Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mai 2022, n° 20/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mai 2022
N° RG 20/01338 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GRVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ALBERTVILLE en date du 01 Octobre 2020, RG 1120000129
Appelant
M. [D] [S]
né le 05 Mai 1976 à CHAMBERY (73000), demeurant Immeuble le Tétras-Lyre A – Montée 1 – Appartement N°9 – 541 avenue de l’Arc en Ciel – 73700 BOURG SAINT MAURICE
Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002122 du 05/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
L’OPAC DE LA SAVOIE dont le siège social est sis 9 rue Jean Girard Madoux 73024 CHAMBERY – prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2002, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à Mme [F] [X], un appartement situé à Bourg-Saint-Maurice (73), contre un loyer mensuel initial de 349,57 euros. Selon avenant en date du 6 mars 2019, M. [D] [S] est devenu co-titulaire du bail. Par courrier en date du 24 mai 2019, Mme [F] [X] a donné congé.
Courant 2020, l’OPAC de la Savoie était informé de ce que l’appartement loué à M. [D] [S] était occupé par des tiers en sous-location.
Par acte du 2 avril 2020, l’OPAC de la Savoie a fait assigner M. [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins, notamment, de résiliation du bail et d’obtention de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— débouté l’OPAC de la Savoie de son action en résiliation du bail et de la demande d’expulsion corrélative,
— condamné M. [D] [S] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [D] [S] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [D] [S] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 novembre 2020, enregistrée au greffe le 16 novembre 2020, M. [D] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— rejeter toute demande incidente ou reconventionnelle de l’OPAC de la Savoie,
— condamner l’OPAC de la Savoie à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’OPAC de la Savoie aux dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 15 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’OPAC de la Savoie demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté par M. [D] [S] non fondé,
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [D] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] [S] de l’intégralité de ses demandes principales ou incidentes,
— condamner M. [D] [S] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [D] [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe qu’elle n’est pas saisie de la question de la résiliation du contrat de bail. En effet, M. [D] [S] n’a pas inclus cet élément dans le champ de sa déclaration d’appel et l’OPAC de la Savoie n’a interjeté aucun appel incident sur ce point.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il résulte des termes du contrat de bail litigieux que 'la sous-location, en tout ou en partie’ est formellement interdite.
En l’espèce, la sous location de l’appartement litigieux est parfaitement rapportée par l’OPAC de la Savoie qui produit un constat d’huissier de justice établi, au cours de la dernière semaine du mois de février 2020, dont il ressort que l’occupante de l’appartement, rencontrée sur place, a expliqué être de nationalité hollandaise, être en vacances avec sa famille et avoir loué l’appartement par l’intermédiaire de la plate-forme 'Airbnb’ pour la somme de 1 700 euros par semaine. Dès lors, sauf à établir le contraire, ce que ne fait pas M. [D] [S], il y a lieu de considérer que l’occupante était en mesure de s’exprimer correctement et de comprendre les questions de l’huissier de justice. Par ailleurs, la cour observe que les attestations produites par M. [D] [S] ne font que préciser qu’il a déménagé dans l’appartement litigieux en 2018 et qu’il y vit toujours. Or, ces attestations ne sont pas incompatibles avec le fait que l’intéressé a pu donner l’appartement litigieux en sous location une semaine dans l’année.
Dans la mesure où l’OPAC de la Savoie est un bailleur social, permettant à des personnes à faibles ressources de louer des logements à des conditions financières préférentielles, le fait que l’un de ses locataires puisse sous louer son appartement, alors que le contrat l’interdit, à des prix très élevés pour profiter de la venue de touristes en station de ski, porte nécessairement atteinte à son image et lui cause un préjudice certain.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [S] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points méritent confirmation. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [S] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de l’OPAC de la Savoie, mais eu égard à la situation économique de l’appelant, aucune indemnité ne sera mise à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par l’Opac de la Savoie.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente
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