Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 31 mars 2022, n° 20/10752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 septembre 2019, N° 18/10361 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 31 MARS 2022
N° 2022/138
N° RG 20/10752
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPNN
Q DE A
C/
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabrice ANDRAC
-Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/10361.
APPELANTS
Monsieur Q DE A
[…]
Appelant et intimé :
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
d e m e u r a n t T R A V E R S E D E L A F O R C E L E C A N A L I S B A T B 3 – 1 […]
représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A. MAAF ASSURANCES
Prise en sa délégation 37, […],
Appelante et intimée :
demeurant […]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
Assignée le 24/12/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 18/01/2021 à personne habilitée,
demeurant […], le […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Alors qu’il circulait à scooter le 03/08/2012 à Marseille, M. de A a été victime d’un grave accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule automobile Peugeot 407 assuré auprès de la SA MAAF Assurances. M. de A a été amputé du tiers de la jambe gauche.
La SA MAAF Assurances lui a versé une provision amiable de 92.500,00 € et a commis aux fins d’expertise le docteur X, qui a requis un sapiteur en la personne du docteur Y. Le rapport a été déposé le 02/06/2016, l’expert retenant un déficit fonctionnel permanent de 36'% et le principe d’une aide par tierce personne.
Par ordonnance du 13/07/2017, le juge des référés de Marseille a condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. de A une provision complémentaire de 170.000,00 €.
Par assignation du 31/08/2018, M. de A a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une demande de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 16/09/2019, le tribunal de grande instance de Marseille a’condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SA MAAF Assurances à payer à M. de A’la somme de 443.377,20 € avant déduction de la provision perçue de 262.500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ventilée comme suit':
' préjudices patrimoniaux temporaires
' frais divers': 3 187,00 €
' tierce personne temporaire': 21 600,00 €
' préjudices patrimoniaux permanents
' perte de gains professionnels actuels': 115 095,20 €
' incidence professionnelle': 25 000,00 €
' tierce personne permanente': 115 412,00 €
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' déficit fonctionnel temporaire': 11 643,00 €
' souffrances endurées': 25 000,00 €
' préjudices extra-patrimoniaux permanents
' déficit fonctionnel permanent': 118 400,00 €
' préjudice esthétique permanent': 8 000,00 €
- au paiement d’une somme de 1.300,00 € à M. de A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- au paiement des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le droit à indemnisation de M. de A n’étant pas contesté, le premier juge a notamment considéré les éléments suivants :
- tierce personne permanente': pour chiffrer les trois heures viagères par semaines, le premier juge a appliqué un taux horaire de 16,00 € à 406 jours par an en faisant application du barème GP 2017,
- perte de gains professionnels futurs : M. de A était tourneur, salarié en CDI d’une société Sud Robinetterie Industrie’depuis le 11/04/2011 ; il n’a pas repris son travail le 01/11/2014 à la suite de son amputation'; il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 07/01/2015, et licencié pour ce motif le 11/06/2015 en l’absence de toute possibilité de reclassement'; le premier juge a retenu une un salaire annuel de référence de 15.045,00 € nets'; il a calculé une perte de gains de 100'% du salaire annuel de référence (15.045,00 € nets) au titre des arrérages échus et d’une perte de chance de 60'% au titre des arrérages à échoir ' dont il a retranché le montant des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité, soit un montant d’indemnisation de 115.095,20 € revenant à M. de A ;
- incidence professionnelle': M. de A a dû abandonner sa profession de tourneur, et son invalidité même partielle lui a fait perdre une chance d’évolution professionnelle (accès à toute profession exigeant une capacité physique optimum)'; en revanche, la perte des droits à retraite n’est pas caractérisée'; ce poste est évalué à hauteur de 25.000,00 €.
Par déclaration du 06/11/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. de A a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille au titre des postes de préjudice suivants':
- tierce personne temporaire,
- perte de gains professionnels futurs,
- incidence professionnelle,
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique temporaire,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice sexuel.
Par déclaration du 26/11/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas davantage contestées, la SA MAAF Assurances a également interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille au titre des postes de préjudice suivants':
- tierce personne temporaire,
- tierce personne permanente,
- perte de gains professionnels futurs,
- déficit fonctionnel permanent.
Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction le 20/08/2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 21/10/2021, M. de A demande à la cour de':
- déclarer l’appel recevable,
- réformer la décision dont appel sur le quantum des postes critiqués devant la cour,
' condamner la SA MAAF Assurances au paiement desdites sommes à M. de A :
' tierce personne temporaire : 34 776,00 €
' pertes de gains professionnels futurs : 302 961,00 €
' incidence professionnelle : 180 000,00 €
' tierce personne définitive : de 399 994,00 € (le cas échéant, désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur ledit besoin)
' frais de prothèses (prothése de sport : 96 502,00 €, prothèse de ski : 100 448,00 €, prothese de bain': 173 481,00 €, prothèse électronique : 358 666,00 €, scooter trottoir': 30 644,00 €)
- déficit fonctionnel permanent : 133 000 €
- déficit fonctionnel temporaire total : 1188,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 15 000,00 €
- souffrances endurées : 30 000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 2000,00 €
- préjudice sexuel':10 000,00 €
' condamner la SA MAAF Assurances au paiement desdites sommes aux victimes par ricochet :
- Mme G H': 80 000,00 €
- enfant mineur Z de A': 10 000,00 €
- enfant mineur B de A': 10 000,00 €
' condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
' déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Au soutien de ses demandes, M. de A développe les moyens suivants :
' préjudices personnels':
- perte de gains professionnels futurs': il doit être tenu compte de la perte de son emploi de touneur pour inaptitude, et il n’y a pas lieu de pondérer le calcul des arrérages à échoir en appliquant un taux de perte de chance';
- incidence professionnelle': outre la pénibilité accrue et la perte de chance professionnelle, ce poste inclut aussi la dévalorisation sur le marché du travail, d’autant plus préjudiciable à M. de A qu’il n’était âgé que de 32 ans à la consolidation';
- tierce personne permanente': compte tenu de ce que le déficit fonctionnel permanent est de 36'%, ce poste doit être majoré de 3 heures / semaine à 1 heure / jour ' ce d’autant que M. de A a deux jeunes enfants, dont une petite fille handicapée qui requiert des soins constants'; il convient de retenir 1 heure à 22,00 € x 412 jours par an x un euro de rente viagère à 44,130 (barème GP 15/09/2020)';
- frais prothétiques':
' prothèses de ski': la société I, prothésiste a devisé une prothèse de ski avec un devis de matériel à hauteur de 5.432,13 € (document 35 de l’appelant)': montant capitalisé = 100.448,00 € (capitalisation avec un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 69 ans)
' prothèses de sport': (devis, document page 37)': montant capitalisé = 96.502,00 € (capitalisation avec un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 69 ans)
' prothèse de bain': 173.481,00 € (devis, document 38) (capitalisation avec un euro de rente viagère)
' prothèse pied électronique’Ottobock de type Meridium : 358.666,00 € (devis, documents 49, 50 et 50/1) (capitalisation avec un euro de rente viagère)
- scooter de trottoir': 30.644,00 € (devis, documents 39, 40) (capitalisation avec un euro de rente viagère)
- préjudice esthétique temporaire': cet oubli de l’expert n’a pas été réparé par le premier juge'; il n’est pas cohérent d’admettre un préjudice esthétique permanent de 3,5/7 après consolidation et aucun préjudice esthétique avant'; il y a lieu de l’évaluer à la somme de 2.000,00 €';
- préjudice sexuel': l’humeur disthymique et les moments dépressifs altèrent à l’évidence la libido': sa compagne confirme la réalité du préjudice sexuel, pour lequel il est demandé la somme de 10.000,00 €';
' préjudice moral de Mme de A et des deux enfants du couple':
- Mme de A': le préjudice d’affection et le trouble dans les conditions d’existence justifient l’allocation d’une somme de 80.000,00 €';
- enfants mineurs du couple, B et Z, nés en 2016 et en 2018, souffriront de voir leur père ainsi diminué, ce qui justifie l’allocation de la somme de 50.000,00 € chacun.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23/12/2021, la SA MAAF Assurances demande à la cour de':
- débouter M. de A de son appel principal,
- recevoir l’appel incident de la SA MAAF Assurances,
- évaluer le préjudice corporel comme suit :
' dépenses de santé': néant
' frais divers': 3.187,00 €
' tierce personne temporaire': 21.600,00 €
' perte de gains professionnels actuelle': néant
' tierce personne permanente': 2.314,00 €
' perte de gains professionnels future néant
' incidence professionnelle 25.000,00 € (dont à déduire la rente échue et la rente capitalisée soit 167.948,46 €)
' souffrances endurées 25.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': néant
' déficit fonctionnel permanent': 88.200,00 €
' préjudice d’agrément': néant
- condamner M. de A au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l’intervention volontaire en cause d’appel en date du 21/10/2021 de Madame G H, son nom n’étant inscrit dans aucune présentation dit « chapeau » de quelques conclusions,
- à titre subsidiaire, la débouter de l’ensemble de ses réclamations,
- condamner M. de A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri Labi.
Au soutien de ses demandes, la SA MAAF Assurances développe les moyens suivants :
- tierce personne permanente': M. de A ne produit aucun document médical pour contre-dire les conclusions du docteur X'; ce dernier a été commis dans un cadre amiable, et le médecin conseil choisi par M. de A, le docteur C, a contre-signé le rapport de sorte que M. de A n’est pas recevable à en contester les conclusions'; à titre subsidiaire, le versement des sommes allouées sous forme de rente viagère’est sollicité ;
- perte de gains professionnels futurs': l’impossibilité pour M. de A de retravailler ne saurait être acceptée, compte tenu des conclusions plutôt optimistes de l’expert sur ce point';
- incapacité permanente partielle': la somme de 25.000,00 € allouée par le premier juge est plus adaptée que celle de 180.000,00 € demandée par M. de A';
- les demandes supplémentaires concernant le matériel prothétique sont fantaisistes dans la mesure où elles ne sont adossées à aucune conclusion expertale.
* * *
Assignée à personne habilitée le 24/12/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 368.744,52 €, compte arrêté au 03/09/2021.
* * *
La clôture a été prononcée le 11/02/2022.
Le dossier a été plaidé le 15/02/2022 et mis en délibéré au 31/03/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation’de M. de A :
Le droit de M. de A à indemnisation intégrale de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’est pas contesté.
Sur l’étendue du préjudice corporel’de M. de A :
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur X du 02/06/2016, comportant un avis sapiteur du docteur Y. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis. M. de A présentait une fracture bi-focale du tiers distal de la diaphyse du tibia et une fracture comminutive du pilon tibial. Il a subi une amputation transtibiale du tiers moyen de la jambe gauche pour lésion traumatique à haute vélocité et nécessitant le port de prothèse.
Les conclusions médico-légales du docteur X sont les suivantes':
- hospitalisations imputables : du 03/08/2012 au 13/08/2012, du 13/08/2012 au 07/09/2013, du 28/01/013 au 04/02/2013
- déficit fonctionnel temporaire total : du 03/08/2012 au 07/09/2012, du 28/01/2013 au 04/02/2013
- déficit fonctionnel temporaire partiel : classe III du 08/09/20l2 au 27/01/2013 + 2 heures par jour de tierce personne, classe III du 05/02/2013 au 05/07/2014 + 2 heures par jour de tierce personne, classe III du 06/07/2014 au 15/06/2015 + 1 heure par jour de tierce personne
- arrêt temporaire des activités professionnelles imputable de manière certaine et directe du 03/08/2012 au 01/11/2014,
- consolidation : 15/06/2015
- déficit fonctionnel permanent : 36 %
- souffrances endurées : 5/7
- préjudice esthétique : 3,5/7
- incidence professionnelle': versé en catégorie d’invalidité n°2, inaptitude définitive à son emploi. Une démarche de réorientation devrait prochainement débuter. En tout état de cause, il n’est pas inapte à toute forme d’activité professionnelle dans les limites de son état séquellaire.
- préjudice d’agrément évident pour toutes les activités nécessitant la parfaite intégrité des deux membres inférieurs. Il avait évoqué le football : cette incidence est certaine.
- tierce personne permanente : il y a lieu de retenir un besoin en tierce personne non médicalisé évalué globalement à trois heures par semaine pour toutes les activités qui lui seraient impossible ou rendues difficile (gros ménage, longs déplacements, grosses courses, etc ').
Données chronologiques :
Date de naissance': 17/05/1983
Date du fait générateur : 03/08/2012
Date de la consolidation': 15/06/2015
Date de la liquidation': 31/03/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 2,864
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 6,793
Age’lors du fait générateur : 29
Age’lors de la consolidation : 32
Age’lors de la liquidation : 38
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (29 ans), de la consolidation (32 ans), de la présente décision (38 ans) et de son activité (tourneur de robinetterie), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, dont l’application est sollicitée par M. de A. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. de A doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 48.952,78 €
L’état des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône mentionne une somme de 48.952,78 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, radiologiques et assimilés. Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Frais divers (FD)': 3.187,00 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 29.808,00 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur X précise que la victime a besoin d’une aide par tierce personne à raison de':
- deux heures par jour du 08/09/20l2 au 27/01/2013, soit 141 jours,
- deux heures par jour du 05/02/2013 au 05/07/2014, soit 515 jours, et
- une heure par jour du 06/07/2014 au 15/06/2015, soit 344 jours.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût, les parties retenant un taux horaire respectif de 13,00 € et 21,00 €.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à la somme de 29.808,00 €, ventilée comme suit':
- 141 jours x 2 heures x 18,00 € = 5.076,00 €,
- 515 jours x 2 heures x 18,00 € = 18.540,00 €,
- 344 jours x 1 heure x 18,00 € = 6.192,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 105.002,08 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 105.002,08 €.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 257.272,76 €
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’évaluation expertale à trois heures hebdomadaires du besoin de tierce personne est contestée par M. de A pour qui la date de consolidation ne saurait être divisée par deux au-delà de la consolidation. La SA MAAF Assurances lui oppose la signature apposée par son propre médecin-conseil, le docteur C, et une certaine corrélation entre le taux de déficit fonctionnel et la tierce personne, tant avant qu’après la consolidation, en sorte que la diminution du taux de déficit de 50'% à 36'% justifierait par voie de conséquence un rétrécissement de l’aide par tierce personne.
La cosignature du rapport d’expertise amiable par le médecin-conseil de la victime, le docteur C, n’interdit pas la critique des conclusions expertales qui ne constituent qu’un avis ne liant pas le cour. L’état séquellaire important (36%) comporte une composante psychiatrique que le docteur Y, sapiteur, a évaluée à 6'% en notant des moments dépressifs et une altération du rapport au temps. La réévaluation du poste tierce personne se justifie d’autant plus que M. de A est en charge de deux jeunes enfants dont l’une, Z de A, née le […], présente actuellement un retard de développement médicalement constaté.
La cour réévalue la durée de l’aide par tierce personne permanente de trois à cinq heures par semaines. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 € et de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés.
L’indemnité de tierce personne s’élève donc’à la somme de 257.272,76 €, ventilée comme suit :
- arrérages échus (15/06/2015 – 31/03/2022)': 18,00 € x 5 heures x 52 semaines x 412 / 365,25 jours x 6,793 années = 35.860,34 €,
- arrérages à échoir à compter du 31/03/2022': 18,00 € x 5 heures x 52 semaines 412 / 365,25 jours x 41,942 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 38 ans à la liquidation suivant barème GP 15/09/2020'; 0,0'%) = 221.412,42 €.
Le versement de cette somme capitalisée sous forme d’une rente viagère ne se justifie pas particulièrement.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': réservé
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
La SA MAAF Assurances fait observer à juste titre que M. de A ne produit aucun avis d’imposition des revenus au delà de l’année 2018, année au cours de laquelle il n’a perçu que le montant de sa pension d’invalidité d’un montant de 7.796,00
€. Le document fiscal produit au titre de l’année 2020 ne concerne en effet que la taxe d’habitation acquittée par le couple. Enfin, l’attestation d’inscription à Pôle Emploi en date du 01/07/2018 ne concerne pas M. de A mais sa compagne, Mme G H.
Quoique possible voire plausible, l’absence de tout contrat de travail et de toute rémunération salariée depuis le 01/01/2019 ne saurait être tenue pour acquise, compte tenu des conclusions du docteur X selon lesquelles M. de A n’est pas inapte à toute forme d’activité professionnelle dans les limites de son état séquellaire.
La cour réserve par conséquent ce poste de préjudice et invite M. de A à produire':
- ses avis d’imposition concernant les revenus des années 2019, 2020, 2021 ainsi que 2022 le cas échéant,
- le ou les contrats de contrats de travail qu’il a obtenu(s) depuis le 01/01/2019, ou, s’il n’en a eu aucun, tout document justifiant de son inscription passée et/ou actuelle à Pôle Emploi.
Incidence professionnelle (IP)': réservé
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Ce chef de préjudice est également réservé dans l’attente de la communication par M. de A des éléments demandés par la cour.
Frais prothétiques & sccoter électrique': réservé
Quoique ses demandes n’aient pas été soumises en temps et en heure à la contradiction du docteur X et de la SA MAAF Assurances, M. de A qui est amputé du tiers de la jambe gauche est recevable à conclure sur des frais d’appareillage destinés à lui permettre de recréer autant qu’il est possible les conditions de vie qui étaient les siennes avant l’accident du 03/08/2012.
Pour cette raison, précisément, la demande concernant les frais de prothèses de ski (devis I J) n’est pas recevable, M. de A ne justifiant ni même n’alléguant une pratique régulière du ski alpin. La cour observe en effet que M. de A n’en a jamais fait état au soutien de sa demande de préjudice d’agrément que le premier juge a rejetée en tout état de cause, et dont il n’a pas été interjeté appel.
La demande concernant les frais de prothèse sportive (devis I J) est également irrecevable, M. de A ne justifiant pas de la pratique d’un sport en salle ou en club. Le seul préjudice d’agrément que M. de A ait invoqué devant le premier juge concernait la pratique du football, et l’appel est sans effet dévolutif sur ce point.
La demande concernant la prothèse de natation (devis I J) encourt le même grief et doit être déclarée irrecevable.
La question des frais de scooter électrique (Carpo 2 SE) et de prothèse électronique (devis PC-TT Méridium établi par I J) se pose en des termes différents et ne concerne pas spécifiquement la pratique d’une activité sportive antérieure. Le docteur X sera missionné derechef selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin qu’il se prononce sur la nécessité et la compatibilité de ces appareillages avec l’état actuel du moignon de la jambe gauche de M. de A ainsi que de son état de santé général.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 16.188,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
La SA MAAF Assurances exprime son accord sur la durée, le taux et la base de calcul retenue, soit 900,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total ou 30,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 14.634,00 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'%': 35 jours du 03/08/20l2 au 07/09/2012 + 7 jours du 28/01/2013 au 04/02/2013, soit 42 jours x 27,00 € x 100'% = 1.188,00 €,
- déficit fonctionnel temporaire 50'%': 141 jours du 08/09/20l2 au 27/01/2013 + 515 jours du 05/02/2013 au 05/07/2014 + 344 jours du 06/07/2014 au 15/06/2015, soit 1.000 jours x 27,00 € x 50'% = 15.000,00 €.
Souffrances endurées (SE)': 30.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 5/7 (assez important) par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 30.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 2.000,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’amputation étant largement antérieure à la consolidation, ce poste de préjudice doit être admis quoique le docteur X ne l’ait pas expressément retenu. Il sera alloué une somme de 2.000,00 € à M. de A de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': réservé
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l’occurrence, le docteur X a retenu un taux de déficit fonctionnel de 36'% pour un homme âgé de 32 ans à la consolidation.
Ce chef de préjudice est également réservé dans l’attente de la communication par M. de A des éléments demandés par la cour.
Préjudice sexuel (PS)': 5.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’amputation subie peut avoir pour corollaire une inhibition de la libido et, dans le cas contraire, une gêne positionnelle. La réalité du préjudice est peu contestable pour un homme âgé de 32 ans à la consolidation. Le fait pour M. de A de ne pas l’avoir exprimé lors du recueil de ses doléances par le docteur X ne doit pas être surinterprété, compte tenu de la nature même du préjudice.
Ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 5.000,00 €.
* * *
Hors postes soumis à recours des tiers payeurs, et hors postes frais prothétiques et frais de scooter électrique, le préjudice corporel subi par M. de A s’établit ainsi à la somme de 351.455,76 €, ventilée comme suit':
VICTIME I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 0,00 €
Frais divers 3'187,00 €
Assistance par tierce personne temporaire 29'808,00 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente 257'272,76 €
Perte de gains professionnels futurs réservé
Incidence professionnelle réservé
Prothèse de bain rejet
Prothèse de ski rejet
Prothèse de sport rejet
Prothèse électronique (devis PC-TT Méridium) réservé
Scooter électrique (Carpo 2 SE) réservé
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 16'188,00 €
Souffrances endurées 30'000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2'000,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent réservé
Préjudice esthétique permanent (pas d’effet dévolutif) 8'000,00 €
Préjudice sexuel 5'000,00 €
Préjudice corporel de la victime hors postes soumis à recours 351'455,76 €
Imputation des provisions versées à la victime 444'761,05 €
Solde revenant à la victime aucun
En l’état des provisions versées à M. de A, aucune somme ne lui revient.
Sur le droit à indemnisation’de Mme G H agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs Z et B de A :
Les demandes sont irrecevables en l’absence de conclusions d’intervention volontaire.
Sur les demandes annexes':
Les demandes annexes concernant les frais irrépétibles et les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt mixte, dans les limites de sa saisine,
' sur les postes de préjudice corporel de M. de A non soumis à recours’des tiers payeurs :
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. de A les sommes ci-après :
- frais divers 3'187,00 €
- assistance par tierce personne temporaire 29'808,00 €
- assistance par tierce personne permanente 257'272,76 €
- déficit fonctionnel temporaire 16'188,00 €
- souffrances endurées 30'000,00 €
- préjudice esthétique temporaire 2'000,00 €
- préjudice sexuel 5'000,00 €
Constate qu’aucune somme ne revient en l’état à M. de A au regard des provisions déjà versées.
Déboute M. de A de ses demandes concernant les frais de prothèse de bain, de ski et de sport.
Réserve les demandes concernant les frais de prothèse électronique (devis PC-TT Méridium).
Réserve les demandes concernant les frais de scooter électrique (Carpo 2 SE).
Ordonne un complément d’expertise médicale de M. D de A.
Commet pour y procéder':
M. K L
CHU de la Timone
Service de médecine physique et de réadaptation
[…]
[…]
TÉL : 04.91.38.56.08
FAX : 04.91.38.46.12
PORT : 06.08.42.65.60
MÉL : K.L@ap-hm.fr
ou à défaut,
M. M N
[…]
[…]
TÉL : 04.91.37.46.01
FAX : 04.91.37.46.01
PORT : 06.10.27.30.39
Mél : gilleselbeze@orange.fr
qui aura pour mission de :
1 – prendre connaissance du rapport d’expertise amiable du docteur P.-H. X’du
02/06/2016 ;
2 – Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d’identité de la victime
- tous les documents médicaux relatifs à l’accident,
3 – Connaissance prise des demandes de M. de A portant sur l’acquisition d’un scooter électrique (Carpo 2 SE) et la mise en place d’une prothèse électronique (devis PC-TT Méridium établi par I J) donner un avis sur la nécessité et la compatibilité de ces appareillages avec l’état actuel du moignon de la jambe gauche de M. de A ainsi que de son état de santé général.
Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Dit que M. de A devra consigner au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avant le 01/06/2022 la somme de 800,00 € (huit cents euros) à valoir sur les honoraires.
Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque.
Dit que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport au greffe de la chambre 1-6 dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus dilligente, à défaut d’accord transactionnel, de saisir la cour d’une demande de liquidation du préjudice.
' sur les postes de préjudice corporel de M. de A soumis à recours des tiers payeurs':
Réserve les demandes concernant le poste perte de gains professionnels futurs.
Réserve les demandes concernant le poste incidence professionnelle.
Réserve les demandes concernant le poste déficit fonctionnel permanent.
Invite M. de A à produire':
- ses avis d’imposition concernant les revenus des années 2019, 2020, 2021 ainsi que 2022 le cas échéant,
- le ou les contrats de contrats de travail qu’il a obtenu(s) depuis le 01/01/2019, ou, s’il n’en a eu aucun, tout document justifiant de son inscription passée et/ou actuelle à Pôle Emploi.
' sur les demandes de Mme G H agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs Z et B de A':
Déclare irrecevables les demandes de Mme G H agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs Z et B de A.
' sur les demandes annexes':
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
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