Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 mars 2021, n° 18/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 26 septembre 2018, N° 17/00123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
19/03/2021
ARRÊT N° 2021/ 130
N° RG 18/04423 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSSV
[…]
Décision déférée du 26 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( 17/00123)
SECTION COMMERCE
B X
C/
SARL CPL 12
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau D’AVEYRON et par la SCP ACTIV’LEX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL CPL 12
[…]
[…]
Représentée par la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B X a été engagée par la société CPL 12 par contrat de travail à durée déterminée le 6 août 2007 en qualité de contrôleur technique de véhicules lourds.
Après avoir été convoquée le 21 juillet 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 juillet 2014, la salariée a été licenciée le 5 août 2014 par la société pour faute grave.
Le 2 décembre 2014, Mme B X a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez pour contester son licenciement.
L’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes d’Albi sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile par jugement du 14 mars 2017.
Par jugement du 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, a :
— dit que la rupture du contrat de travail de la salariée était caractérisée par une faute grave,
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2018 Mme B X a interjeté appel de ce jugement.
***
Par ses dernières conclusions du 27 novembre 2020 oralement développées à l’audience , Mme B X demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement prud’homal,
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
*4 273,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*930,16 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied du 23 juillet
au 5 août 2014,
*520,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et sur le rappel de salaire,
*2 991,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions du 11 avril 2019 oralement développées à l’audience, la société CPL 12 demande à la cour de :
— confirmer le jugement prud’homal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la salariée,
— reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des fautes reprochées à son salarié.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 5 août 2014 qui fixe les limites du litige fait grief à Madame X:
— d’avoir volontairement laissé ouvertes les portes d’accès au centre de contrôle technique poids lourds entre 12h et 13h30 les 15, 16,17 et 21 juillet 2014, en quittant son poste en sachant qu’il n’y avait pas d’autre salarié sur le site, au motif qu’elle devait sortir son chien,
— d’avoir maintenu son refus d’obtempérer malgré les demandes réitérées
les 15 et 16 juillet de ne pas laisser les portes ouvertes,
Elle expose qu’une telle insubordination est inadmissible en ce qu’elle met
en cause :
. La sécurité des personnes
. La sécurité des biens
. Le maintien de l’agrément du centre de contrôle technique
Elle fait grief à Madame X d’avoir agi par mesure de rétorsion après que l’employeur lui ait interdit la présence de son chien sur le lieu de travail.
L’employeur verse aux débats, d’une part, un procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 juillet 2014 qui relate que le portail d’accès au local technique et les porte accès piétons du centre ainsi que les portails coulissants extérieurs réservés à l’entrée et la sortie des véhicules étaient ouverts à 12h30, d’autre part plusieurs témoignages émanant de MM. Verines, Y, Massol et Remlieres qui rapportent respectivement avoir vu les portes du centre ouvertes les 15, 16 et 21 à 12h30.
La réalité du reproche fait à la salariée d’avoir laissé à quatre reprises le centre ouvert entre 12h30 et 13h30 est établie non seulement par les témoignages précis et concordant produits par l’employeur – qui ne sauraient être contrebattus par le témoignage contraire de M. D X, frère de la salariée, dont l’impartialité et la neutralité peuvent être mises en doute , ni par les témoignages de MM Z et A qui ne sont pas établis dans des formes répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce que l’identité complète des auteurs n’est pas précisée et les attestations ne sont pas accompagnées de la copie d’un document d’identité – mais aussi par le procès-verbal d’huissier dont la valeur probante est celle qui s’attache à tout acte authentique.
De surcroît M. Bruno Franques, collègue de travail de Mme X, atteste dans des formes légales qui engagent sa responsabilité, avoir demandé au chef de centre, sur sollicitation de Mme X, l’autorisation pour celle-ci d’amener son chien sur le lieu de travail du 15 au 25 juillet 2014, période de congés durant laquelle elle devait le remplacer, demande qui avait été rejetée. Il affirme également avoir reçu de Mme X (n°tel 06 77 64 08 08) des SMS le 11 juillet 2014 formulé abréviations phoniques : 'Ok dc ki soi la ts lé midi qd jpar mangé parce ka midi jme bare é ca restera ouver!' (Ok d’ici qu’il soit là tous les midi, je pars manger, parce qu’à midi je me barre et ça restera ouvert.) Et 'Slt, ça va’ Ça caille!alor domenge a changè davis pr la chiene’ Jé prèvebnu hyver ki va en
parlé a fontenay.on me conseille de men tenir o planing otrement dommages et intérêts a midi(é pas 12h20)je par chè, é dc domenge devra ètre la pr gardé le centre. Bone vazcance (y doi fère bo!).'
Pas plus en première instance qu’en appel Madame X ne démontre que le numéro de téléphone de l’auteur du SMS indiqué dans le témoignage, soit le 06 77 64 08 08, n’est pas le sien.
Il se déduit des éléments susvisés produits par l’employeur que l’attitude de Mme X de ne pas fermer les portes du centre pendant la pause déjeuner était délibérée et marquait son désaccord avec le refus opposé par l’employeur à la venue de son chien sur le lieu de travail.
Madame X avait nécessairement connaissance, eu égard à ses fonctions de responsable technique suppléante et à son ancienneté de 7 années dans l’entreprise, de la nécessité impérieuse de fermer le centre technique en l’absence de personnel, dans un souci évident de sécurité des personnes au regard des fosses équipant le centre, et de préservation des documents administratifs et archives conservés dans les lieux.
Par suite le jugement déféré qui procède d’une juste appréciation des éléments de l’espèce sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Madame B X , partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société CPL 12 est en droit de prétendre au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans la présente instance. Mme X sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne Mme B X aux dépens de première instance et d’appel
Condamne Mme E X à verser à la société CPL 12 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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