Confirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 16 févr. 2022, n° 21/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 13 janvier 2021, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Février 2022
VS / NC
--------------------
N° RG 21/00184
N° Portalis DBVO-V-B7F -C3RD
--------------------
C D E Z épouse X
C/
B X
[…]
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame C D E Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : […]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 13 janvier 2021, RG 20/00039
D’une part,
ET :
SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège […]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, substituée à l’audience par Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS
Monsieur B X
né le […] à ORAN
de nationalité française
domicilié : […], […]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 novembre 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Cyril VIDALIE, Conseiller,
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
' EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X et Mme C Z se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont acquis indivisément un immeuble sis à Noilhan dans le Gers au moyen de deux prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées-Gascogne (CRCAM Pyrénées-Gascogne en suivant).
Le 30 août 2012, les époux X ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement.
La CRCAM Pyrénées-Gascogne a prononcé la déchéance du terme le 27 octobre 2014 à l’égard de Mme Z épouse X.
Par suite, M. X a bénéficié à compter du 08 janvier 2015 d’un nouveau plan de surendettement pour une durée de 24 mois.
Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Auch a notamment :
- ordonné le partage et la liquidation de l’indivision X/Z,
- ordonné la vente par licitation de l’immeuble indivis.
Par jugement réputé contradictoire du 09 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- dit que M. X doit payer à la CRCAM Pyrénées-Gascogne la somme de 32.368,32 euros et les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 13 janvier 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- dit que M. X doit payer à la CRCAM Pyrénées-Gascogne la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. X doit supporter les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Par jugement du 02 octobre 2018, le tribunal d’instance d’Auch a :
- déclaré recevable le recours fait contre les mesures imposées par Mme Z épouse X,
- dit et jugé que le traitement de la situation de surendettement de Mme Z épouse X s’effectuera selon tableau joint, la 203ème mensualité devant solder les dettes,
- absence d’obligation de vendre la maison (sic),
- dit que les conditions générales d’exécution des mesures imposées restent applicables ainsi que les conditions particulières compatibles avec les présentes dispositions,
- rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- rejeté toute demande contraire ou plus ample.
Par arrêt du 4 septembre 2019, la cour d’appel d’Agen a confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2016.
Par jugement sur incident et adjudication sur licitation du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Auch a :
- débouté Mme Z épouse X de sa demande,
- ordonné la continuité des poursuites sur le bien situé commune de Noilhan, à savoir un ensemble immobilier situé au lieu-dit « Halicot » constitué d’une maison d’habitation avec piscine et jardin, d’un studio attenant et d’un garage le tout cadastré […],
- donné acte à Me Anne-Laure Prim, avocat au barreau d’Auch, de ses diligences, dires, observations et conclusions,
- ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente,
- adjugé à Me Hélène Plénier, mandataire de la Sarl DBM Pierre et A, l’ensemble immobilier désigné au prix de 122.000 euros aux clauses du cahier des conditions de vente,
- rappelé que le présent jugement constitue un titre d’exécution,
- rappelé que les frais de justice exposés pour parvenir à la vente s’élèvent sous réserve de taxe à la somme totale de 2.497,97 euros mais que seuls 723,83 euros viendront en sus du prix de vente comme en matière de licitation,
- dit que ces frais seront payés par priorité en sus du prix de vente dans les deux mois à compter de la date d’adjudication définitive.
Mme Z épouse X a interjeté appel le 26 février 2021 en visant la totalité des chefs de jugement dans sa déclaration d’appel.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 24 mars 2021.
Par dernières conclusions du 02 août 2021, Mme Z épouse X demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- dire et juger que l’adjudication du bien immobilier cadastré sous le n° B 778 ne peut avoir lieu,
- ordonner la discontinuation des poursuites et le renvoi de l’adjudication,
- condamner la CRCAM Pyrénées-Gascogne aux dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme Z épouse X fait valoir que :
- l’irrecevabilité de l’appel soutenue par la CRCAM Pyrénées-Gascogne aux motifs que la Sarl DBM Pierre et A en sa qualité d’adjudicataire, n’a pas été intimée devant la cour d’appel, ne résulte d’aucun texte, ni d’aucune jurisprudence,
- cette société n’était pas partie devant le tribunal, puisqu’elle n’est pas mentionnée dans les qualités du jugement,
- le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire, de sorte que la Sarl DBM Pierre et
A n’a pu encore faire valoir ses droits sur l’immeuble,
- la licitation par la voie oblique est constitutive d’une vente forcée et le plan de surendettement dont elle bénéficie y fait obstacle pendant la durée d’exécution de ces mesures,
- le jugement du 02 octobre 2018 a donné force exécutoire au plan de rééchelonnement des dettes et est opposable à la CRCAM Pyrénées-Gascogne, partie à la décision,
- la banque ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par uniques conclusions du 20 mai 2021, la CRCAM Pyrénées-Gascogne sollicite de la cour de :
à titre principal :
- juger que la déclaration d’appel de Mme Z épouse X est caduque,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement de première instance,
en toute hypothèse :
- condamner Mme Z épouse X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CRCAM Pyrénées-Gascogne fait valoir que :
- en raison de l’indivisibilité du litige, l’appel aurait dû être dirigé contre l’ensemble des parties au jugement dont la Sarl DBM Pierre et A, qui a été déclarée adjudicataire,
- faute d’y avoir procédé, la déclaration d’appel est caduque dans son ensemble,
- le jugement du 02 octobre 2018 est antérieur à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 04 septembre 2019 qui confirme le jugement ayant ordonné la vente du bien détenu en indivision, cette dernière décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée,
- Mme Z épouse X n’a pas respecté le plan de surendettement figurant dans le jugement du 02 octobre 2018 et ne justifie pas avoir régularisé la situation depuis la lettre recommandée de mise en demeure adressée le 18 février 2019, ce qui rend le plan caduc de plein droit,
- les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle sur la base de leurs droits initiaux du fait de la carence du débiteur,
- en tout état de cause, M. X ne bénéficie plus d’une procédure de surendettement et aucune suspension des poursuites ne peut être prononcée s’agissant d’une dette solidaire relative à des biens acquis en commun par les débiteurs, en qualité de co-indivisaires,
- l’appel formé est une nouvelle man’uvre dilatoire.
M. X n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 31 mars 2021 et les conclusions le 28 avril 2021, les deux par remise en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience 17 novembre 2021.
MOTIFS
Sur l’absence de caducité de l’appel
La CRCAM Pyrénées-Gascogne indique la Sarl DBM Pierre et A, adjudicataire, comme partie au jugement déféré de sorte que n’ayant pas été intimée, la déclaration d’appel est caduque.
Or, cette société n’est pas mentionnée comme tel devant le tribunal.
Le seul fait de prétendre que l’indivisibilité du litige lui octroit cette qualité est insuffisant à combattre les dispositions des articles 902, 905-1, 905-2 et 908 du code de procédure civile prévoyant strictement la caducité de la déclaration d’appel.
Sur le fond
En vertu de l’article L733-16 du code de la consommation 'les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures'
Il est constant que l’action oblique en tant qu’elle représente une voie d’exécution est tenue en échec pendant la durée des recommandations dès lors que le juge a donné force exécutoire au plan de rééchelonnement des dettes élaboré par une commission de surendettement.
Il est encore constant que le créancier ne recouvre le droit de reprendre les poursuites et donc de pratiquer des mesures d’exécution à l’égard du débiteur que dans le cas où il est mis fin au plan soit par décision judiciaire statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.
Mais si la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement emporte en principe suspension et interdiction des voies d’exécution, elle n’empêche ni d’agir en justice à l’effet d’obtenir un titre exécutoire ou d’inscrire des mesures conservatoires ni nécessairement de poursuivre une saisie immobilière.
Ainsi, le surendettement de l’un seulement des époux tenus solidairement à une dette, n’empêche aucunement la poursuite de la saisie du bien acquis en commun par les débiteurs coindivisaires. Or, force est de constater que M. X ne bénéficie plus d’une procédure de surendettement et que la CRCAM Pyrénées-Gascogne est parfaitement légitime à poursuivre la vente sur saisie immobilière du bien litigieux afin de recouvrer les sommes dues aussi par ce dernier.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme Z épouse X, succombant à l’instance, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à constater la caducité de l’appel formé par Mme Z épouse X ;
CONFIRME par substitution de motifs le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z épouse X aux entiers dépens d’appel.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de M. le président empêché, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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