Infirmation partielle 12 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 12 janv. 2018, n° 16/19375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2016, N° 15/08890 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 12 JANVIER 2018
(n°3, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19375
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 3e section – RG n°15/08890
APPELANTE
S.A.S. LES EDITIONS DU NET, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
93400 SAINT-OUEN
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090
Assistée de Me Sophie BOUDRANT-RICHTER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Mme Z X dite Viana Y-X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque A 411
Assistée de Me Charlotte SADANIA plaidant pour le Cabinet KLEIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 411
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme B C
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme B C, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
MadameVictima X a, sous le pseudonyme de Viana Y-X, commencé en 1997 l’écriture d’un roman intitulé « Morgana ».
Créée en 2010, la société Les Editions du Net se présente comme 'uvrant dans le domaine de la création et l’exploitation d’une plate-forme internet d’hébergement de livres par téléchargement ou numérisation, ayant depuis 2008 développé la diffusion d’ouvrages sous format papier et numérique associée à une chaîne de production « à la demande » sur tous supports.
Elle organise une 'Journée du manuscrit’ permettant à 30 Participants tirés au sort d’obtenir un tirage de 100 exemplaires de leur livre, préalablement déposé sur le site internet dédié à cette manifestation , sur les sites des partenaires ou au sein des vingt librairies associées.
En octobre 2013, madame X a pris contact avec la société Les Editions du Net en vue de participer à ce concours
Découvrant que son ouvrage, qui avait été refusé par la société Les Editions du Net, restait néanmoins accessible et disponible à la vente sur le site de l’éditeur, qui en reproduisait intégralement le premier chapitre, elle a, d’une part, fait constater cette situation par l’Agence de Protection des Programmes et, d’autre part, commandé un exemplaire du livre dont la livraison a été refusée « pour des raisons de contenu illicite ».
Elle a engagé le 25 février 2014 une procédure de référé en vue de faire cesser cette mise à disposition, qui a donné lieu à une ordonnance du 7 novembre 2014 constatant l’absence de trouble manifestement illicite démontré dès lors que l’offre n’avait duré que quelques semaines, n’avait généré aucune commande et que la fiche produit avait été retirée le 9 janvier 2014 avec une désactivation de la liseuse permettant d’accéder au premier chapitre fin février 2014.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2015 madame Z X a fait assigner la société Les éditions du net en contrefaçon en vue d’obtenir des mesures indemnitaires et d’interdiction.
Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit qu’en reproduisant et diffusant sans son accord une partie de l’ouvrage « Morgana» la société Les éditions du a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Z X ;
— condamné la société Les éditions du net à verser à Z X la somme de 2.000 euros en
réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
— dit que les demandes d’interdiction sont devenues sans objet ;
— rejeté les demandes de publication ;
— condamné la société Les Editions du Net à verser à madame Z X une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Les Editions du Net a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2016, la SAS Les Editions du Net demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2016 en ce qu’il a :
— dit qu’en reproduisant et diffusant sans son accord une partie de l’ouvrage « Morgana» elle a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Z X ;
— condamné à verser à madame Z X, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
— condamné à verser à madame Z X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus notamment en ce qu’il a :
— dit que les demandes d’interdiction sont devenues sans objet ;
— rejeté les demandes de publication ;
et, statuant à nouveau :
— dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de madame Z X;
— débouter madame Z X de toutes ses demandes, moyens, fins et écritures ;
— condamner madame Z X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2017, madame Z X dite Viana Y-X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
dit que la Société les Éditions du Net a commis des actes de contrefaçon en publiant et en exploitant son roman sans son consentement et sans lui verser la moindre rémunération ;
— le réformer sur le quantum des dommages-intérêts alloués et sur les mesures d’interdiction, de suppression et de publication et :
interdire à la société Les Editions du Net toutes exploitations de tout ou partie du roman « Morgana » dont elle est l’auteur sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de l’arrêt à intervenir ;
faire injonction à la société Les Editions du Net de supprimer tout accès à l’adresse url http://www.u-reed.com/lecteur.php’id=1154&width=580 &height=848&bg=FFFFFF sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
faire injonction à la société Les Editions du Net de supprimer tout référencement de madame Z X sur son site internet www.leseditionsdunet.com de telle sorte que celui-ci ne soit plus accessible depuis les moteurs de recherches tels que Google sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
ordonner à la société Les Editions du Net l’affichage de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.leseditionsdunet.com de la société Les éditions du net pendant une durée de trois mois à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date ;
condamner la société Les Editions du Net à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de son droit patrimonial d’auteur ;
condamner la société Les éditions du net à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de son droit moral d’auteur ;
condamner la société Les Editions du Net au paiement de la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Editions du Net soutient qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon car le règlement du jeu concours auquel a participé madame X n’a que vocation à expliquer les modalités de celui-ci alors que le partipant signe un contrat de service qui s’applique dès son inscription par lequel il lui confie la publication, diffusion , reproduction et distribution de l’oeuvre sous forme papier et numérique , qu’il soit gagnant ou non du jeu concours.
Madame X fait valoir qu’elle n’a transmis son oeuvre qu’à seule fin de participer au jeu concours et qu’elle n’a pas signé le contrat de publication dont se prévaut la société Editions du Net;
L’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'La transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée'.
Si le téléchargement de l’oeuvre sur le site internet de la société Editions du Net était un prérequis pour la participation au concours dont le gain potentiel était une publication, il ne s’ensuit pas une autorisation de publier.
Le règlement du jeu concours ne comporte aucune disposition relative à une cession de droits, la
société Editions du Net s’appuie d’ailleurs sur le contrat de service que madame X conteste avoir signé.
Le contrat produit comporte une case qui a été cochée par une croix comportant le message suivant 'Je reconnais avoir pris connaissance du contrat d’édition ci -dessus et en accepte l’intégralité des modalités’ ; or, il porte mention de la journée du manuscrit 2016 alors que madame X a participé à celle de 2013.
De plus le contrat invoqué par la société Editions du Net s’intitule 'contrat de service : publication, diffusion, production et distribution de livres au format papier et numérique’ et son préambule stipule que 'l’offre de Editions du Net est une prestation de services’et ne fait aucune référence à une cession de droits d’auteur.
De plus la société Editions du Net reconnaît que c’est par erreur qu’elle a publié le premier chapitre de l’oeuvre de madame X.
En conséquence ce contrat, au demeurant formulé en termes généraux, ne saurait valoir cession par madame X des droits d’édition de son oeuvre dont la protection n’est pas contestée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu des actes de contrefaçon.
Madame X soutient que la reproduction du premier chapitre de son oeuvre a contribué à dévaloriser celle-ci .
La société Editions du Net fait état que, si la fiche produit du roman de madame X a été désactivée, en revanche la 'lizeuze’ qui y était attachée et qui permettait d’accéder aux 15 premières pages du manuscrit est restée disponible pour les internautes et que, par suite d’une erreur en ce que lors de la restauration de son site internet fin 2013, 'la fiche produit’ de l’oeuvre de madame X s’est trouvée accessible en ligne.
Madame X prétend qu’il résulte des constatations faites par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes’ que le roman a été mis en vente sur le site internet de la société Editions du Net pendant un mois et également en version papier au prix de 11€ et en version numérique au prix de 7,70€ pendant plus d’un mois; de plus le premier chapitre a été reproduit et accessible depuis un icône 'aperçu-Lizeuze.com’ pendant plus de cinq mois malgré la mise en demeure adressée par madame X.
Monsieur Y qui est le frère de madame X a effectivement procédé à un achat qui a été annulé, la société Editions du Net l’avisant que le livre n’était pas disponible à la vente pour des raisons de contenu illicite et a de nouveau désactivé la fiche produit et la liseuse.
S’il est usuel de reproduire des extraits, c’est toujours avec l’autorisation de l’auteur qui peut apprécier quel en sera l’impact ; en l’espèce, aucune autorisation n’a été donnée et cette reproduction est intervenue alors qu’aucune parution n’était envisagée et que la société Editions du Net avait notifié à l’auteur son exclusion du concours, de sorte que cette parution partielle constitue une dénaturation, les internautes appelés à donner leur avis n’ayant qu’un aperçu tronqué de l’oeuvre, peu importe qu’il s’agisse d’une erreur.
En conséquence, madame X justifie d’une atteinte à son droit patrimonial d’auteur que la cour réparera à hauteur de 2 000€ et à son droit moral qui sera réparé à hauteur de 3 000€.
En revanche, la publication ayant cessé, il n’y a pas lieu d’ajouter une mesure de publication.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame X ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la réparation.
CONDAMNE la société Editions du Net à payer à madame X la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 3 000€ au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE la société Editions du Net à payer à madame X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société Editions du Net aux dépens.
La Greffière La Présidente
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