Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 30 janv. 2025, n° 21/07922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juillet 2021, N° 19/01349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07922 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01349
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉE
Madame [I] [T] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Entreprise GUY CHALLANCIN (ci-après société Challancin) a pour activité le nettoyage industriel. L’effectif de la société est de plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
En application de l’article 7 du texte conventionnel, le contrat à durée indéterminée à temps complet liant Mme [I] [H] à une tierce société a été transféré à la société Challancin à compter du 1er avril 2014, cette dernière s’étant vue confier les prestations de nettoyage sur le marché Air France DGE sur lequel la salariée était affectée en qualité d’agent de service AS2A. Son ancienneté a été reprise.
La rémunération de base de la salariée pour un temps plein était de 1 539,45 euros.
Le 15 février 2016, le médecin du travail a délivré à Mme [H] un avis d’aptitude en précisant 'avec aménagement du poste de travail : horaires de l’après-midi de 16 à 21 h, pas d’activité avec le bras droit au dessus de la ligne des épaules, pas de nettoyage des miroirs et pas d’entretien des essuis mains'.
Le 31 mars 2016, elle était déclarée apte 'avec aménagement du poste de travail : horaires de l’après-midi de 14 à 19 h'.
Les avis d’aptitude postérieurs n’ont pas modifié cet aménagement à hauteur de cinq heures de travail par jour.
A partir d’août 2018, la société a rémunéré Mme [H] sur la base de 108,33 heures mensuelles de travail et a procédé au rappel d’un 'trop perçu’ qui s’est répercuté sur les salaires suivants de la salariée.
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 24 avril 2019 afin de solliciter divers rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts au titre de la pratique irrégulière des abattements forfaitaires et en réparation du préjudice résultant de la retenue de la totalité du salaire.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, notifié aux parties le 27 août 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a':
— Condamné la société Challancin à verser à Mme [H] les sommes suivantes':
* 2'818,65 euros à titre de salaire pour les mois d’août à novembre 2018
* 281,65 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente
* 205,77 euros à titre de rappel de salaire sur la journée de solidarité
* 20,58 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente
* 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la remise des bulletins de salaire conformes ;
— Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Challancin de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société Challancin aux dépens de l’instance.
Le 21 septembre 2021, la société Challancin a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mai 2022, la société Challancin, appelante, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré ;
Statant à nouveau,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4'498,43 euros au titre de la répétition de l’indu et ordonner la compensation avec la somme éventuellement due par la société.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 février 2022, Mme [H], intimée, demande à la cour de':
— Débouter la société Challancin de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 4 498,43 euros ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Challancin à lui régler les sommes suivantes :
* 2'818,65 euros à titre de rappel de salaires d’août à novembre 2018
* 281,86 à titre de congés payés afférents
* 205,77 euros à titre de rappel de salaire sur la journée de solidarité
* 20,58 euros à titre de congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Challancin à lui régler les sommes suivantes :
* 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire
* 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ;
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine ;
— Condamner la société Challancin aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que le Kbis produit aux débats mentionne le nom complet de la société comme suit : 'Entreprise GUY CHALLANCIN'.
Sur la journée de solidarité
La société soutient que le conseil de prud’hommes n’a tiré aucune conséquence de ce que la retenue opérée sur le salaire de la salariée procédait d’un accord d’entreprise qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation. Elle fait valoir en substance que :
— la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a créé un dispositif de solidarité relatif à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées en prévoyant la disparition d’un jour férié chômé, à savoir le lundi de pentecôte, les salariés étant alors amenés à travailler le lundi de pentecôte, sans percevoir le salaire correspondant (représentant 7 heures de travail) ;
— par arrêt en date du 6 septembre 2006, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions des circulaires du 15 décembre 2004 et du 20 avril 2005 interdisant le fractionnement du jour de solidarité ;
— la loi du 16 avril 2008 a permis que cette journée soit fixée par accord collectif pouvant être un accord d’établissement (article L. 3133-8 du code du travail) ;
— le 17 juin 2008 un accord d’établissement a été signé entre la direction de la société et trois organisations syndicales prévoyant les modalités suivantes :
« Article 1 :
Le lundi de Pentecôte redevient férié, pour 2008, le lundi 12 mai. Les salariés qui auraient travaillé ce jour là sont rémunérés selon les modalités en vigueur dans la convention collective concernant les jours fériés.
Article 2 :
Il a été convenu entre la direction et les représentants syndicaux que pour 2008, 1 heure par mois de juin à décembre 2008 serait déduite directement sur le bulletin de paie.
Article 3 :
A partir de 2009, 35 min par mois seront prélevées sur le bulletin de paie de janvier à décembre 2009, ces 35 minutes représentant 1/12e de 7 heures.
Article 4 :
Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail […]".
La société considère que cet accord lui permet d’appliquer sur le salaire des prélèvements au titre de la journée de solidarité.
Mme [H] répond qu’elle a fait l’objet de retenues sur ses salaires auxquelles elle n’a jamais consenti et que si un arrêt du Conseil d’Etat du 6 septembre 2006 valide la possibilité d’un fractionnement des 7 heures de travail supplémentaires prévues par la loi du 30 juin 2004, telle n’est pourtant pas la pratique de l’employeur qui ne fractionne aucunement les heures de travail mais qui retient chaque mois sur son salaire environ 5 euros bruts. Elle considère que l’accord d’établissement du 17 juin 2008 est parfaitement illégal, puisque les salariés n’effectuent pas une journée supplémentaire de travail non rémunérée, mais voient déduite une journée de travail de leur salaire.
***
Aux termes de l’article L. 3133-7 du code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
L’article L. 3133-8 du même code, tel qu’issu de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008, dispose que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, par accord de branche, et que l’accord peut prévoir:
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2,
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises
[…]."
Il en découle que les salariés doivent travailler en plus sans être rémunérés, soit un jour férié précédemment chômé, soit un jour de repos, soit pendant sept heures précédemment non travaillées.
S’agissant de l’accord d’entreprise, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la société, il n’en ressort pas que le lundi de Pentecôte est normalement travaillé, puisque l’article 1 dudit accord prévoit que le lundi de Pentecôte « redevient férié », l’indication quant à l’année « 2008 » s’expliquant par la date de signature de l’accord le 17 juin 2008, postérieurement au lundi de Pentecôte fixé cette année là au 12 mai.
Par ailleurs, les modalités prévues par cet accord qui consistent à dispenser les salariés de travailler la journée supplémentaire prévue par la loi et à procéder en lieu et place à la déduction sur leur rémunération d’une journée de salaire, sont contraires aux dispositions de l’article L. 3133-8 susvisé qui prévoient de manière limitative les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, peu important la spécificité alléguée par la société quant à son activité.
En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [H], la perte de rémunération consécutive à la retenue opérée par la société s’analyse en une modification de son contrat de travail qui exigeait une acceptation claire et non équivoque de sa part, laquelle ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En conséquence, Mme [H] est bien fondée en sa demande d’un rappel de salaire au titre des sommes indûment retenues et figurant sur ses fiches de paie sous la rubrique « journée de solidarité ».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 205,77 euros, outre les congés payés.
Sur les retenues sur salaire opérées depuis le mois d’avril 2017
La société conteste devoir un rappel de salaire à Mme [H] de 2818,65 euros et affirme que cette dernière présentait au contraire un solde négatif au mois d’août 2018 qui procède de deux éléments :
— la perception d’un chèque d’avance de 1.500 euros le 16 avril 2017, qui devait être remboursé par mensualités de 250 euros, lesquelles n’ont pu être respectées, compte tenu des absences pour raison de santé de la salariée à compter du mois de juin 2017,
— la réduction de la durée du travail à 108,33 heures mensuelles, à la suite des avis d’aptitude rendus successivement par le médecin du travail alors que la rémunération a été maintenue à hauteur d’un temps plein, sans que des prestations aient été accomplies en contrepartie.
Elle ajoute qu’elle a par conséquent procédé à une régularisation sur le bulletin de paie du mois d’août 2018, portant tout à la fois sur l’avance payée par chèque au mois d’avril 2017 et sur les salaires trop perçus depuis février 2016, entraînant un solde négatif de 4.498,43 euros au 1er mai 2020.
La salariée conteste ce solde débiteur et sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué un rappel de salaire calculé sur un temps plein.
***
Sur le temps de travail
Le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société Challancin à hauteur d’un temps plein.
A compter du 15 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec aménagement du poste à raison de cinq heures de travail maximum par jour.
Par courrier du 9 mars 2016, la société a indiqué à Mme [H] qu’à la suite de l’avis du médecin du travail elle l’affectait sur le site du Centre de formation Gare du [5] pour des horaires de 16 heures à 21 heures.
Toutefois, la salariée fait valoir à juste titre que la diminution de son temps de travail et partant de sa rémunération devaient être soumis à son accord préalable.
En effet, même si dans ses avis d’aptitude à compter de février 2016 le médecin du travail mentionnait la nécessité d’une réduction du temps de travail quotidien à cinq heures, l’employeur devait, s’agissant d’une modification du contrat de travail, s’assurer de l’accord de la salariée.
A défaut, il ne pouvait en août 2018 considérer qu’il avait versé à tort un salaire à hauteur d’un temps plein à compter du mois de mars 2016 et retenir d’initiative la différence de salaire entre ce dernier et un temps de travail réduit à 108,33 heures.
Il en découle qu’aucune somme ne pouvait être retenue ou remboursée à la société pour ce motif et le jugement qui l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire à hauteur du temps plein contractuel sera confirmé.
Sur le remboursement de l’avance de 1500 euros
Mme [H], qui ne conteste pas avoir perçu cette avance, précise qu’elle n’a jamais refusé de la rembourser et que ce sont ses arrêts maladie qui n’ont pas permis le prélèvement des mensualités prévues.
Si, comme la salariée le soutient, la société ne pouvait pas, au moment de la reprise du travail, retenir l’ensemble des sommes qui n’avait pas pu être prélevé au cours de ses arrêts de travail, il n’en demeure pas moins que la salariée ne justifie pas s’être acquittée de l’ensemble de sa dette.
Compte tenu de l’absence de production des fiches de paie postérieures au mois de février 2019 et de l’absence de justificatif produit par la salariée établissant le solde restant dû à ce jour, il convient de retenir une créance de 1500 euros au profit de la société qui sera payée en deniers ou quittance après établissement d’un compte entre les parties.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’abattement forfaitaire
Mme [H] soutient que la société pratique en toute illégalité un abattement forfaitaire de 8 à 10 % en fonction des années sur le salaire brut qui sert d’assiette au calcul des cotisations sociales de ses salariés. Elle expose que son employeur ne justifie aucunement avoir versé l’une ou l’autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle telles que mentionnées dans l’arrêté du 20 décembre 2002, alors que seul le versement effectif des frais déductibles énumérés dans cet arrêté est susceptible de légitimer la pratique de l’abattement forfaitaire et que affectée sur un site unique, elle ne pouvait y prétendre. Elle sollicite une indemnisation à ce titre.
La société considère que sa pratique est régulière. Elle invoque notamment un arrêté de 2002 modifié par un arrêté de 2005 qui prévoit une déduction forfaitaire pour frais professionnels, laquelle permet de réduire l’assiette des cotisations sociales et une lettre ministérielle de novembre 2012 qui ne retient plus le critère du 'multi-sites'. Elle ajoute qu’en signant l’avenant de reprise, Mme [H] a expressément accepté le bénéfice de l’abattement forfaitaire et que les institutions représentatives du personnel ont été régulièrement informées de la poursuite de cet abattement.
***
Selon l’article L. 242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales,
des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels
que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales prévoit que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (indemnités de repas, forfaitaire kilométrique, forfaitaire de grand déplacement…) dans le cadre d’une mobilité professionnelle.
L’article 2 de l’arrêté autorise l’employeur à pratiquer une déduction forfaitaire, « sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet ».
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits.
Par ailleurs, l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts énumère une liste de professions. Si les ouvriers de nettoyage de locaux ne sont pas nommément visés par cet article, ils sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] travaillait sur un chantier unique et il ne ressort nullement des pièces produites qu’elle bénéficiait des indemnités susvisées. Elle ne répond donc pas aux critères susvisés.
Si la société justifie que par lettre ministérielle du 8 novembre 2012 adressée au directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances ont demandé, dans le cadre des contrôles en cours, de ne plus retenir la condition multi-sites aux entreprises du secteur de la propreté, cette lettre qui n’a pas valeur normative, ne s’impose pas à la juridiction.
Par ailleurs, il importe peu que lors de la réunion du 6 décembre 2012, les membres élus du comité central d’entreprise aient indiqué qu’ils constataient que l’abattement était pratiqué depuis des années et qu’ils acceptaient de 'voter pour', tout en précisant qu’ils laissaient le 'champ libre’ à chaque salarié de choisir. En effet, il n’est justifié ni de l’information donnée sur ce point à la salariée, ni de son accord, l’avenant produit aux débats et auquel renvoie l’employeur ne mentionnant aucune disposition sur ce point.
Il en découle que la société Entreprise Guy Challancin a appliqué de manière irrégulière l’abattement forfaitaire à Mme [H], ce qui lui a causé un préjudice, en raison de la diminution de l’assiette de calcul des cotisations sociales et de la minoration des droits sociaux en découlant.
Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi et la
société sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il convient de prévoir une compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
Les condamnations de nature salariale produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce.
La société devra communiquer à Mme [H] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision.
L’intimée qui mentionne avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne produit aucune décision ayant statué sur cette demande. Il sera par conséquent alloué à Mme [H], et non à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’abattement forfaitaire et la demande en remboursement de l’avance ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la société Entreprise GUY CHALLANCIN à payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [H] à rembourser à la société Entreprise GUY CHALLANCIN la somme de 1 500 euros au titre de l’avance perçue en avril 2017 et ce en deniers ou quittance;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
RAPPELLE que les condamnations de nature salariale produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE la société Entreprise GUY CHALLANCIN à communiquer à Mme [H] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision, dans le délai de deux mois de sa signification ;
CONDAMNE la société Entreprise GUY CHALLANCIN aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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