Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 9 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 168
N° RG 25/04832 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZVI
[X] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[J] [R]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00374.
ENTRE :
Monsieur [X] [R]
né le 15 Juillet 1985 à [Localité 9] ( RWANDA )
de nationalité Française
Chez Mme [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Christelle MARINI, avocat commis d’office, substituée par Me FRANDEMICHE
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant
Madame [J] [R], curatrice
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Salvatore SAMBITO greffier et mise en délibéré au 9 octobre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Salvatorie Sambito, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté du 28 avril 2023 du préfet de l’Aveyron de maintien en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Albi chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 mars 2025,
Vu les certificats médicaux du docteur [B] des 23 mai et 24 mars 2025, du docteur [T] des 24 avril et 24 juil 2025, du docteur [S] des 23 juillet et 22 août 2025,
Vu l’arrêté du 22 août 2025 du préfet de l’Hérault portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 25 Septembre 2025 par Monsieur [X] [R] reçu au greffe de la cour le 29 Septembre 2025,
Vu le certificat de situation du docteur [S] du 2 octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 29 Septembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT,[J] [R], les informant que l’audience sera tenue le 07 Octobre 2025 à 14 H 15.
Vu l’avis du ministère public en date du 6 octobre 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 07 Octobre 2025, et le courrier remis sur l’audience par M. [R],
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 26 Septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 16 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose: 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.'
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'
Dans le cas d’espèce, M. [R] ne soulève aucune irrégularité de la procédure, mais indique que les critères de son hospitalisation complète sous contrainte ne seraient plus remplis, et que l’absence de solution d’hébergement ne peut justifier son maintien.
Il résulte cependant de l’avis médical du docteur [S] du 2 octobre 2025 que M. [R], bien qu’il se présente plus calme et compliant aux soins, présente vraisemblablement une structure psychotique associée à un trouble de la personnalité, avec des antécédents d’agressions sexuelles, que les entretiens sont très pauvres, ce dernier présentant surtout des demandes utilitaires visant à lui permettre de vivre en appartement, qu’aucun projet n’est défini, et que depuis son transfert au centre hospitalier de [Localité 8] en juin 2025, des suspicions de conduites déviantes de nature sexuelle envers deux patientes, semblables à celles relevés à l’UMD d'[Localité 7], ont été relevées, ce qui justifie un maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Il en découle que le maintien de l’hospitalisation sous contrainte apparait nécessaire en ce que M. [R] présente des troubles mentaux qui nécessitent la poursuite de soins, et qu’ils sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, eu égard aux incidents de natures sexuelles émaillant son hospitalisation, qui ne semblent pas questionner M. [R], de sorte que les critères énoncés dans les textes ci-dessus visés sont remplis.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [X] [R],
Confirmons la décision déférée,
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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