment des faits, sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leurs rédactions postérieures à la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2014-2016 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,30 % et une différenciation des sexes (barème hommes).
Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Puy-de-Dôme, venant au droit du RSI, justifie avoir pris en charge les frais médicaux et pharmaceutiques du 4 avril 2010 au 8 janvier 2013 à concurrence de 30 106,07 euros, et les frais d’hospitalisation du 8 janvier 2010 au 16 juillet 2010 à concurrence de 176 803,51 euros, vu de l’état des créances poste par poste du 18 octobre 2017 (pièce 2 CPAM). La société MAAF assurances sera dès lors tenu au paiement de la somme de 206 909,58 euros.
La demande de M. X, au titre des dépenses restées à charge, sera rejetée en ce qu’elle concerne les onze consultations d’ostéopathie à 30 euros chacune, dès lors que cette discipline relève de la médecine non conventionnelle et que M. X ne démontre pas le lien de causalité avec le fait dommageable. En revanche, la somme de 63,56 euros donnera lieu à indemnisation (reste à charge pharmacie, frais de pédicure).
Frais divers
Honoraires de médecins conseils
M. X demande le remboursement des frais de conseil et d’assistance du docteur D, dont les honoraires se sont élevés à la somme totale de 1 130,00 euros, du professeur Bousser, dont les honoraires se sont élevés à la somme de 1 000,00 euros et du bilan neuropsychologique par Mme E dont les honoraires se sont élevés à la somme de 900,00 €. Ces trois dépenses sont justifiées sur pièce et non contestées dans leur existence.
La société MAAF assurances conclut au rejet de la prise en charge des honoraires du professeur Bousser, en affirmant que son avis avait été demandé unilatéralement et n’avait aucun intérêt puisqu’une expertise judiciaire était inéluctable.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société MAAF assurances, qui a saisi M. F, médecin neurologue (pièce 187 X). M. X justifie que le professeur Bousser est intervenu à sa demande au cours de ces opérations d’expertise amiable, sur la question de savoir si l’infarctus dans le territoire postérieur d’artère cérébrale moyenne gauche observé au scanner le 11 janvier 2010 était la conséquence du traumatisme crânien et de l’hémorragie méningo-cérébrale consécutive à ce traumatisme, ou s’il s’agissait d’un infarctus indépendant du traumatisme ou même à l’origine de la chute ayant causée le traumatisme. La note du professeur Bousser du 3 juin 2013 (pièce 184 X) a été transmise à l’inspecteur de la société MAAF assurances et à M. F, qui a transmis son rapport à l’avocat de M. X le 3 septembre 2013 (pièce 186 X), sans tenir compte de cette note. Cette circonstance est à l’origine de la demande d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, la prestation d’assistance du professeur Bousser compte au nombre des frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Elle sera donc retenue, et l’ensemble des honoraires des médecins conseils sera mis à la charge de l’assureur, pour une somme totale de 3 030,00 euros.
Frais de déplacements
M. X justifie (pièces 211 à 213) avoir exposé des frais de déplacements en taxi pour se rendre à des séances d’orthophonie en juillet 2013, pour un montant total de 258,63 euros. La société MAAF assurances affirme que le rejet de prise en charge par le RSI résulte de l’absence de pertinence de ces frais en lien direct et nécessaire avec l’accident. Le refus de prise en charge par le RSI (pièce 214) se justifiait par l’application de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit pas le transport des patients dans ce cas de figure. Pour autant, les soins en orthophonie sont manifestement en lien direct avec le fait dommageable compte tenu des difficultés cognitives de M. X ; le recours au taxi est également acceptable puisqu’il ne peut plus conduire. Par ailleurs, il conviendra de prendre en compte, sur la base des frais kilométriques (véhicule 6 CV) pour 201 km, les déplacements du domicile de M. X à Champs-sur-Marne (77) au centre de rééducation de Coubert, au cabinet du docteur Coundun à Champs-sur-Marne, au cabinet de Mme S-T à Torcy (77), le tout pour une somme de 114,28 euros (pièces X 215, 91, 107, 108, 216, 97, 217, 119 et 218 pour la puissance fiscale). Les frais de déplacement seront donc mis à la charge de la société MAAF assurances à concurrence d’une somme totale de 372,91 euros.
Frais de télévision et petit matériel
M. X justifie d’une location de télévision pendant l’hospitalisation (pièces 219 et 220) à concurrence de 132,00 euros et de petit matériel (planche de bain, pièce 221) pour 35,00. Le total de 167,00 euros n’est pas contesté par la société MAAF assurances, qui en sera tenu.
Frais de tierce personne
S’agissant de l’évaluation pécuniaire M. X demande la prise en compte partielle de ses débours
d’employée de maison, qu’il employait avant l’accident, et la valorisation d’une aide à domicile et de l’aide de l’entourage, le tout pour un montant de 132 316,26 euros. Cependant, M. X, qui produit des justificatifs, ne croise pas strictement les heures d’assistance présentant un lien de causalité avec l’accident avec ses débours, en tout ou partie. Dans ces conditions, il y aura lieu de procéder en affectant un taux horaire aux heures d’assistance retenues.
Par ailleurs, au-delà de l’évaluation faite par l’expert Y pour les périodes courant d’octobre 2010 au 8 janvier 2013, M. X soumet une demande d’indemnisation couvrant une période sensiblement plus large et détaillée comme suit :
1°) du 8 janvier 2010 au 16 juillet 2010
a) hospitalisation et rééducation
Cette période correspond à l’hospitalisation de M. X au U V W puis, à partir du 18 mars 2010, au centre de rééducation de Coubert, sur laquelle l’expert Y ne s’est pas exprimé. La demande de M. X concernant le soutien psychologique, qui correspond à un acte de soin, ne peut être indemnisée comme une prestation d’assistance par tierce personne. En revanche, en tant qu’elle concerne les courses courantes (toilettes et autres) faites pour son compte et les démarches à accomplir (gestion administrative, bancaire), l’assistance d’une tierce personne sera retenue à raison de 3 heures par semaine pendant 25 semaines, au taux de 18 euros de l’heure, soit 1 350,00 euros.
b) pendant les permissions thérapeutiques
M. X justifie avoir bénéficié de permissions de sorties thérapeutiques au cours de onze week-ends entre le 23 avril 2010 et le 8 juillet 2010. Le besoin en assistance sera évalué pour ses occurrences au même niveau que la prestation fournie en semaine par le centre de rééducation, soit 24h sur 24h du vendredi soir au dimanche soir, sur la base de 18 euros de l’heure en journée, et de 11 euros pour la surveillance diurne de 20h à 7h, soit 710 euros par week-end de sortie, liquidé à la somme de 7 810,00 euros pour les onze week-ends.
2°) à partir du 16 juillet 2010 jusqu’au 8 mai 2012
L’expert a évalué le besoin de M. X à 6h par jour à compter de son retour à domicile, qu’il fixe par erreur en octobre 2010. Cette évaluation demeure pertinente pour le retour à domicile de M. X à compter du 16 juillet 2010 jusqu’en mai 2012. M. X n’établit pas la nécessité d’une aide humaine 24h/24h sur cette période, en ne justifiant pas d’une différence d’autonomie avec la période suivante. En outre, M. Y relevait spécifiquement que M. X avait recouvré son autonomie pour les tâches élémentaires (habillage, soins, toilette) dès le séjour initial au centre de rééducation de Coubert.
Cette période comprend 596 jours à 6h par jour au taux de 18 euros de l’heure, soit 64 368,00 euros. Par ailleurs, pendant 13 semaines du 3 août 2010 au 29 octobre 2010, M. X a été 34 jours en hospitalisation de jour à Coubert et 55 jours à son domicile dans les conditions usuelles (pièces X 224 à 238). Le besoin d’assistance sera ramené à 2h par jour pour les journées passées à Coubert, et à 6h pour les journées à domicile, soit 7 164,00 euros. Cette période sera donc liquidée à un total de 71 532,00 euros.
3°) à compter du 9 mai 2012
A compter de cette date, qui marque l’installation de M. X à AA-AB dans le Cher (16), jusqu’à la consolidation le 8 janvier 2013 (245 jours), M. Y préconise une tierce personne active 3 heures par jour et une tierce personne de soutien 1 heure par jour. Au taux de 18 euros de l’heure, le besoin d’assistance sera donc liquidé à la somme de 17 640 ,00 euros.
En définitive, les frais de tierce personne seront donc liquidés à la somme de 98 332 ,00 euros (1 350,00 + 7 810,00 + 71 532,00 + 17 640 ,00), qui s’ajoutera aux autres frais divers.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Il est constant que M. X était retraité depuis 2003 au moment de l’accident. Il convient d’observer qu’il résulte des avis d’imposition que la pension de retraite de M. X n’a pas varié avant et après l’accident, se situant à la somme moyenne de 39 426 euros pour les années 2008 et 2009 (pièces X 300 et 302), à mettre en rapport avec la somme de 39 450 euros en 2010, 39 948 en 2011 et 40 818 euros en 2012. Aucune perte de gains n’est donc caractérisée de ce chef.
M. X explique par ailleurs qu’il avait créé en 2004 une société d’ingénierie et d’études techniques, la société CCST (pièces X 287 et 288) dont il était co-gérant non salarié avec Mme Z, et dont il détenait 7 220 parts sur 10 000, Mme Z 2 280 parts, et un dénommé C, 500 parts.
M. X fait valoir que son accident a eu un impact sur le fonctionnement de la société, puisqu’il est devenu dans l’incapacité d’assumer la gérance de la société, et Mme Z s’est surtout préoccupé de lui. Il soutient que M. C s’est donc occupé de la société, qui a connu une diminution sensible de son chiffre d’affaires en 2010 et en 2011, avant de retrouver, à partir de 2012, un chiffre d’affaires supérieur à celui de 2009.
M. X affirme que du fait de la diminution du chiffre d’affaires de la société en 2010 et 2011, il a subi une perte de gains puisque le montant des dividendes qu’il percevait chaque année a été impacté. Se basant sur les résultats que la société CCST auraient pu faire en 2010 et 2011 s’il n’avait pas eu d’accident, M. X sollicite 72,20 % des bénéfices manqués en 2010 correspondant à sa part de dividendes pour 7 220 parts sociales, soit une somme de 7 343,27 euros pour l’exercice 2010. Expliquant avoir conservé seulement 4 054 parts sociales en 2011, il sollicite une somme de 4 54,88 € au terme d’un calcul similaire.
Cependant M. X ne justifie pas que la baisse du résultat de la société CCST a été causée par son accident, ce lien de causalité ne pouvant être présumé : il ne démontre pas la relation entre le chiffre d’affaires et son niveau d’activité personnel dans la société, sachant qu’il indique lui-même que M. C est ingénieur. En outre, l’aléa propre à toute activité commerciale ne permet pas de tenir pour acquis, sans démonstration, une baisse de bénéfice comme résultant certainement d’un événement dommageable, plutôt que pour des raisons socio-économiques propres. Enfin, à supposer qu’un coefficient de perte de chance ait pu être envisageable, il demeure que les bénéfices de l’exercice 2009 avaient été mis en réserve ; M. X ne démontre donc pas qu’il existait une pratique de l’entreprise consistant à distribuer chaque année l’intégralité des bénéfices à titre de dividendes. Dans ces conditions la réclamation sera rejetée.
Dépenses de santé futures
Il convient d’observer qu’en dépit des pièces produites, La CPAM du Puy-de-Dôme, venant au droit du RSI, ne formule aucune demande de ce chef.
M. X justifie avoir conservé à sa charge le montant des participations forfaitaires afférentes aux soins qu’il a effectués postérieurement à la consolidation pour 156,00 euros (pièces X 318 à 335), ainsi qu’une somme de 53,15 euros en reste à charge après remboursement par la mutuelle (pièces X 336 à 338). Une somme de 209,15 euros sera donc liquidée de ce chef.
Frais divers futurs
M. X verse les justificatifs (pièces X 339 et 340) attestant d’un débours de taxi pour se
rendre à l’expertise de M. Y et chez un de ses médecins conseil Mme D, à concurrence de 164,95 euros. Par ailleurs, il conviendra de prendre en compte, sur la base des frais kilométriques (véhicule 6 CV) pour 2 626,80 km, les déplacements du domicile de M. X à Champs-sur-Marne (77) à l’hôpital Q R de Garches (92), au centre d’imagerie médicale de Provins (77), au cabinet du docteur Ferrand à Marmagne (18), au cabinet de M. F, médecin conseil de MAAF assurances, à Paris 17e, et à l’expertise de M. Y, le tout pour une somme de 1 492,02 euros (pièces X 341, 343, 344, 345, 347 à 353 et 120, 187, 195, 223 et 218 pour la puissance fiscale). Au total, ce poste sera donc liquidé à la somme de 1 656,97 euros.
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
M. X ne conteste pas avoir continué de percevoir sa pension de retraite mais sollicite à nouveau l’indemnisation de sa perte de dividendes. Il explique avoir cédé 3 000 parts à M. C en novembre 2011, puis 1 000 autres parts en juillet 2012 (pièces X 307 et 310), M. C devenant alors associé majoritaire de la société CCST. Il ajoute que lui-même et Mme Z ont cédé l’intégralité de leurs parts à M. C en avril 2016 (pièces X 364 et 365).
M. X explique qu’il s’était fixé de travailler jusqu’à ses 75 ans, soit jusqu’en 2018, et avait prévu de céder progressivement ses parts à M. C jusqu’à cette date. Il affirme que son état de santé lié à l’accident l’a conduit à se défaire de ses parts sociales plus rapidement que prévu, et soutient qu’il faut considérer qu’en 2016, 2017 et 2018, il aurait dû percevoir des dividendes équivalents à ceux qu’il a perçus en 2012 (32 220,00 €) et 2013 (30 590,00 €), soit des dividendes moyens de 31 405,00 €. Par conséquent, en 2016, 2017 et 2018, M. X aurait dû percevoir la somme de 94 215,00 € dont il demande l’indemnisation.
Cependant il y a lieu de constater que l’absence de paiements des dividendes à M. X de 2016 à 2018 a été directement causée par la perte de qualité d’associés en 2016. À supposer même que la cession des parts sociales à M. C soit intervenue plus tôt que prévue en raison de l’état de santé de M. X lié à l’accident, il demeure ' comme il a déjà été dit ' que les associés ne peuvent compter sur la distribution de dividendes comme un revenu certain, puisque si la société fait un résultat bénéficiaire, elle n’est jamais obligée de le distribuer par dividendes en tout ou partie. Ainsi, M. X reconnaît lui-même que les associés avaient décidé de ne pas distribuer les bénéfices des années 2014 et 2015 et de les provisionner afin de faire face à une éventuelle condamnation de la société en raison de contentieux prud’hommaux. S’agissant des exercices 2016 à 2018, M. X n’a plus accès à la comptabilité et procède par simple spéculation en considérant que les résultats bénéficiaires, s’ils ont existé, auraient nécessairement donné lieu à des distributions de dividendes dans le cas où il aurait toujours été porteur de parts sociales. Sa réclamation de ce chef sera donc rejetée.
Incidence professionnelle
La société MAAF assurances fait valoir que M. X se trouvait à la retraite au moment de l’accident. Dès lors, selon elle, au sens de la nomenclature Dintilhac, il n’était plus sur le marché du travail et ne courait aucun risque de dévalorisation, de reclassement ou de pénibilité. Cependant, ce poste de préjudice n’est pas en soi réservé aux actifs impactés par le fait dommageable. Dans le cas de M. X, il n’est pas contesté qu’un an après avoir liquidé sa pension de retraite, il avait créé une société d’ingénierie dont il était associé majoritaire, gérant non salarié et qui a eu un niveau d’activité très significatif, le chiffre d’affaires étant déjà parvenu à plus de 300 000 euros en 2010. Il existe donc un préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner cette nouvelle activité professionnelle, que M. X était absolument incapable d’exercer à compter du jour de l’accident, en raison de la gravité du déficit cognitif qui est survenu. Ce préjudice doit être pondéré avec l’âge de M. X, qui n’aurait pas pu rester chef d’entreprise indéfiniment et qui affirme lui-même qu’il avait prévu de cesser toute activité à 75 ans. Il sera donc liquidé à la somme de 20 000 euros.
Tierce-personne
La préconisation de M. Y tenant à la nécessité d’une tierce personne active 3 heures par jour et une tierce personne de soutien 1 heure par jour, s’applique dès le déménagement à AA-AB dans le Cher en mai 2012, et a fortiori à compter du 8 janvier 2013, date de la consolidation et pour l’avenir.
S’agissant de l’évaluation pécuniaire M. X demande à nouveau la prise en compte partielle de ses débours d’employée de maison et la valorisation forfaitaire d’une aide à domicile et de l’aide de l’entourage. En mélangeant une indemnisation de frais réel, mais n’ayant qu’un lien de causalité partiel avec le fait dommageable (heures de ménage existant avant l’accident), et une forfaitisation du surplus, M. X ne permet pas de contrôler le lien entre l’évaluation pécuniaire et les heures requises. Dans ces conditions, il y aura lieu de procéder en affectant un taux horaire aux heures d’assistance retenues.
De la date de consolidation à la date de l’arrêt
La période comprend 3 265 jours à 4h par jour, au taux de 18 euros de l’heure, le besoin d’assistance sera donc liquidé à la somme de 235 080,00 euros.
A compter de la date de l’arrêt
Le coût annuel de ce poste représente 26 280 euros (4h x 18 euros x 365 jours). Les frais de tierce-personne à partir de la date de l’arrêt s’élèvent donc à la somme de 26 280 euros x 9,429 (euro de rente viagère, homme de 78 ans) = 247 794,12 euros.
Ce poste sera donc liquidé à la somme totale de 482 874,12 euros
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert, retenant un déficit fonctionnel temporaire total du 8 janvier 2010 au 16 juillet 2010 (périodes d’hospitalisation), puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 17 juillet 2010 au 8 janvier 2013. Il y aura lieu de fixer à 26 € le prix de journée au regard des troubles de M. X dans les conditions d’existence, de sorte que ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 22 626,50 euros.
Souffrances endurées
Il y aura lieu d’adopter les conclusions du médecin expert qui évalue les souffrances endurées à 5/7, sans contestation des parties et de dire qu’elles seront justement indemnisées à la somme de 30 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
En dépit de l’omission de l’expert sur ce point, le principe de ce préjudice n’est pas contesté par la société MAAF assurances. Au vu des éléments au dossier, il sera retenu l’altération importante de son apparence physique pendant plusieurs mois en rapport avec l’aphasie dont M. X souffrait, ainsi que, pendant les premières semaines de son hospitalisation, lorsque M. X a été sédaté, intubé, perfusé. Une somme de 1 000 euros indemnisera justement ce chef de préjudice.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il y aura lieu de retenir les conclusions, non contestées, du médecin expert qui évalue le déficit fonctionnel à 70 %. La fixation de la valeur du point à la somme de 2 300 euros indemnisera
justement M. X de ce chef de préjudice, qui sera donc liquidé à la somme de 161 000,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, M. X se borne à faire état d’activités liées à la lecture, à la randonnée, et à de nombreuses sorties culturelles. Il ne s’agit d’activités générales déjà indemnisées dans le DFP. En outre, il n’est produit que deux attestations des filles de la victime, qui ne sont pas de nature à emporter la conviction. La réclamation de ce chef sera rejetée.
Préjudice esthétique permanent
Il y aura lieu d’adopter les conclusions du médecin expert qui évalue le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 prenant en compte l’image de la personne, ses difficultés de communication, une minime asymétrie faciale et une altération de la marche, et de dire qu’il sera justement indemnisé à la somme de 3 000 euros.
Préjudice sexuel
Retenu par l’expert et s’analysant en une perte de la libido chez un homme de 69 ans au jour de la consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000,00 euros.
Sur l’indemnisation de Mme Z
Frais de déplacement
Mme Z réclame une somme de 4 618,52 € de ce chef, en affirmant avoir rendu visite à M. X chaque jour lorsqu’il était hospitalisé. Ce préjudice relève des seules affirmations de Mme Z et ne peut être considéré comme établi. Contrairement à ce qui est allégué par Mme Z, la société MAAF assurances n’offre pas à ce titre une somme de 2 000 euros forfaitairement, puisqu’il s’agit d’une simple défense subsidiaire sur des conclusions de rejet. Mme Z sera déboutée de sa demande de chef.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Reprenant la même argumentation que M. X, Mme Z affirme que du fait de la diminution du chiffre d’affaires de la société en 2010 et 2011 en raison de l’accident de M. X, elle a subi une perte de gains à concurrence de 4 509,72 euros puisque le montant des dividendes qu’elle percevait chaque année a été impacté.
Cependant, Mme Z ne produit aucun document permettant d’établir le montant et la consistance de ses revenus avant et après l’accident. Notamment, elle ne fournit aucun avis d’imposition personnel, étant constaté que les avis d’imposition produit ne concernent que M. X. Mme Z n’établit donc pas l’existence d’une quelconque perte de revenus.
Surabondamment, comme il a déjà été dit en analysant les prétentions de M. X, M. Z ne justifie pas que la baisse du résultat de la société CCST a été causée par l’accident de M. X, ce lien de causalité ne pouvant être présumé. En outre, à supposer qu’un coefficient de perte de chance ait pu être envisageable, il demeure que les bénéfices de l’exercice 2009 avaient été mis en réserve ; Mme Z ne démontre donc pas qu’il existait une pratique de l’entreprise consistant à distribuer chaque année l’intégralité des bénéfices à titre de dividendes.
Dans ces conditions la réclamation sera rejetée.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Reprenant la même argumentation que M. X, Mme Z fait état de la cession anticipée de ses parts sociales en raison de l’accident subi par M. X, matérialisant la perte des dividendes pour les exercices 2016 à 2018 à concurrence de 66 600,00 euros.
Cependant, Mme Z ne produit aucun document permettant d’établir le montant et la consistance de ses revenus avant et après l’accident. Notamment, elle ne fournit aucun avis d’imposition personnel, étant constaté que les avis d’imposition produit ne concernent que M. X. Mme Z n’établit donc pas l’existence d’une quelconque perte de revenus futurs.
Surabondamment, comme il a déjà été dit en analysant les prétentions de M. X, il convient de rappeler que les associés ne peuvent compter sur la distribution de dividendes comme un revenu certain, puisque si la société fait un résultat bénéficiaire, elle n’est jamais obligée de le distribuer par dividendes en tout ou partie. Ainsi, M. X avait reconnu lui-même que les associés avaient décidé de ne pas distribuer les bénéfices des années 2014 et 2015 et de les provisionner afin de faire face à une éventuelle condamnation de la société en raison de contentieux prud’hommaux. S’agissant des exercices 2016 à 2018, M. Z n’a plus accès à la comptabilité et procède par simple spéculation en considérant que les résultats bénéficiaires, s’ils ont existé, auraient nécessairement donné lieu à des distributions de dividendes dans le cas où elle aurait toujours été porteuse de parts sociales.
Sa réclamation de ce chef sera donc rejetée.
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X et Mme Z vivaient ensemble au moment de l’accident. Mme Z indique elle-même que lorsque M. X s’est installé à AA-AB (Cher), elle a choisi de se maintenir à Champs-sur-Marne « parce que la cohabitation avec M. X était source de froissements par incompatibilité d’humeur et parce qu’elle ne peut vivre en permanence à la campagne, loin de ses enfants et petits-enfants » (cf. conclusions). Mme Z évoque également un trouble dans les conditions d’existence, sans le caractériser vraiment, sauf à mentionner ses déplacements entre AA-AB et Champs-sur-Marne. Par ailleurs, Mme Z ne fournit aucun élément sur son concubinage avec M. X, et notamment sur sa durée, et sur la nature de leurs relations en dehors du projet professionnel. En l’état des informations qui sont fournies, et compte tenu de la cessation de la communauté de vie, ce préjudice sera ajustement réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Préjudice sexuel
Il sera retenu que Mme Z subit nécessairement un préjudice sexuel par ricochet dès lors que la perte de libido de M. X a été objectivée par l’expert. Il conviendra néanmoins de l’évaluer en prenant en compte l’âge de Mme Z au moment de l’accident (59 ans, pour être née le […]), et de la circonstance qu’il n’existe plus de communauté de vie depuis plus de 9 ans, au jour où la cour statue. Dans ces conditions, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes et la liquidation des préjudices
Le demande de dommages-intérêts des appelants fondée sur la résistance abusive de la société MAAF assurances sera rejetée. En effet, l’intimée a adopté une position de refus qui s’appuyait sur l’expertise amiable de M. F, médecin neurologue, qui retenait que l’accident pouvait avoir été causé par un AVC dans les instants ayant précédé la chute. Même si cette hypothèse a été écartée par M. Y, elle n’était donc pas un moyen de défense d’une légèreté fautive. Par ailleurs dans la suite de la procédure, la société MAAF assurances a choisi de privilégier le moyen tiré de l’absence de responsabilité du gardien d’une chose inerte en position normale. Ce moyen a été retenu par les premiers juges, de sorte qu’il ne peut s’en inférer aucune résistance abusive.
Le préjudice corporel de M. X sera fixé à la somme de 1 036 241,79 euros.
La société MAAF assurances sera condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme totale de 206 909,58 euros au titre de son recours subrogatoire.
La société MAAF assurances sera condamnée à payer à M. X une somme de 826 332,21 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction des provisions et règlements perçus, se décomposant comme suit :
• 63,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles (DSA)
• 101 901,91 euros au titre des frais divers
• 209,15 euros au titre des dépenses de santé futures
• 1 656,97 euros au titre des frais divers futurs
• 20 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle
• 482 874,12 euros au titre de l’assistance par tierce personne
• 22 626,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
• 30 000,00 euros au titre des souffrances endurées
• 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
• 161 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
• 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
• 5 000,00 euros au titre du préjudice sexuel
Le préjudice de Mme Z sera liquidé à la somme de 11 000 euros, dont la société MAAF assurances sera tenue, sous déduction des provisions et règlements perçus, se décomposant comme suit :
• 8 000,00 euros au titre du préjudice d’affection
• 3 000,00 euros au titre du préjudice sexuel
Les sommes allouées à M. X, Mme Z et la CPAM du Puy-de-Dôme produiront intérêt à la date de l’arrêt par application de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation par année entière.
La société MAAF assurances sera condamnée à payer à M. X et Mme Z une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF assurances sera condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 098,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF assurances sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Seine-et-Marne.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition du greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare la société Établissements K L responsable des préjudices subis par M. X et Mme Z, et constate que la société MAAF assurances ne conteste pas sa garantie ;
Fixe le préjudice corporel de M. X à la somme de 1 036 241,79 euros, avant imputation de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations du régime social des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, se décomposant de la manière suivante :
• 206 973,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles (DSA)
• 101 901,91 euros au titre des frais divers
• Rejet au titre des perte de gains professionnels actuels (PGPA)
• 209,15 euros au titre des dépenses de santé futures
• 1 656,97 euros au titre des frais divers futurs
• Rejet au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
• 20 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle
• 482 874,12 euros au titre de l’assistance par tierce personne
• 22 626,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
• 30 000,00 euros au titre des souffrances endurées
• 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
• 161 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
• Rejet au titre du préjudice d’agrément
• 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
• 5 000,00 euros au titre du préjudice sexuel
Fixe le préjudice de Mme Z à la somme de 11 000,00 euros, se décomposant de la manière suivante :
• 8 000,00 euros au titre du préjudice d’affection
• 3 000,00 euros au titre du préjudice sexuel
Condamne la société MAAF assurances à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations du régime social des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 206 909,58 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à la date du présent arrêt, et capitalisation par années entières ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à M. X la somme de 826 332,21 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction des provisions et règlements perçus, avec intérêts au taux légal à la date du présent arrêt, et capitalisation par années entières ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme Z la somme de 11 000,00 euros en réparation de son préjudice, sous déduction des provisions et règlements perçus, avec intérêts au taux légal à la date du présent arrêt, et capitalisation par années entières ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à M. X et Mme Z une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations du régime social des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, une somme de 1 098,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que le présent arrêt est commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Condamne la société MAAF assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que Me Bernfeld, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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