Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 octobre 2025, n° 24/02192
CPH Rouen 13 juin 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inconsistance des griefs

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence de comportements fautifs de la salariée, et que les griefs étaient insuffisamment fondés.

  • Accepté
    Liberté d'expression

    La cour a jugé que les publications, bien que maladroites, ne justifiaient pas un licenciement, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de sanctions antérieures.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme à la salariée en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa qualité de partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/02192
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02192
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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