Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00670
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVHH
Décision attaquée :
du 03 juillet 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [W] [L]
C/
Société ETRANGÈRE ACTIU BERBEGAL Y FORMAS SA
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PÉPIN 27.2.25
Me ALONSO 27.2.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
9 Pages
APPELANT :
Monsieur [W] DBVD-V-B7I-DVHH [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PÉPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Société ETRANGÈRE ACTIU BERBEGAL Y FORMAS SA
[Adresse 4] ([Adresse 2]) – ESPAGNE
Représentée par Me Antonio ALONSO, substitué par Me Jawahir BSAIRI, de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 27 février 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 17 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Actiu Berbegal y Formas est une société espagnole spécialisée dans le domaine de la fabrication de mobilier de bureau, en particulier dans la conception d’espaces de travail pour les entreprises. Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
M. [L], né le 2 février 1971, a été embauché par cette société selon un contrat à durée indéterminée en date du 13 mars 2017 en qualité d’agent technico-commercial, statut Etam, coefficient 425, Niveau AF 14 de la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 3 800 euros, calculé sur la base d’une durée mensuelle moyenne de travail de 151,67 heures par mois, outre une part de rémunération variable sur les ventes nettes réalisées et sur objectifs annuels.
En dernier lieu, M. [L] percevait un salaire de base de 4 365,73 euros, outre une prime d’ancienneté et la part variable de sa rémunération.
La convention collective de l’ameublement (fabrication) s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier en date du 19 mai 2023, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant le défaut de paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’une indemnité d’occupation de son logement ainsi que le dépassement régulier de la durée légale maximale de travail.
Sollicitant le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d’indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de l’occupation de son logement, et réclamant par ailleurs la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle et du travail dissimulé, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, le 5 avril 2023.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de rupture de contrat de travail de M. [L] devait produire les effets d’une démission,
— condamné la société Actiu Berbegal y Formas à payer à M. [L] la somme de 1 872 euros nette à titre d’indemnité d’occupation de son logement,
— condamné la société Actiu Berbegal y Formas à payer à M. [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Actiu Berbegal y Formas de remettre à M. [L] une attestation France Travail conforme à la décision rendue dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la
Arrêt du 27 février 2025 – page 3
décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Actiu Berbegal y Formas de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la société Actiu Berbegal y Formas aux entiers dépens de l’instance.
Le 18 juillet 2024, M. [L] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, aux termes desquelles M. [L], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré , sauf en ce qu’il a dit qu’il était fondé à demander le paiement d’une indemnité d’occupation, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Actiu Berbegal y Formas à lui payer les sommes suivantes :
— 34 784,10 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires), outre 3 478,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 741,37 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1 474,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 53 235,07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 407,52 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 897,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 589.76 euros au titre des congés payés afférents,
— 45 630,06 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 7 200 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le salaire mensuel de référence est de 7 605,01 euros,
— condamner la société Actiu Berbegal y Formas à lui remettre une attestation France Travail conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— juger que la cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la société Actiu Berbegal y Formas en tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, par lesquelles la société Actiu Berbegal y Formas demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au règlement d’une indemnité d’occupation du logement de M. [N], à savoir la somme de 1 872 euros nette, et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— et statuant de nouveau, juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser comme une démission et débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, s’agissant de l’indemnité d’occupation, limiter son montant à la somme de 1 872 euros,
— condamner M. [L] au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Arrêt du 27 février 2025 – page 4
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [L] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées sur la base d’un relevé d’heures effectuées qu’il estime suffisamment précis pour fonder sa demande. Il note que son emploi de technico-commercial le conduisait à prospecter et accompagner des clients sur tout le territoire et que la réalisation d’heures supplémentaires était ainsi rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées.
Il estime avoir ainsi réalisé 169 heures supplémentaires en 2020, 223,50 heures en 2021, 326 heures en 2022 et 28,50 heures en 2023, dont il sollicite la rémunération à hauteur de 34 784,10 euros, outre 3 478.41 euros au titre des congés payés afférents.
Il conteste avoir refusé de se soumettre au système de pointage et de géolocalisation mis en oeuvre dans l’entreprise, et reproche aux premiers juges d’avoir retenu une telle hypothèse, alors que, selon lui, cette pratique a été très rapidement suspendue au sein de la société. Il argue toutefois que l’employeur, qui ne produit aucun élément de contrôle fiable de son activité, ne pouvait le soumettre à un tel système de géolocalisation, sans information préalable et alors qu’il disposait d’une grande autonomie d’organisation.
Le salarié ajoute que l’employeur avait une parfaite connaissance de ses rendez-vous et temps de déplacement par le biais de son agenda électronique et réplique que le fait qu’il n’ait pas réclamé la rémunération de ces heures supplémentaires pendant la durée de la relation contractuelle est indifférent, contrairement à ce qu’avance l’employeur, de même que le fait que le décompte produit puisse comporter quelques erreurs.
M. [L] produit au soutien de ces allégations :
— un relevé horaire journalier faisant apparaître les horaires de début et de fin de journée de travail, ainsi que des temps de pause méridienne, sur la période du 30 décembre 2019 au 29 janvier 2023, avec un décompte hebdomadaire des heures de travail réalisées et des heures supplémentaires alléguées,
— un décompte annuel du volume d’heures supplémentaires et leur valorisation financière.
Outre la tardiveté de la réclamation du salarié, l’employeur relève que celui-ci ne produit aucun élément probant à l’appui des relevés et décomptes des horaires, établis a posteriori qu’il verse aux débats et qui comportent, selon lui, de nombreuses erreurs et ne reflètent pas la réalité des heures de travail effectivement réalisées.
Pour autant, le fait même que le salarié ne justifie pas d’une réclamation antérieure au titre de la rémunération d’heures supplémentaires, comme l’employeur le relève, est sans effet sur le présent litige, dès lors que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit.
Arrêt du 27 février 2025 – page 5
Il est de même indifférent que le décompte produit par M. [L] ait été établi a posteriori, voire pour les besoins de la cause, ou qu’il comporte des erreurs comme l’employeur l’avance, dès lors qu’il est suffisamment précis pour permettre à ce dernier d’y répondre.
M. [L] présente donc des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande et il appartient à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci s’y oppose en soutenant que le salarié n’est pas fondé à solliciter la rémunération d’heures supplémentaires alors même qu’il n’a jamais voulu se soumettre au système de suivi de la charge de travail et de la durée du travail appliqué dans l’entreprise, ni même au système de géolocalisation, dont il était pourtant informé et sur lesquels il était formé. Elle ajoute n’avoir ainsi jamais eu connaissance des heures supplémentaires alléguées, dont elle n’a pas sollicité la réalisation.
Si la société Actiu Berbegal y Formas soutient avoir mis en place un système de déclaration et d’enregistrement des temps de travail de ses salariés, tel que cela résulte d’un mail du 12 février 2020 faisant état de la possibilité de 'pointer en ligne’ au moyen d’un identifiant personnalisé pour chaque salarié et d’un mail du 4 juin 2021 par lequel M. [L] confirme l’activation d’un nouveau système de pointage, elle ne produit toutefois aucun enregistrement du temps de travail de M. [L].
Pour justifier l’absence de production d’élément de contrôle de la durée du travail, l’employeur se prévaut du refus du salarié de se soumettre au contrôle mis en place au sein de l’entreprise.
Pourtant, les mails produits par l’employeur et échangés entre avril et juillet 2020 sur la question des horaires des salariés de l’équipe dite 'de [Localité 3]' entre M. [L], M. [S] [E] [R], responsable des ressources humaines et de la communication de la société Actiu Berbegal y Formas, et M. [K] [T], responsable des ressources humaines, de la stratégie et de la politique d’entreprise de la société confirment que non seulement l’absence de pointage de la part du salarié était connue de sa hiérarchie, mais plus encore que M. [S] [E] [R] avait lui-même indiqué, dans un mail du 20 mai 2020, 'suivre individuellement les personnes qui n’ont pas signé et nous éviterons ainsi les problèmes juridiques'
De même, les mails des 9, 19 et 29 juin 2020, échangés entre MM. [L] et [E] [R], retracent les interrogations du responsable du salarié quant à ses horaires de travail et les réponses données par ce dernier sans qu’à aucun moment, il ne lui soit fait reproche de l’absence de pointage que M. [E] [R] se borne à constater.
Le positionnement du responsable des ressources humaines et de la communication de la société Actiu Berbegal y Formas, tel qu’il résulte des mails précités, corrobore le témoignage de M. [P], commercial de la société, qui atteste que la mise en place d’un système de pointage, dont il avait été informé en février 2020, avait été rapidement suspendue pour les salariés de l’entreprise travaillant sur le territoire français.
Ainsi, l’employeur ne saurait justifier l’absence de contrôle du temps de travail de son salarié, dont il a la charge, par le refus par ce dernier de renseigner le logiciel de contrôle installé au sein de l’entreprise alors même qu’il ne justifie d’aucun rappel à l’ordre à l’égard de celui-ci et que son supérieur hiérarchique a lui-même orienté l’organisation interne vers un suivi individualisé des horaires sur lequel l’employeur reste taisant.
Toutefois, si le salarié rappelle à raison qu’il est fondé à solliciter la rémunération d’heures supplémentaires, même en l’absence d’autorisation de la part de l’employeur, ou de sollicitation expresse de ce dernier, lorsque la réalisation d’heures supplémentaires est rendue nécessaire par les tâches confiées à l’intéressé, il se borne cependant à soutenir qu’il 'devait régulièrement prospecter et accompagner ses clients sur tout le territoire’ et 'régulièrement effectuer de nombreuses
Arrêt du 27 février 2025 – page 6
heures compte tenu des tâches qui lui étaient confiées'. Par cette assertion, qui apparaît être le simple rappel des fonctions de technico-commercial qui lui étaient confiées, le salarié ne détaille pas sa charge et ses conditions de travail, ni même l’étendue du secteur commercial qui lui était confié ou les circonstances ne lui permettant pas de réaliser les tâches confiées dans le cadre de l’horaire contractuel de travail, ce d’autant que les parties conviennent qu’il disposait d’une importante liberté d’organisation.
Ainsi, il ne résulte ni des éléments produits devant la cour, ni des explications des parties, que la réalisation des heures supplémentaires alléguées par le salarié, non sollicitées expressément par l’employeur, a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées comme il l’avance.
Par suite, M. [M] ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il soutient avoir accomplies, et la demande en paiement de rappel de salaire présentée à ce titre, comme celle formée au titre des congés payés afférents, doivent, par conséquent, être rejetées par voie confirmative.
2) Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l’article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
M. [L] précise avoir réalisé 19 heures au delà du contingent fixé à 150 heures par an en 2020, 73,50 heures en 2021 et 176 heures en 2022 et réclame, en l’espèce, une indemnité de 14 741,37 euros, outre les congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
L’employeur, qui réfute l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, conteste a fortiori le dépassement du contingent d’heures supplémentaires, ainsi que toute atteinte au droit à repos compensateur du salarié.
La cour ayant ci-avant écarté les prétentions de M. [L] au titre de la rémunération des heures supplémentaires, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
Arrêt du 27 février 2025 – page 7
d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, M. [L] réclame le versement d’une indemnité d’un montant de 45 630,06 euros et soutient que l’employeur a volontairement violé les dispositions du code du travail en omettant de mentionner sur les bulletins de salaire le nombre d’heures de travail réellement effectuées.
L’employeur s’y oppose en relevant, outre sa contestation de l’existence même des heures supplémentaires alléguées, que le salarié ne caractérise pas l’intention frauduleuse nécessaire pour établir le caractère intentionnel du délit dont il se prévaut.
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’heures supplémentaires dont la rémunération aurait été omise par l’employeur, et M. [L] ne justifiant pas du non-respect des durées minimales légales de travail qu’il se borne à alléguer et de l’intention frauduleuse dont il se prévaut, la décision déférée sera de même confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
4) Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
Si aucun local professionnel n’est mis à la disposition du salarié, celui-ci doit être indemnisé de la sujétion que représente la nécessité de travailler à son domicile, ainsi que des frais engendrés par l’occupation du domicile à titre professionnel.
En l’espèce, M. [L] reproche aux premiers juges d’avoir retenu une indemnité d’occupation d’un montant qu’il qualifie de dérisoire alors même que tenu d’utiliser une partie de son domicile dans le cadre de son travail, il devait engager des frais en termes de fourniture d’énergie, de chauffage ou d’accès à internet.
La société Actiu Berbegal y Formas note que M. [L] n’avait formé aucune demande à ce titre depuis son embauche dans la mesure où il était dès l’origine prévu que le lieu d’exercice de l’activité serait fixé à son domicile, et que son salaire a été fixé en conséquence au dessus des minima conventionnels.
Subsidiairement, et en cas de fixation d’une telle indemnité d’occupation, elle souligne la nécessité de prendre en considération l’importance de la sujétion imposée au salarié justifiant la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Le fait que M. [L] n’ait pas formulé de prétention au titre de l’indemnité qu’il réclame devant les premier juges, comme devant la cour, ne saurait caractériser une renonciation de sa part à se prévaloir d’un droit.
Par ailleurs, les conditions de rémunération de M. [L], quand bien même elles seraient relativement favorables comme l’avance l’employeur, ne sauraient exclure le droit pour le salarié, dont il est acquis qu’il exerçait ses fonctions à son domicile et en déplacement sans bénéficier de la mise à disposition d’un local professionnel, de percevoir une indemnité d’occupation visant à compenser le désagrément lié à l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles.
En revanche, si M. [L] conteste l’évaluation de la somme allouée en première instance, il ne justifie pas des conditions d’occupation de son domicile en termes de surface ou de stockage qui excéderaient ce que les premiers juges ont qualifié, avec pertinence, d’activités 'administratives et commerciales de télétravail'.
Arrêt du 27 février 2025 – page 8
Il s’ensuit que la somme de 1 872 euros retenue par les premiers juges à titre d’indemnité d’occupation permet une indemnisation juste et adaptée des sujétions imposées à M. [L] par les périodes de travail à domicile, si bien que la décision doit être confirmée de ce chef.
5) Sur la prise d’acte du contrat de travail et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [L] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission alors que, selon lui, le non-règlement d’heures supplémentaires empêche la poursuite du contrat de travail, de même que le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation qui lui était due.
Le salarié reproche, par ailleurs, à son employeur de ne pas avoir respecté les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et souligne que l’ancienneté des manquements ne saurait à elle seule s’opposer à ce que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autant plus lorsqu’ils persistent. Il note de même que le fait qu’il ait effectué son préavis est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte de son contrat de travail.
L’employeur poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait produire les effets d’une démission à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [L].
Il estime à ce titre que non seulement M. [L] est fautif de ne pas avoir accepté de se soumettre au suivi de son temps de travail et ne justifie pas de l’existence des heures supplémentaires non rémunérées dont il fait état, comme des autres griefs formulés, mais plus encore, qu’il ne justifie pas que les manquements allégués puissent être d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la société Actiu Berbegal y Formas se prévalant à ce titre du caractère ancien des griefs formulés.
Le manquement invoqué par le salarié au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents ayant été écarté par la cour, il ne saurait fonder la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
De même, le salarié n’apporte aucun élément au soutien de son assertion quant aux manquements de l’employeur en termes de respect des durées légales de travail ou selon laquelle la société Actiu Berbegal y Formas l’aurait empêché de pouvoir réaliser une partie de son chiffre
Arrêt du 27 février 2025 – page 9
d’affaires.
Par ailleurs, si la cour a retenu que l’employeur était redevable d’une indemnité d’occupation liée à l’utilisation du domicile de M. [L] à des fins professionnelles, le montant limité de la somme due au salarié, au regard du montant de sa rémunération mensuelle, doit conduire à retenir que le manquement constaté ne peut s’analyser comme étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, c’est exactement que les premiers juges ont débouté M. [L] de sa demande visant à voir la prise d’acte de la rupture produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des prétentions financières subséquentes. La décision sera ainsi confirmée de ce chef.
6) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise d’une attestation France travail conforme, qui a été ordonnée, à raison, sans être assortie d’une astreinte comme sollicité, mais également aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Actiu Berbegal y Formas, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande toutefois d’écarter la demande de M. [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
et Y AJOUTANT:
DÉBOUTE M. [W] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Actiu Berbegal y Formas aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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