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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 24 févr. 2022, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 janvier 2020, N° 07;15/00014 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
N° 50 SE
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Piriou,
le 28.02.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 28.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 février 2022
RG 20/00029 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 07, rg 15/00014 du Président du Tribunal Civil de première Instance de Papeete du 13 janvier 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 février 2021 ;
Appelants :
Mme D Q R E veuve X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
M. F S J X, né le […] à Papeete, de nationalité française, à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Gropavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme A K X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […]a ;
Mme L M X épouse T – P, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ; M. B N C, né le […] à Punaauia, de nationalité française, demeurant c[…] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Saisi par Mme Z X, Mme A X et M. B C, qui ont assigné Mme D E veuve X et M. F X devant lui, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a, par ordonnance en date du 4 mai 2015, ordonné une expertise pour évaluer le patrimoine du défunt Georgio X.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a enjoint Mme D E veuve X et M. F X de produire les documents sollicités par l’expert M. Y pour mener à bien sa mission et dont la liste était jointe à l’ordonnance, sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard à compter d’un délai de un mois de la signification de l’ordonnance.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2019, Mme Z X, Mme A X et M. B C ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance n° RG 15/00014 le juge du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Liquidé à la somme de 7 350 000 FCP l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 28 septembre 2017,
- Condamné consécutivement in solidum D E et F X au paiement à Z X, A X et B C de la somme de 7 350 000 FCP,
- Rappelé que cette condamnation était exécutoire de plein droit par provision et en tant que de besoin, ordonnons l’exécution provisoire,
- Porté à compter de la signification de la présente ordonnance l’astreinte journalière prévue par l’ordonnance de référé du 28 septembre 2017 à la somme de 50 000 FCP,
- Condamné in solidum D E et F X au paiement de la somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme D E veuve X et M. F X ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 7 février 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme D E veuve X et M. F X, appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 juin 2021, de :
- Déclarer l’appel de Mme D E veuve X et M. F X recevable et bien fondé;
- Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 15/00014 en date du 13 janvier 2020 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE et signifié le 27 janvier 2020 ;
STATUANT A NOUVEAU AU PRINCIPAL :
- Débouter Mme Z X, Mme A X et M. B C de toutes leurs demandes ;
- Dire que le Juge de Référés n’est pas compétent pour liquider l’astreinte fixée par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
- Condamner Mme Z X, Mme A X et M. B C à payer à Mme D E veuve X et son fils M. F X la somme de 452.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Mme Z X, Mme A X et M. B C aux entiers dépens.
Mme Z X, Mme A X et M. B C, intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 août 2021 demandent à la Cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Mme D E veuve
X et F X ;
- Le dire mal fondé,
- Débouter Mme D E veuve X et F X de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
- Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a liquidé l’astreinte ;
- Recevoir les consorts X en leur appel incident ;
- Condamner in solidum Mme D E veuve X et F X à payer à Mme Z X, Mme A X et M. B C la somme de 18 840 000 FCP au titre de la liquidation d’astreinte, pour la période du l0 mai 2018 au 28 janvier 2020 ;
- Condamner in solidum Mme D U R E veuve X et M. F S J X à payer à Mme Z X, Mme A X et M. B C la somme de 19 800 000 FCP, pour la période du 29 janvier 2020 au 28 février 2021, sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
- Majorer l’astreinte et dire qu’elle sera portée à la somme de 100 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- Condamner in solidum Mme D U R E veuve X et M. G i a n n i M o a n a G i o r g i o C A M P E G G I à p a y e r à M m e s L a e t i t i a C A M P E G G I é p o u s e d’O-P, A X et M. B C la somme de 500 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
I. Sur la nullité de l’ordonnance n° RG 15/00014 du juge du tribunal civil de première instance de Papeete :
In limine litis les appelants font valoir que c’est le juge des référés qui a rendu l’ordonnance prononçant la liquidation de l’astreinte, alors qu’il n’était pas compétent, le seul juge chargé du contrôle des expertises qui l’a ordonné pouvant être saisi pour ce faire. Ils exposent que c’est ce dernier juge qui avait été saisi et devant lequel ils avaient été assignés.
Les intimés font valoir que la seule mention d’une procédure de référés est celle portée en page de garde de l’ordonnance du 13 janvier 2020 concernant l’ordonnance du 4 mai 2015 ordonnant l’expertise, qu’en tout état de cause, il s’agirait d’une simple erreur matérielle et que la cour, sil elle décidait d’annuler l’ordonnance pour ce motif, a la possibilité d’évoquer.
Sur ce :
L’article 154 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit qu’en cas de carence des parties dans la remise des documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission, il en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte.
Les articles 140 et suivants du même code évoquent alternativement le juge qui a commis l’expert ou le juge chargé de suivre la procédure comme juridiction saisie des incidents dans l’accomplissement d’une expertise judiciairement ordonnée.
L’article 716 du même code dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et l’article 718 précise que l’astreinte, est liquidée par le juge qui l’a ordonné.
En l’espèce il est constant que si le juge des référés a ordonné l’expertise, c’est le juge chargé du contrôle des expertises qui a ordonné l’astreinte.
La liquidation de cette astreinte devait donc être demandée au juge chargé du contrôle des expertises, et ordonnée par ce dernier.
Or, contrairement à ce que prétendent les intimés, le juge ayant rendu l’ordonnance frappée d’appel est le juge des référés, puisque la partie «faits, moyens et prétentions» de la décision du 13 janvier 2020 expose, par erreur, que c’est le juge des référés qui a ordonné la production des documents sous astreinte, que les intimés ont saisi le juge des référés en liquidation de l’astreinte, ce qui est contraire à ce qui est indiqué dans la requête qui saisissait le juge chargé du contrôle des expertises. Par ailleurs la motivation de l’ordonnance commence par un rappel sur l’impossibilité pour le juge des référés de statuer sur le fond du litige, avant, à la suite de la liquidation de l’astreinte, de rappeler que les ordonnances de référés sont exécutoires par provision.
Il en ressort que l’ordonnance du 13 janvier 2020 a été rendue par le juge des référés, juridiction qui était incompétente pour liquider l’astreinte, irrégularité qui fait nécessairement grief aux appelants qui ont été contraint de se défendre devant une juridiction obéissant à des règles différentes, l’exécution provisoire de plein droit mise en avant par le juge des référés ne trouvant pas nécessairement à s’appliquer en matière de liquidation de l’astreinte.
Il convient par conséquent d’annuler l’ordonnance frappée d’appel.
Il résulte de l’article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française qu’en cas d’annulation d’un jugement pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause, la juridiction d’appel peut évoquer l’affaire.
En l’espèce la procédure a été particulièrement longue et il convient d’évoquer le fond, soit la demande de liquidation de l’astreinte, pour ne pas retarder plus encore son issue.
II. Sur la liquidation de l’astreinte :
Mme Z X, Mme A X et M. B C, après avoir rappelé les dispositions des articles 154, 716, 717 alinéa 1 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, avancent que Mme D E veuve X et M. F X refusent sciemment de remettre les documents demandés par l’expert, tentant de dissimuler des actifs.
Ils rappellent que l’injonction de communiquer les pièces était adressée aux intéressés et non à leur conseil, l’absence de diligence alléguée de celui-ci n’étant pas une cause étrangère, d’autant que depuis le changement de conseil aucune avancée n’a été faite.
Ils demandent en conséquence que l’astreinte soit liquidée sur la base d’une somme quotidienne de 50 000 FCP vu les larges délais dont ont bénéficié les appelants et en raison de leur résistance.
Mme D E veuve X et M. F X exposent n’avoir pas fait appel de l’ordonnance du juge chargé du contrôle d’expertise en date du 28 septembre 2017 puisqu’ils avaient transmis tous les documents en leur possession avant celle-ci et que l’absence de transmission postérieure des documents demandés est imputable à leur ancien conseil lequel a estimé que c’était à l’expert de se rapprocher des banques et sociétés pour obtenir les pièces manquantes.
Sur ce :
Il résulte de l’article 154 du code de procédure civile de la Polynésie française que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état.
L’article 717 du même code dispose que l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article 718, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
L’article 719 prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que le juge des référés a ordonné le 4 mai 2015 une expertise diligentée, après remplacement du premier expert, par M. G Y, lequel a adressé un courrier au juge chargé du contrôle des expertises justifiant que ce dernier, par ordonnance du 28 septembre 2017 enjoigne à Mme D E veuve X et M. F X de produire les documents sollicités par l’expert sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de cette ordonnance, soit pour près de 20 sociétés les bilans 2012, 2013 et 2014, les statuts.
Cette ordonnance a été signifiée par huissier à Mme D E veuve X qui l’a reçue pour elle et F X le 10 avril 2018.
Mme D E veuve X et M. F X versent aux débats, les statuts de la société CAGOU, société pour laquelle les statuts n’étaient pas réclamés par l’expert, une impression écran de fichiers et des courriels de transmission de documents de leur précédent conseil à l’expert, en tout état de cause antérieurs à l’ordonnance ordonnant la communication sous astreinte, des mails de l’expert antérieurs à cette même ordonnance demandant des documents à une de ces sociétés.
En tout état de cause, aucune de ces pièces ne permet de démontrer qu’ils ont satisfait à l’injonction qui leur avait été faite.
Ils mettent en avant l’inertie de Maître H I, leur précédent conseil (lequel a fait appel de l’ordonnance querellée et n’a été remplacé par les appelants qu’au cours de la mise en état de l’instance devant la cour d’appel), comme cause étrangère justifiant l’inexécution de l’injonction du juge chargé du contrôle des expertises.
A ce titre est versé aux débats un échange entre Maître H I et l’expert Y, par un courriel du 19 juin 2018 à 16h44 le premier écrit «Bonjour M.. Comme nous vous l’avons toujours dit, nous vous avons donné tout ce que nous avons pu retrouver. Ce n’est pas en demandant des astreintes que nous pourrons inventer des documents que nous n’avons pas. Rien ne vous empêche en tant qu’expert de solliciter les banques et relevés de M. J X en votre qualité d’expert. Bien à vous. H I».
Il en ressort que l’avocat en question, utilisant la première personne du pluriel, s’exprime en incluant ses clients, qui ne peuvent donc se désolidariser de cette réponse dès lors d’une part qu’elle correspond précisément au comportement réticent noté par le juge chargé du contrôle des expertises les concernant et ayant justifié l’astreinte, d’autre part qu’elle correspond, y compris après leur changement de conseil, au même comportement qui perdure, aucune preuve de la communication des bilans demandés n’ayant été rapportée devant la cour d’appel par les intéressés qui n’auraient pas manqué de le faire s’ils en avaient seulement la volonté.
Il est par conséquent justifié de liquider l’astreinte provisoire.
Pour ce faire, la cour retient le montant de 30 000 FCP par jour de retard, somme prévue par le juge chargé du contrôle des expertises, qui commence à courir à compter du 10 mai 2018, comme prévu par son ordonnance (1 mois après sa signification) et jusqu’à la date du présent arrêt, soit 1386 jours.
En effet, si cette astreinte peut être majorée entre la décision du premier juge et la décision d’appel en raison du comportement de celui à laquelle l’astreinte a été adressée, l’annulation de la décision ayant liquidé l’astreinte ne permet pas de fixer avec pertinence la date à laquelle ce comportement aurait dû s’infléchir en raison d’une décision exécutoire, celle-ci étant rendue par une juridiction incompétente.
En revanche le montant de l’astreinte initialement fixée et son application à la durée pendant laquelle les parties enjointes ont retenus des éléments nécessaires à la réalisation d’une expertise essentielle à la résolution du litige principal aux enjeux majeurs conduisent à une somme liquidée de 30 000 x 1 386 = 41 580 000 FCP, somme proportionnée à ces enjeux et à laquelle les appelants seront condamnés.
III. Sur l’astreinte définitive :
L’article 717 du même code dispose que l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En raison du comportement réticent persistant des assujettis à ladite astreinte et ce en dépit d’un contentieux sur sa liquidation, la preuve de la satisfaction à l’injonction n’étant pas rapportée, il convient de fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 100 000 FCP par jour de retard à partir d’un mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois.
La liquidation de l’astreinte définitive devra le cas échéant être demandée à la cour d’appel qui l’a fixée.
IV. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner les appelants à leur payer la somme de 500 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des appelants qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Annule pour incompétence l’ordonnance n° RG 15/00014 du juge du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Evoquant,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par ordonnance en date du 28 septembre 2017 du juge chargée du contrôle des expertises du tribunal civil de première instance de Papeete à la somme de 41 580 000 FCP (quarante-et-un millions cinq cent quatre-vingt mille francs pacifique) ;
Condamne in solidum Mme D E veuve X et M. F X à payer à Mme Z X, Mme A X et M. B C la somme de 41 580 000 FCP (quarante-et-un millions cinq cent quatre-vingt mille francs pacifique) ;
Fixe l’astreinte définitive assortissant l’injonction du juge chargé du contrôle des expertises de communiquer à l’expert les documents demandés, dont la liste est jointe à l’ordonnance du 28 septembre 2017, à Mme D E veuve X et M. F X, à la somme de 100 000 FCP (cent mille francs pacifique) par jour de retard à partir d’un mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 (six) mois ;
Dit que la demande de liquidation de l’astreinte définitive devra être présentée le cas échéant devant la présente cour qui l’a ordonnée ;
Condamne in solidum Mme D E veuve X et M. F X à payer à Mme Z X, Mme A X et M. B C la somme de 500 000 FCP (cinq cent mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme D E veuve X et M. F X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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