Rejet 26 octobre 1943
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 26 oct. 1943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | Paul Clerc c/ Clerc et autres |
|---|
Texte intégral
Sur les premier et quatrième moyens, ce dernier pris dans sa première branche :
Attendu qu’à la mort de Rémy Clerc, survenue au cours de l’année 1915, sa veuve a manifesté la volonté de profiter de la faculté que le contrat de mariage du 12 avril 1887 réservait dans son article 9 au conjoint survivant de conserver pour lui, s’il le jugeait bon, les établissements de commerce qui se trouveraient exploités, au moment du décès du prémourant, soit par celui-ci seul, soit par les deux époux ensemble, les héritiers du défunt devant, dans ce cas, recevoir en autres biens successoraux ou deniers l’équivalent de leurs droits sur ces fonds de commerce suivant l’estimation qui en serait faite alors par experts; que Charles et Paul Clerc, enfants issus du mariage, ne se sont pas opposés à cette prétention de leur mère, et que, par le partage conventionnel du 18 février 1916, celle-ci, qui participait à l’opération comme commune en biens et bénéficiaire d’une donation par institution contractuelle ayant pour objet le quart en pleine propriété et le quart en usufruit des biens composant la succession de son mari, s’est vue attribuer notamment quatre établissements de bijouterie-joaillerie dont l’un était propre au défunt, les trois autres dépendant de la communauté conjugale dissoute;
Attendu cependant qu’à la date du 3 août 1933, Paul Clerc a engagé, sur le fondement de l’article 1130, alinéa 2, et de l’article 1389 du Code civil, une action tendant à l’annulation de ce partage du 18 février 1916; qu’il reproche à la cour d’appel (Paris, 18 avr. 1939) de l’avoir débouté de ladite action bien que la clause 9 du contrat de mariage, en vertu de laquelle il avait été fait attribution à la veuve Rémy Clerc des établissements commerciaux dont s’agit, constituait un pacte sur succession future frappé par les articles 1130 et 1389 d’une nullité d’ordre public non susceptible d’être couverte par confirmation;
Mais attendu que, la disposition litigieuse du contrat de mariage de 1887 étant même tenue pour nulle, les parties à l’acte de 1916 n’en conservaient pas moins le droit de régler de la façon leur paraissant la plus convenable la répartition entre elles des biens dont elles étaient devenues, à la mort du père de famille, copropriétaires par indivis; que rien ne leur interdisait, en particulier, si elles étaient d’accord pour cela, de reproduire, en se les appropriant dans l’acte de partage conventionnel qui était leur œuvre personnelle, les dispositions sans force obligatoire de ladite clause du contrat de mariage;
Or, attendu qu’il est constaté souverainement par l’arrêt attaqué que Paul Clerc a donné à la convention du 18 février 1916 et en toute connaissance de cause le consentement réfléchi et éclairé d’un homme « averti »;
Attendu, à la vérité, que le demandeur présentait comme une erreur de droit ayant vicié son consentement lors de la confection de cet acte de partage, la croyance qu’il avait en la licéité, non encore contestée à cette époque, des clauses pareilles à celles de l’article 9 du pacte matrimonial invoqué par sa mère;
Mais attendu qu’à la différence de la violence et du dol, visés par l’article 887 du Code civil, l’erreur ne constitue pas, en dehors de cas spéciaux et très exceptionnels, une cause de nullité des partages; que, même s’il était permis de considérer comme une erreur au sens de l’article 1110 l’impossibilité où les parties à l’acte du 18 février 1916 s’étaient trouvées de prévoir le résultat de controverses qui devaient s’élever plus tard sur la valeur légale des clauses dites commerciales, habituelles dans les contrats de mariage de négociants et tenues jusqu’alors pour valides, cette erreur ne serait donc pas de nature à entraîner la nullité d’une convention ayant pour objet un partage et qui n’était d’ailleurs pas attaquée pour cause de lésion, de dol ou de violence;
D’où il suit qu’indépendamment des motifs critiqués par le pourvoi, l’arrêt attaqué est légalement justifié sur le point visé par les moyens susdits;
… Par ces motifs, rejette…
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