Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2024, N° 23/06735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00828 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUVZ
[T] [S]
[B] [M]
c/
COMMUNE DU TAILLAN-MEDOC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG : 23/06735) suivant déclaration d’appel du 23 février 2024
APPELANTS :
[T] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[B] [M]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La COMMUNE DU TAILLAN-MEDOC
prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en Mairie, [Adresse 10]
Représentée par Me Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Madame [B] [M] est propriétaire d’un terrain situé sur la commune du [Localité 11] (33). Elle a, avec son compagnon Monsieur [T] [S], fait édifier divers ouvrages sur cette parcelle. Ces constructions ont donné lieu à plusieurs refus d’autorisations de la commune et à diverses contestations de ces décisions au plan administratif, ainsi qu’à des poursuites pénales.
02. Par acte du 5 novembre 2019, la commune du Taillan-Médoc a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la cessation immédiate des travaux et la remise en état des lieux.
03. Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la cessation de tous travaux, ainsi que la démolition des constructions édifiées et la remise en l’état antérieur du terrain, sous astreinte, passé un délai de 6 mois suivant la décision, de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois. Par un arrêt du 27 avril 2021, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
04. Enfin, par un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [Z] à l’encontre cette ordonnance.
05. Par acte du 10 juillet 2023, la Commune du Taillan-Médoc a assigné Mme [M] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider l’astreinte provisoire et prononcer une astreinte définitive, les travaux de remise en état n’ayant pas été effectués.
06. Par jugement du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2020 à l’encontre de Mme [M] et de M. [S] au profit de la commune du Taillan-Médoc à la somme de 18 000 euros et les a condamnés à payer cette somme à la commune du Taillan Médoc,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné Mme [M] et M. [S] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2020, à raison de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour une durée de 3 mois,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné Mme [M] et M. [S] à payer à la commune du [Localité 11] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] et M. [S] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n"ayant pas d’effet suspensif, par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
07. Les consorts [Z] ont relevé appel total du jugement le 23 février 2024.
08. L’ordonnance du 11 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2025 avec clôture de la procédure au 7 mai 2025.
09. Par ordonnance du 13 février 2025, le président de la 2ème chambre s’est déclaré incompétent pour connaître des prétentions des appelants tendant à voir déclarer nulle la constitution régularisée par la commune du [Localité 11] le 11 mars 2024 et donc de voir déclarer irrecevables les demandes formées par cette commune en vue de la confirmation du jugement déféré et au titre de son appel incident.
10. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, les consorts [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.2122-21 8°, L.2122-22 16° et L.2132-1 du code général des collectivités territoriales et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution de:
— juger nulle la constitution régularisée le 11 mars 2024 par la commune du Taillan-Médoc prise en la personne de son maire en exercice et de déclarer irrecevables les demandes formées par conclusions par la commune du Taillan-Médoc en vue de la confirmation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de bordeaux le 13 février 2024 et au titre de son appel incident,
— les recevoir en leur appel et les déclarer aussi recevables que bien fondés,
— déclarer irrecevable la commune du Taillan-Médoc et la débouter de l’ensemble de ses demandes, puisque ses demandes de démolition des constructions édifiées sur la parcelle AB [Cadastre 2] et de remise en état antérieur du terrain, telles que jugées par l’ordonnance de référé du 19 octobre 2020 et au fond par le jugement définitif du tribunal correctionnel de bordeaux le 4 mars 2020,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2024,
— déclarer irrecevable la commune du Taillan-Médoc, le jugement définitif du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 mars 2020 et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 octobre 2024, prévalant sur l’ordonnance de référé du 19 octobre 2020 qui n’a pas l’autorité de la chose jugée,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2024 en toutes ses dispositions et débouter la commune du Taillan-Médoc de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu, ni à la liquidation d’astreinte, ni au prononcé d’une nouvelle astreinte, et débouter la commune du [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement du 13 février 2024, et condamner la commune du [Localité 11] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au bénéfice de la Selarl Boerner, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Commune du [Localité 11] demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2024 seulement en ce qu’il a fixé à 150 euros le montant de la nouvelle astreinte provisoire,
statuant à nouveau du chef infirmé,
— fixer à 500 euros par jour de retard le montant de l’astreinte prononcée à l’encontre Mme [M] et de M. [S],
en toute hypothèse,
— condamner Mme [M] et M. [S] à verser à la commune du [Localité 11] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] et M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
12. Par message RPVA en date du 6 mai 2025, les consorts [Z] demandent le rejet des conclusions n°2 signifiées par la Commune du [Localité 11] le 5 mai à 18h20, en raison de leur tardiveté, la clôture étant fixée au 7 mai 2025.
13. En application de l’article 455 du code de procédure, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
14. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions du 5 mai 2025 de la commune du [Localité 11],
15. Les consorts [S] [M] sollicitent le rejet des écritures n°2 qui ont été notifiées le 5 mai 2025 à 18 heures 20 par la commune du [Localité 11], considérant qu’elles s’avèrent trop tardives, car intervenues deux jours avant la clôture fixée au 7 mai 2025.
16. Une telle demande ne pourra prospérer, puisque ces conclusions ont été notifiées avant la clôture, qu’elles ne comportent en réalité aucun élément nouveau, puisque les prétentions y afférentes ont déjà été exposés dans les précédentes écritures des parties, aussi bien sur le fond, que dans le cadre de la saisine du président de chambre, s’agissant de la nullité de la constitution régularisée par la commune du [Localité 11] et de l’irrecevabilité de ses demandes. De plus, les appelants auraient pu disposer du temps nécessaire à savoir jusqu’au 21 mai 2025, date de l’évocation du dossier, pour répondre aux conclusions adverses, s’ils avaient sollicité le report de l’ordonnance de clôture, au jour des plaidoiries, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
17. Partant, la cour ne pourra que déclarer recevables les conclusions notifiées par la commune du [Localité 11] le 5 mai 2025.
Sur l’irrecevabilité de la constitution de la commune du [Localité 11], de son appel incident et de ses demandes,
18. Se fondant sur les dispositions du code des collectivités territoriales, les consorts [S] [M] rappellent que le maire est chargé de manière générale de représenter la commune, et notamment dans le cadre d’actions judiciaires, soit en demandant, soit en défendant. Pour ce faire, le maire doit disposer d’une délégation générale de la part du conseil municipal, ainsi que d’une délibération spécifique pour chaque affaire, faute de quoi il n’a pas qualité à agir.
19. Ils indiquent alors que la demande en liquidation d’astreinte a été formée en première instance, suivant assignation en date du 10 juillet 2023, alors que le maire n’était plus en exercice depuis le 7 mars précédent et que le nouveau maire n’a été élu que le 15 mars 2024, c’est à dire après que le juge de l’exécution ait statué suivant jugement du 13 février 2024. Il s’ensuit, selon les consorts [S] [M], qu’entre le 7 mars 2023 et le 15 mars 2024, la commune de [Localité 11] n’avait pas de maire en exercice et ne pouvait donc pas se constituer, de sorte que ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance ne sont pas recevables.
20. Tout d’abord, en ce qui concerne la nullité de l’assignation en date du 10 juillet 2023, elle ne peut être alléguée puisqu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
21. S’agissant de la constitution de la commune en cause d’appel, si elle est intervenue le 11 mars 2024, c’est à dire entre la date de démission du précédent maire et celle de l’élection de son successeur le 15 mars 2024, de sorte qu’elle s’avère nulle, il résulte toutefois de l’article 121 du code de procédure civile que dans tous les cas où la nullité est susceptible d’être couverte, elle le sera, si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
22. Or, en l’espèce, il est incontestable qu’un nouveau maire a été élu le 15 mars 2024 et que le conseil municipal lui a délégué compétence en des termes généraux pour intenter au nom de la commune des actions en justice ou se défendre des demandes dirigées à son encontre devant toutes les juridictions. Ainsi, depuis le 15 mars 2024, la cause de nullité ainsi alléguée par les appelants a disparu.
23. Il s’ensuit que la constitution régularisée en cause d’appel par la commune du [Localité 11] est valable et que les demandes des consorts [S] [M] tendant à la voir déclarer nulle, la constitution de l’intimée, ainsi que ses prétentions et l’appel incident formée par elle, seront rejetées.
Sur la liquidation de l’astreinte,
24. L’astreinte, réglementée par les articles L131-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution est une mesure comminatoire qui a pour objet de permettre l’exécution d’une décision de justice. Elle peut être provisoire ou définitive.
25. L’article L131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
26. En l’espèce, les consorts [S] [M] font grief au jugement déféré qui a procédé à la liquidation de l’astreinte, fixée par l’ordonnance de référé du 19 octobre 2020 libellée comme suit ' Condamne Mme [M] et M. [S] à cesser tous travaux sur la parcelle [Cadastre 6] de la commune du [Localité 11], à démolir les constructions édifiées et à remettre le terrain en état antérieur, étant précisé que passé un délai de six mois à compter de la présente décision, il courra contre eux une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il appartiendra à la commune du [Localité 11] de se pourvoir à nouveau', de ne pas avoir respecté le principe ' non bis in idem'.
27. Pour ce faire, ils font valoir que l’ordonnance de référé précitée fait double emploi avec le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 mars 2020 qui avait statué de manière définitive sur les demandes de la commune du Taillan-Médoc visant à condamner Mme [M] à démolir les constructions établies et notamment la maison d’habitation et la clôture. Ils en déduisent donc que la saisine du juge de l’exécution est irrecevable et infondée, ce d’autant plus qu’à la suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] du 8 octobre [Localité 1], a été écartée toute obligation de démolition en annulant l’arrêté du 27 mai 2020.
28. Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 mars 2020 avait exclusivement ordonné, à défaut de régularisation, la démolition de la clôture et que l’ordonnance de référé du 19 octobre 2020 qui, elle, avait ordonné la démolition des constructions édifiées sur la parcelle [Cadastre 6], avait un objet totalement distinct de la condamnation pénale, de sorte que le principe non bis in idem n’avait nullement été violé. De plus, l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] porte sur une demande de permis de construire formulée par M. [S] en vue de l’édification d’une exploitation avicole qui lui avait été refusé par la commune du [Localité 11] et que la cour demande de réexaminer. Cette décision ne saurait faire échec à la mise à exécution de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2020, qui dûment signifiée aux consorts [S] [M], le 26 mai 2021 constitue un titre exécutoire valable devant être dûment exécuté.
29. Les appelants indiquent ensuite que si la cour estimait que le principe ' non bis in idem’ ne s’applique pas au cas d’espèce, elle devra néanmoins considérer que le principe de l’autorité de la chose jugée au fond, tant au civil qu’au pénal, doit s’appliquer, ce qui rend inopérante l’ordonnance de référé, qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
30. Ce moyen, comme le précédent sera de nouveau écarté, dès lors que l’autorité de la chose jugée ne peut exister que si les conditions de l’article 1355 du code civil sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il n’existe pas entre les affaires civiles pénales et administratives d’identité d’objet de cause, même si les parties en litige, sont les mêmes. Il s’ensuit que l’ordonnance de référé du 19 octobre 2020, par essence exécutoire par provision, doit produire son plein effet.
31. Au fond, les appelants demandent de voir infirmer le jugement entrepris qui a liquidé l’astreinte visée par l’ordonnance de référé du 19 octobre 2020 à la somme de 18 000 euros. Pour ce faire, ils rappellent la teneur de la décision rendue le 4 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux et de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 8 octobre 2024. Ils indiquent en outre que l’astreinte litigieuse qui tend à les contraindre à démolir leur maison d’habitation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à une vie privée et familiale et viole ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, ils soutiennent que la liquidation de l’astreinte est de nature à porter atteinte au principe d’égalité, tel que prévu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, dès lors que nombre de maisons d’habitation ont été édifiées autour de la parcelle [Cadastre 6].
32. Là encore, les moyens allégués seront écartés dès lors que les constructions litigieuses ont été effectuées au mépris de toute autorisation administration et qu’il s’ensuit que la démolition d’une maison d’habitation construite illégalement ne saurait constituer une atteinte au respect de la vie privée et familiale. De plus, il n’est nullement démontré que le principe d’égalité a été violé dans la mesure où il n’est pas établi que les constructions avoisinant la parcelle [Cadastre 6] ont été construites dans les mêmes conditions.
33. Partant, dès lors qu’il est manifeste que les consorts [S] [M] n’ont pas exécuté l’obligation de démolition des constructions se trouvant sur la parcelle [Cadastre 6], il y a lieu de liquider l’astreinte dans les mêmes conditions que prévues par le jugement déféré à hauteur de 18 000 euros.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
34. La commune du [Localité 11] a interjeté appel incident de la disposition du jugement entrepris ayant ordonné une nouvelle astreinte provisoire, à raison de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour une durée de 3 mois. Au regard de l’inexécution totale de leurs obligations par les consorts [S] [M], ils sollicitent la fixation d’une astreinte définitive à hauteur de 500 euros par jour de retard.
35. Les consorts [S] [M] s’opposent pour leur part à un tel prononcé. Toutefois, force est de constater qu’ils se sont totalement abstenus de répondre à l’obligation de démolition mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 19 octobre 2020 pourtant irrévocable et qu’ils n’ont eu de cesse de développer des moyens aussi fallacieux qu’infondés pour se soustraire à leur obligation, il y a lieu d’ordonner à leur encontre une astreinte définitive à hauteur de 250 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à parfaite exécution et au plus tard pour une durée de trois mois.
Sur les autres demandes,
36. Les dispositions prises en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
37. De plus, il ne paraît pas inéquitable de condamner les consorts [S] [M], qui succombent en leurs prétentions, à payer à la commune du [Localité 11] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions notifiées le 5 mai 2025 par la commune du [Localité 11],
Déclare recevables la constitution de la commune du [Localité 11], de son appel incident et de ses demandes,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné Mme [B] [M] et M. [T] [S] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2020 à raison d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour une durée de 3 mois,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Mme [B] [M] et M. [T] [S] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2020 sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour une durée de 3 mois,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [M] et M. [T] [S] à payer à la commune du [Localité 11] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civil,
Condamne Mme [B] [M] et M. [T] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Observation ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Fait ·
- Rupture ·
- Innovation ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Charges ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Pérou ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Résiliation ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Huissier ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Protocole ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Concession ·
- Chose jugée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Immeuble ·
- Offre d'achat ·
- Condition ·
- Cession ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Notaire ·
- Levée d'option ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sang ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Liberté d'expression ·
- Service ·
- Publication ·
- Licenciement nul ·
- Réseau social ·
- Salarié ·
- Message
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Élevage ·
- Ovin ·
- Adresses ·
- Animaux ·
- Congé ·
- Plan ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.