Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 25/06000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2025, N° 24/06404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° 446 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06000 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDC2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 février 2025 – JCP du TJ de [Localité 9] – RG n°24/06404
APPELANTE
S.A.R.L. AJA, RCS de [Localité 9] n°530080514, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Tomas Gurfein, avocat au barreau de Paris, toque : C1959
INTIMÉE
S.C. LDRP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Etienne Giamarchi, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 905-6 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 17 août 2017, la société LDRP a consenti un bail d’habitation à la société AJA sur des locaux situés au [Adresse 1] au 3e étage, porte gauche, outre un boxe au 21ème sous-sol et une cave au 2eme sous-sol, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4 200 euros et d’une provision pour charges de 400 euros afin d’y loger son gérant M [M] et quelques fournisseurs pour de brefs passages sur la région parisienne.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la société AJA un commandement de payer la somme principale de 52 200 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte du 11 juin 2024, la société LDRP a fait assigner la société Aja devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la société AJA et tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner la société AJA au paiement des sommes suivantes :
° une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit 5 571, 41 euros ;
° 53 271 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mai 2024 ;
° 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 315, 11 euros.
Par ordonnance contradictoire du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :
constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 17 août 2017 entre la société LDRP, d’une part, et la société AJA, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], outre un boxe au 1er sous sol et une cave au 2eme sous sol – [Localité 7] est résilié depuis le 10 mai 2024;
ordonné à la société AJA de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2], porte gauche, outre un boxe au 1 er sous sol et une cave au 2eme sous sol – [Localité 6] [Adresse 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu’a défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
débouté la société LDRP de sa demande d’astreinte ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société AJA à payer à la société LDRP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à la somme de 5 722, 07 euros par mois ;
dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
condamné la société AJA à payer à titre de provision à la société LDRP la somme de 86 206,85 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation) arrêté au ler décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse,avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
autorisé la société AJA à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 3 500 euros chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société AJA à payer à la société LDRP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société AJA à payer les entiers dépens.
Par déclaration du 21 mars 2025, la société AJA a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions de désistement remises et notifiées le 17 octobre 2025, la société AJA demande à la cour, de :
donner acte à la société AJA de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SCI LDRP ;
dire que la société AJA conservera à sa charge l’intégralité de ses frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions d’acceptation de désistement remises et notifiées le 22 octobre 2025, la société LDRP demande à la cour de :
donner acte à la société LDRP de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société AJA ;
dire que la société LDRP conservera à sa charge ses frais et dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, la société AJA se désiste de son appel et de son action.
La société LDRP ayant accepté ce désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties qui s’entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de la société AJA;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties qui s’entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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