Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 mars 2021, n° 18/06933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06933 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 22 novembre 2018, N° 17/001145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pauline MIMIAGUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/03/2021
N° de MINUTE : 21/359
N° RG 18/06933 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SBHB
Jugement (N° 17/001145) rendu le 22 novembre 2018
par le tribunal d’instance de Roubaix
APPELANTE
Sa Socram Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
155 rue de Marcq-en-Baroeul – 59290 Wasquehal
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée à étude le 13 février 2019, n’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2021 tenue par Z A magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Dominique Duperrier, président de chambre
Mme Z A
Mme Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 décembre 2020
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre préalable de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 5 000 euros, consenti à M. Y X, la société Socram banque a saisi le tribunal d’instance de Roubaix aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 4 749,67 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 15 mars 2017 et d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2018, le tribunal a débouté la société Socram banque de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2018, la société Socram banque a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 février 2019, la société Socram banque demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de condamner M. X à lui payer la somme de 4 749,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée le 15 mars 2017 et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. X par acte d’huissier de justice du 13 février 2019, déposé en l’étude de l’huissier. M. X n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2021.
MOTIFS
Les textes du code civil et du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date de l’émission de l’offre de crédit, le 29 avril 2016.
Le premier juge a débouté la banque de sa demande au motif que le contrat communiqué ne comportait aucune signature électronique et qu’aucun bon de livraison du véhicule n’était produit.
La banque verse aux débats une offre préalable de crédit émise le 29 avril 2016, au nom de M. X, concernant un prêt affecté au financement d’un véhicule automobile, pour un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 92,99 euros, hors assurance, assorti d’un taux contractuel de 2,98 % l’an, signé, selon elle, électroniquement. L’exemplaire de l’offre communiqué par la banque ne comporte aucune signature, ni aucune mention relative à une acceptation par voie électronique.
Selon l’article 1316-1 du code civil, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En application de l’article 1316-4 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose ; elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Le décret n° 2001-271 du 30 mars 2011 pris pour l’application de ces dispositions précise les règles applicables à la signature électronique.
Pour justifier de la signature de l’offre, la société Socram banque verse aux débats :
— un document décrivant la procédure de conclusion d’un contrat sous forme électronique,
— une 'attestation de preuve’ (pièce n° 3),
— une notice explicative du contenu de l’attestation de preuve.
Le document décrivant la procédure de conclusion d’un contrat sous forme électronique précise que l’attestation de preuve est 'un fichier XML généré par le prestataire de service de gestion de la preuve, tiers indépendant’ et 'contenant l’ensemble des éléments techniques destinés à apporter la preuve d’une action effectuée dans le cadre d’une transaction en particulier la vérification des signatures’ (transaction signée au format XadES, éléments permettant l’identification des contractants, éléments identifiant Socram Banque, éléments décrivant la transaction, vérification des signatures).
Cependant l’attestation de preuve communiquée par la banque ne permet pas d’établir le procédé utilisé, notamment s’il s’agit d’un procédé 'sécurisé’ de création de signature et l’utilisation d’un 'certificat électronique qualifié', dans les conditions de l’article 3 du décret du 30 mars 2011, seul à même de présumer de la fiabilité du procédé en application de son article 2 ; en outre, aucun élément ne permet d’identifier l’émetteur de ce document comme étant le prestataire de service de gestion de la preuve et il ne comporte aucune indication de la part de ce dernier attestant de la vérification de la signature électronique au regard du certificat. Enfin, la banque n’indique pas les éléments qui permettent de faire le lien entre l’offre de prêt non signée et le document produit, notamment dans l’espace réservé aux mentions supposées correspondre au 'nom et numéro de l’offre’ est indiqué un numéro (50226617) qui n’apparaît pas sur l’offre.
Dans ces conditions, l’attestation de preuve est à elle seule insuffisante pour s’assurer d’une signature par l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte en cause.
Par ailleurs, le premier juge relevait que, s’agissant d’un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions de l’article L. 311-31 du code de la consommation, selon lesquelles les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, il n’était pas justifié de la livraison du bien.
La banque soutient qu’il est justifié de la livraison du véhicule par une attestation de Mme 'B X’ qui aurait vendu le véhicule, mais le document en question, non daté, signé par 'B Lagrive’ et qui porte uniquement la mention 'pour vente véhicule d’occasion volvo C 30 immatriculée DF-276-WE', son prix et sa date de mise en circulation, et dont l’on ignore s’il émane effectivement du vendeur du véhicule objet du contrat, ne fait nullement mention d’une livraison du véhicule.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la banque et le jugement sera en conséquence confirmé, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser les
dépens d’appel à la charge de la société Socram banque, qui succombe, et de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Socram banque aux dépens d’appel ;
Déboute la société Socram banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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