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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 5 juil. 2017, n° 16/05475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05475 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/05475 TR Assignation du : 03 Mars 2016 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2017 |
DEMANDERESSE
Société CARRE SOL
[…]
[…]
représentée par Maître Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2536
DEFENDEURS
X Y
[…]
[…]
représenté par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1344, avocat constitué, et par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Société E-PARQUETS
[…]
[…]
Société BDM
[…]
[…]
Z A
[…]
[…]
L-M N
[…]
[…]
B C
[…]
[…]
DEFAILLANTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
D E, Juge
Assesseurs
Greffiers : F G aux débats
H I à la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2017 tenue publiquement devant Thomas RONDEAU, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les 03, 04, 09 et 29 mars 2016 à B C, à la société E-PARQUETS, à la société BDM, à X Y et à L-M N, à la requête de la société CARRE SOL, qui demande au tribunal, au visa de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et de l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
à titre principal,
— de condamner B C, éditeur du site www.avis73.fr, à supprimer la page dédiée à la société CARRE SOL www.avis73.fr/carresol-parquet.com, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— d’interdire toute utilisation du nom de domaine, de la dénomination sociale et de tout élément verbal ou visuel relatif à la société CARRE SOL et à son activité sur le site www.avis73.fr,
— de condamner B C à payer à la société CARRE SOL la somme de 130.000 euros en réparation du préjudice subi,
à titre subsidiaire,
— de condamner B C en qualité d’hébergeur, pour les mêmes chefs de demande,
en tout état de cause,
— d’interdire à B C de publier ou contribuer à publier, en qualité notamment d’auteur, producteur, éditeur, directeur de la publication, webmaster, hébergeur, tout propos dénigrant à l’encontre de la société CARRE SOL,
— de condamner les sociétés E-PARQUETS et BDM à payer à la société CARRE SOL la somme de 180.000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de dénigrement,
— de condamner Z A, X Y et L-M N à payer à la société CARRE SOL la somme de 250 euros chacun en réparation du préjudice découlant de la publication des messages dénigrants,
— d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société CARRE SOL et aux frais de B C et des sociétés E-PARQUETS et BDM, dans la limite d’un plafond global hors taxes de 15.000 euros,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner B C, la société E-PARQUETS et la société BDM à payer à la société CARRE SOL la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner B C, la société E-PARQUETS, la société BDM, Z A, X Y et L-M N aux dépens, incluant les frais de constat, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’assignation délivrée à Z A, pourtant mentionnée dans l’acte introductif d’instance,
Vu l’absence de constitution de B C, de la société E-PARQUETS, de la société BDM et de L-M N,
Vu les conclusions de X Y, signifiées le 26 mai 2016, qui demande au tribunal, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, de l’article 32-1 du code civil et de l’article 700 du code civil :
— de débouter la société CARRE SOL de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— de condamner la société CARRE SOL à payer à X Y la somme de 14.000 euros au titre du préjudice moral du fais de l’abus de droit,
— de la condamner à lui verser la sommme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive introduite,
— de la condamner à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2017,
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2017, les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations, puis mise en délibéré au 31 mai 2017, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2017, afin de recueillir les observations de la société demanderesse, et, le cas échéant, du défendeur constitué, sur l’absence d’assignation délivrée à Z A.
Par note du 01er juin 2017, le conseil de la société CARRE SOL a indiqué que les demandes concernant Z A n’étaient pas maintenues.
[…]
Il y a lieu d’indiquer, à titre liminaire :
— qu’aucune assignation n’a été produite concernant Z A, de sorte que le tribunal constatera qu’il n’est pas saisi des demandes formées contre elle,
— que, concernant B C, l’assignation a été signifiée à sa personne,
— que, concernant la société E-PARQUETS, l’assignation a été signifiée au domicile de la personne morale, personne n’ayant accepté de recevoir l’acte, un avis de passage et une lettre ayant été adressés conformément aux dispositions du code de procédure civile,
— que, concernant la société BDM, l’assignation a été signifiée au domicile de la personne morale, personne ne répondant aux appels de l’huissier, un avis de passage et une lettre ayant été adressés conformément aux dispositions du code de procédure civile,
— que, concernant L-M N, l’acte a été remis à domicile au fils de la destinataire, un avis de passage et une lettre ayant été adressés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Sauf s’agissant de Z A, la procédure est régulière, dans les conditions fixées par l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient de statuer, par décision réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, et de préciser qu’il ne sera fait droit aux demandes qu’à la condition que celles-ci apparaissent recevables et bien fondées, ainsi que le prévoit l’article 472 du même code.
Sur les demandes dirigées contre B C :
Il résulte des pièces produites, à savoir les mentions légales du site www.avis73.fr, que B C se présente à la fois comme “hébergeur” et “éditeur de publication” du site (pièce 2.3).
Force est toutefois de constater qu’aucun élément de la procédure ne permet de considérer qu’il présente la qualité juridique d’éditeur, étant observé que cette qualité, contrairement à ce qu’indique la société demanderesse, ne saurait se déduire uniquement de l’absence de mentions relatives à un modérateur et que les messages visés par la demanderesse apparaissent avoir été publiés par divers tiers, messages relatifs à la qualité des prestations offertes par la société CARRE SOL.
Reste que, s’agissant d’un forum de discussion, B C est, à l’évidence hébergeur, qualité qu’il ne conteste pas dans son courriel de réponse à la demanderesse (pièce 1.6).
Dans ces conditions, il faut rappeler qu’en application de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Il y a lieu de préciser que la responsabilité de l’hébergeur est engagée uniquement si le contenu est manifestement illicite.
En l’espèce, les messages argués de manifestement injurieux et dénigrants par la société CARRE SOL, publiés sur le site www.avis73.fr sont les suivants (pages 14 et 15 de l’assignation, ainsi retranscrits) :
— Message de Micheline92250 le 02-02-2015 22:45:47 :
“Bonjour, J’ai acheter mon parquet massif de chêne dans leur magasin de boulogne billancourt, il m’avait affirmé que c’était du parquet de qualité qui venait de france, c’était une vrai catastrophe pendant la pose des lames avec plus de 30% fissuré en 2, inutilisable du coup, au téléphone ils ne veulent rien savoir, le patron n’a aucun savoir vivre, ce fût un véritable enfer sur le chantier. Mon entrepreneur nous a facturé un supplément pour le tri des lames, et nous avons du racheter 30m2 supplémentaire pour finir nos pièces. Je déconseille fortement sauf pour ceux qui ont du temps et de l’argent à dépensez bêtement. Qualité vraiment bas de gamme”
— Message de linda12 le 06-02-2015 20:29:09 :
“Bonjour, je souhaitais faute partage mon expérience de consommateur et vous dire que j’étais aussi très mécontente de cette enseigne je partage peu d’avis sur le Web mais la je vous confirme que j’était règlement déçu. La livraison du parquet n’est pas dans les temps. J’ai du patientez 20 jours supplémentaire ou il voulait me donner un autre parsuet moins cher qu’il avait en stock et me faire un avoir. Du grand n’importe quoi l’enseigne carresol”
— Message de FabriceBenisti le 07-02-2015 18:55:03 :
“J’ai acheter du parquet dans leur magasin de boulogne, le vendeur s’appelle URIEL, ils m’ont livrer du parquet qui ne correspondait en aucun cas avec ce qui montre en magasin, echantillon mensonger… Les plus belle lames sont exposés dans leur magasin et les plus moches dans votre commande. Je suis furieuse”
— Message d’eurydice75 le 17-02-2015 22:26:07 :
“Je confirme que les échantillons sont mensongers. Rien a voir avec ce qu’ils montrent, ils sont d’une mauvaise foi pas croyable. Ils n’ont jamais voulu me rembourser mon acompte quand j’ai vu le parquet rempli de noeuds à la livraison, ce que je n’avais jamais commandé. Un cauchemar !!! Je déconseille vivement !!!”
— Message d’exfuturclient le 16-05-2015 13:27:58 :
“Vendeur sur Boulogne plus intéressé par son portable que par ses clients, déjà très peu nombreux, et l’on comprend pourquoi
bye bye Carrésol”
— Message de L 75 le 19-05-2015 14:40:47 :
“Même chose ! J’aurais dû consulter vos avis avant !! A ajouter une entreprise de pose envoyée par Carresol : un scandale, un montant supérieur à tous les devis précédents, et ils vous affirment qu’ils ne sont aucunement responsable de la qualité de votre parquet lorsqu’ils vous le livrent. Un concurrent m’a fourni et installé un parquet de bonne qualité, moins cher et m’a facturé la pose pour deux fois moins… même si ce n’est pas du “bois francais” !”
— Message de J K le 02-06-2015 17:36:39 :
“Bonjour,
j’ai acheté du parquet pointe de Hongrie dans leur magasin. Il manquait 4m2. Leur comportement a été scandaleux : on m’a conseillé de terminer la pièce avec un autre type de parquet d’une largeur différente… puis on m’a dit que le parquet arrivait. Chaque semaine on m’a renvoyé à la semaine suivante pendant 2 mois !!!
Arrivé au bout une misérable réduction de 50 € pour une commande totale de 6.000 €.
Et quant le parquet est finalement arrivé au bout de 2 mois, je le déballe et il n’a pas la même couleur ni le même traitement. Pire, l’épaisseur du “joint” entre les lattes n’est pas la même. On me répond que j’ai qu’à faire limer ce joint.
Leur comportement est anti-commerçant et scandaleux quand on achête un parquet sensé être un produit haut de gamme. Je déconseille très fortement cette enseigne”.
En outre, il faut rappeler :
— que, d’une part, l’article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, et peuvent donner lieu, le cas échéant, à réparation, en application de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ; que, cependant, en application des règles régissant la responsabilité de droit commun, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, d’un préjudice personnel et direct subi par lui, ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; qu’en outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier très strictement, la faute alléguée devant être examinée au regard du contexte dans lesquels les propos ont été tenus, de leur caractère d’intérêt général et de l’existence ou non d’une base factuelle suffisante ;
— que, d’autre part,
l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait : une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière ; que l’appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater :
— qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société demanderesse a bien notifié les contenus illicites à B C, hébergeur (pièces 1.5 et 1.10) ;
— que, pour autant, les propos visés, qui se présentent comme des messages de consommateurs relatifs aux prestations de la société CARRE SOL, sont certes particulièrement dépréciatifs, mais ne sauraient être considérés comme manifestement dénigrants sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’intention de nuire ne se déduisant pas de la lecture même des messages, pas plus que l’existence d’un préjudice particulier ;
— que les propos visés ne sont pas non plus manifestement injurieux, apparaissant rédigés par des clients de la société CARRE SOL qui, même mise en cause, ne fait pas l’objet d’expressions grossières ou d’invectives.
Ainsi, c’est à tort que la société demanderesse estime que l’hébergeur engage sa responsabilité dans les conditions prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les contenus n’étant pas manifestement illicites.
Les demandes dirigées contre B C seront donc intégralement rejetées, étant évidemment précisé que le tribunal examinera par la suite la responsabilité des auteurs des propos, qui, elle, suppose de déterminer le caractère simplement illicite des écrits.
Sur le dénigrement :
L’article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, et peuvent donner lieu, le cas échéant, à réparation, en application de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
Cependant, en application des règles régissant la responsabilité de droit commun, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute
commise par l’auteur des propos, d’un préjudice personnel et direct subi par lui, ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier très strictement, la faute alléguée devant être examinée au regard du contexte dans lesquels les propos ont été tenus, de leur caractère d’intérêt général et de l’existence ou non d’une base factuelle suffisante.
En l’espèce, plusieurs auteurs de messages sont mis en cause pour avoir dénigré la société CARRE SOL.
Message de la société E-PARQUETS :
Le message est le suivant :
Message de Micheline92250 le 02-02-2015 22:45:47 :
“Bonjour, J’ai acheter mon parquet massif de chêne dans leur magasin de boulogne billancourt, il m’avait affirmé que c’était du parquet de qualité qui venait de france, c’était une vrai catastrophe pendant la pose des lames avec plus de 30% fissuré en 2, inutilisable du coup, au téléphone ils ne veulent rien savoir, le patron n’a aucun savoir vivre, ce fût un véritable enfer sur le chantier. Mon entrepreneur nous a facturé un supplément pour le tri des lames, et nous avons du racheter 30m2 supplémentaire pour finir nos pièces. Je déconseille fortement sauf pour ceux qui ont du temps et de l’argent à dépensez bêtement. Qualité vraiment bas de gamme”.
Il faut constater :
— que la société E-PARQUETS est une société concurrente de la demanderesse (pièces 3.2 à 3.5) ;
— que, sous un pseudonyme, elle apparaît bien avoir publié le message de Micheline92250 (pièce 3.1), se faisant passer pour un simple consommateur ;
— qu’un tel message, émanant d’un concurrent, vise, par des appréciations dépréciatives sur le produit, à fausser la libre concurrence ;
— que la société E-PARQUETS a ainsi commis une faute, qui a créé un préjudice au détriment de la société CARRE SOL, en cherchant à dénigrer cette société et à lui nuire.
Reste que, concernant le préjudice, assurément établi sur le plan moral, il n’est pas caractérisé à la hauteur des sommes réclamées. La société CARRE SOL se limite en effet à faire état de son important budget communication, sans justifier d’une baisse de son chiffre d’affaires.
Aussi, la société E-PARQUETS sera condamnée à verser à la société CARRE SOL la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à supprimer le message litigieux, la mesure de publication dans des journaux apparaissant disproportionnée faute d’éléments sur la publicité donnée.
Message de la société BDM :
Est visé ce message :
Message de FabriceBenisti le 07-02-2015 18:55:03 :
“J’ai acheter du parquet dans leur magasin de boulogne, le vendeur s’appelle URIEL, ils m’ont livrer du parquet qui ne correspondait en aucun cas avec ce qui montre en magasin, echantillon mensonger… Les plus belle lames sont exposés dans leur magasin et les plus moches dans votre commande. Je suis furieuse”
Là encore, on ne peut que relever que la société BDM est une concurrente de la société CARRE SOL (pièce 4.2) et que le pseudonyme a été utilisé pour se faire passer, à tort, pour un simple consommateur (pièce 4.1).
Dans ces conditions, la publication d’un message par un concurrent, qui se présente comme un consommateur, mettant en cause gravement les prestations d’une autre société, constitue, à l’évidence, un acte de dénigrement fait dans l’intention de nuire, une telle faute étant en lien avec un préjudice moral subi par la société demanderesse.
Si le préjudice moral est incontestable, il n’est pas pour autant justifié d’une baisse d’activité liée à ce message.
La société BDM sera donc également condamnée à verser la société CARRE SOL la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à supprimer le message litigieux, la mesure de publication dans des journaux apparaissant disproportionnée faute d’éléments sur la publicité donnée.
Message de X Y :
Le message litigieux est le suivant :
Message d’exfuturclient le 16-05-2015 13:27:58 :
“Vendeur sur Boulogne plus intéressé par son portable que par ses clients, déjà très peu nombreux, et l’on comprend pourquoi
bye bye Carrésol”.
Il résulte des écritures et pièces de X Y que celui-ci est un réel client de la société CARRE SOL, et non un concurrent, qui précise avoir été déçu de l’accueil réservé. Il ne conteste pas la publication de ce message.
Or, il s’est limité, par ces propos, à porter une appréciation subjective sur un membre du personnel, dans des limites qui, pour un particulier, n’ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.
Il n’est ainsi pas démontré que X Y ait commis une faute, au sens de l’article 1240 du code civil.
La société CARRE SOL sera dès lors déboutée de ses demandes le concernant, et devra lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le caractère malveillant de la procédure n’étant toutefois pas établi, pas plus que l’abus de droit, X Y sera débouté de ses demandes formées en application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, sur ces fondements.
Message de L-M N :
L-M N est mis en cause pour ce message :
Message de L 75 le 19-05-2015 14:40:47 :
“Même chose ! J’aurais dû consulter vos avis avant !! A ajouter une entreprise de pose envoyée par Carresol : un scandale, un montant supérieur à tous les devis précédents, et ils vous affirment qu’ils ne sont aucunement responsable de la qualité de votre parquet lorsqu’ils vous le livrent. Un concurrent m’a fourni et installé un parquet de bonne qualité, moins cher et m’a facturé la pose pour deux fois moins… même si ce n’est pas du “bois francais” !”.
Il ressort de la procédure :
— que L-M N réside dans le département des Hauts-de-Seine et est à l’origine du message (pièce 5.3) ;
— qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle n’est pas une réelle cliente, qui, dans son message, certes critique les prestations de la société, mais sans dépasser les limites admissibles en la matière pour un particulier ;
— que le message n’apparaît pas fautif, en ce qu’il fait simplement une comparaison avec les prestations offertes par une autre société.
Le dénigrement fautif n’étant pas établi, les demandes dirigées contre elle seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Les sociétés E-PARQUETS et BDM seront condamnés aux dépens de l’instance, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le tribunal n’est pas saisi des demandes concernant Z A,
Ordonne à la société E-PARQUETS de supprimer le message suivant :
Message de Micheline92250 le 02-02-2015 22:45:47 :
“Bonjour, J’ai acheter mon parquet massif de chêne dans leur magasin de boulogne billancourt, il m’avait affirmé que c’était du parquet de qualité qui venait de france, c’était une vrai catastrophe pendant la pose des lames avec plus de 30% fissuré en 2, inutilisable du coup, au téléphone ils ne veulent rien savoir, le patron n’a aucun savoir vivre, ce fût un véritable enfer sur le chantier. Mon entrepreneur nous a facturé un supplément pour le tri des lames, et nous avons du racheter 30m2 supplémentaire pour finir nos pièces. Je déconseille fortement sauf pour ceux qui ont du temps et de l’argent à dépensez bêtement. Qualité vraiment bas de gamme”.
Ordonne à la société BDM de supprimer le message suivant :
Message de FabriceBenisti le 07-02-2015 18:55:03 :
“J’ai acheter du parquet dans leur magasin de boulogne, le vendeur s’appelle URIEL, ils m’ont livrer du parquet qui ne correspondait en aucun cas avec ce qui montre en magasin, echantillon mensonger… Les plus belle lames sont exposés dans leur magasin et les plus moches dans votre commande. Je suis furieuse”
Condamne la société E-PARQUETS à verser à la société CARRE SOL la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement du dénigrement,
Condamne la société BDM à verser à la société CARRE SOL la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement du dénigrement,
Déboute la société CARRE SOL du surplus de demandes, en ce compris les demandes dirigées contre B C, X Y et L-M N, et le surplus des demandes formées contre les sociétés E-PARQUETS et BDM,
Condamne la société E-PARQUETS à verser à la société CARRE SOL la somme de mille euros ( 1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BDM à verser à la société CARRE SOL la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CARRE SOL à verser à X Y la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne les sociétés E-PARQUETS et BDM aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société CARRE SOL,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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