Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 16 septembre 2021, n° 20/01084

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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Anthony Bem, avocat au barreau de Paris [1] Novembre 2021 L'assignation qui n'a pas été signifiée à la personne ou au domicile des défendeurs est-elle valable si le demandeur a volontairement omis de communiquer à l'huissier les renseignements qui lui auraient permis de la signifier ? Nullité de l'assignation en justice délivrée par un huissier à l'ancienne adresse du domicile du défendeur Un procès est un combat où tous les coups bas ne valent pas. Pour mémoire, la loi prévoit que les assignations en …

 

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Anthony Bem, avocat au barreau de Paris [1] Novembre 2021 L'assignation qui n'a pas été signifiée à la personne ou au domicile des défendeurs est-elle valable si le demandeur a volontairement omis de communiquer à l'huissier les renseignements qui lui auraient permis de la signifier ? Nullité de l'assignation en justice délivrée par un huissier à l'ancienne adresse du domicile du défendeur Un procès est un combat où tous les coups bas ne valent pas. Pour mémoire, la loi prévoit que les assignations en justice n'ont pas obligatoirement à être signifiées à la personne ou au …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 16 sept. 2021, n° 20/01084
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 20/01084
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nevers, 22 mars 2016
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

SA/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

— SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL

— SCP GERIGNY & ASSOCIES

LE : 16 SEPTEMBRE 2021

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021

N° – Pages

N° RG 20/01084 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJTQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 23 Mars 2016

PARTIES EN CAUSE :

I – M. Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

—  Mme A X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par la SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 20/11/2020

II – FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la S.A.S. EQUITIS GESTION, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[…]

[…]

N° SIRET : 431 252 121

Représenté et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

16 SEPTEMBRE 2021

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

M. Y X et Mme A B épouse X étaient les gérants de l’EURL Saveurs et Traditions, entreprise immatriculée le 24 juin 2009, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 16 septembre 2015.

Selon acte du 31 août 2009, l’EURL Saveurs et Traditions avait contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire trois contrats de crédit :

*Prêt professionnel n° 70066717431 :

— Montant du prêt : 15.000 euros

— Taux d’intérêt : 3,6450 %

— Durée : 12 mois

*Prêt professionnel n° 70066717496 :

— Montant du prêt : 15.250 euros

— Taux d’intérêt : 1,40 %

— Durée : 60 mois

*Prêt professionnel n° 70066717502 :

— Montant du prêt : 122.000 euros

— Taux d’intérêt : 4,25 %

— Durée : 84 mois

Afin de garantir les prêts n° 70066717496 et 70066717502, M. et Mme X s’étaient portés cautions solidaires de l’EURL Saveurs et Traditions dans la limite de la somme de 197.925 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.

En garantie des prêts n° 70066717496 et 70066717502, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire a, en outre, inscrit le 7 septembre 2009 un privilège de nantissement de fonds de commerce pour garantir sa créance de 150.975 euros.

L’EURL Saveurs et Traditions a été radiée le 08 septembre 2014.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire a mis en demeure l’EURL Saveurs et Traditions de lui payer sous huitaine la somme de 8.438,60 euros au titre des échéances du prêt n° 70066717502 et l’a informée qu’à défaut, elle procéderait au recouvrement judiciaire de sa créance.

Cette demande est demeurée sans suite.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 21 avril 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire a mis en demeure M. et Mme X, en leur qualité de cautions de l’EURL Saveurs et Traditions, de lui régler sous quinzaine la somme de 8.438,60 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 70066717502.

Cette demande est également demeurée vaine.

Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 22 mai 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’EURL Saveurs et Traditions ainsi que M. et Mme X, en leur qualité de cautions de cette dernière, de lui régler sous huitaine la somme de 38.272,98 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 70066717502.

Selon jugement du 16 septembre 2015, l’EURL Saveurs et Traditions a été placée en liquidation judiciaire et, par courrier du 12 octobre 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire a régulièrement déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire.

Suivant exploit d’huissier en date du 1er février 2016, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire a assigné l’EURL Saveurs et Traditions et M. et Mme X, en leur qualité de cautions, devant le Tribunal de Commerce de Nevers aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer et porter au titre du prêt n°70066717502, la somme principale de 35.227,75 euros au taux conventionnel de 4,25 % l’an sur la somme de 34.099,53 euros, à compter du 22 mai 2015 date de la déchéance du terme,

— outre 3.409,95 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 %,

— tous les intérêts étant à capitaliser annuellement conformément à l’article 1154 du Code civil, et ce, jusqu’à complet paiement,

— outre indemnité de 10 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versé au titre des frais de recouvrement.

Par jugement en date du 23 mars 2016, le Tribunal de commerce de Nevers a condamné solidairement, avec exécution provisoire, M. et Mme X à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire les sommes suivantes :

—  34.099,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % l’an à compter du 22 mai 2015, date de la déchéance du terme,

—  3.409,95 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 %,

— Les intérêts étant à capitaliser annuellement conformément à l’article 1154 du Code civil et ce, jusqu’à complet paiement outre indemnité de 10 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés au titre des frais de recouvrement,

—  1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— outre les entiers dépens dont frais de greffe d’un montant de 93,60 euros dont 15,60 euros de TVA.

Le tribunal a notamment retenu que les documents produits par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire établissaient le caractère incontestable de sa créance.

M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 décembre 2016.

Par requête du 1er février 2017, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire a demandé au Premier président de la Cour d’appel de Bourges, en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel formée par M. et Mme X contre le jugement rendu le 23 mars 2016 par le Tribunal de Commerce de Nevers, aucun règlement n’étant intervenu depuis le prononcé de ce dernier.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2017, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme X ont demandé à la Cour de :

Déclarer M. et Mme X recevables et bien fondés en leurs conclusions, demandes, fins et prétentions.

Par conséquent,

A titre principal

Vu l’article 112 du Code de procédure civile,

Vu l’article 114'2 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article L 341-2 et suivants du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l’article L 341-4 du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,

Vu la jurisprudence versée au débat,

Vu les pièces produites au débat,

— Déclarer nul l’acte introductif d’instance en date du 1er février 2016,

— De fait, déclarer nul et de nul effet le jugement du Tribunal de commerce de Nevers du 23 mars 2016,

— Constater le grief,

— Déclarer les engagements de caution de M. et Mme X nuls et des nuls effets en raison de la disproportion,

— Débouter la banque pour le surplus de ses demandes

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, de l’article 1231-1 et de l’article 1347 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l’article 1116 du Code civil,

— Condamner le Crédit agricole à payer à M. et Mme X la somme par lui demandée au titre de dommages et intérêts,

— De prononcer la déchéance du droit du Crédit agricole de se prévaloir des engagements de caution,

— Ordonner la compensation entre les créances de dommages et intérêts et les sommesréclamées entre les parties.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions de l’article 313-12 du Code monétaire et financier,

Vu les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil,

Vu les dispositions de l’article 1154 du Code civil,

— Ordonner la déchéance des intérêts en raison de la non information annuelle de la banque,

— Ordonner l’application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil en cas de condamnation.

En tout état de cause

— Débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— Condamner le Crédit agricole à verser à M. et Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner la banque en tous frais et dépens de l’instance,

— La condamner aux entiers dépens dont distraction aux profits de Maître Liancier, Avocat aux offres de droits.

Par ordonnance en date du 21 juillet 2017, la radiation de l’affaire pendante devant la Cour d’appel sur appel de M. et Mme X contre le jugement rendu le 23 mars 2016 a été prononcée.

Par courrier en date du 2 décembre 2020, le greffe de la Cour d’appel a avisé le conseil du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV qu’aucune notification n’avait été faite par ses soins de l’ordonnance du Premier président du 21 juillet 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV demande à la Cour de

DONNER ACTE au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, de sa reprise d’instance préalablement introduite par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire et de son intervention en ses lieu et place,

CONFIRMER en tous points le jugement du Tribunal de Commerce de Nevers en date du 23 mars 2016 (RG N° 2016 000861),

DIRE irrecevables et mal fondés M. et Mme X en leur appel,

REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions M. et Mme X et les en débouter,

CONDAMNER solidairement M. et Mme X à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M. et Mme X n’ont pas produit de nouvelles écritures postérieurement au rétablissement du dossier au rôle.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.

La réouverture des débats ayant été ordonnée à l’audience du 7 juillet 2021 pour communication par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV de renseignements liés à l’identification des contrats de prêts en cause, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la validité de l’acte introductif d’instance :

Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette

formalité.

En l’espèce, l’acte introductif d’instance daté du 1er février 2016 mentionne que l’huissier de justice disposait à titre d’adresse de M. et Mme X, déclarée par le requérant, des coordonnées suivantes : […].

Il n’est pas contesté par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV que cette adresse corresponde à celle du siège social de l’EURL Saveurs et Traditions, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 septembre 2015.

L’huissier instrumentaire s’est ainsi présenté à cette adresse, où il a constaté qu’aucune personne physique ne répondait à l’identification des destinataires de l’acte, n’y avait son domicile, sa résidence ou son lieu de travail. Il a de ce fait engagé des recherches auprès du voisinage, de la mairie de Saint Léger des Vignes et de la gendarmerie de Decize, ainsi que sur Internet, au décours desquelles il a appris que la boulangerie était fermée depuis plusieurs mois et que M. et Mme X ne demeuraient pas à cette adresse. L’huissier a en conséquence dressé un procès-verbal de signification conformément aux dispositions de l’article 659 précité.

Toutefois, il ressort des pièces produites par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, ayant requis la délivrance de l’acte introductif d’instance, disposait de deux autres adresses pour M. et Mme X :

[…], mentionnée dans le contrat de prêt et les engagements de caution solidaire ;

[…], adresse à laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire a systématiquement expédié les courriers destinés à M. et Mme X produits en procédure.

Si les courriers recommandés envoyés à cette dernière adresse les 22 avril et 22 mai 2015 ont été retournés à leur expéditeur, il convient de constater que le motif de non-distribution et retour inscrit par les services postaux était «Pli avisé et non réclamé», ce dont il se déduit que cette adresse postale était bien celle de M. et Mme X.

Par surcroît, il doit être relevé que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ne pouvait ignorer la cessation d’activité de la boulangerie exploitée par l’EURL Saveurs et Traditions, dans la mesure où cette société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le mois de septembre 2015, la banque ayant régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective. La liquidation de l’EURL a d’ailleurs manifestement déterminé la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à ne plus envoyer de courrier destiné à la société à Saint Léger des Vignes mais à l’adresse de La Machine, soit à celle des époux X, dès le 22 mai 2015.

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ne pouvait ainsi, de bonne foi, mandater l’huissier instrumentaire aux fins de délivrance d’un acte introductif d’instance à M. et Mme X à l’adresse de Saint Léger des Vignes, dont il lui était impossible d’ignorer qu’elle ne permettrait pas de signifier valablement l’acte en cause aux gérants de la société liquidée.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ne peut quant à lui sérieusement prétendre, dans ces conditions, que la banque ait eu tout lieu de penser que M. et Mme X ne résidaient pas à La Machine.

En ne communiquant pas à l’huissier instrumentaire les renseignements qui lui auraient permis de signifier l’assignation à la personne ou au domicile des défendeurs, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel

Centre Loire a volontairement fait échec au principe du contradictoire. L’irrégularité dont l’acte introductif d’instance est entaché a fait grief à M. et Mme X, en les mettant dans l’impossibilité d’organiser et de présenter leur défense devant le tribunal et en les privant d’un double degré de juridiction.

Il convient en conséquence de déclarer nulle l’assignation en date du 1er février 2016 et d’annuler consécutivement le jugement rendu ensuite de cette assignation par le Tribunal de commerce de Nevers, le 23 mars 2016.

Nonobstant le principe posé par l’article 562 du code de procédure civile selon lequel la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introduisant l’instance et que le défendeur n’a pas comparu, l’instance se trouvant atteinte dans son principe même. Aussi n’y a-t-il pas lieu d’examiner le fond du litige ni de renvoyer l’affaire devant une juridiction de premier degré, les parties pouvant seules prendre l’initiative d’introduire une nouvelle instance.

Sur l’article 700 et les dépens :

L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, qui succombe en ses prétentions, à verser à M. et Mme X C la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Liancier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée par acte d’huissier en date du 1er février 2016 et par voie de conséquence celle du jugement rendu le 23 mars 2016 par le Tribunal de commerce de Nevers ;

DIT qu’en l’absence de saisine régulière du premier juge l’effet dévolutif de l’appel n’a pas reçu application,

DIT, en conséquence, que la cour n’est pas saisie du litige et ne peut statuer au fond,

CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à payer à M. Y X et Mme A B épouse X C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV aux dépens de l’instance d’appel, et autorise Me Liancier, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.

L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT L. WAGUETTE

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