Infirmation partielle 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 17 déc. 2020, n° 17/22933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 juillet 2017, N° 15/06904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N° 2020/ 260
Rôle N° RG 17/22933 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWDW
G D E F
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me B BOUFFLERS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 12 Juillet 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06904.
APPELANT
Monsieur G D E F
demeurant […]
représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Y X,
[…]
représenté par Me B BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame LEYDIER Sophie, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
H D E F et son épouse sont propriétaires d’une parcelle de terre située à […], […], cadastrée section […].
Ils ont fait construire sur cette parcelle une maison à usage d’habitation et un garage par la société KP2.
Les travaux de terrassement ont été réalisés par un sous-traitant, Z A exerçant sous l’enseigne 'JG TERRASSEMENT', selon devis du 13/01/2013.
Se plaignant de dommages consécutifs à la réalisation des travaux en limite de sa propriété, Y X, voisin des époux D E F, a sollicité une expertise en référé.
Par ordonnance de référé du 18/01/2012, modifiée par ordonnance du 08/06/2012, le Président du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné B C en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à Z A, par ordonnance du 13/02/2013.
L’expert a clôturé son rapport le 6/01/2014.
Par actes du 23/07/2015, Y X a fait assigner H D E F et
Z A devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 12/07/2017, le Tribunal de grande instance de Draguignan a:
— condamné in solidum H D E F et Z A, à payer à Y X les sommes de 13 280,52 euros au titre des travaux de reprise, et de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Y X de sa demande relative à la servitude d’écoulement des eaux,
— condamné Z A à garantir H D E F de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Y X,
— condamné in solidum H D E F et Z A, à verser à Y X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum H D E F et Z A, aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22/12/2017, H D E F a interjeté appel, en intimant Y X et Z A.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 21/03/2018, I D E F, appelant, demande à la cour:
— de REFORMER le jugement déféré en ce que le premier juge l’a condamné à payer les sommes suivantes à Y X:
* 13 280,52 euros au titre des travaux de reprise,
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du trouble de jouissance,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de JUGER que Y X a commis une faute en refusant que la société KP2 et Z A reconstruisent le muret et enterrent la canalisation d’eau,
— de JUGER que Y X est dès lors responsable de ses préjudices,
— de REJETER les demandes de condamnations prononcées à son encontre,
— de CONDAMNER Y X à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 07/03/2020, Y X, intimé, demande à la cour:
— de confirmer partiellement le jugement déféré,
— de condamner H D E F à lui verser la somme de 25 000 euros pour réaliser
les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— de condamner H D E F à lui verser la somme de 2 500 euros par an au titre de la servitude d’écoulement des eaux telle que préconisée par l’expert judiciaire,
— de condamner H D E F à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner H D E F à lui verser la somme de 5 000 euros pour couvrir les frais engagés au titre des dépens,
— de condamner H D E F à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15/05/2018, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée à l’égard de Z A.
La clôture, initialement intervenue le 10/03/2020, a été révoquée, et une nouvelle clôture est intervenue le 30/10/2020.
MOTIFS:
En raison de la caducité de la déclaration d’appel formée à l’égard de Z A, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré concernant cette partie.
Sur la responsabilité du maître d’ouvrage
Si dans le dispositif de ses écritures, Y X vise l’article 1240 du code civil (ayant remplacé l’ancien article 1382 du code civil), il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a estimé que la responsabilité de H D E F, en sa qualité de maître d’ouvrage, était engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le maître de l’ouvrage des travaux réalisés sur son fonds est responsable de plein droit à l’égard du voisin victime, dès lors que sont établis un lien entre les travaux et les désordres, ainsi que l’anormalité du trouble.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute qui peut être engagée même si l’auteur du trouble dispose des autorisations nécessaires.
Le maître de l’ouvrage peut échapper à cette responsabilité par la preuve d’une force majeure et la faute de la victime peut être reprochée à cette dernière.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise:
— que le permis de construire accordé aux époux D E F a autorisé la construction de la maison et du garage sur leur terrain en limite de propriété avec le terrain appartenant à Y X,
— qu’après avoir effectué des constatations sur les lieux et analysé les plans lui ayant été remis, l’expert précise que les angles du garage de la construction des époux D E F sont positionnés strictement sur la limite de propriété et respectent le permis de construire, mais qu’il n’en est pas de même pour les deux rangs de génoise et le débord des tuiles qui constituent un empiètement en surplomb sur la propriété X,
— qu’au début du chantier des époux D E F, le mur de clôture situé sur la propriété de Y X a été détruit sur une longueur de 10,50 mètres pour faciliter la réalisation des travaux de terrassement confiés à Z A,
— que 'le terrassement pénètre de 2 mètres sur la propriété X',
— qu’au cours des travaux de terrassement, Z A a sectionné une canalisation d’eau potable alimentant la villa X, ce qui a entraîné un arrêt de la distribution d’eau, puis, après une réparation d’urgence, des défauts d’alimentation en eau occasionnés par l’exposition de la canalisation aux aléas climatiques (notamment en cas de gel, la canalisation ayant été laissée à l’air libre).
En sa qualité de maître de l’ouvrage des travaux réalisés sur son fonds, G D E F est responsable de plein droit à l’égard de son voisin Y X, des désordres susvisés résultant directement des travaux qu’il a confiés à la société KP2, peu important le fait qu’il n’ait pas accepté le sous-traitant de son constructeur.
Et, il n’est pas fondé à soutenir que la construction de son garage a été réalisée conformément au permis de construire qui lui a été accordé, et que Y X n’a formé aucun recours contre cette décision administrative, alors que l’existence d’une telle décision n’est pas de nature à exonérer le maître d’ouvrage de sa responsabilité dès lors que les dommages causés au voisin résultent directement des travaux qu’il a fait réaliser et que le caractère anormal du trouble est établi.
En l’espèce, la pénétration sur deux mètres du terrassement et l’empiètement en surplomb sur la propriété X de deux rangs de génoise et du débord des tuiles du garage des époux D E F entraînant selon l’expert l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Y X, la destruction du mur de clôture appartenant à Y X sur une longueur de 10,50 mètres, et le sectionnement d’une canalisation d’eau potable alimentant la villa X constituent manifestement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les procès-verbaux de constat établis par huissiers (pièces 2 et 3) et les constatations effectuées par l’expert établissent que la destruction d’une partie du mur de clôture et la réalisation du terrassement sur la propriété de Y X n’ont pas été ponctuelles et limitées dans le temps, étant au surplus observé que G D E F a reconnu au cours des opérations d’expertise que le terrassier était entré sur le terrain de Mr X sans l’autorisation de ce dernier lors de l’exécution de ses travaux (page 8 du rapport).
Alors que l’appelant produit seulement en pièce 4 un avis de présentation d’un pli recommandé adressé et distribué à Y X le 23/04/2011 et non le courrier en lui même dont il se prévaut, il n’établit nullement avoir demandé à son voisin l’autorisation de pénétrer dans sa propriété pour procéder à la remise en état des lieux.
Et il ne démontre pas davantage que Y X aurait refusé qu’il procède à la reconstruction du mur et au remblaiement du sol, le procès-verbal établi le 18/04/2011 par Maître PARENT, huissier de justice à FAYENCE, ne faisant que reprendre à ce sujet ses seules déclarations (pièce 3).
Il s’ensuit que G D E F n’est pas fondé à soutenir que Y X a commis une faute en refusant la reconstruction du mur et l’enterrement de la canalisation d’eau et qu’il serait responsable de ses préjudices.
Et quand bien même Y X aurait refusé que G D E F reconstruise le mur et enterre la canalisation d’eau, cet éventuel refus ne constitue pas une cause exonératoire, et il ne saurait davantage être considéré comme fautif, dès lors que le maître d’ouvrage
indique lui-même qu’il serait intervenu postérieurement à la réalisation des dommages causés.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur l’indemnisation
Préjudice matériel
L’expert ayant précisémment détaillé les travaux de remise en état des lieux, examiné le devis du 22/05/2013 établi par la SARL Didier PUGNERES à la demande de Mr X et déterminé que seulement certains postes correspondaient à la remise en état des lieux et que le remplacement de la totalité de la canalisation (soit 35 mètres) n’était pas nécessaire parce que le tronçon endommagé (sur seulement 12 mètres) pouvait être réparé, c’est à juste titre que le premier juge a entériné la proposition de l’expert et chiffré le coût des travaux de réparation des désordres à la somme de 13 280,52 euros.
Si Y X souligne que ce devis date de 2013, il ne peut prétendre qu’à l’indexation de cette somme, selon les modalités précisées au dispositif, et il est doit être débouté de sa demande de réactualisation de ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 euros.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, sauf à indexer la somme de 13 280,52 euros susvisée.
Préjudice de jouissance
Compte tenu des photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 24/09/2010 et des constatations de l’expert, de l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Y X, de la destruction de son mur de clôture sur une longueur de 10,50 mètres, du sectionnement d’une canalisation d’eau potable, qui si elle a été rapidemment réparée, est restée à l’air libre et n’a pas été recouverte et protégée dans les règles de l’art, ce qui a entraîné des coupures d’eau ponctuelles notamment l’hiver en cas de gel, le préjudice de jouissance subi par Y X sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et G D E F sera condamné à payer cette somme à Y X.
Demande d’indemnisation annuelle au titre de la servitude d’écoulement des eaux
L’article 640 du code civil dispose: 'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.'
L’article 641 du même code dispose notamment: 'tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur (….)'.
Et selon l’article 681 du même code: 'tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de
son voisin'.
Alors qu’il résulte des pièces produites et des constatations de l’expert que l’empiètement en surplomb sur la propriété X de deux rangs de génoises et du débord des tuiles du garage des époux D E F entraîne l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Y X, qu’il est nécessaire de supprimer ces génoises et le débord des tuiles du garage pour créer un chéneau permettant de recueillir les eaux pluviales de la toiture du garage D, puis de réaliser un drain le long du mur du garage D sur la propriété X permettant un assainissement nécessaire en cas d’infiltrations, Y X subit un préjudice spécifique lié à l’aggravation de la situation naturelle imputable à G D E F qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu à une indemnisation annuelle.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Succombant, G D E F supportera les dépens d’appel et devra régler à Y X une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Y X doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de G D E F à lui payer la somme de 5 000 euros pour couvrir les frais engagés au titre des dépens, ces derniers devant être vérifiés et liquidés dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:
— condamné G D E F à verser à Y X 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté Y X de sa demande d’indemnisation annuelle au titre de la servitude d’écoulement des eaux,
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs, et Y AJOUTANT,
CONDAMNE G D E F à payer à Y X
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré, sauf à ajouter que la condamnation de G D E F à payer à Y X la somme de
13 280,52 euros au titre des travaux de reprise sera indexée en fonction de la variation de l’index BT 01 entre le 06 janvier 2014, date de clôture du rapport de l’expert, et la date du présent arrêt, et portera ensuite intérêts au taux légal, sauf à écarter l’application de cet index, si celui en vigueur au
jour du présent arrêt est d’un montant inférieur à celui connu le 30 décembre 2014,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’expert B C,
CONDAMNE G D E F à payer à Y X une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE G D E F de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Y X de sa demande tendant à obtenir la condamnation de G D E F à lui payer la somme de 5 000 euros pour couvrir les frais engagés au titre des dépens,
CONDAMNE G D E F aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Viande ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Précompte ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Travail ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Provision
- Melon ·
- Vice caché ·
- Plant ·
- Compensation ·
- Agios ·
- Titre ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Coopérative ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commande ·
- Système informatique ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Produit frais ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Faute ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Formation ·
- Dénigrement ·
- Enseignement ·
- Concurrence déloyale ·
- Classes ·
- Conflit d'intérêt ·
- Oiseau ·
- Communication ·
- Réseau social
- Navire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Armateur ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Créance ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Contrats ·
- Cause ·
- Assurances ·
- Industrie électrique ·
- Intimé ·
- Cotisations ·
- Centrale ·
- Capital décès ·
- Capital
- Droite ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Document ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Astreinte
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Hôtel ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Commerce ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Stock ·
- Sinistre ·
- Destruction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commande ·
- Image
- Risque ·
- Centre hospitalier ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Ordre du jour ·
- Vote ·
- La réunion ·
- Absentéisme ·
- Santé
- Gestion ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.