Infirmation partielle 26 janvier 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 26 janv. 2024, n° 23/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00507
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRUV
Décision attaquée :
du 20 avril 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [L] [M]
C/
S.C.E.A. DE BERNADOUX
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me GALLET 26.1.24
Me LAPALUS 26.1.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
N° 8 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.C.E.A. DE BERNADOUX
[Adresse 3]
Représentée par Me Hugues LAPALUS susbtitué à l’audience par Me PRUNEVIEILLE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : À l’audience publique du 08 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 8 – page 2
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA de Bernadoux, qui employait moins de onze salariés au moment de la rupture, a pour objet l’acquisition, la gestion et l’exploitation de domaines agricoles, et en particulier de propriétés agricoles et piscicoles, sises sur la commune de [Localité 4] (36) et ayant atteint progressivement 250 hectares exploités en faire-valoir direct.
M. [L] [M] a été employé à compter du 1er juillet 2002 par cette société afin d’assurer l’entretien des propriétés exploitées par cette dernière en qualité d’employé polyvalent, sans qu’aucun contrat de travail ne soit versé en procédure.
Selon acte en date du 22 avril 2013, enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Châteauroux le 27 juin 2018, M. [F] [C] [G] a cédé 57 974 parts de la SCEA de Bernadoux à M. [X] [B] pour le prix de 533 360,80 euros, le capital social étant alors réparti entre M. [X] [B] (97 520 parts), M. [O] [B] (45 parts), son fils, et Mme [D] [W] née [B] (50 261 parts), sa fille, gérante de la société.
Alors que le capital social était réparti entre les associés précités, ainsi qu’entre les petits- enfants de M. [X] [B], à savoir [S] [B], [Z] [B], [D] [B], [J] [W] et [A] [W] depuis une assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2014, M. [O] [B] est devenu gérant de la société selon procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 août 2021.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s’est déroulé le 10 septembre 2021, à l’issue duquel l’employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le licenciement pour motif économique ayant été notifié à M. [M], par courrier recommandé du 20 septembre 2021, ce dernier a demandé à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, par courrier en date du 25 septembre 2021, sans obtenir de réponse, et a accepté le CSP qui lui était proposé.
Contestant la réalité et le sérieux du motif économique de son licenciement et sollicitant le paiement d’une indemnité à ce titre ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, M. [M] a saisi, le 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section agriculture, qui a, par jugement en date du 20 avril 2023 :
— dit que le licenciement pour raison économique de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCEA de Bernadoux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2023, par voie électronique, M. [M] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 mai 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit que son licenciement pour raison économique repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes d’indemnités de 31 547 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis de 4 026,28 euros et de l’indemnité de 402,36 euros de congés payés afférents,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’instance,
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— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCEA de Bernadoux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SCEA de Bernadoux à lui verser :
— 31 547 euros à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 026,28 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis, outre 402,36 euros de congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SCEA de Bernadoux aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, aux termes desquelles la SCEA de Bernadoux demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières afférentes :
a) Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
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4° À la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Selon l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Ainsi, la lettre de licenciement doit mentionner à la fois l’élément causal du licenciement, à savoir la cause économique qui fonde le licenciement et l’élément matériel de celui-ci, à savoir son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement adressée à M. [M], le motif économique est invoqué de la manière suivante :
'Notre société connaît d’importantes difficultés économiques.
En effet, le résultat des derniers exercices se présente comme suit':
— Exercice 2018': – 63 958,53 €
— Exercice 2019': – 106'306,54 €
— Exercice 2020': – 21'994,82 €
Il convient de préciser que si les pertes de l’exercice 2020 sont moins importantes que les années précédentes, cela est uniquement dû au résultat exceptionnel lié au versement d’une indemnité sécheresse pour un montant de 31'000 €.
De même, sur les derniers exercices les pertes ont été comblées par l’injection de fonds propres par les associés.
L’arrêté des comptes au 31 juillet 2021 ainsi que le prévisionnel de l’exercice 2021 font d’ores et déjà apparaître des pertes équivalentes.
Ces difficultés économiques nous amènent donc à procéder à la suppression de votre poste de travail.
Malgré nos recherches, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée au sein de notre société.'
M. [M] conteste la réalité et le sérieux du motif économique de son licenciement en faisant valoir qu’il cache, en réalité, la volonté de la SCEA de Bernadoux de se séparer de lui, ainsi que de son épouse qui travaillait également chez cet employeur, faute d’être parvenu à obtenir leur démission dans un contexte de détérioration des relations contractuelles et de conflits familiaux entre M. [X] [B], sa fille et son gendre.
Il mentionne que la situation économique de la société résulte, en réalité, de la volonté des associés de bénéficier d’un régime fiscal favorable grâce aux déficits de la société, dont la rentabilité était compromise dès le rachat des parts de la société par M. [X] [B] en juin 2018, dans une démarche plus globale de constitution d’un patrimoine foncier plus que de rentabilité.
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L’appelant dénonce la volonté de l’employeur de trouver un motif disciplinaire permettant de mettre un terme à la relation contractuelle, en lui reprochant notamment de procéder, sans son accord, à des sous-locations du domaine de chasse. Il indique que faute d’être en mesure d’établir le moindre comportement fautif, l’employeur a fait le choix de fonder la procédure de licen-ciement sur un motif économique alors même que la situation de l’exploitation s’améliorait.
Il relève diverses anomalies affectant les documents comptables versés en procédure, faisant ainsi référence à l’absence de mention de l’excédent brut d’exploitation sur les bilans, l’édition des documents relevant des années 2018, 2019 et 2020 sur la version du document Cerfa datant de 2021, ou encore l’absence de mention des valeurs de l’exercice N-1 afin d’en rendre la lecture et l’analyse plus complexes.
M. [M] ne conteste pas les difficultés de la société SCEA de Bernadoux a obtenir une exploitation bénéficiaire, évoquant un état de déficit permanent résultant notamment du mauvais état de la propriété, mais réfute toute aggravation de la situation au cours des années 2020 et 2021.
Soulignant que l’excédent brut d’exploitation était devenu positif pour la première fois en 2020 et que les indicateurs tels que le chiffre d’affaires, produits et les charges d’exploitation allaient dans le sens de l’amélioration, il soutient que l’absence d’aggravation de la situation ne permet pas de justifier le motif économique invoqué, qu’il qualifie de fraude à la loi et qui justifie, selon lui, l’indemnisation de son préjudice en écartant l’application du barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Enfin, M. [M] prétend qu’il appartenait à l’employeur de produire le bilan 2022 de la société dans la mesure où celui de 2021 a été impacté par le coût des licenciements et la nécessité de rémunérer un prestataire de service pour réaliser les pêches. Il note qu’une véritable évaluation de la situation économique de la SCEA de Bernadoux suppose, par ailleurs, de prendre en compte l’intégralité du cycle économique de l’exploitation, ce qui comprend les pêches et les chasses de fin d’année.
La SCEA de Bernadoux invoque des difficultés financières importantes et durables justifiant le motif économique du licenciement contesté, et ce malgré les apports de fonds propres des associés créant une dette cumulée d’un montant de 400 000 euros. Elle note que l’amélioration de l’excédant brut d’exploitation au titre de l’année 2020 repose uniquement sur la perception d’une indemnité sécheresse importante et rappelle qu’il n’appartient ni au salarié, ni au juge de critiquer les choix de gestion de l’employeur ou la mise en oeuvre de la réorganisation de l’entreprise.
Notant que les difficultés économiques doivent s’apprécier à la date de notification du licenciement, l’employeur relève que les pertes constatées sur l’année 2021 s’élèvent à la somme de 54 002,18 euros, en neutralisant le coût des licenciements, pour répondre à l’argumentation du salarié.
La lettre de licenciement précitée vise expressément la suppression du poste occupé par M. [M] détaillant les difficultés financières rencontrées au travers de la seule l’évolution du résultat net comptable déficitaire au titre des années 2018, 2019 et 2020, soit une période antérieure au licenciement contesté.
Pour en justifier, l’employeur produit des pièces comptables non probantes, en ce qu’elles ne sont pas certifiées conformes par son expert-comptable, accompagnées d’attestations, elles-mêmes non signées (pièces 3, 4 et 5), voire non signées et non datées (pièce 2).
A supposer ces chiffres, non contestés par le salarié, exacts, l’évolution du résultat comptable invoqué par l’employeur au titre des années 2020 et 2021 s’avèrent en amélioration par rapport aux années précédentes et ce, de façon relativement constante. En effet, en neutralisant la
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subvention perçue en 2020 et le coût des licenciements en 2021, qui peuvent apparaître comme des ressources et charges exceptionnelles, la valeur du déficit de ces deux années est comprise entre -52 000 euros et – 54 000 euros, sans dégradation significative.
Les documents fiscaux produits permettent, en outre, de constater que ce dernier a déclaré un coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice s’élevant à 35 190 euros pour l’année 2019, 10 377 pour l’année 2020 et enfin, 19 144 euros en 2021, signes d’une volonté de poursuivre l’investissement au titre des domaines exploités.
Ce constat se confirme également par l’analyse du listing des immobilisations et amortissements joint à la déclaration 2021, qui mentionne les travaux importants réalisés sur la propriété dites de [Adresse 2] entre 2019 et 2021 et la persistance des achats de matériels (Moulin à farine, aménagement d’une remorque, achat de filtre et pompe immergée) à la fin de l’année 2020 et au cours de l’année 2021.
Enfin, il n’est, par ailleurs, pas contesté que l’excédant brut d’exploitation de la société a été positif pour la première fois en 2020, quand bien même la perception d’une subvention a pu parfaire les résultats d’une année déjà favorable au regard de la valorisation de la production vendue à hauteur de 92 287 euros, soit une progression notable entre 2019 et 2020.
Étant observé que l’exploitation d’un domaine agricole répond à des cycles d’évolutions spécifiques, si le caractère déficitaire de l’exploitation mise en oeuvre par le SCEA de Bernadoux n’est pas contesté par le salarié, et n’est en réalité pas contestable au regard des pièces produites, la cour ne peut que relever que cette situation était préexistante et connue des associés de la SCEA de Bernadoux au jour de l’embauche du salarié.
Ainsi, l’acte de cession de parts sociales de 2008 mentionne que 'la rentabilité de la Société Civile de Bernadoux est fortement compromise pour l’avenir’ selon le cédant. De même, si l’employeur invoque l’importance des comptes courants d’associés, démontrant, selon lui, les nécessaires apports de fonds personnels pour pérenniser l’exploitation et justifiant le motif économique du licenciement contesté, il convient de relever que le procès-verbal d’assemblée générale en date du 21 avril 2002, soit quelques mois avant l’embauche de M. [M], retraçait déjà une réduction du capital social 'en vue d’apurer les pertes de la société dont le montant cumulé s’élève à 94 083 euros'. Une situation similaire était déjà décrite par le procès-verbal de l’assemblée générale de 1999.
Si le salarié ne saurait tirer argument des choix fiscaux réalisés par les associés de la SCEA de Bernadoux, qui ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation du motif économique du licenciement, l’employeur n’établit pas que la situation déficitaire de cette dernière, quasi-structurelle, a connu une dégradation sérieuse et durable traduisant une évolution significative au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail précité et justifiant du motif économique allégué.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner de plus amples moyens, il y a lieu de constater que le motif économique n’est pas suffisamment établi. La cour retient, par conséquent, que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et infirme ainsi la décision des premiers juges.
b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux
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et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
En vertu des dispositions de l’article L. 1233-67 du même code, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis. Pour autant, s’il avère que le licenciement n’a pas de cause économique, le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause et le salarié à droit à l’indemnité compensatrice de préavis, sans qu’il soit tenu compte des sommes versées par l’employeur dans le cadre du financement de ce contrat.
En l’espèce, M. [M] sollicite une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portée à la somme de 31 547 euros, correspondant à 15,5 mois d’un salaire de 2 035,29 euros, en soutenant que la fraude à la loi mise en oeuvre par l’employeur pour le licencier justifie d’écarter l’application du barème prévu par les dispositions précitées et en précisant être resté sans emploi jusqu’en octobre 2022, période à laquelle il a retrouvé un emploi à temps partiel de 20 heures. Il sollicite, par ailleurs, le paiement de la somme de 4 026,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
L’employeur, qui conclut au bien fondé du motif économique invoqué, s’oppose aux demandes ainsi présentées.
La cour ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. [M] et le contrat de sécurisation professionnelle étant, par conséquent, lui-même sans cause, le salarié peut bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire intégral qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant le préavis de deux mois compte tenu de son ancienneté.
Les montants invoqués n’étant pas utilement contestés par l’employeur, il convient ainsi de condamner, par voie d’infirmation, la SCEA de Bernadoux à lui payer la somme de 4 026,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 402,36 euros au titre de congés payés afférents, compte tenu du montant des demandes présentées.
Au regard de sa date d’embauche, M. [M] avait 19 ans d’ancienneté au jour de son licenciement. Dès lors, s’agissant d’une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, l’application de l’article L. 1235-3 précité doit conduire à octroyer au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 15 mois de salaire brut.
La théorie juridique de la fraude à la loi, invoquée par l’appelant, est inefficiente s’agissant de la sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse retenu par la cour et ne saurait donc conduire à écarter le barème précité.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment de son âge, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié durant l’exécution du contrat de travail et de la baisse des revenus subie au regard de la perception de l’aide au retour à l’emploi dont il est justifié en procédure, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner l’employeur à payer à M. [M] la somme de 23 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la SCEA de Bernadoux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA de Bernadoux, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de première
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instance et d’appel et déboutée, par conséquent, de sa demande, formulée à hauteur d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de condamner la société SCEA de Bernadoux à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la SCEA de Bernadoux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [L] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SCEA de Bernadoux à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes :
— 4 026,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 402,62 € au titre des congés payés,
— 23 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SCEA de Bernadoux à payer à M. [L] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCEA de Bernadoux aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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