Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, JEX, 11 mars 2025, N° 24/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E46D
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2025 – RG N°24/00100 – JUGE DE L’EXECUTION DE VESOUL
Code affaire : 78I – Autres demandes relatives à la saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 novembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [A] [N]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Ardoine CLAUZEL, avocat au barreau de LOZERE
ET :
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 13] (SUISSE)
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Z] [R] ÉPOUSE [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15]
de nationalité française, demeurant [Adresse 13] (SUISSE)
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faisant valoir qu’il était créancier de M. [E] [Y], de Mme [Z] [R], épouse [Y], et de M. [G] [Y], en vertu de plusieurs prêts et actes de cautionnement, M. [A] [N] a obtenu le 5 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul une ordonnance ayant :
— autorisé Maître [V] [L], commissaire de justice à [Localité 16], à interroger préalablernent le fichier SIV, système d’identification des véhicules, afin de déterminer quels sont, en France, les véhicules propriété de [G] [Y], [E] [Y] et [Z] [R] épouse [Y] ;
— à se rendre en tous lieux où se trouvent des véhicules appartenant à MM [G] [Y], [E] [Y] et [Z] [R] épouse [Y], et notamment dans les locaux des [Adresse 4] à [Localité 12] (. . .), afin d’identifier les dits véhicules ainsi que l’ensemble des pièces détachées afférentes au véhicule Ford Mustang GT 500 immatriculé [Immatriculation 8] n° châssis 8T025153926 ;
— autorisé le requérant à saisir à titre conservatoire les véhicules appartenant à [G] [Y], [E] [Y] et [Z] [R] épouse [Y] (…) entre leurs mains ou entre les mains de tout tiers et au besoin entre les mains de la SAS les Ateliers de [Localité 12] sise 3[Adresse 1] ;
— faire séquestrer aux frais avancés de M. [A] [N], les véhicules appartenant à [G] [Y], [E] [Y] et [Z] [R] épouse [Y] par le transporteur et dans les lieux au choix de Me [V] [L], commissaire de justice à [Localité 16], lequel devra dresser un constat des opérations réalisées (…) ;
Et en tant que de besoin,
— ordonné à [G] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, d’indiquer au commissaire de justice désigné le lieu de stockage des véhicules lui appartenant, et notamment du véhicule Chevrolet Styleline Deluxe du 1er mai 1951, n° châssis 6JKG47164 immatriculé [Immatriculation 9] et du véhicule Ferrari F430 n° châssis ZFFEZ59B000153033 ;
— ordonné à [G] [Y] et [E] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, d’indiquer au commissaire de justice désigné le lieu de stockage du véhicule Ford Mustang GT 500 immatriculé [Immatriculation 8] n° châssis 8T025153926 ;
— ordonné à [E] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, d’indiquer au commissaire de justice désigné le lieu de stockage des véhicules lui appartenant ;
— ordonné à [Z] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signilication de la présente ordonnance, d’indiquer au commissaire de justice désigné le lieu de stockage du véhicule FERRARI F355 n° châssis ZFFPA418000101180 ;
Et ce pour sûreté de 447 539,45 euros à laquelle est évaluée provisoirement la créance du requérant au principal.
Cette ordonnance a été dénoncée le 14 février 2024 à M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y].
Faisant valoir qu’il n’avait pas été déféré à l’ordonnance, et que les sommes lui étant dues restaient toujours impayées, M. [N] a fait assigner M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul en liquidation des astreintes, en fixation d’astreintes définitives, et en autorisation de saisie conservatoire des véhicules.
Les époux [Y] ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre, faisant notamment valoir que l’ordonnance du 5 février 2024 leur était inopposable comme ayant été rendue par un juge territorialement incompétent, dès lors qu’ils étaient domiciliés en Suisse, comme n’indiquant pas précisément les biens concernés et comme étant caduque pour n’avoir pas été exécutée dans un délai de trois mois.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré nulle et non avenue l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Vesoul le 5 février 2024 en ce qui conceme les dispositions concernant M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y] ;
— débouté M. [A] [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y] ;
— condamné M. [A] [N] aux dépens ;
— condamné M. [A] [N] à payer à M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procèdure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, que les défendeurs ayant établi leur domicile en Suisse, il convenait d’appliquer la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite qui réglait en Suisse le recouvrement d’une créance par l’exécution forcée, de sorte que l’ordonnance du 5 février 2024 devait être déclarée nulle et non avenue en raison de l’incompétence territoriale et matérielle du juge de l’exécution.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 16 mai 2025.
Par conclusions transmises le 27 juin 2025, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
* déclaré nulle et non avenue l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Vesoul le 5 février 2024 en ce qui conceme les dispositions concernant M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y] ;
* débouté M. [A] [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y] ;
* condamné M. [A] [N] aux dépens ;
* condamné M. [A] [N] à payer à M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procèdure civile ;
Et statuant à nouveau':
Vu l’ordonnance rendue par le JEX près le TJ de Vesoul en date du 5 février 2024,
— de liquider le montant de l’astreinte due par M. [E] [Y] au titre de l’exécution de l’ordonnance du 5 février 2024 à la somme de 300 500 euros ;
— de liquider le montant de l’astreinte due par Mme [Z] [R] épouse [Y] au titre de l’exécution de l’ordonnance du 5 février 2024 à la somme de 300 500 euros ;
En conséquence,
— de condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 300 500 euros à ce titre ;
— de condamner Mme [Z] [R] épouse [Y] au paiement de la somme de 300 500 euros à ce titre ;
— de condamner les intimés sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète exécution, à indiquer à l’appelant le lieu de stockage des véhicules leur appartenant, étant précisé que l’astreinte en question continuera de courir s’il s’avérait que les véhicules ne se trouvent plus au lieu de stockage indiqué par eux ;
— d’autoriser l’appelant à :
* saisir à titre conservatoire les véhicules appartenant à M. [E] [Y], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14], de nationalité française, psychologue, coach, demeurant [Adresse 13], à [Localité 2] (Suisse), ainsi que leur carte grise ou leurs documents administratifs équivalents en cas de véhicules ayant une immatriculation étrangère pour sureté de la créance du demandeur, envers ce dernier évaluée à la somme de 211 039,45 euros en principal ;
* saisir à titre conservatoire les véhicules appartenant à Mme [Z] [R], née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15], de nationalité française, psychopraticienne, demeurant [Adresse 13], à [Localité 2] (Suisse), ainsi que leur carte grise ou leurs documents administratifs
équivalents en cas de véhicules ayant une immatriculation étrangère, et ce, pour sûreté de la somme de 340 839,45 euros en principal ;
— de dire que ces saisies pourront être opérées entre les mains de tout tiers, et y compris au domicile de toute personne chez qui les dits véhicules seraient stockés, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Subsidiairement :
— d’ordonner le séquestre judiciaire des véhicules appartenant aux intimés, et ce entre les mains
de tout tiers au choix du commissaire de justice en charge de l’exécution de la mesure de séquestre ordonnée, ainsi que de leur carte grise ou de leurs documents administratifs équivalents en cas de véhicules ayant une immatriculation étrangère, et ce, pour sûreté de la somme de 340 000 euros en principal ;
— de condamner solidairement les intimés à verser à l’appelant la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 août 2025, les époux [Y] demandent à la cour :
Vu les articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré nulle et non avenue l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Vesoul le 5 février 2024 en ce qui conceme les dispositions concernant M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y] ;
* débouté M. [A] [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y] ;
* condamné M. [A] [N] aux dépens ;
* condamné M. [A] [N] à payer à M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procèdure civile ;
Et statuant à nouveau :
— de débouter M. [A] [N] de sa demande de liquidation d’astreinte et d’ordonner la suppression de l’astreinte mise à la charge de M. [E] [Y] et de Mme [F] (sic) [Y] par ordonnance du 5 février 2024 ;
— de constater que M. [E] [Y] et de Mme [F] (sic) [Y] ne sont propriétaires d’aucun véhicule automobile susceptible de faire l’objet d’une saisie par M. [A] [N], autres que ceux déjà saisis ;
— de débouter M. [A] [N] de sa demande tendant à condamner M. [E] [Y] et de Mme [F] (sic) [Y] à une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard ;
— de débouter M. [A] [N] de sa demande de saisie conservatoire et subsidiairement de séquestre judiciaire ;
Plus généralement,
— de débouter M. [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [E] [Y] et de Mme [F] (sic) [Y] ;
— de condamner M. [A] [N] à payer à M. [E] [Y] et de Mme [Z] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’annulation de l’ordonnance du 5 février 2024
L’appelant poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge de l’exécution, aux motifs, d’une part, qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution saisi d’une demande de liquidation d’astreinte d’annuler le titre ayant ordonné cette astreinte, d’autre part, que le juge avait statué extra petita dans la mesure où il n’était pas saisi par les époux [Y] d’une demande d’annulation, et enfin que le juge ayant rendu l’ordonnance du 5 février 2024 était compétent tant matériellement que territorialement pour statuer ainsi qu’il l’avait fait.
Les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, estimant que le premier juge n’avait aucunement outrepassé ses pouvoirs en annulant l’ordonnance du 5 février 2024 dès lors qu’il avait constaté que le juge l’ayant rendue n’était pas compétent pour le faire, qu’ils avaient bien saisi le juge de l’exécution d’une demande d’annulation de cette ordonnance, et qu’en application des dispositions de l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, seul le juge du domicile du débiteur, soit ici le juge helvétique, était compétent pour ordonner des mesures conservatoires.
Il sera constaté d’abord, à l’examen des prétentions soumises par les époux [Y] au premier juge, qu’au rang de celles-ci figurait bien une demande d’annulation de l’ordonnance du 5 février 2024, celle-ci étant formulée au motif de l’imprécision de la désignation des biens sur lesquels portaient les mesures conservatoires sollicitées par M. [Y]. Dans ces conditions, le grief tiré du fait, pour le juge de l’exécution, d’avoir statué extra petita ne peut être retenu.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article R. 121-1 alinéa du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de l’exécution n’est en aucun cas une voie de recours concernant les décisions à l’occasion de l’exécution desquelles il est saisi. Il ne dispose donc pas du pouvoir de prononcer l’annulation du titre fondant les mesures d’exécution qui lui sont soumises, comme de celles ayant ordonné l’astreinte qu’il lui est demandé de liquider.
L’ordonnance du 5 février 2024 était susceptible de voies de recours, seules à même de permettre sa remise en cause, mais qui n’ont pas été exercées par les époux [Y]. Le juge de l’exécution ne pouvait suppléer à cette carence en s’instituant voie de recours contre cette décision.
L’infirmation s’impose donc s’agissant de l’annulation de l’ordonnance du 5 février 2024.
Cette solution s’impose d’autant plus qu’en retenant que seul le juge helvétique était compétent pour statuer sur la prise de mesures conservatoires dès lors que les débiteurs étaient domiciliés en Suisse, le juge de l’exécution a méconnu les dispositions de l’article R. 121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles, si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure, ces dispositions étant, aux termes d’une jurisprudence constante, appliquées aux mesures conservatoires, par dérogation à l’article R. 511-2, lorsque le domicile du débiteur se trouve à l’étranger. Or, en l’espèce, le lieu d’exécution des mesures conservatoires se trouvait bien sur le ressort du juge de l’exécution de Vesoul, lequel était en conséquence compétent tant matériellement que territorialement pour les ordonner.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
M. [N] fait valoir que les injonctions délivrées par l’ordonnance du 5 février 2024 étaient exécutoires sur minute, et qu’il n’y avait jamais été déféré par les époux [Y], qui font preuve de la plus mauvaise foi pour se soustraire à leurs obligations. Il ajoute qu’à la date de l’audience de première instance le montant des astreintes s’élevait à 300 500 euros, et qu’au regard de la résistance avérée des époux [Y], il y avait lieu de fixer une astreinte définitive de 1 000 euros par jour.
Les intimés soutiennent n’avoir jamais reçu aucune demande d’exécution de l’ordonnance du 5 février 2024, et font valoir qu’en tout état de cause celle-ci ne pouvait être exécutée dès lors qu’ils n’étaient propriétaires d’aucun véhicule qui n’ait déjà été saisi.
A titre liminaire, il convient d’écarter l’argumentation tirée par les époux [Y] du fait qu’ils n’auraient pas reçu d’injonction d’exécuter l’ordonnance du 5 février 2024. En effet, cette ordonnance était exécutoire au seul vu de la minute, par application de l’article 495 du code de procédure civile, et il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement signifiée le 14 février 2024 à chacun des époux [Y], de sorte qu’aucun autre acte n’était nécessaire pour les contraindre à y déférer.
1° sur la demande de liquidation d’astreinte formée à l’encontre de M. [Y]
Il sera d’abord rappelé que la décision du 5 février 2024 a d’une part ordonné sous astreinte à M. [Y], ainsi qu’à son fils, d’indiquer le lieu de stockage du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 8]. Or, il résulte d’un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains d’un tiers établi par Maître [L] le 9 février 2024, soit antérieurement à la signification à M. [Y] de l’ordonnance du 5 février 2024, que le véhicule Ford Mustang a été saisi à cette date, et transporté pour être mis sous séquestre dans les locaux de la société Dépannage Assistance Franche-Comté à [Localité 11]. La localisation de ce véhicule étant ainsi parfaitement connue de M. [N], l’injonction faite sous astreinte d’en communiquer le lieu de stockage était, à la date de la signifcation de l’ordonnance, devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte de ce chef.
M. [Y] s’est ensuite vu ordonner, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification, d’indiquer au commissaire de justice le lieu de stockage des véhicules lui appartenant. Il sera rappelé que le commissaire de justice avait été préalablement autorisé à interroger le SIV pour déterminer les véhicules dont l’intéressé était propriétaire en France. Dès lors, l’injonction de communication du lieu de stockage s’applique nécessairement aux véhicules ainsi identifiés. Il ressort du procès-verbal de saisie conservatoire précité qu’ont été identifiés, comme appartenant à M. [Y], une motocyclette Ducati immatriculée [Immatriculation 10], un véhicule Chevrolet immatriculé [Immatriculation 9], le véhicule Ford Mustang précédemment évoqué, ainsi qu’un véhicule Chrysler Crossfire immatriculé en Suisse sous le n° VD 625 502. Or, aux termes du procès-verbal de saisie conservatoire, tous ces véhicules ont été saisis, transportés et séquestrés dans les locaux de la société Dépannage Assistance Franche-Comté. M. [N] ayant donc, par le biais de l’acte de saisie conservatoire, connaissance du lieu de stockage de ces véhicules à la date de la signification à M. [Y] de l’ordonnance du 5 février 2024 en vertu duquel cette mesure conservatoire est intervenue, il ne peut y avoir lieu à liquidation de l’astreinte concernant ces véhicules.
C’est à M. [N], qui soutient que M. [Y] serait propriétaires d’autres véhicules que ceux saisis, d’en rapporter la preuve, alors que M. [Y], auquel ne peut être imposée la charge d’une preuve négative, conteste formellement ce point. Or, force est de constater que l’appelant ne fournit aucun élément de conviction concret de nature à établir la propriété d’autres véhicules dont le lieu de stockage pourrait être porté à sa connaissance.
Dans ces conditions, la demande de liquidation d’astreinte formée à l’encontre de M. [Y] devra être rejetée.
2° sur la demande de liquidation d’astreinte formée à l’encontre de Mme [Y]
L’ordonnance du 5 février 2024 a enjoint à Mme [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification, d’indiquer au commissaire de justice le lieu de stockage d’un véhicule Ferrari F355, lequel avait été donné en garantie du remboursement d’un prêt de 130 000 euros concédé le 13 janvier 2022 à l’intimée par l’appelant.
Mme [Y] fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de déférer à cette injonction, dès lors qu’elle n’était, à la date de signification de l’ordonnance, plus propriétaire du véhicule concerné pour avoir procédé à sa vente le 26 décembre 2023.
Elle produit à l’appui de son affirmation un document intitulé 'contrat de vente’ portant sur un véhicule Ferrari F 355 Berlinetta dont le numéro de châssis correspond à celui dont il lui était fait injonction de communiquer le lieu de stockage, conclu le 26 décembre 2023 avec M. [O] [T], demeurant à [Localité 7] (Allemagne) pour le prix de 107 400 CHF.
Si M. [N] met en doute l’authenticité de ce document, et donc la réalité de la vente, force est de constater qu’il ne fournit aucun élément concret susceptible d’étayer sa position, alors que c’est à lui qu’incombe la preuve de la réunion des circonstances permettant la liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs, la considération selon laquelle la vente serait intervenue en fraude des droits de M. [N] reste indifférente quant à l’appréciation de la bonne foi de Mme [Y] dans l’exécution de l’ordonnance du 5 février 2024, dès lors qu’elle tient à un événement antérieur à la date à laquelle l’astreinte a pu courir.
Au regard de ces éléments, il doit être retenu qu’en l’absence de preuve de ce que Mme [Y] était toujours propriétaire du véhicule litigieux à la date de la signification de l’ordonnance, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte fixée par celle-ci.
Les demandes de condamnation au titre du montant des astreintes liquidées, de même que la demande en fixation d’une astreinte définitive seront rejetées en conséquence.
Sur les mesures conservatoires complémentaires
C’est à juste titre que M. [N] fait grief au jugement déféré d’avoir omis de statuer sur les demandes de mesures conservatoires complémentaires soumises au premier juge, dès lors que celles-ci ne procédaient pas de l’ordonnance du 5 février 2024 que ce jugement annulait.
Il sollicite la saisie conservatoire des véhicules appartenant à M. et Mme [Y].
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 521-1 alinéa premier précise que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
M. [N] produit aux débats un contrat de prêt portant sur une somme de 130 000 euros conclu le 13 janvier 2022 avec Mme [Y], un contrat de prêt portant sur une somme de 28 000 euros conclu le 5 avril 2022 avec M. [Y], assorti du cautionnement de son épouse, un contrat de prêt portant sur une somme de 121 389,45 euros conclu le 12 mai 2022 avec la société Bullitt Motors, assorti de la caution de chacun des époux [Y], ainsi qu’un contrat de prêt portant sur une somme de 61 200 euros conclu le 14 juin 2022 avec Mme [Y], assorti de la caution de M. [Y].
Dès lors qu’il est constant que ces prêts n’ont pas donné lieu à remboursement, il en résulte un principe de créance apparaissant fondé, le fait que ces prêts soient actuellement sujets à contestation judiciaire de la part des époux [Y] n’étant, en l’état, pas de nature à faire disparaître cette apparence de créance.
Par ailleurs, l’absence de tout règlement spontané, le fait qu’il n’ait pu être procédé qu’à des saisies conservatoires de biens de montants largement insuffisants à couvrir les sommes pouvant être dues en vertu des prêts et cautionnements invoqués, la circonstance que le véhicule Ferrari F 355 Berlinetta constitué en gage de l’un des prêts consentis à Mme [Y] ait été vendu sans que son prix soit affecté au remboursement, mais également les condamnations prononcées au titre des intérêts civils à l’encontre de M. [Y] dans le cadre d’instances pénales constituent autant d’éléments caractéristiques d’un risque dans le recouvrement des créances alléguées.
Les conditions sont donc réunies pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires.
Les saisies conservatoires sollicitées à l’encontre tant de M. [Y] que de son épouse seront donc autorisées, les biens concernés étant suffisamment déterminés au stade de l’autorisation en tant que celle-ci porte sur les véhicules automobiles dont les intimés sont propriétaires, étant ajouté qu’il incombe bien évidemment aux saisissants d’identifier précisément dans l’acte de saisie conservatoire les biens qui en seront effectivement l’objet.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les époux [Y] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de vesoul ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette les demandes formées par M. [A] [N] à l’encontre de M. [E] [Y] au titre de la liquidation d’astreinte ;
Rejette les demandes formées par M. [A] [N] à l’encontre de Mme [Z] [R], épouse [Y], au titre de la liquidation d’astreinte ;
Rejette les demandes de M. [A] [N] en prononcé d’une astreinte définitive ;
Autorise M. [A] [N] à faire saisir à titre conservatoire les véhicules appartenant à M. [E] [Y], ainsi que leur carte grise ou leurs documents administratifs équivalents en cas de véhicules ayant une immatriculation étrangère, et ce pour sureté de la somme de 211 039,45 euros en principal ;
Autorise M. [A] [N] à faire saisir à titre conservatoire les véhicules appartenant à Mme [Z] [R], épouse [N], ainsi que leur carte grise ou leurs documents administratifs équivalents en cas de véhicules ayant une immatriculation étrangère, et ce, pour sûreté de la somme de 340 839,45 euros en principal ;
Dit que ces saisies pourront être opérées entre les mains de tout tiers, et au domicile de toute personne chez qui les dits véhicules seraient stockés, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que la présente autorisation sera caduque si la saisie conservatoire n’a pas été régularisée dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [E] [Y] et Mme [Z] [R], épouse [Y], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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