Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 12 mai 2021, n° 20/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01207 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Nevers, 18 décembre 2020 |
Texte intégral
SBHY
R.G N° RG 20/01207 -
N° Portalis
DBVD-V-B7E-DJ3U
Décision attaquée : du 18 décembre 2020
Origine : juge des enfants de Nevers
M. E Y
Mme F Z
C/
MO
AIDE SOCIALE A
L’ENFANCE DE LA
NIEVRE
Expéditions aux parties le :
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 12 MAI 2021
Pages 5 N ° 71
APPELANTS :
Monsieur E Y
Madame F Z […]
[…]
assistés de Me Jean-yves CHABANNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SERMO
[…]
[…]
non comparant
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DE LA NIEVRE
Hôtel du département
[…] représenté par Mme X
COMPOSITION A JUGE UNIQUE, conformément à l’article 4 de
l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et à l’ordonnance du premier président de cette cour en date du 26 janvier 2021,
Lors des débats et du prononcé :
PRÉSIDENT : M. G H L, Président de chambre
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N °
MINISTÈRE PUBLIC : l’avis écrit du Ministère Public a été communiqué aux parties à l’audience,
GREFFIER lors des débats et du prononce : MME J
DÉBATS : A l’audience du 14 avril 2021, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 12 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
**
DÉBATS : En Chambre du Conseil le 14 Avril 2021, où ont été entendus :
- Monsieur G H L, magistrat délégué à la protection de l’enfance, en son rapport,
- Me CHABANNE, en ses observations,
M. Y et Mme Z, en leurs explications,
- Mme X, en ses explications
** *********
ARRÊT : réputé contradictoire. prononcé en chambre du conseil par M. G H L, assisté de Madame J, par mise à disposition au greffe.
*******
Des relations entre M. E Y et Mme F Z sont nés A, le […], Kélya le […], B le […], C le […] et Gwen le […].
12 mai 2021
N° 71 / 3
La fratrie est suivie depuis plusieurs années par le biais d’une mesure
d’assistance éducative en milieu ouvert dans un contexte d’instabilité de
l’environnement familial et de carences éducatives observées chez les deux parents (nomadisme, hygiène défaillante, absentéisme scolaire chronique, retard dans les apprentissages, irrégularité dans les différents suivis).
Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge des enfants de
Nevers a ordonné le placement provisoire des cinq mineurs auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la Nièvre du 4 au 18 décembre
2020 et réservé le droit de visite des parents, suite à une information préoccupante ayant mis en exergue une aggravation de l’agitation de
D et la constatation d’ecchymoses sur son bras, celui-ci ayant indiqué être victime de violences physiques de la part de son père.
Par jugement en date du 18 décembre 2020 dont appel, le juge des enfants de Nevers a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, renouvelé le placement des cinq mineurs auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la Nièvre jusqu’au 31 décembre
2021, accordé aux parents un droit de visite médiatisé en lieu neutre avec accompagnement éducatif au moins une fois tous les quinze jours pouvant évoluer, après évaluation par le service gardien, vers des modalités assouplies.
***
Par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe en date du 21 décembre 2020, M. E Y et Mme F Z ont interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été examinée à l’audience de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel en date du 14 avril 2021.
Mme F Z et M. E Y et leurs conseils ont sollicité l’infirmation de la décision et le retour au domicile parental des enfants.
Le représentant de l’Aide sociale à l’enfance a sollicité la confirmation de la décision.
Le représentant du ministère public dans son avis écrit dont il a été connaissance aux parties à l’audience a conclu à la confirmation de la décision.
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N° 71 / 4
La décision a ensuite été mise en délibéré au 12 mai 2021 et la décision mise à disposition des parties à cette date.
***
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 1191 du code de procédure civile,
l’appel peut être interjeté par les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur a été confié dans les quinze jours suivant la notification, par le mineur lui-même dans ce même délai ou à défaut suivant le jour où il a eu connaissance de la décision, et par le ministère public jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la remise de
l’avis qui lui a été donné.
En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 décembre 2020 et l’appel a été interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 21 décembre 2020.
L’appel est donc recevable.
2°) Au fond
Il ressort de la note d’actualisation des services éducatifs du 8 avril 2021 que Monsieur Y affiche clairement son refus de travailler avec les différents professionnels en charge des enfants.
Si chez Madame Z une certaine adhésion a été perçue par les services, elle refute les motifs du placement.
La note complémentaire du 9 avril 2021, souligne que «
B semble s’identifier au fonctionnement parental. A chaque retour de visite le jeune adopte un langage ainsi qu’un comportement particulièrement agressif. Il peut également se mettre en danger en escaladant le portail ou tentant de monter les arbres ». Il est noté la persistance d’un mal être de l’enfant De plus il est noté une recrudescence des troubles présentés: distorsions cognitives avec présence de croyances irrationnelles rigidifcation des défenses, développement de pensées paranoïaques et régulières mises en danger. Il est même souligné que cette instabilité psychique considérée comme alarmante
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N° 71 / 5
a amené à solliciter le centre médico psychologique. Enfin, l’intensification des troubles est observée après les visites médiatisées des parents.
C présente encore des problèmes d’endormissement. En outre, elle ne s’autorise pas à verbaliser son vécu au domicile ni un fait négatif sur ses parents en présence de son frère. Elle a néanmoins pu verbaliser que ses parents étaient violents entre eux et s’inquiéter pour eux. Une prise en charge psychologique apparaît nécessaire afin de favoriser son autonomie psychique et la distanciation vis à vis de la sphère familiale.
Les éléments de danger, en particulier le développement psycho-affectif des enfants compromis, sont toujours existants. Les parents ne comprennent pas les motifs du placement, Monsieur Y semblant opposant et Madame Z l’étant partiellement, dans ces conditions la décision sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS statuant en Chambre du Conseil,
DECLARE recevable l’appel interjeté.
CONFIRME le jugement du juge des enfants de NEVERS du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions
DIT que le présent arrêt sera notifié conformément aux dispositions des articles 1190 et 1194 du code de procédure civile,
ORDONNE le retour du dossier au dit juge des enfants
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. G H
L, Président et Madame J, greffier.
LE PRÉSIDENT,LE GREFFIER,
A. J S.G H L
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