Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 23 mars 2021, n° 18/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 9 janvier 2018, N° 15/00206 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00837 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJOS
Jugement du 09 Janvier 2018
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 15/00206
ARRET DU 23 MARS 2021
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22350257
INTIMES :
Monsieur E X venant aux droits de Madame F G veuve X, décédée le […]
né le […] à […]
31 Rue Pierre et AA Curie
[…]
Madame H X épouse Y venant aux droits de Madame F G veuve X, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I X venant aux droits de Madame F G veuve X, décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J X épouse Z venant aux droits de Madame F G veuve X, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140044
Monsieur K A
Clinique Chirurgicale de la Loire
[…]
[…]
MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED (MIC LTD) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180184, et Maître REFFUVEILLE substituant Me Philip COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, et Mme MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant
Mme MULLER, Conseiller
Mme ROBVEILLE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président de chambre suppléant, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Mme F X, née le […] et traitée par anticoagulant, a subi le 4 septembre 2009 une cure de hernie crurale droite à la clinique chirurgicale de la Loire à Saumur, ce sous anesthésie locorégionale (rachianesthésie) réalisée par le Dr K A, médecin anesthésiste.
Le lendemain matin, elle a ressenti des fourmillements dans le membre inférieur droit, rapidement suivis d’une paralysie.
Admise dans la journée au centre hospitalier d’Angers, elle présentait à son arrivée un déficit complet des membres inférieurs avec un niveau sensitif en T4, des troubles sphinctériens et un signe de Babinski bilatéral et l’IRM a mis en évidence un hématome sous dural aigu situé de T2 à T4, prédominant à gauche et refoulant la moelle épinière, un hématome sous dural étendu de T8 à T12 avec du sang positionnel à la partie inférieure du cul-de-sac dural et un hypersignal de souffrance médullaire en regard de T2.
Le neurochirurgien qui l’a examinée a constaté une paraplégie complète flasque de niveau sensitif T4 avec une béance anale et un globe vésical avec une miction par engorgement et a procédé en urgence à l’évacuation de l’hématome sous dural étendu de T2 à T4.
Elle a été retransférée à la clinique le 21 septembre 2009, puis prise en charge au centre de rééducation des Capucins à Angers du 14 octobre 2009 jusqu’en avril 2010 et un bilan réalisé en novembre 2009 a mis en évidence des troubles sensitifs très importants, entravant la marche et la verticalisation.
Par la suite, elle a présenté des infections urinaires à répétition.
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des Pays de la Loire, saisie le 21 juin 2010 d’une demande d’indemnisation, a désigné le 6 octobre 2010 en qualité d’experts le Pr M N, neurochirurgien, et le Dr O P, anesthésiste-réanimateur, qui, dans leur rapport remis le 20 septembre 2011, ont conclu notamment :
'La prise en charge anesthésique de Mme X n’a pas été conforme aux bonnes pratiques et aux données actuelles et acquises de la science.
Il existait une alternative thérapeutique qui consistait à intervenir sous anesthésie générale. Toutefois, une information basée sur le document de la SFAR a été donnée à la patiente, qui a accepté le principe de l’anesthésie locorégionale. Il existe d’ailleurs dans le dossier un document daté et signé par la patiente, d’acceptation de l’intervention sous anesthésie locorégionale.
Cette procédure est à l’origine d’une perte de chance que les experts évaluent à 80%.
[…]
La prise en charge préopératoire de Mme X est constitutive d’un manquement à une obligation de prudence.
[…]
Les faits sont exclusivement imputables au médecin anesthésiste et sont en relation de causalité directe avec le dommage.'
Dans son avis émis le 24 février 2012, la CRCI a considéré que la réparation des préjudices incombait à 80 % à l’assureur du Dr K A au motif que :
'Il apparaît, au vu du rapport d’expertise, que Mme X était traitée par anticoagulant AVK en raison de ses problèmes cardiovasculaires (hypertension artérielle et arythmie complète par fibrillation auriculaire). Elle a bénéficié lors de sa cure de hernie crurale d’une anesthésie locorégionale, dont la réalisation technique est conforme aux règles de l’art. Cependant, le traitement AVK doit être interrompu 5 jours avant l’intervention et relayé par de l’héparine bas poids moléculaire (Lovenox) selon les recommandations actuelles. La patient pesant 56 kg, la posologie efficace aurait été de 0.5 x2 ml/24h. Le traitement anticoagulant a été administré à 18h, la veille de l’intervention, l’opération s’est terminée à 9h et le traitement a de nouveau été prescrit le soir à 20h, soit 14 heures après la fin de l’intervention. Aucun contrôle de la coagulation n’a été fait le soir ou le matin de l’intervention, afin de connaître l’activité de l’HBPM et le dosage de TP et ou de l’INR, permettant de savoir si le taux de prothrombine était remonté (sujet à des variations interindividuelles) de façon à permettre l’anesthésie locorégionale.
Les recommandations en matière d’anesthésie locorégionale chez des patients sous anticoagulants prévoient qu’une anesthésie locorégionale doit être pratiquée dans un délai de 24h après la dernière injection, ce qui n’a pas été respecté.
La rachianesthésie a donc entraîné une fuite de LCR, à bas bruit et non extériorisée, entraînant un saignement important à l’origine d’un hématome sous dural à maximum dorsal responsable de la paraplégie.
Il existait une alternative thérapeutique consistant à intervenir sous anesthésie générale.
La prise en charge de Mme X n’a donc pas été conforme aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science au jour du fait générateur. Les faits sont exclusivement imputables au médecin anesthésiste réanimateur, le Dr A.
La faute commise par le Dr A dans la prise en charge préopératoire a fait perdre à Mme X une chance d’éviter les séquelles actuelles. Cette perte de chance est évaluée à 80%.'
Elle a estimé que l’état de Mme F X était consolidé à la date du 15 mai 2011 et que les préjudices indemnisables à concurrence de 80 % étaient les suivants :
— dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge avant la consolidation, et notamment les hospitalisations jusqu’au mois d’avril 2010, les séances de rééducation 4 fois par semaine, les soins de prévention d’escarres, les anti-douleur, le fauteuil roulant, le déambulateur et les sondes urinaires (sur justificatifs)
— frais divers : frais d’assistance par une tierce personne non spécialisées de 7 heures par jour (sur justificatifs)
— dépenses de santé futures : frais médicaux et paramédicaux restés à charge et notamment la rééducation d’entretien 1 heure par semaine, les soins de prévention d’escarres et d’hygiène par
infirmière 1 heure par jour, le fauteuil roulant, le déambulateur et le lit médicalisé (sur justificatifs) avec renouvellement
— frais de logement adapté : adaptation du logement au handicap incluant notamment des barres de sécurité et une accessibilité du logement (sur justificatifs)
— assistance par tierce personne permanente : 7 heures par jour 7 jours sur 7
— déficit fonctionnel temporaire : total pendant les hospitalisations et partiel, hors hospitalisations, au taux de 75% jusqu’au 15 mai 2011
— souffrances endurées : 6/7 (lésions cutanées par acidités des selles, dorsalgies, paraplégie et retentissement psychique)
— préjudice esthétique temporaire : 5/7
— déficit fonctionnel permanent : 75 %
— préjudice esthétique permanent : 5/7 (paraplégie ou marche disgracieuse et fauteuil roulant)
— préjudice d’agrément majeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2012, la SAS Q R en qualité de courtier de la société Medical Insurance Company Limited (MIC Ltd), assureur de responsabilité civile professionnelle du Dr K A, a informé Mme F X qu’elle contestait les termes de cet avis et la responsabilité de l’anesthésiste et lui a proposé à titre commercial la somme globale et forfaitaire de 32.138 euros.
Par acte d’huissier en date des 17 février 2015, 24 février 2015 et 16 mars 2015, Mme F X a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, M. K A et la société MIC Ltd prise en la personne de son représentant légal la SAS Q R devant le tribunal de grande instance de Saumur afin de faire reconnaître que le Dr K A a commis une faute engageant sa responsabilité et que cette faute est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 80 % et d’obtenir sa condamnation in solidum avec son assureur à lui régler une indemnité de 782.153,10 euros en réparation du préjudice subi au titre de cette perte de chance, ainsi que la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle est décédée le […] et ses quatre enfants, M. E X, Mme H X épouse Y, M. I X et Mme J X épouse Z, ci-après désignés ensemble les consorts X, sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’héritiers le 27 septembre 2017 pour reprendre ses demandes tendant subsidiairement à une expertise médicale.
La CPAM de Maine-et-Loire a sollicité le remboursement de sa créance de prestations d’un montant de 146.767,60 euros à concurrence de la perte de chance de 80 %, soit la somme de 117.414,08 euros, ainsi que le paiement des sommes de 1.037 euros au titre des frais de gestion et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. K A et son assureur ont conclu, à titre principal, au rejet des demandes et à l’allocation d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de faute et de lien de causalité direct et certain, à titre subsidiaire, à une expertise médicale aux frais avancés des consorts X et, à titre infiniment subsidiaire, à la fixation de la perte de chance dans une proportion maximale de 50 %, à la réduction et/ou au rejet des indemnités
demandées, poste par poste, et au rejet des autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
Par jugement en date du 9 janvier 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. E X, Mme H X épouse Y, M. I X et Mme J X épouse Z venant aux droits de leur mère Mme F X décédée le […]
— dit que le Dr K A a commis une faute engageant sa responsabilité et que cette faute a entraîné une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 80 %
— condamné in solidum le Dr K A et son assureur MIC Ltd à payer à la CPAM de Maine-et-Loire les sommes de 80.273,42 euros, de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 1.037 euros au titre des frais de gestion en application des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale
— condamné in solidum le Dr K A et son assureur MIC Ltd à payer aux consorts X les sommes de 292.656,57 euros au titre des préjudices subis et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné in solidum le Dr K A et son assureur MIC Ltd aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— le Dr K A engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L1142-11 du code de la santé publique pour avoir manqué à son obligation de prudence dans la phase pré-opératoire, bien que le traitement par anti-coagulant AVK ait été interrompu 5 jours avant l’intervention, en ne respectant pas le délai de 24 heures prévu par les recommandations entre la dernière injection de traitement anti-coagulant à l’héparine, administré à 18 heures, et l’anesthésie locorégionale, pratiquée le lendemain matin au plus tôt à 7 heures 35 (heure d’arrivée au bloc opératoire) et au plus tard à 9 heures (heure de fin de l’opération), et en ne demandant aucun contrôle de la coagulation le soir ou le matin de l’intervention pour s’assurer de la remontée du taux de prothrombine, qui est sujette à des variations interindividuelles
— cette faute est en relation directe avec le dommage subi dans la mesure où la rachianesthésie a entraîné une fuite de LCR (liquide céphalo rachidien), à bas bruit et non extériorisée, provoquant un saignement important à l’origine d’un hématome sous dural dorsal responsable, par compression, de la paraplégie présentée par Mme F X, la perte de chance pouvant être estimée à 80 % eu égard aux manquements imputables au médecin anesthésiste.
Il a évalué les différents postes de préjudice corporel de Mme F X comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 80.273,42 euros représentant 80 % des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge par la CPAM et 1.184,70 euros pour les frais de bas de contention et sondes urinaires restés à charge de la victime, à l’exclusion de tous autres frais
— frais divers : 126 euros pour l’achat d’un mini pédalier, d’un drap housse et d’une table de lit
— tierce personne temporaire : 77.868 euros pour l’assistance par son époux 7 heures par jour pendant 618 jours du 4 septembre 2009 au 15 mai 2011 au taux horaire de 18 euros
— dépenses de santé futures : 1.485,72 euros pour les seuls frais d’ambulance restés à la charge de la victime pour se rendre à la réunion d’expertise du 26 mai 2011 et rejet des demandes au titre tant des autres frais restés à sa charge, qui ne peuvent être capitalisés du fait de son décès et qu’il n’appartient pas aux parties adverses ni au juge de chiffrer pour suppléer la carence des demandeurs, que des frais futurs pris en charge par la CPAM, qui ne peuvent pas être capitalisés
— tierce personne permanente : 78.876 euros pour l’assistance par son époux 7 heures par jour pendant 626 jours depuis la consolidation jusqu’au 1er février 2013 au taux horaire de 18 euros et rejet de la demande relative à l’assistance par une personne rémunérée au tarif de 25,26 euros de l’heure à partir du 1er février 2013, qui ne peut être capitalisée
— frais de logement adapté : 1.751,30 euros pour les seuls travaux effectivement engagés au niveau de l’entrée de l’habitation
— déficit fonctionnel temporaire : 12.029 euros pour 238 jours de déficit total sur la base de 23 euros par jour et 380 jours de déficit partiel au taux de 75 %
— souffrances endurées : 40.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 112.500 euros sur la base de 1.500 euros le point
— préjudice esthétique permanent : 22.000 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros,
soit une somme totale de 365.820,72 euros au profit des consorts X, dont 80 % à la charge du Dr K A et de son assureur.
Suivant déclaration en date du 17 avril 2018, la CPAM de Maine-et-Loire a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné in solidum le Dr K A et son assureur MIC Ltd à lui payer la somme de 80.273,42 euros, en intimant toutes les autres parties.
Elle a fait assigner les consorts X les 18 et 20 juin 2018 en leur dénonçant la déclaration d’appel et ses conclusions du 14 juin 2018 au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2018, elle demande à la cour, faisant droit à son appel, au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le Dr K A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que cette faute a entraîné une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 80 % et a condamné in solidum celui-ci et son assureur MIC Ltd à payer aux consorts X les sommes de 292.656,57 euros au titre des préjudices subis et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui payer les sommes de 1.000 euros sur le même fondement et de 1.037 euros au titre des frais de gestion en application des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux entiers dépens
— l’infirmant pour le surplus, condamner in solidum le Dr K A et son assureur MIC Ltd à lui payer une somme de 110.103,49 euros au titre de ses débours
— condamner in solidum le Dr K A, son assureur MIC Ltd et les consorts X à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au
titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
À titre liminaire, elle observe que l’erreur de visa de texte dans l’assignation délivrée aux consorts X, attraits à l’instance dans un souci de bonne administration de la justice bien que son appel, limité, ne remette pas en cause les dispositions du jugement les concernant, n’a causé aucun grief à ceux-ci qui ont pu régulièrement constituer avocat et conclure dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile comme prendre connaissance des conclusions du Dr K A et de son assureur et qu’en toute hypothèse, la nullité invoquée ne peut avoir d’effet que dans ses rapports avec les consorts X, son appel demeurant recevable à l’égard du Dr K A et de la société MIC Ltd.
Elle considère que le Dr K A et son assureur n’apportent aucun élément nouveau de nature à contester l’analyse du tribunal sur la responsabilité de celui-ci et sur le taux de perte de chance d’éviter le dommage de 80 %.
Elle approuve le premier juge d’avoir chiffré la somme lui revenant après application du taux de perte de chance à 80.273,42 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport et souligne que les frais de sondes urinaires, contestés par le Dr K A et son assureur qui, de manière contradictoire, dénient tout droit à indemnisation au même titre aux consorts X au motif qu’elle les prend en charge, et de fauteuil roulant sont expressément visés par l’attestation d’imputabilité qui est particulièrement précise.
En revanche, elle critique le rejet de sa demande au titre des frais futurs (médicaux, d’appareillage, pharmaceutiques et de fauteuil roulant) car, si le décès de la victime fait obstacle à la capitalisation de ces frais, elle reste recevable à solliciter l’indemnisation des arrérages courant du lendemain de la consolidation fixée au 15 mai 2011 jusqu’au décès survenu le […], soit la somme de 29.830,07 euros après application du taux de perte de chance pour un montant d’arrérage annuel de 6.606,78 euros, non contesté.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés et incidemment d’appelants en date du 7 décembre 2018, M. E X, Mme H X épouse Y, M. I X et Mme J X épouse Z demandent à la cour, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel dirigé par la CPAM de Maine-et-Loire à leur encontre
— les recevant en leur appel incident, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le Dr K A a commis une faute engageant sa responsabilité et que cette faute a entraîné une perte de chance pour Mme F X d’éviter le dommage à hauteur de 80 % et l’a condamné in solidum avec son assureur MIC Ltd à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, l’infirmer en ce qu’il a condamné in solidum le Dr K A et son assureur MIC Ltd à leur payer la somme de 292.656,57 euros au titre des préjudices subis et condamner ceux-ci in solidum à leur payer comme venant aux droits de leur mère décédée le […] la somme de 503.895,272 euros (sic) au titre des préjudices subis
— condamner la CPAM de Maine-et-Loire ou toute autre partie succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— très subsidiairement, si la cour l’estime nécessaire, ordonner une nouvelle expertise avec la mission d’usage et réserver les dépens.
Ils indiquent que la CPAM de Maine-et-Loire les a, par erreur, assignés au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, au lieu de l’article 909 du même code leur ouvrant droit à un délai de trois mois, et non d’un mois, pour conclure car le caractère d’urgence au sens de l’article 905 faisait défaut, qu’au vu des explications de celle-ci, ils s’en rapportent à justice sur la recevabilité de son appel dirigé contre eux et qu’au regard de l’indivisibilité de l’appel et si l’appel est jugé recevable, ils sont en droit de former appel incident des dispositions du jugement qui les ont privés de diverses indemnités au motif que certains postes de préjudice capitalisés devaient être calculés jusqu’au décès de leur mère.
Ils soutiennent que le Dr K A et son assureur ne sauraient contester le principe de sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise et de l’avis de la commission que la prise en charge de Mme F X n’a pas été conforme aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science au jour du fait générateur et que les faits sont exclusivement imputables au médecin anesthésiste et à l’origine d’une perte de chance, évaluée à 80 %, d’éviter les séquelles constatées, où la faute reprochée au Dr K A ne se situe pas sur le terrain de la technique de la rachianesthésie mais concerne la prise en charge anesthésique et notamment la mauvaise conduite du traitement anticoagulant, celui-ci n’ayant pas fait réaliser de contrôle de la coagulation la veille au soir ou le matin de l’intervention pour vérifier si le taux de prothrombine était suffisamment remonté ni respecté les recommandations qui prévoient que, chez des patients sous anticoagulants, une anesthésie locorégionale doit être pratiquée dans un délai de 24h après la dernière injection, et où, si l’avis émis par la commission ne lie pas la juridiction, il s’appuie sur un rapport d’expertise qui constitue un élément d’information technique et objectif, établi par un anesthésiste réanimateur et un neurochirurgien au terme d’opérations contradictoires en présence du conseil et du médecin-conseil du Dr K A et de son assureur.
Ils détaillent l’indemnisation sollicitée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1.490,34 euros au titre des frais d’hospitalisation (98,94 euros), de pilulier (25 euros), de bas (142,56 euros), de gants d’examen (67,80 euros), d’alèzes (28,53 euros), de savon Saforelle (11 euros), de couches-slip (310,49 euros), de sondes urinaires (254,15 euros) et de fauteuil roulant grande roue, forfait entretien compris (20,70 euros, 206,92 euros et 324,25 euros)
— frais divers : 126 euros
— tierce personne temporaire : 86.520 euros au taux horaire de 20 euros
— dépenses de santé futures jusqu’au décès : 18.863,25 euros au titre des frais d’ambulance (1.485,72 euros), de bas (498,96 euros), de savon Saforelle (924 euros), de sondes urinaires jusqu’au 1er mars 2013 (657,80 euros), d’alèzes (1.141 euros), de couches (7.266 euros), de fauteuil roulant grande roue renouvelable tous les 5 ans (289,68 euros), de forfait d’entretien de ce fauteuil (10 % par an, soit 144,90 euros), de lit médicalisé renouvelable tous les 10 ans (1.024,82 euros), de matelas à air renouvelable tous les 5 ans (1.395,32 euros), de fauteuil releveur renouvelable tous les 5 ans (2.100 euros), de lève-personne verticalisateur renouvelable tous les 7 ans (1.101,70 euros), de table de lit renouvelable tous les 10 ans (41,30 euros) et de gants (792,05 euros)
— tierce personne permanente : 379.039,36 euros au taux horaire de 20 euros jusqu’au 1er février 2013, période pendant laquelle Mme F X était assistée par son époux, puis de 25,26 euros jusqu’à son décès, période pendant laquelle elle a rémunéré une personne pour l’aider dans sa vie quotidienne
— frais de logement adapté : 25.898,50 euros au titre des frais d’accessibilité pour l’entrée de l’habitation (1.751,30 euros) et de construction d’une chambre salle de bains (24.147,20 euros)
— déficit fonctionnel temporaire : 13.075 euros sur la base de 25 euros par jour de déficit total
— souffrances endurées : 40.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 112.500 euros
— préjudice esthétique permanent : 22.000 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros,
soit un total de 717.512,45 euros qui, après application du taux de perte de chance de 80 %, représente une indemnité de 574.009,96 euros due par le Dr K A et son assureur.
Dans leurs dernières conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 en date du 5 mars 2020, M. K A et la société MIC Ltd demandent à la cour, au visa des articles L1142-1 et L1142-14 du code de la santé publique, 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, infirmant le jugement entrepris, constater l’absence de responsabilité du Dr K A et, en conséquence, débouter les consorts X et la CPAM de Maine-et-Loire de l’ensemble de leurs demandes, les condamner à verser au Dr K A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens
— à titre subsidiaire, désigner un expert spécialisé en anesthésie-réanimation, qui pourra s’adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité et notamment en neurochirurgie, avec mission de :
• convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
• procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
• se faire remettre l’entier dossier médical de Mme F X relatif à sa prise en charge à la Polyclinique,
• se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Mme F X, les interventions, soins et traitements subis avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet à la Polyclinique et d’une manière générale tous les dossiers concernant son état de santé,
• décrire l’état antérieur de Mme F X,
• dire si les actes et les soins prodigués à Mme F X par le Dr K A à la Polyclinique ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevés,
• fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme F X,
• donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé de Mme F X,
• préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
• s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine de l’état de santé de Mme F X de la date de l’accident à son décès,
• préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
• fixer la date de consolidation des lésions,
• se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause,
• donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, pretium doloris, préjudice d’agrément et de façon générale sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
• à défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
dans le cas où les experts (sic) retiendraient, en conclusion de leur pré-rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra aux experts d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, dire que les experts désignés auront la faculté, si besoin est, de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité différente et notamment en infectiologie, dans le respect du principe du contradictoire, et que, préalablement au dépôt du rapport d’expertise, ils devront adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, dire que les consorts X devront faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il leur appartient de solliciter et réserver les dépens
— à titre infiniment subsidiaire, fixer la perte de chance à une proportion maximale de 50 %, rapporter les sommes indemnitaires demandées à de plus justes proportions, dont la part imputable au Dr K A ne saurait excéder les sommes suivantes :
• au titre des dépenses de santé actuelles : 303,32 euros
• au titre des frais divers : 63 euros
• au titre de la tierce personne temporaire : 38.934 euros
• au titre du DFTT : 2.380 euros
• au titre du DFTP à 75 % : 2.850 euros
• au titre des souffrances endurées : 17.500 euros
• au titre du DFP : 46.126 euros
• au titre du préjudice esthétique permanent : 6.765 euros
• au titre des dépenses de santé futures : 5.570,16 euros
• au titre de la tierce personne permanente : 90.405 euros
• au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
dire que les sommes allouées en remboursement de la créance de la CPAM de Maine-et-Loire seront les suivantes :
• au titre des dépenses de santé actuelles : 48.226,62 euros
• au titre des dépenses de santé futures : 10.202,14 euros,
débouter les consorts X et la CPAM de Maine-et-Loire de leurs autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser les dépens à la charge respective des parties.
À titre principal, ils contestent toute responsabilité du Dr K A.
Rappelant que les avis rendus par les CRCI ne sont pas des décisions qui font grief et ne s’imposent pas aux juges ni aux parties, à l’instar des rapports d’expertise sur lesquels ils s’appuient, et que l’article L1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique a réaffirmé le principe, consacré par la jurisprudence, de l’obligation de moyens du médecin, ils affirment que les consorts X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une faute commise par le Dr K A, laquelle ne peut se déduire de l’anormalité ou de la gravité du préjudice, ni d’un lien de causalité direct et certain avec le préjudice de Mme F X dans la mesure où la patiente a été parfaitement informée de la technique anesthésique envisagée et de ses risques, où les experts ont également exclu toute faute dans le choix de la rachianesthésie et dans sa réalisation opérée sans difficulté, où la complication survenue, consistant en ' une paraplégie provoquée par la compression d’un hématome sous dural dorsal haut vraisemblablement en rapport avec un saignement provoqué par la déplétion liquidienne intra durale qui s’est produite après l’ablation du cathéter', ne relève pas d’une faute technique de l’anesthésiste, d’autant que celui-ci ne peut ni prévoir ni constater une fuite de LCR à bas bruit et non extériorisée telle qu’évoquée par les experts, où le mécanisme décrit par ceux-ci n’est qu’une des hypothèses pouvant expliquer la paraplégie et où leur postulat selon lequel la mauvaise conduite du traitement anticoagulant aurait entraîné une coagulation préopératoire anormale et la ponction lombaire aurait entraîné une fuite importante de LCR qui aurait causé un hématome spinal à distance a vacuo majoré par un certain degré d’anticoagulation est une supputation qui ne repose sur aucune donnée médicale objective puisqu’aucun dosage de l’anti Xa et du TP et/ou de l’INR n’a été réalisé et que le compte-rendu opératoire ne fait nullement état d’un saignement anormal, de sorte que le lien de causalité entre la prise en charge pré-anesthésique du traitement anticoagulant et la complication n’est pas établi de manière certaine.
Ils ajoutent que le Dr K A a respecté les recommandations quant au délai entre la dernière injection et la rachianesthésie, qui est de 12 à 24 heures, et non de 24 heures comme l’indiquent les experts, que la reprise du Lovenox en postopératoire a été validée par le chirurgien, l’anesthésiste n’ayant pas pris part à la prise en charge de la patiente par la suite, que Mme F X n’a ressenti aucun des symptômes post ponction lombaire qui sont présents en cas de fuite de LCR et que l’hématome localisé en T2 T3, bien au-dessus du point de ponction en L3-L4, ne peut pas être anatomiquement mis en rapport avec la rachianesthésie.
À titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale telle que sollicitée par les consorts X, aux frais avancés de ceux-ci.
À titre infiniment subsidiaire, ils considèrent qu’eu égard au caractère plus que distendu et incertain du lien de causalité entre la prise en charge anesthésique et la complication, le taux de perte de chance ne saurait excéder 50 % et qu’il convient de tenir compte, dans l’indemnisation, du décès de Mme F X en cours de procédure.
Sur l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité des consorts X, susceptible d’être relevée d’office en application de l’article 914 du code de procédure civile, à invoquer devant la cour l’irrecevabilité de l’appel à leur égard sans avoir saisi le conseiller de la mise en état qui était exclusivement compétent pour statuer sur ce point ; le conseil des consorts X a approuvé cette analyse.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel à l’égard des consorts X
Dans leurs dernières conclusions, les consorts X ne reprennent pas la demande, contenue dans leurs premières conclusions d’intimés du 13 septembre 2018, tendant à déclarer irrégulière et nulle l’assignation qui leur a été délivrée par la CPAM de Maine-et-Loire, prétention qui est donc réputée abandonnée en application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
Si leur demande actuelle tendant à statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la CPAM de Maine-et-Loire à leur égard n’implique pas qu’ils aient renoncé à leur prétention initiale relative à l’irrecevabilité de l’appel, force est de constater qu’à défaut d’en avoir saisi le conseiller de la mise en état qui, selon l’article 914 alinéa 1er du code de procédure civile, est seul compétent, depuis sa
désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable, ils ne sont plus recevables à invoquer cette irrecevabilité devant la cour après la clôture de l’instruction, conformément à l’alinéa 2 du même texte.
Au fond, sur la responsabilité
En droit, l’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Constitue une faute au sens de ce texte toute violation, même involontaire, par le praticien de son obligation, dite de moyens, de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science, que ce soit dans la phase de diagnostic et d’investigations préalables, de traitement ou de suivi.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l’action en indemnisation de rapporter la preuve de la faute commise par le médecin, du dommage subi et du lien de causalité entre la faute et le dommage, ce par tous moyens.
En l’espèce, si ni l’avis émis le 24 février 2012 par la CRCI des Pays de Loire, commission administrative chargée selon l’article L1142-5 du code de la santé publique de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé, ni le rapport d’expertise contradictoire du Pr M N, neurochirurgien, et du Dr O P, anesthésiste-réanimateur, sur lequel il s’appuie ne lient le juge et les parties, le juge est libre d’y rechercher tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction.
La responsabilité de M. K A n’est recherchée ni pour un manquement à son obligation d’information concernant la technique anesthésique envisagée et ses risques ni pour une faute dans le choix de la rachianesthésie ni pour un manquement aux règles de l’art dans sa réalisation ni pour une faute dans le suivi post-opératoire.
En particulier, il n’est pas soutenu que l’hématome sous dural dorsal haut à l’origine non contestée de la complication de paraplégie constatée, hématome que les experts imputent à un saignement important provoqué par la déplétion liquidienne intra durale qui s’est produite après l’ablation du cathéter, ce selon l’hypothèse qu’ils estiment la plus plausible et dont M. K A et son assureur conviennent qu’elle puisse expliquer la paraplégie, résulterait d’une maladresse ou autre faute technique du médecin anesthésiste, ni reproché à ce dernier de n’avoir pas su prévoir et constater une telle fuite de LCR, à bas bruit et non extériorisée, de sorte que les critiques exprimées par ceux-ci sur ces deux points sont sans objet.
La responsabilité de M. K A est recherchée exclusivement pour faute dans la prise en charge anesthésique pré-opératoire et la conduite du traitement anticoagulant de la patiente en amont de l’intervention.
Or M. K A ne dément pas avoir omis, à ce stade, de soumettre Mme F X à un contrôle de la coagulation, que ce soit dans la soirée du jour précédant l’intervention ou le matin avant l’intervention, alors que les experts expliquent sans être contredits qu’un tel contrôle permettait, d’une part, par le dosage de l’anti-Xa de connaître l’activité de l’héparine bas poids moléculaire (Lovenox) administrée à la patiente sur sa prescription depuis le 1er septembre 2009 en relais de son traitement anticoagulant AVK (Previscan) arrêté le 30 août 2009 dans la perspective de l’opération, d’autre part, par le dosage du TP et/ou de l’INR de savoir si le taux de prothrombine était suffisamment remonté pour pouvoir réaliser l’anesthésie locorégionale car ' la remontée du taux est sujette à des variations interindividuelles et la normalisation n’est pas mathématique' (voir page 12 du rapport d’expertise).
En outre, il est constant qu’un délai de moins de 24 heures s’est écoulé entre la dernière injection de Lovenox effectuée le 3 septembre 2009 au soir, à 18 heures, conformément à sa prescription et l’anesthésie locorégionale réalisée le lendemain en début de matinée, lorsque Mme F X est arrivée au bloc à 7 heures 35 pour l’intervention qui s’est déroulée de 8 heures 15 à 8 heures 35 selon les indications portées sur le cahier de salle versé aux débats par M. K A et son assureur.
Si ces derniers contestent l’avis formel des experts, approuvé par la CRCI, selon lequel les recommandations en matière d’anesthésie locorégionale chez des patients sous anticoagulants prévoient qu’une anesthésie locorégionale doit être pratiquée dans un délai de 24 heures après la dernière injection, ils ne produisent aucune pièce, publication médicale ou autre, de nature à corroborer leur allégation selon laquelle un délai de 12 à 24 heures est admis en la matière.
Le délai recommandé doit donc être considéré comme n’ayant pas été respecté.
Ces deux manquements du médecin anesthésiste aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science à l’époque des faits dans la conduite du traitement anticoagulant de la patiente avant l’intervention ne peuvent qu’avoir contribué, si ce n’est à l’apparition, du moins au développement du saignement dans les suites de l’intervention, même si l’absence de dosage de l’anti Xa et du TP et/ou de l’INR, qui lui est imputée à faute, empêche la vérification a posteriori de l’efficacité de l’HBPM et de l’évolution du taux de prothrombine.
Il est inexact d’affirmer que l’existence d’une coagulation préopératoire anormale favorisée par la mauvaise conduite du traitement anticoagulant et ayant majoré l’hématome spinal provoqué à distance par une fuite de LCR ne reposerait sur aucune donnée médicale objective dès lors que l’opération elle-même s’est déroulée sans difficulté de type saignement anormal ou autre imputable au chirurgien et que l’IRM de contrôle en date du 30 août 2010 qui, selon les experts, 'met en évidence une double image kystique au niveau de D3 et D4 pouvant correspondre à une résorption difficile du liquide céphalo-rachidien' (page 9 du rapport d’expertise) confirme l’hypothèse de la fuite de LCR, quand bien même aucun des symptômes de type céphalées positionnelles, douleurs de nuque, vertiges, diplopie, flou visuel, acouphènes qui, aux dires de M. K A et de son assureur, non étayés médicalement, seraient présents en cas de fuite post ponction lombaire n’a été signalé aux dossiers de surveillance per- et post-opératoire.
La contestation relative à la localisation de l’hématome sous dural par rapport au point de ponction de la rachianesthésie en L3-L4 est également inopérante car il n’est pas allégué que cet hématome aurait été directement provoqué par la ponction, outre qu’il ne s’est pas limité à T2-T3, l’IRM réalisé à l’arrivée au CHU d’Angers ayant mis en évidence 'un hématome sous dural, fait de sang frais donc aigu, situé de T2 à T4 prédominant à gauche et refoulant la moelle épinière', mais aussi 'un hématome sous dural étendu de T8 à T12", outre 'du sang positionnel à la partie inférieure du cul-de-sac dural' (voir page 8 du rapport d’expertise).
La défaillance du médecin anesthésiste dans le contrôle de la coagulation a ainsi fait perdre à Mme F X une chance certaine d’éviter la complication de paraplégie en ce qu’elle a contribué au développement du saignement consécutif à la soustraction invisible de LCR qui, en elle-même, constitue un aléa thérapeutique.
En cas de perte de chance, l’indemnisation, qui ne peut présenter un caractère forfaitaire, correspond à une fraction du préjudice subi puisque la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le taux de perte de chance évalué à 80 % par les médecins experts et la CRCI n’est pas utilement critiqué par M. K A et son assureur.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure de contre-expertise médicale sur pièces, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a dit que le Dr K A a commis une faute engageant sa responsabilité et que cette faute a entraîné une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 80 %.
Sur le montant de la réparation due à la victime et au tiers payeur subrogé dans ses droits
Au vu du rapport d’expertise médicale constituant une base valable d’évaluation du préjudice, des pièces justificatives produites, de la créance définitive de la CPAM de Maine-et-Loire en date du 26 mars 2015, de l’âge de la victime à la date de consolidation du 15 mai 2011 (81 ans) et de sa situation personnelle, la cour dispose d’éléments suffisants pour procéder à l’évaluation, poste par poste, du préjudice corporel subi par Mme F X jusqu’à son décès survenu le […] en tenant compte du recours subrogatoire de l’organisme social s’exerçant dans les conditions des articles 29 et 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 applicable quelle que soit la nature de l’événement dommageable.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.
Dépenses de santé actuelles
1.
La part de ces dépenses prise en charge par la CPAM de Maine-et-Loire s’élève à la somme de 100.341,77 euros au titre des frais d’hospitalisation au centre hospitalier d’Angers puis à la clinique chirurgicale de la Loire puis au centre de rééducation des Capucins jusqu’au 6 avril 2010 (85.682 euros), médicaux et de kinésithérapie (4.491,52 euros), pharmaceutiques (2.101,12 euros) et de transport en ambulance (4.178.61 euros), dont le montant n’est pas contesté, ainsi que des frais d’appareillage et de petit matériel (fauteuil roulant, sondes urinaires et déambulateur) du 2 avril 2010 au 29 avril 2011 pour un montant de 3.888,52 euros qui, bien que non détaillé dans l’attestation d’imputabilité, doit être retenu en ce qu’il concerne des matériels rendus nécessaires par la paraplégie et apparaît cohérent avec la base de remboursement de la Sécurité Sociale sur le prix d’achat du fauteuil roulant (823,05 euros sur 1.147,30 euros facturé le 2 avril 2010 par la SARL Medi-Confort) et avec le coût détaillé des autres frais d’appareillage intégrés dans la créance de frais futurs de l’organisme social (2.444,18 euros par an, hors fauteuil roulant).
La part restée à la charge de la victime s’élève à la somme de 1.133,18 euros comprenant :
— les frais d’acte d’imagerie du 5 septembre 2009 au centre hospitalier de Saumur et de téléphone et télévision pendant le séjour au centre de rééducation représentant la somme globale non contestée de 98,94 euros
— le prix d’achat du pilulier facturé le 7 avril 2010 par la pharmacie du Pont Fouchard le 7 avril 2010 pour la somme de 25 euros, s’agissant d’un outil de gestion utile des divers traitements médicamenteux par voie orale liés à la paraplégie et venus s’ajouter au traitement de l’hypertension artérielle antérieur au fait dommageable
— le prix d’achat de quatre paires non contestées de bas de contention sur la base de 35,64 euros chacune, remboursement de la Sécurité Sociale déduit, telles que facturées le 9 octobre 2009 par la SA Proteor, soit la somme de 142,56 euros, ces frais n’étant pas pris en charge par la mutuelle au vu de la mention manuscrite 'soins non garantis' apposée sur cette facture
— le prix d’achat des gants d’examen facturés du 23 avril 2010 au 21 avril 2011 par la SARL Medi-Confort pour la somme globale non contestée de 67,80 euros
— le prix d’achat des alèzes facturées les 18 mai, 20 août 2010 et 18 mars 2011 par la SARL Medi-Confort pour la somme globale non contestée de 28,53 euros
— le prix d’achat du savon Saforelle facturé le 14 mai 2010 par la pharmacie du Pont Fouchard pour la somme de 11 euros, les lésions cutanées par acidité des selles sans véritable escarre signalées au rapport d’expertise suffisant à justifier de l’opportunité de cette dépense
— le prix d’achat des couches-culottes pour l’incontinence facturées du 8 juin 2010 au 29 avril 2011 par la SARL Medi-Confort pour la somme globale non contestée de 310,49 euros
— le prix d’achat de 17 sondes urinaires facturées du 20 avril 2010 au 29 mars 2011 par la pharmacie du Pont Fouchard à 14,95 euros l’unité, dont à déduire la base de remboursement de la Sécurité Sociale qui ressort mathématiquement à 7,62 euros l’unité au vu du net à payer de 29,32 euros pour 4 sondes et 2 boîtes de Furadantine à 6,42 euros (facture du 19 octobre 2010) et de 14,66 euros pour 2 sondes et 2 boîtes de Furadantine à 6,42 euros (facture du 4 janvier 2011), soit la somme globale de 124,61 euros
— le prix d’achat du fauteuil roulant facturé le 2 avril 2010 par la SARL Medi-Confort, soit la somme de 324,25 euros, base de remboursement de la Sécurité Sociale déduite, cette somme correspondant au montant du 'dépassement' non pris en charge par la mutuelle que Mme F X a été invitée à régler à cette société le 4 septembre 2010, à l’exclusion des autres frais d’entretien, de réglage, d’accessoires… relatifs à ce fauteuil roulant qui ne peuvent donner lieu à remboursement en l’absence de justificatif d’une dépense effective engagée à ce titre avant la consolidation.
Total du poste : 101.474,95 euros (100.341,77 + 1.133,18), indemnisable à hauteur de 80 %, soit 81.179,96 euros
Frais divers
1.
Relèvent de ce poste les frais non contestés exposés pour l’achat auprès de la SARL Medi-Confort d’un mini-pédalier le 18 mai 2010, d’un drap housse le 23 mars 2010 et d’une table de lit le 2 avril 2010 au prix global de 126 euros.
Total du poste : 126 euros, indemnisable à hauteur de 80 %, soit 100,80 euros
Assistance par tierce personne temporaire
1.
Les frais d’assistance par tierce personne non spécialisée dont les médecins experts ont admis la nécessité à raison de 7 heures par jour ouvrent droit à indemnisation indépendamment de tout justificatif des dépenses engagées dès lors que cette aide dépasse les obligations des proches de la victime.
Sur la période antérieure à la consolidation, pendant laquelle Mme F X a été assistée par son époux, ils ne peuvent être pris en compte qu’à compter de son retour à domicile le 6 avril 2010, soit sur 405 jours, et non sur 618 jours comme demandé par les consorts X et admis par le premier juge ainsi que par M. K A et son assureur.
Le taux horaire de 18 euros retenu en première instance, qui est adapté à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, sera entériné.
Total du poste : 51.030 euros, indemnisable à hauteur de 80 %, soit 40.824 euros
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.
L’indemnisation allouée doit être limitée à la période écoulée jusqu’au décès de Mme F X, ce qui exclut toute capitalisation viagère ainsi qu’en conviennent les parties en appel.
Toutefois, la règle selon laquelle le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation s’applique à l’ensemble des frais postérieurs à la consolidation, y compris lorsque la victime est décédée avant la liquidation de son préjudice, de sorte que son indemnisation à ce titre ne saurait être conditionnée à la fourniture de factures acquittées, de simples devis étant suffisants.
Dépenses de santé futures
1.
La part de ces dépenses prise en charge par la CPAM de Maine-et-Loire s’élève à la somme annuelle de 6.606,78 euros se décomposant comme suit :
— 3.156,07 euros au titre des frais d’actes médicaux non contestés
— 553,80 euros au titre des frais pharmaceutiques non contestés
— 2.444,18 euros au titre des frais d’appareillage suffisamment détaillés dans l’attestation d’imputabilité pour s’assurer de leur lien avec l’état séquellaire de la victime (6 lots par an de 30 poches et raccords de stomie urinaire pour l’incontinence à 69,83 euros chacun, location de lit médical à 14 euros par semaine, location de compresseur et surmatelas à 11 euros par semaine, 5 boîtes par an de solution d’irrigation à 9,30 euros chacune, 12 sondes vésicales 2 voies à 4,36 euros chacune, 12 sondes vésicales simples à 4,73 euros chacune, location de soulève-malade à 10,82 euros par semaine, renouvellement tous les 5 ans du coussin de siège de fauteuil roulant d’un coût de 34,90 euros)
— 452,73 euros au titre des frais de fauteuil roulant manuel.
Rapportée à la période de 5 ans et 235 jours écoulée entre la date de consolidation et celle du décès, cette dépense annuelle représente une somme de 37.287,58 euros.
La victime a conservé à sa charge, d’une part, les frais de déplacement en ambulance pour se rendre depuis son domicile de Bagneux à la réunion d’expertise du 26 mai 2011 au Kremlin-Bicêtre, facturés par la SAS Ambulances Blanc pour un montant de 1.485,72 euros qui ne fait pas partie des frais de transport pris en charge par la CPAM sur la période du 6 avril 2010 au 6 décembre 2010 (et non 2012 comme indiqué par suite d’une erreur matérielle dans l’attestation d’imputabilité), d’autre part, le coût de deux sondes urinaires par mois au prix unitaire, remboursement de la Sécurité Sociale déduit, de 7,33 euros (14,95 – 7,62) tel que ci-dessus explicité sur la période de 21,5 mois écoulée jusqu’en février 2013 inclus, les consorts X déclarant que ces frais ont été entièrement remboursés à compter de mars 2013, soit la somme de 315,19 euros.
Les autres frais demeurés à sa charge s’élèvent à la somme annuelle de 2.308,38 euros comprenant :
— le coût de deux paires par an, non contestées, de bas de contention au prix unitaire de 35,64 euros après déduction du seul remboursement de la Sécurité Sociale, soit la somme de 71,28 euros
— le coût de trois paires par jour de gants d’examen au prix unitaire de 0,124 euro (6,20 euros la boîte de 50), soit la somme non contestée de 135,78 euros
— le coût d’une alèze par jour au prix unitaire au prix de 13,40 euros le paquet de 30, soit la somme non contestée de 163 euros
— le coût d’un savon Saforelle tous les deux mois au prix unitaire de 11 euros en prévention des
lésions cutanées, soit la somme de 66 euros, un usage plus intensif de ce produit n’étant pas justifié
— le coût de deux couches-culottes pour l’incontinence par jour au prix unitaire de 1,4 euro (16,60 euros le paquet de 14), soit la somme non contestée de 1.022 euros
— les frais afférents au renouvellement tous les cinq ans du fauteuil roulant grandes roues au prix de 206,92 euros, réglages, roues et accessoires compris, selon devis de la société H.M. S. en date du 7 août 2012, soit la somme de 41,38 euros, hors frais d’entretien supplémentaire dont il n’est pas justifié
— les frais afférents au renouvellement tous les dix ans du lit médicalisé au prix de 1.464,03 euros selon le devis susvisé, soit la somme non contestée de 146,40 euros
— les frais afférents au renouvellement tous les cinq ans du matelas à air au prix de 996,66 euros selon le devis susvisé, soit la somme non contestée de 199,33 euros
— les frais afférents au renouvellement tous les cinq ans du fauteuil releveur au prix de 1.500 euros selon le devis susvisé, soit la somme non contestée de 300 euros
— les frais afférents au renouvellement tous les sept ans du lève-personne verticalisateur au prix de 1.101,16 euros selon le devis susvisé, soit la somme non contestée de 157,31 euros
— les frais afférents au renouvellement tous les dix ans de la table de lit au prix de 59 euros, soit la somme non contestée de 5,90 euros.
Rapportée à la période de 5 ans et 235 jours écoulée entre la date de consolidation et celle du décès, cette dépense annuelle représente une somme de 13.028,12 euros.
La part demeurée à la charge de la victime doit ainsi être évaluée à la somme de 14.829,03 euros (1.485,72 + 315,19 + 13.028,12).
Total du poste : 52.116,61 euros (37.287,58 + 14.829,03), indemnisable à hauteur de 80 %, soit 41.693,29 euros
Frais de logement adapté
1.
En complément du rapport d’expertise retenant la nécessité d’adapter le logement de la victime à son handicap notamment par l’installation de barres de sécurité et par des travaux d’accessibilité, les consorts X produisent la fiche d’évaluation de l’accessibilité du logement de leur mère établie par Mme S T, ergothérapeute, à la suite d’une visite du 22 décembre 2009 pour le compte du centre régional de rééducation et réadaptation fonctionnelles et proposant notamment la création, au niveau de la porte d’entrée, d’une rampe avec plateformes de virage et main courante et, au niveau de la terrasse extérieure inutilisée, d’une nouvelle pièce à usage de chambre avec espace salle de bain et WC séparé par un rideau.
Sur cette base, doivent être pris en compte, non seulement les travaux d’accessibilité pour l’entrée de l’habitation facturés le 7 juin 2010 par M. W-AA AB exerçant sous l’enseigne Meca-Bat-Service au prix de 1.751,30 euros TTC, mais aussi les travaux de construction de la chambre/salle de bains à l’emplacement de la terrasse estimés le 12 septembre 2013 par M. U V, maître d’oeuvre en bâtiment, à la somme de 19.600 euros HT, majorée de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit la somme de 24.147,20 euros TVA incluse au taux de 10 %, quand bien même il n’est pas justifié de l’engagement effectif de cette dernière dépense avant le décès de Mme F X.
Total du poste : 25.898,50 euros (1.751,30 + 24.147,20), indemnisable à hauteur de 80 %, soit 20.718,80 euros
Assistance par tierce personne permanente
1.
Les frais de l’assistance par tierce personne non spécialisée nécessaire à raison de 7 heures par jour peuvent être estimés à :
— la somme non contestée de 78.876 euros sur la période de 626 jours depuis la date de consolidation jusqu’au 31 janvier 2013 inclus, pendant laquelle Mme F X a continué à être assistée par son époux, au taux horaire de 18 euros comme sur la période antérieure à la consolidation
— la somme de 283.461,64 euros sur la période postérieure de 1.435 jours jusqu’à son décès au tarif prestataire de 25 euros qui, eu égard à la lourdeur du handicap, apparaît légitime afin de dégager la victime des soucis inhérents au statut d’employeur qu’elle n’avait pas antérieurement au fait dommageable sans qu’il y ait lieu d’exiger la preuve de l’emploi effectif d’un aidant à ce tarif, ce sur la base de 412 jours par an tenant compte des congés payés et jours fériés.
Total du poste : 362.337,64 euros (78.876 + 283.461,64), indemnisable à hauteur de 80 %, soit 289.870,11 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1.
Déficit fonctionnel temporaire
1.
L’indisponibilité subie par Mme F X dans sa sphère personnelle, qui a été totale pendant la période d’hospitalisation de 239 jours, puis partielle au taux de 75 % pendant les 380 jours suivants jusqu’à la date de consolidation, a été justement évaluée par le premier juge aux sommes de 5.474 euros et de 6.555 euros sur la base d’une indemnité de 23 euros par jour d’indisponibilité totale, réduite à due concurrence du taux d’indisponibilité partielle.
Total du poste : 12.029 euros (5.474 + 6.555), indemnisable à hauteur de 80 %, soit 9.623,20 euros
Souffrances endurées
1.
La cotation à 6/7 (important) adoptée par les médecins experts pour ces souffrances compte tenu des lésions cutanées par acidité des selles, des dorsalgies, de la paraplégie et de son retentissement psychique justifie l’évaluation d’un montant de 40.000 euros retenue par le premier juge.
Total du poste indemnisable à hauteur de 80 % : 32.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1.
L’évaluation d’un montant de 8.000 euros retenue par le premier juge pour l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime cotée à 5/7 (assez important) par les médecins experts ne fait l’objet d’aucune critique.
Total du poste indemnisable à hauteur de 80 % : 6.400 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents
1.
Déficit fonctionnel permanent
1.
Le taux de 75 % adopté par les médecins experts pour ce poste de préjudice qui a vocation à
indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique de la victime, ainsi que les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle induit n’est pas contesté.
Sur la base du point d’invalidité de 2.000 euros proposé par M. K A et son assureur, supérieur à celui retenu par les consorts X et par le premier juge, l’indemnité qui doit être calculée sur la seule période de 2.063 jours écoulée jusqu’au décès de Mme F X s’élève en fonction de l’espérance de vie de 9,19 ans pour une femme âgée de 81 ans à la date de consolidation à la somme de 92.253,34 euros.
Total du poste indemnisable à hauteur de 80 % : 73.802,67 euros
Préjudice esthétique permanent
1.
L’évaluation d’un montant de 22.000 euros retenue par le premier juge, dont M. K A et son assureur admettent qu’elle est adaptée à la cotation à 5/7 (assez important) de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime, doit seulement, ainsi qu’ils l’indiquent, être rapportée à la période écoulée jusqu’au décès comme celle due au titre du déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 13.530,49 euros en fonction de l’espérance de vie susvisée.
Total du poste indemnisable à hauteur de 80 % : 10.824,39 euros
Préjudice d’agrément
1.
Aucun préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité de, ou la difficulté à, continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu’avant le fait dommageable, n’est caractérisé, le préjudice d’agrément qualifié de majeur par les médecins experts n’étant autre que la perte par Mme F X, jusqu’alors très active pour entretenir sa maison et son jardin, réaliser des travaux de couture, faire ses courses à pied ou en vélo… ainsi qu’en attestent ses enfants, de son autonomie et des plaisirs de l’existence, déjà prise en compte au travers de l’indemnisation du déficit fonctionnel.
Aucune indemnité ne peut donc être allouée à ce titre.
***
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 disposent l’un et l’autre que les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, que, conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales et qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé.
Il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation, notamment au titre d’une perte de chance, le droit de préférence de la victime sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
En application de ces textes, l’indemnité revenant aux consorts X en qualité d’héritiers de Mme F X en réparation du préjudice corporel de celle-ci s’établit à la somme de
500.126,18 euros (1.133,18 + 100,80 + 40.824 + 14.829,03 + 20.718,80 + 289.870,11 + 9.623,20 + 32.000 + 6.400 + 73.802,67 + 10.824,39), tandis que celle revenant à la CPAM de Maine-et-Loire s’établit à la somme de 106.911,04 euros ({81.179,96 – 1.133,18} + {41.693,29 – 14.829,03}), le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. K A et la société MIC Ltd supporteront in solidum les entiers dépens d’appel et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, les sommes de 1.500 euros et de 3.000 euros au titre des frais non compris dans ces dépens exposés en appel respectivement par la CPAM de Maine-et-Loire et par les consorts X sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre au bénéfice du même texte, les condamnations prononcées à leur encontre en première instance au même titre étant confirmées.
Sera également confirmée, comme demandé, la disposition allouant à la CPAM de Maine-et-Loire la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ces motifs,
La cour,
Dit que les consorts X sont irrecevables à invoquer devant la cour l’irrecevabilité de l’appel de la CPAM de Maine-et-Loire à leur égard.
Confirme dans les limites de sa saisine le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a condamné in solidum M. K A et son assureur MIC Ltd à payer les sommes principales de 80.273,42 euros à la CPAM de Maine-et-Loire et de 292.656,57 euros aux consorts X.
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Déboute M. K A et la société MIC Ltd de leur demande subsidiaire d’expertise.
Fixe la part indemnisable du préjudice corporel subi par Mme F X jusqu’à son décès aux sommes de :
— 81.179,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 100,80 euros au titre des frais divers
— 40.824 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 41.693,29 euros au titre des dépenses de santé futures
— 20.718,80 euros au titre des frais de logement adapté
— 289.870,11 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
— 9.623,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 32.000 euros au titre des souffrances endurées
— 6.400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 73.802,67 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10.824,39 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Déboute les consorts X de leur demande au titre du préjudice d’agrément.
Condamne in solidum M. K A et la société MIC Ltd à payer :
— aux consorts X ensemble en qualité d’héritiers de Mme F X la somme de 500.126,18 euros (cinq cent mille cent vingt six euros et dix huit cents), dont à déduire les provisions déjà versées, en réparation du préjudice corporel de celle-ci
— à la CPAM de Maine-et-Loire la somme de 106.911,04 euros (cent six mille neuf cent onze euros et quatre cents), dont à déduire les provisions déjà versées, au titre de sa créance subrogatoire.
Les condamne in solidum à payer les sommes de 3.000 (trois mille) euros aux consorts X ensemble ès qualités et de 1.500 (mille cinq cents) euros à la CPAM de Maine-et-Loire en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et les déboute de leur demande au même titre.
Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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