Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 févr. 2022, n° 20/06420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06420 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ 41 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06420 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/12721
APPELANTS
Monsieur C-D X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame A Y
[…]
[…]
née le […] à […]
Tous deux représentées par Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0989 substituant Me Marie-Cécile LAURENS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque B 0989
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
représentée et assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 août 2011, Mme A Y a acquis un véhicule Citroën C4 Picasso qui a été assuré tous risques par son concubin M. C-D X, auprès de la société Allianz Iard.
Le 27 février 2015, M. X a déclaré à l’assureur un sinistre concernant la carrosserie du véhicule, ayant constaté un important enfoncement à l’arrière du véhicule côté gauche et des rayures sur le coté droit.
La société Allianz Iard a mandaté le cabinet CREATIV’EXPERTIZ afin d’examiner les dommages subis par le véhicule. L’expertise a eu lieu le 10 mars 2015.
Selon courrier du 11 mars 2015, l’expert a informé M. X que ses constatations techniques ne confirmaient pas la déclaration de sinistre, en l’absence d’explication technique et rationnelle lui permettant de valider l’imputabilité des dommages relevés. Il lui a précisé qu’il déposerait les conclusions de son rapport en faisant état des anomalies constatées, susceptibles de remettre en cause la prise en charge du sinistre par l’assureur, et a proposé l’organisation d’une réunion d’expertise contradictoire, devant le véhicule, en présence d’un expert automobile du choix de l’assuré, mandaté à ses frais.
Par courrier du 27 mars 2015, M. X a précisé à nouveau les circonstances du sinistre et renouvelé sa demande d’indemnisation.
Par courrier du 30 mars 2015, la société Allianz Iard a informé M. X de son refus de garantie considérant que les termes de sa lettre du 27 mars devaient s’analyser en un refus de participer à une expertise amiable contradictoire.
M. X a sollicité son assureur protection juridique, la société Allianz Protection Juridique afin qu’une expertise amiable contradictoire soit mise en 'uvre.
La société Allianz Protection juridique a mandaté le cabinet Cerisier et Milochau à cette fin.
Une réunion d’expertise contradictoire amiable s’est tenue le 26 juin 2015, en présence des cabinets CREATIV’EXPERTIZ et Cerisier et Milochau, et de M. X.
Le cabinet Cerisier et Milochau a déposé son rapport le 15 juillet 2015 concluant que « le choc côté gauche a pu être provoqué en stationnement par un engin de voirie ou autre engin de travaux publics, les traces sur l’enjoliveur de roue arrière gauche ne décrivent pas un effet circulaire mais une ligne droite, preuve que le véhicule était en stationnement au moment des faits ».
M. X a réitéré vainement sa demande de prise en charge du sinistre auprès de son assureur automobile et relancé son assureur protection juridique par courriers des 03 septembre 2015 et 31 décembre 2015.
Par courrier du 2 mai 2016, le cabinet Cerisier et Milochau a invité M. X à mettre en 'uvre la tierce expertise prévue au contrat, en arbitrage.
Par courrier du 10 juin 2016, M. X a demandé à son assureur Protection Juridique de le renseigner sur le niveau de prise en charge des frais d’un avocat spécialisé, aux fins d’intenter une action en dommages et intérêts contre Allianz Iard, en l’absence de réparation de son véhicule, et des frais d’expertise judiciaire.
En l’absence de réponse, Mme Y et M. X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 mai 2017, le juge des référés de cette juridiction a fait droit à la demande d’expertise et a désigné en qualité d’expert M. Z, qui a déposé son rapport le 19 janvier 2018.
Au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, M. X a, par l’intermédiaire de son conseil, renouvelé auprès de son assureur sa demande d’indemnisation en vain.
C’est dans ces conditions que M. X et Mme Y ont, par acte du 31 octobre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Allianz Iard afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leur préjudice matériel, d’un trouble de jouissance et au titre des primes d’assurance, outre les frais irrépétibles.
Par décision contradictoire du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. X et Mme Y la somme de 5.257 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel et la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X et Mme Y de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance et au titre de primes d’assurance,
- condamné la société Allianz Iard aux dépens.
Par déclaration du 18 mai 2020, enregistrée le 25 mai 2020, M. X et Mme Y ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance et au titre de primes d’assurance.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 juillet 2020, M. X et Mme Y demandent à la cour au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, de la police n°42168730 versée aux débats, du rapport d’expertise de M. Z et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
- les recevoir en leur appel,
- infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance et au titre de primes d’assurance,
- en conséquence, condamner la compagnie Allianz IARD à leur payer la somme de 7.1874,50 euros en indemnisation de leurs préjudices, se décomposant comme suit : 6.463 euros au titre du préjudice de jouissance et 721,50 euros au titre des primes d’assurance,
- en tout état de cause, condamner la compagnie Allianz IARD à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 octobre 2020, la société Allianz IARD demande à la cour, la recevant en ses conclusions, de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance :
M. X et Mme Y sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 6.463 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils soulignent en premier lieu que leur demande n’est pas fondée sur la mobilisation de la garantie souscrite mais sur la responsabilité civile de la compagnie Allianz, recherchée en application de l’article 1231-1 du code civil, pour avoir à tort refusé l’indemnisation due au titre du contrat, pendant plus de quatre ans, malgré leur bonne foi.
Ils indiquent avoir été privés de leur véhicule depuis le 27 février 2015, et n’avoir pas pu faire réaliser les réparations, afin de préserver le véhicule en l’état pour les différentes opérations d’expertises.
Ils précisent que les dégradations du véhicule, même si elles n’étaient que matérielles, présentaient un risque très important les empêchant de l’utiliser en toute sécurité, et soulignent qu’en mai 2016, le véhicule n’ayant toujours pas été réparé, la tôle qui frôlait la roue arrière l’a finalement percée, obligeant M. X à changer les roues du véhicule.
Face au refus d’Allianz de les indemniser, ils disent avoir été contraints de recourir à la location de véhicules et à des chauffeurs VTC afin d’effectuer leurs trajets quotidiens entre le 28 juillet 2016 et le 20 octobre 2018.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a évalué le préjudice de jouissance subi entre le 27 février 2015 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à 6.463 euros.
Les appelants expliquent enfin leur refus de recourir à la tierce expertise prévue au contrat par le fait que les motifs du refus de garantie n’étaient pas explicités par l’assureur et qu’en toute hypothèse, la tierce expertise n’aurait pas pu être confiée à l’ANEA, qui regroupe des experts de compagnie d’assurance.
La compagnie Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Elle soutient qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée, ayant parfaitement respecté ses obligations, que les appelants n’ont jamais entendu faire procéder à la tierce expertise prévue par le contrat en l’absence d’accord à l’issue des deux premières expertises, malgré la proposition qui leur avait été faite, entendant faire le choix de l’expertise judiciaire, ce qu’ils doivent assumer, que la réalité du trouble de jouissance qu’ils invoquent n’est pas établie et que M. X indique toujours, dans son courrier du 10 juin 2016, circuler avec son véhicule.
Elle remet en cause l’utilisation quotidienne du véhicule C4 avant l’accident, M. X ayant indiqué, dans ce même courrier, qu’il avait une voiture de fonction, et en déduit que M. X a continué à utiliser dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, son véhicule C4 Picasso.
Elle ajoute que la production des reçus UBER en cause d’appel n’a aucun caractère probant dans la mesure où il est impossible de savoir quel était le bénéficiaire du transport, et que les factures de locations de véhicules au nom de M. X, ne sont pas plus probantes parce qu’elles ressortent d’une utilisation professionnelle.
SUR CE,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
M. X et Mme Y réclament la somme de 6.463 euros au titre de leur trouble de jouissance pour avoir été privés de l’usage de leur véhicule entre le 27 février 2015, date de survenance de l’accident et le 19 janvier 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il n’est contesté par aucune des parties que le contrat souscrit ne garantit pas les dommages indirects dont fait partie le trouble de jouissance.
Les appelants fondent leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance, en arguant de la responsabilité civile de l’assureur, engagée du fait du refus, fautif selon eux, de les indemniser, qui a causé l’immobilisation de leur véhicule pendant près de deux ans.
La compagnie Allianz conteste toute faute de sa part, à l’origine du préjudice immatériel invoqué par les appelants, au motif qu’ils sont à l’origine de leur propre préjudice dès lors qu’ils ont refusé le recours à la tierce expertise qui leur était proposée, bien que prévue au contrat, et qu’ils ont préféré solliciter directement une expertise judiciaire.
A ce sujet, les dispositions générales contractuelles applicables sont rédigées comme suit, en page 44 de l’exemplaire du contrat « Assurance auto Allianz » produit aux débats :
« Les dommages ou pertes sont évalués à l’amiable, entre vous et nous.
S’il y a lieu, nous faisons apprécier les dommages par notre expert.
Mais en cas de désaccord, avant toute procédure judiciaire, si les Parties en sont d’accord, un arbitrage peut être réalisé avec le concours de votre expert et du notre pour l’appréciation des dommages au véhicule. Si les experts n’aboutissent pas à un accord sur le montant de l’indemnisation, ils désignent pour les départager un troisième expert. Chacun de nous paie les honoraires de son expert et la moitié des honoraires du tiers-expert".
Il résulte de ces dispositions contractuelles claires et précises que :
- le recours à un arbitrage réalisé avec le concours de l’expert du souscripteur de l’assurance, et de celui de l’assureur, avant toute procédure judiciaire pour apprécier les dommages au véhicule assuré, en cas d’échec de l’évaluation amiable des dommages et pertes, n’est que facultatif ;
- la désignation, en cas de persistance d’un désaccord sur le montant de l’indemnisation après avoir recouru à l’arbitrage, d’un troisième expert aux fins de départage, qui doit normalement s’ensuivre, n’est pas prévue sous peine de sanction.
Dans ces conditions contractuelles, les souscripteurs de l’assurance automobile n’ont fait qu’exercer un droit en sollicitant en référé la désignation d’un expert judiciaire, estimant qu’ils ne pouvaient avoir recours à l’expert de départage sans connaître les motifs du refus de garantie qui leur était opposé, et qu’un expert judiciaire serait plus indépendant qu’un expert désigné par l’ANEA (Alliance Nationale des Experts en Automobile), qui regroupe des experts de compagnies d’assurance, plutôt que de recourir à la procédure de départage qui pouvait être menée par un troisième expert, dans le cadre amiable déterminé par le contrat.
Ce faisant, ils n’ont pas commis de faute les privant du droit à indemnisation du préjudice de jouissance qui aurait été causé selon eux par le refus de l’assureur de les indemniser de leur préjudice matériel, dont ils se prévalent in fine, après avoir obtenu gain de cause sur ce poste de préjudice.
En revanche, si ce droit était reconnu en son principe, ce choix serait susceptible d’influencer le quantum du préjudice réclamé, à charge pour l’assureur cette fois de démontrer que le recours à la procédure de départage aurait été plus rapide que le recours à l’expertise judiciaire et réduit, par là, la durée de privation de la jouissance du véhicule dont les appelants se prévalent en arguant du fait qu’ils ne pouvaient pas, pendant ce temps là, le faire réparer et qu’ils ont dû à la place recourir à la location de véhicules et à des chauffeurs VTC afin d’assureur leur trajet quotidien, entre le 28 juillet 2016 et le 20 octobre 2018.
Les appelants ajoutent que la durée du préjudice dont ils se prévalent est exclusivement imputable à l’assureur, dès lors qu’après le dépôt du rapport du cabinet Cerisier et Milochau Expertises, la compagnie ALLIANZ n’a pas répondu aux différents courriers de M. X, destinés à connaître les raisons du refus de garantie, ce qui les a privés de la possibilité d’accepter l’organisation de cette tierce expertise.
Cependant, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, il s’agit là d’une simple hypothèse, qui au mieux pourrait ouvrir droit à une perte de chance, qui n’est pas soutenue.
Les appelants ajoutent qu’en raison du refus d’indemnisation opposé par Allianz, ils ne pouvaient plus utiliser quotidiennement le véhicule comme ils avaient l’habitude de le faire, les dégradations du véhicule, même si elles n’étaient que matérielles, présentant un risque très important empêchant M. X de l’utiliser en toute sécurité. Ils communiquent en cause d’appel des reçus UBER et des factures de locations de véhicules.
Néanmoins, comme l’a relevé le tribunal, les appelants ne sont pas fondés à réclamer une indemnité au titre d’un préjudice de jouissance alors même qu’ils reconnaissent avoir utilisé leur véhicule après l’accident sans justifier d’une modification dans l’utilisation de ce véhicule, imputable à l’assureur.
En effet, comme le souligne la compagnie Allianz, M. X a, dans son courrier du 10 juin 2016, certes mentionné que son véhicule n’avait pas été réparé, mais aussi qu’il circulait toujours avec.
Il a ainsi reconnu avoir utilisé son véhicule après l’accident.
M. X précise également dans ce courrier ceci :
"J’ai une voiture de fonction que j’utilise en permanence, et le véhicule C4 Picasso (…) ne me sert qu’un week-end sur 2, quand j’ai la garde de mon fils handicapé ou la moitié de ses vacances, comme là".
La cour observe que l’utilisation du véhicule C4 Picasso n’a ainsi jamais été quotidienne mais occasionnelle, un week-end sur deux, lorsqu’il a « la garde » de son fils handicapé ou la moitié de ses vacances, M. X disposant le reste du temps d’une voiture de fonction dont il a reconnu faire l’usage « en permanence ».
Par ailleurs, le véhicule en cause affiche un supplément de 5.662 km au compteur entre la première expertise qui a eu lieu le 10 mars 2015 et l’expertise judiciaire qui a eu lieu le 19 janvier 2018.
Les appelants expliquent cet écart par le fait qu’ils effectuaient des travaux importants dans leur résidence secondaire qui nécessitaient qu’ils disposent du box où était garé le véhicule pour faire une zone tampon entre les gravats et les matériaux. Ils auraient en conséquence été contraints de le déplacer entre Paris et Mandres les roses, malgré le danger présenté par l’utilisation du véhicule en l’absence de réparation des dégradations matérielles, qui ont d’ailleurs fini par percer la roue arrière et contraint M. X à changer en mai 2016 les roues du véhicule.
Si l’écart de kilométrage en trois ans ne semble pas significatif (5 662 km, soit 1 887 kilomètres par an), il n’en demeure pas moins révélateur de la persistance de l’utilisation du véhicule accidenté, dans des conditions que M. X revendique sans en justifier, à savoir dans le cadre de la réalisation de travaux dans sa résidence secondaire, alors que cela semble davantage correspondre à l’usage qu’il en faisait avant l’accident, à savoir ponctuel, durant un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dans le cadre de la « garde » de son enfant, M. X ayant reconnu disposer pour le reste du temps, d’une voiture de fonction.
S’agissant des reçus UBER, comme le souligne l’assureur, ceux-ci sont dénués de force probante en ce qu’ils n’indiquent pas quel était le bénéficiaire du transport.
S’agissant des factures de locations de véhicule établies au nom de M. X, elles ressortent manifestement d’une utilisation professionnelle en ce que les locations sont toutes au départ et à l’arrivée de gares ou d’aéroports de province.
Ces éléments ne permettent ainsi pas de démontrer que les appelants ont été contraints d’utiliser d’autres modes de déplacements que leur véhicule pendant la période considérée, courant du 28 juillet 2016 au 20 octobre 2018.
Enfin, la cour relève qu’en présence de deux rapports d’expertises amiables contradictoires, la compagnie Allianz n’a fait qu’user de son droit en refusant dans un premier temps la garantie sollicitée, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire sollicitée par le souscripteur du contrat, au lieu et place du départage prévu par le contrat, qui aurait pu être réalisé par un troisième expert, puis de l’issue de la procédure judiciaire qui s’en est suivie, l’assureur ayant même réduit cette échéance en reconnaissant dans ses dernières conclusions devant le tribunal, le bien fondé du montant réclamé pour réparer le préjudice matériel (5 257 euros), correspondant à la valeur vénale du véhicule avant sinistre, dont à déduire la valeur résiduelle du véhicule (500 euros) et le montant de la franchise (399 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit des conclusions de l’expert judiciaire dont se prévalent les appelants, l’assureur n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations, ouvrant droit à l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
- Sur la demande d’indemnisation au titre des primes d’assurance versées par l’assuré :
M. X et Mme Y sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 721,50 euros au titre des primes d’assurance réglées entre le mois de mars 2015 (l’accident ayant eu lieu en février 2015) et la date de résiliation de la police le 1er janvier 2016.
Ils ajoutent que la demande d’indemnisation de ces primes d’assurance résulte de l’inaction de la compagnie Allianz, dès lors que celle-ci a fait une appréciation erronée des circonstances de l’accident, et qu’ils ont donc dû payer une prime d’assurance pour un véhicule qu’ils ne pouvaient utiliser comme ils le souhaitaient.
La compagnie Allianz sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande d’indemnisation au titre de la prime d’assurance.
Elle rappelle que l’assurance automobile est une assurance obligatoire, même si le véhicule est immobilisé, que les dégradations du véhicule ne concernaient que la carrosserie, et qu’il ressort du courrier de M. X en date du 10 juin 2016 et de l’écart de kilométrage entre la première expertise et l’expertise judiciaire, que le véhicule a continué à rouler après l’accident.
Sur ce,
Comme l’a justement relevé le tribunal, dès lors que M. X et Mme Y reconnaissent avoir utilisé ledit véhicule après l’accident, ils ne sont pas fondés en leur demande de paiement de la somme de 721,50 euros au titre des primes d’assurance.
Au demeurant, ce véhicule devait être assuré, même si il avait été immobilisé, l’assurance de tout véhicule étant obligatoire, indépendamment de son usage.
Nonobstant les conclusions de l’expertise judiciaire sur ce point, le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
M. X et Mme Y succombant en cause d’appel, ils seront condamnés aux dépens.
Ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3.500 euros à l’encontre de la compagnie Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. X et de Mme Y. La compagnie Allianz sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.500 euros à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant :
- Condamne M. C-D X et Mme A Y aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
- Déboute M. C-D X et Mme A Y d’une part, la compagnie Allianz Iard d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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