Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 22/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 novembre 2021, N° 19/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GENERALE D' ELECTRICITE POUTIER ( EGEP ) c/ S.A.S. ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie d'Assurances XL INSURANCE COMPANY SE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. [ Localité 8 ] DISTRIBUTION, S.A.S. DISTRIBUTION LIBOURNAISE D' ALIMENTATION - DISLIAL |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE POUTIER (EGEP)
C/
S.A.S. DISTRIBUTION LIBOURNAISE D’ALIMENTATION – DISLIAL
Compagnie d’Assurances XL INSURANCE COMPANY SE
S.A.S. [Localité 8] DISTRIBUTION
S.A.S. ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
— ---------------------
N° RG 22/00157 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQCL
— ---------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE POUTIER (EGEP)
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
et par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 19/00422) rendu le 25 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] suivant déclaration d’appel en date du 12 janvier 2022,
à :
Compagnie d’Assurances XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
S.A.S. DISTRIBUTION LIBOURNAISE D’ALIMENTATION – DISLIAL
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. [Localité 8] DISTRIBUTION prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7]
Représentées par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées à l’audience par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES venant aux droits de la SAS ACTION ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la Société ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 24 septembre 2025.
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Libourne ;
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2022 par la Sas Entreprise Générale d’Electricité Poutier (Egep) ;
Vu l’ordonnance du 17 mars 2022 par laquelle le président chargé de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— prononcé le dessaisissement partiel de la cour,
— condamné l’appelante aux dépens exposés à l’égard de la Sas Fayat Entreprise TP, la Sas Dune Constructions, la Société SMAC, la Smabtp es qualité d’assureur de la Sas Fayat Entreprise TP, de la société Dune Constructions et de la société SMAC, la SA BPCE IARD, la SA Abeille Iard & Santé anciennnement dénommée Aviva Assurances,
— dit que l’instance se poursuivra entre les autres parties ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2025 aux termes desquelles la société XL Insurance Company SE demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 133, 134 et 137 du code de procédure civile :
— de constater que la Société Egep n’a pas déféré aux sommations de communiquer qui lui ont été signifiées les 9 juillet 2024 et 9 septembre 2024 par la Société XL Insurance,
— d’enjoindre et de condamner la Société EGEP à communiquer sous astreinte définitive de 5 000 (cinq mille) euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son contrat d’assurance de responsabilité civile et de garanties facultatives en cours lors des réclamations des Sociétés Dislial et [Localité 8] Distribution, soit au moment de leur assignation en référé expertise du 17 septembre 2014 et de leur assignation au fond du 15-18-19 février 2019,
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la société EGEP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société EGEO aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025 aux termes desquelles la SA EGEP demande au conseiller de la mise en état :
— de l’accueillir en ses présentes conclusions, la déclarer recevable et bien fondée et y faisant droit,
— de débouter la société XL Insurance de sa demande de production de pièces sous astreinte,
— de condamner la société XL Insurance à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens ;
SUR CE :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
En l’espèce, la société XL Insurance Company SE fait connaître sa volonté de se désister de l’incident qu’elle a soulevé.
La Sas Entreprise Générale d’Électricité Poutier (EGEP) accepte le désistement.
Celui-ci sera donc déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société XL Insurance Company SE de son désistement de l’incident et le déclare parfait;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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