Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02192 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWAL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Juin 2024
APPELANTE :
L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Benoit GUERVILLE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Jason CORROYER de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [O] [P] a été engagée par l’Etablissement français du sang en qualité d’employée de préparation en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2002 avec une reprise d’ancienneté au 18 décembre 2000. Elle était technicien de production au dernier état de la relation contractuelle.
Elle a été licenciée le 14 octobre 2021 dans les termes suivants :
'(…) Après réflexions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs de cette mesure sont les suivants :
Vos missions et responsabilités
Vous avez été embauchée par l’EFS Hauts-de-France-Normandie le 1er janvier 2002, sous contrat à durée indéterminée avec reprise de votre ancienneté au 18 décembre 2000. Actuellement, vous occupez le poste de technicienne de production au sein du service de distribution et gestion des stocks de PSL, à [Localité 5].
Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient notamment de :
— Préparer les PSL dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
— Contrôler, étiqueter, valider et mettre les PSL à disposition du stock régional
— Participer au contrôle de gestion des stocks de PSL
Votre poste implique notamment de :
— Savoir travailler en équipe en adoptant un comportement adapté favorisant la bienveillance au sein de l’équipe
— Respecter le périmètre de vos fonctions et vous en remettre à la hiérarchie pour faire respecter l’ordre au sein du service
Malheureusement, nous avons constaté ces derniers mois des fautes répétées de votre part, consistant à exercer des pressions sur vos collègues et à vous livrer à des comportements toxiques et malveillants, envers des personnes de votre service.
Nous avons également découvert que vous étiez l’auteure de publication sur Facebook qui dénigraient vos collègues et portaient atteinte à l’image de l’EFS.
1. Intimidations et dénonciations répétées entraînant un risque psycho-social avéré
Le 21 septembre 2021, la Direction a été alertée au sujet de faits graves au sein du service Distribution et gestion des stocks de PSL. En effet, nous avons reçu une déclaration de risques psychosociaux vous mettant en cause, faisant état de paroles blessantes et humiliantes, prononcées en public, à l’encontre de certain(e)s salarié(e)s du service et de jugements de valeur sur des éléments de la vie privée de vos collègues.
Ce signalement dénonçait, plus précisément :
— Un comportement injuste et inadapté envers les nouveaux salariés du service, que vous assigneriez à des tâches mineures et sans importance, que vous qualifiez vous-même 'd’ingrates’ et qui ressentent de la crainte à votre égard ;
— Des humiliations et jugements de valeur prononcés en public à l’encontre de vos collègues ;
— Des prises de positions faites en public, devant vos collègues ou sur les réseaux sociaux, à l’égard de notre établissement, de vos responsables hiérarchiques et de vos collègues.
Du fait de ces éléments, et conformément à nos procédures internes et obligations, nous avons immédiatement réagi à cette dénonciation en :
— Initiant une enquête interne au sein de votre service ;
— Mandatant un huissier de justice pour faire la lumière sur les publications que vous vous permettez de faire sur les réseaux sociaux.
2. Enquête interne au sein du service Distribution et révélation d’agissements déplacés et malveillants
Au cours de l’enquête interne, nous avons auditionné des membres du service Distribution et gestion des stocks de PSL, parmi les techniciens de l’encadrement.
Les révélations qui ont été faites lors de ces entretiens ont été unanimes sur le fait que vous avez, au sein de votre service, des comportements inadaptés, polémiques et accusateurs envers vos collègues, que vous n’avez de cesse de critiquer et de dénoncer abusivement. Il ressort de ces entretiens que vous exercez des pressions sur vos collègues et vous faîtes régner un climat anxiogène.
Il nous a ainsi été rapporté les comportements fautifs suivants :
— Vous avez des propos humiliants et des comportements malveillants envers certains de vos collègues ce qui entraîne une réelle souffrance au travail.
— Vous faites preuve d’acharnement à l’égard de collègues qui sont la cible récurrente de dénonciations arbitraires et injustes, de votre part, auprès de l’encadrement. En effet, vous épiez vos collègues et rapportez à l’encadrement le moindre écart, de manière abusive.
Vous vous positionnez, de votre propre initiative et sans que personne ne l’ait jamais sollicité de votre part, en contrôleur de l’activité de vos collègues, et faites preuve de 'flicage’ ce qui génère des tensions malsaines et altère fortement l’ambiance de travail.
Pourtant, à plusieurs reprises, votre hiérarchie vous a rappelé qu’il ne relevait pas de vos fonctions de faire respecter l’ordre au sein du service, que votre attitude heurtait des membres de l’équipe et qu’il n’était pas attendu de votre part que vous fassiez la loi et contrôliez vos collègues de travail. Délibérément, vous n’en avez pas tenu compte.
Malgré les efforts demandés par votre hiérarchie, vous n’avez pas modifié votre comportement et avez procédé à d’autres dénonciations.
Vos agissements malveillants et déplacés ont des conséquences néfastes sur le bien-être au travail et l’état de santé des collaborateurs de votre service qui ont déclaré se sentir mal dans le service, craindre vos remarques et comportements et ne pas réussir à communiquer en toute confiance avec vous.
Votre comportement est d’autant plus inacceptable que nous vous avons, à l’instar de l’ensemble des salariés de l’EFS Hauts-de-France-Normandie, sensibilisée à l’importance de la cohésion d’équipe et de la communication bienveillante entre collègues, notamment à travers des groupes de travail dédiés à ces sujets qui se sont tenus à la fin de l’année 2020.
Par ailleurs, votre hiérarchie vous a régulièrement rappelé à l’ordre par rapport à votre comportement.
3. Publications publiques sur Facebook qui dénigrent vos collègues et portent atteinte à l’image de l’EFS
Suite à une alerte, nous avons découvert :
— Votre profil Facebook est ouvert et public, de sorte que vos publications sont visibles par tous;
— Vous êtes identifiée, sur Facebook, comme salariée de l’EFS Normandie ;
— Vous publiez, régulièrement, des contenus visant à :
. Dénigrer voire insulter, de manière générale, vos collègues que vous traitez de 'cons’ et que vous indiquez avoir envie d’ 'envoyer chier’ ;
. Dénigrer votre hiérarchie ainsi que d’autres services de l’établissement ;
. Dénigrer votre travail et l’établissement.
Ces contenus, qui sont visibles par tous, sont notamment consultés par certains de vos collègues, qui sont choqués et blessés par vos déclarations. Ces faits sont avérés par constat d’huissier du 25 septembre 2021.
Nous avons été choqués d’un tel acharnement de votre part. Plusieurs collaborateurs ont été profondément blessés à la lecture de ces publications.
Vous avez également identifié l’EFS comme votre employeur, ce qui implique que l’image que vous donnez de l’établissement à travers ce réseau social nous porte préjudice notamment vis-à-vis des donneurs de sang bénévoles que nous sollicitons, de nos partenaires institutionnels et des candidats qui répondent à nos offres d’emploi.
Nous ne pouvons accepter de tels abus de vos libertés d’expression, qui portent atteinte à l’image de l’établissement et qui insultent, publiquement, les personnes avec lesquelles vous travaillez, que nous nous devons de protéger.
L’ensemble des faits que nous vous reprochons sont constitutifs de mesures d’intimidation qui blessent psychologiquement les salariés qui en sont victimes et qui dégradent les conditions de travail au sein de votre service et les relations interpersonnelles au sein de notre établissement.
Nous ne pouvons accepter que vous preniez sur vous de faire la loi au sein de votre service, en vous arrogeant un droit et un pouvoir que vous n’avez pas et qui ne font pas partie de vos attributions, que vous instauriez un climat délétère et une logique de clans, que vous refusiez d’accueillir, correctement et de manière bienveillante, de nouveaux collègues, et que vous teniez, sur notre établissement, des propos publics injurieux et polémiques.
Ces mesures d’intimidation qui se sont répétées malgré l’intervention de votre encadrement et vos prises de positions contre vos collègues, votre hiérarchie et l’établissement constituent une faute rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail. Compte tenu de votre ancienneté, nous avons décidé de vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…)'.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 octobre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 13 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de Mme [P] de déclarer le licenciement nul et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros,
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’Etablissement français du sang au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 45 152,12 euros,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné l’Etablissement français du sang aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes demandes contraires.
L’Etablissement français du sang a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2024.
Par conclusions remises le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Etablissement français du sang demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 45 152,12 euros, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en le déboutant de sa demande formulée sur ce même fondement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P] de déclarer le licenciement nul et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros,
— statuant à nouveau, débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de déclarer le licenciement nul et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, et en conséquence, de :
— à titre principal, déclarer son licenciement nul et condamner l’Etablissement français du sang au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’Etablissement français du sang au paiement d’une somme de 45 152,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner l’Etablissement français du sang aux dépens de l’instance qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Tout en rappelant qu’elle était engagée depuis 21 ans au sein de l’Etablissement français du sang lorsqu’elle a été licenciée, et ce, sans n’avoir jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire, Mme [P] conteste tout comportement inadapté de sa part et relève à cet égard l’imprécision des faits évoqués dans la lettre de licenciement, laquelle est d’ailleurs rédigée dans des termes parfaitement identiques à ceux repris dans le courrier de mise à pied disciplinaire de sa collègue, Mme [A]. Aussi, outre la différence de traitement dont elle a fait l’objet alors même que cette dernière était davantage mise en cause, elle considère que cela démontre l’inconsistance des griefs, lesquels ne sont aucunement établis par les pièces produites à l’appui du licenciement.
A cet égard, elle constate que les faits qui lui sont reprochés par Mme [W] dans sa déclaration RPS consiste en une discussion sur une prime Covid et en une prise de position en faveur de Mme [A] lors d’une mésentente entre elles, sans que l’enquête diligentée par l’employeur qui a consisté à entendre Mme [W] et un seul autre salarié sur la vingtaine de salariés que compte le service, ne permette d’établir un quelconque fait fautif puisqu’au-delà de son caractère peu compréhensible pour être une prise de notes, il est simplement fait état de deux clans, celui des anciens et des jeunes, le premier très attaché au sérieux du travail et le second plus désireux de privilégier une bonne ambiance, avec comme facteur de risques identifiés, un management qui n’a pris que partiellement en compte les problématiques relationnelles et les exigences du travail.
Enfin, s’agissant de ses 'posts’ sur Facebook, tout en reconnaissant qu’ils ont été publiés sur son mur qui n’était pas soumis à agrément, elle relève néanmoins qu’il était nécessaire pour les consulter soit d’être ami avec elle, soit de faire la démarche d’aller les consulter et qu’il s’agit en tout état de cause de simples messages humoristiques et sarcastiques sur le monde du travail, en général, qu’elle n’a pas créés mais qu’elle a repostés sans commentaires et sans aucunement viser ses collègues ou son employeur. Aussi, considérant qu’elle n’a ainsi fait qu’user de sa liberté d’expression sans qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir diffamé ou injurié une personne identifiable, ce qui seul permettrait de caractériser un abus, elle considère que le licenciement est nul, étant ajouté qu’elle n’occupait qu’un poste d’exécutante, ce qui ne donne pas la même résonnance aux messages émis que ceux pouvant l’être par un salarié occupant un poste stratégique.
En réponse, après avoir rappelé que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu’y sont mentionnés des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables, révélés en l’espèce à l’issue d’une enquête interne menée suite à une alerte RPS du 21 septembre 2021, l’Etablissement français du sang fait valoir que celle-ci a permis de mettre en lumière le grand mal-être de Mme [W] mais aussi le fait qu’il trouvait sa cause dans les comportements adoptés par Mme [P], et non pas seulement par Mme [A], à savoir intimidations, dénonciations répétées, agissements déplacés et malveillants, critiques incessantes sur le travail devant tous et de manière parfois agressive rendant ainsi l’atmosphère pesante et anxiogène, et ce, alors même qu’elle avait bénéficié d’une formation en 2020 la sensibilisant à l’importance de la cohésion d’équipe et à la communication bienveillante entre collègues.
Elle considère que la faute ainsi commise est encore aggravée par les publications Facebook de Mme [P] puisqu’elle n’a pas hésité, tout en identifiant clairement sur son compte l’Etablissement français du sang comme étant son employeur, à poster des messages insultants, dénigrants et diffamatoires, ainsi notamment en traitant ses collègues de 'cons', ce qui ne pouvait conduire les salariés victimes des comportements précités qu’à se sentir encore plus insultés et rendait sa faute plus grave que celle commise par Mme [A], l’abus dans la liberté d’expression étant manifeste.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Ainsi, l’abus dans l’exercice de la liberté d’expression peut être caractérisé par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs et un licenciement disciplinaire peut être prononcée par l’employeur pour des faits relevant de la vie personnelle du salarié lorsque ces faits se rattachent à la vie professionnelle de celui-ci ou lorsqu’ils caractérisent un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.
Avant d’apprécier la portée à donner aux publications de Mme [P], il convient préalablement d’examiner si les faits qui lui sont reprochés au sein même de son lieu de travail sont établis.
Pour ce faire, l’Etablissement français du sang verse aux débats le formulaire de déclaration RPS rempli par Mme [V] [W] au terme duquel elle indique avoir subi un harcèlement moral et avoir des idées noires, précisant que l’événement déclaré s’est produit à maintes reprises, qu’il s’agit d’une répétition de paroles blessantes et humiliantes devant tout le monde mais aussi de jugements de valeur sur l’éducation et la manière d’être de la part de Mmes [A] et [P].
Est joint à ce formulaire un écrit dactylographié non signé reprenant plus précisément les événements dénoncés, lesquels concernent essentiellement Mme [A] et, s’agissant de Mme [P], au-delà de dénoncer ses publications sur les réseaux sociaux, c’est à juste titre que cette dernière relève n’être mise en cause qu’à propos d’une discussion relative à une prime covid au cours de laquelle elle aurait dit trouver injuste que certains l’aient perçue alors qu’ils n’avaient pas travaillé durant le premier confinement et pour le surplus, pour avoir pris partie en faveur de Mme [A] qui avait alors pu faire une remarque à Mme [W] sur sa manière de travailler sans qu’il n’en ressorte aucunement qu’elle aurait volontairement confié des tâches ingrates à Mme [W].
Si une enquête interne a par la suite été diligentée, outre que n’ont été entendus que Mme [W] et un autre collègue, M. [K], sans que rien ne permette de comprendre les raisons justifiant ce choix, en tout état de cause, il en résulte simplement qu’il existe deux clans ayant des perceptions différentes du travail, l’un composé de salariés plus anciens et plus âgés, comprenant Mmes [P], [A] et [D], qui donne la priorité aux cadences et au respect des horaires avec une séparation nette entre vie professionnelle et vie personnelle, sans souhait de partage avec l’équipe, et un deuxième composé de l’ensemble des autres techniciens, majoritairement des jeunes entre 25 et 30 ans faisant un travail sérieux mais dont la connaissance des activités et des risques pourrait être développée, lesquels expriment le besoin d’une ambiance positive où l’on peut échanger, mettre de la bonne humeur et de la souplesse dans les horaires et le travail sans rechigner sur les heures supplémentaires, avec peu, voir pas de séparation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Au-delà de ces divergences quant au rapport au travail et la mise en exergue d’un sentiment d’injustice dans la mesure où le 'clan des jeunes’ a le sentiment que l’encadrement manque d’autorité et prend davantage en compte les faits rapportés par Mmes [P] et [A] que les leurs, il n’est pas fait état du moindre fait pouvant être qualifié de propos dégradant, insultant ou malveillant.
C’est ce même constat qui ressort du compte-rendu dressé par la cellule d’écoute mise en place à la suite d’un signalement de Mme [I], postérieur au licenciement de Mme [P] le 4 novembre 2021.
En effet, outre que la méthode adoptée, à savoir un condensé des réponses des salariés auditionnés, rend le document peu exploitable, pour manquer de précisions sur les personnes évoquées, souvent mentionnées par 'elle’ ou 'elles', voir même de cohérence s’agissant de morceaux de phrases peu compréhensibles les unes avec les autres, il est à nouveau fait état de cette opposition de vision du travail entre le 'clan des jeunes’ et le 'clan des anciens', étant tout de même noté qu’il peut être reproché aux anciens d’avoir rappelé aux plus jeunes que le laboratoire n’était pas une cour de récréation lorsqu’ils s’envoyaient des élastiques et s’il est expliqué que, malgré la fin de cette pratique en 2019, Mmes [P] et [A] ont continué de se plaindre des débordements des pauses de 5 minutes, mettant la pression pour ne pas dépasser leur horaire qui se termine à 14h, il ne peut non plus être considéré qu’il s’agirait d’un abus alors même que la position de ceux souhaitant partir à l’heure peut parfaitement s’entendre.
Bien plus, il en ressort, là encore, que la plus grande difficulté reste le positionnement de la direction avec, à nouveau, le sentiment des plus jeunes que les remarques ou desiderata des anciens sont davantage pris en compte, étant ajouté que la question de l’horaire de fin de journée à 14h était un réel sujet puisque la direction a finalement entrepris une réflexion sur une modification de l’organisation pour qu’un technicien puisse être présent sur la jonction entre les horaires du matin et de l’après-midi afin que le travail non terminé puisse l’être sans débordement.
Aussi, si ce n’est de mettre en exergue des carences dans le management pour éviter des tensions entre collègues, il ne peut être retenu que les pièces produites par l’Etablissement français du sang permettraient de caractériser les griefs reprochés à Mme [P], étant ajouté que l’imprécision des attestations de MM. [J] et [R] qui ont participé à l’audition de Mme [W] le 29 septembre 2021 ne peut modifier cette analyse, ceux-ci se contentant d’indiquer que les agissements déplacés et malveillants de Mmes [P] et [A] (critiques incessantes, messes basses, rapports excessifs à l’encadrement) avaient fortement impacté Mme [W], en état de souffrance au travail.
Au vu de ces éléments, il doit être retenu que l’Etablissement français du sang n’établit pas l’existence de propos ou comportements inadaptés de Mme [P] au sein même de l’entreprise, étant d’ailleurs relevé qu’il ne ressort aucunement du dossier qu’elle aurait été rappelée à l’ordre par sa hiérarchie quant à un positionnement inadapté ou quant à son comportement.
Il convient donc d’examiner si, par le biais de ses publications Facebook, elle a non seulement abusé de sa liberté d’expression mais en outre porté atteinte à ses collègues ou à l’image de l’entreprise.
Il ressort du constat d’huissier dressé le 25 septembre 2021 que Mme [P] a publié en mars et juin 2021 sur le mur de son compte facebook, accessible à tous, sous son propre nom et en mentionnant qu’elle travaillait au sein de l’Etablissement français du sang de Normandie des messages humoristiques sur le monde du travail et notamment le post d’une photo d’une jeune femme appuyée sur le volant de son véhicule ayant l’air accablé avec la mention 'quand t’es arrivée sur le parking de ton taf mais que tu as besoin d’une bonne minute à te préparer mentalement à devoir passer la journée avec tous ces cons’ ou encore une photo d’un animal souriant de manière très crispée avec le commentaire 'quand au travail tu es obligé de sourire mais que tu voudrais tous les envoyer chier'.
S’agissant du post de mars 2021, il est suivi d’un message d’un collègue la remerciant auquel elle répond 'Rassure toi [G] tout l’EFS n’est pas visé'.
Aussi, en mentionnant expressément son employeur tant dans sa présentation générale qu’en répondant à un collègue, Mme [P] a abusé de sa liberté d’expression en ce que ces messages sarcastiques nuisent manifestement à l’image de l’entreprise, mais aussi à ses collègues en ce que même s’ils ne sont pas nommément visés, ils sont néanmoins identifiables pour appartenir à cette entreprise.
Pour autant, alors que le seul post véritablement litigieux est celui relatif aux 'cons’ qu’il faut aller retrouver sur son lieu de travail, une mesure de licenciement est en tout état de cause disproportionnée dès lors que Mme [P] n’exerçait pas des fonctions de direction, qu’il était nécessaire pour prendre connaissance de ce post de faire une démarche volontaire pour se connecter à ce compte alors qu’a priori il est destiné à 'des amis', qu’elle n’était pas suivie par un nombre conséquent de personnes et surtout, qu’elle avait plus de 20 ans d’ancienneté et n’avait jamais été sanctionnée, ni même rappelée à l’ordre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir dire le licenciement nul mais l’a jugé sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 15,5 mois pour un salarié ayant 20 années complètes d’ancienneté, et alors que Mme [P] qui bénéficiait d’un salaire de l’ordre de 3 000 euros, justifie d’une situation de chômage jusqu’en octobre 2022, période à compter de laquelle elle a été engagée par la société Auditech innovations pour un salaire très inférieur à celui perçu au sein de l’Etablissement français du sang représentant une perte de l’ordre de 9 000 euros nets par an, il y a lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 40 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant plus justement le préjudice réellement subi.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à l’Etablissement français du sang de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’Etablissement français du sang aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant accordé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne l’Etablissement français du sang à payer à Mme [O] [P] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne à l’Etablissement français du sang de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [O] [P] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne l’Etablissement français du sang aux entiers dépens ;
Condamne l’Etablissement français du sang à payer à Mme [O] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Etablissement français du sang de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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