Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 1er févr. 2024, n° 23/09673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTRUM JUSTITIA, S.A. CAISSE D' ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 – CHAMBRE 10
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n° 54, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/09673 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWU3
Décision déférée à la cour
Jugement du 09 mai 2023-Juge de l’exécution de Melun
APPELANTS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484
Madame [O] [S] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTERVENANTS
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’a pas constitué avocat
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Florence PAILLE-ARDILLY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
[Adresse 12],
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2014, publié le 14 janvier 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 13], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après la Caisse d’Epargne) a entrepris une saisie d’une maison appartenant à M. [V] [W] et Mme [O] [S] épouse [W] et située [Adresse 4] à [Localité 11] (77), en vertu d’un acte de notarié de prêt du 12 octobre 2001.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2015, le créancier poursuivant a fait assigner M. et Mme [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la SA Sygma Banque, à M. [T] [I] et au Trésor public (service des impôts des particuliers de [Localité 14]), créanciers inscrits. La Sygma Banque et M. [I] ont déclaré une créance. La société Intrum Justitia est venue aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, elle-même venant aux droits de la société Laser Cofinoga, elle-même venant aux droits de la société Sygma Banque.
Par jugement du 15 novembre 2016, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement pour deux ans à compter du 14 janvier 2017. Par jugement du 6 novembre 2018, il a prorogé les effets du commandement pour deux ans à compter du 14 janvier 2019.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle en raison de l’exécution d’un plan de surendettement, puis a été réinscrite au rôle à la demande du créancier poursuivant.
Par jugement du 6 octobre 2020, le juge de l’exécution a prorogé de deux ans les effets du commandement. Par jugement du 18 octobre 2022, il a débouté le créancier de sa demande de prorogation des effets du commandement comme étant prématurée.
M. et Mme [W] ont fait valoir des contestations et ont sollicité la vente amiable.
Par jugement d’orientation en date du 9 mai 2023, le juge de l’exécution a notamment :
dit que l’action en paiement de la Caisse d’Epargne n’était pas prescrite,
débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 134.271,61 euros,
déclaré irrecevable pour être prescrite la demande de M. et Mme [W] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière pour absence de décompte des sommes dues,
débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière fondée sur la prescription de l’action en paiement des mensualités impayées comprises entre le 28 avril 2011 et le 21 novembre 2014,
débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière fondée sur l’absence de titre exécutoire,
mentionné que la créance totale privilégiée de la Caisse d’Epargne retenue à l’encontre de M. et Mme [W] s’élevait à la somme de 169.846,64 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 6 octobre 2021, outre intérêts postérieurs,
autorisé la vente amiable des biens visés au commandement,
fixé à la somme de 265.000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
taxé les frais de poursuites à la somme de 5.215,67 euros outre émoluments,
renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juillet 2023 pour justifier de l’acte de vente intervenu et de la consignation du prix et des frais de vente ainsi que du paiement des frais,
débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [W] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 8 juin 2023, M. et Mme [W] ont fait appel partiel de cette décision. Puis par actes de commissaire de justice en date des 22, 26 et 28 juin et 13 juillet 2023, déposés au greffe par le RPVA le 13 septembre 2023, ils ont fait assigner respectivement à jour fixe la Caisse d’Epargne, le comptable public du SIP de [Localité 14], la société Intrum Justitia et M. [I] devant la cour d’appel de Paris pour l’audience du 20 décembre 2023, après y avoir été autorisés par ordonnance du 14 juin 2023.
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [W] demandent à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a dit que l’action en paiement de la Caisse d’Epargne n’était pas prescrite,
les a déboutés de leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 134.271,61 euros,
les a déboutés de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière fondée sur la prescription de l’action en paiement des mensualités impayées comprises entre le 28 avril 2011 et le 21 novembre 2014,
les a déboutés de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière fondée sur l’absence de titre exécutoire,
mentionné que la créance totale privilégiée de la Caisse d’Epargne retenue à leur encontre s’élevait à la somme de 169.846,64 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 6 octobre 2021, outre intérêts postérieurs,
les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
juger irrecevable car prescrite l’action en paiement des mensualités impayées de la Caisse d’Epargne entre le 28 avril 2011 et le 21 novembre 2014,
juger que la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’Epargne à l’encontre de leur bien est nulle,
ordonner la radiation par le conservateur du service de la publicité foncière de [Localité 13] du commandement de payer valant saisie immobilière aux frais de la Caisse d’Epargne,
condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Dana Avocats.
Par conclusions du 20 décembre 2023, la Caisse d’Epargne demande à la cour d’appel de :
débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables et ou mal fondées,
confirmer le jugement entrepris,
condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Méar, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 septembre 2023, la société Intrum Justitia demande à la cour de :
dire M. et Mme [W] mal fondés en leur appel,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
fixer sa créance à la somme de 36.108,14 euros arrêtée au 24 mars 2015, outre les intérêts au taux de 17,23 % à compter du 25 mars 2015,
condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Paille-Ardilly, avocat.
Régulièrement cité selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Régulièrement cité à personne morale, le SIP de [Localité 14] n’a pas constitué avocat.
M. et Mme [W] ont été autorisés par la cour à répondre avant le 8 janvier 2024, par note en délibéré, aux conclusions de la Caisse d’Epargne du 20 décembre 2023. Ils ont répondu par conclusions n°2 du 8 janvier 2024 et ont adressé une nouvelle pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la pièce n°8
Parallèlement à leur note en délibéré, autorisée, du 8 janvier 2024, les époux [W] ont adressé à la cour une nouvelle pièce n°8, qui n’a été communiquée à la Caisse d’Eparne, à la demande de la cour, que le 24 janvier 2024.
La cour ayant demandé aux intimés de lui signaler toute difficulté sur cette communication, la Caisse d’Epargne a adressé, le 26 janvier 2024, une note en délibéré demandant à la cour d’écarter des débats les conclusions n°2 et la pièce n°8 sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile.
Les conclusions n°2 constituant la note en délibéré autorisée par la cour pour répondre aux conclusions de la Caisse d’Epargne notifiées le matin même de l’audience (fixée à 9h30), il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
En revanche, la pièce n°8, destinée à prouver des paiements notamment par l’assureur, n’est pas produite dans le but de répondre aux arguments de la banque, mais à l’appui d’une nouvelle contestation sur le montant de la créance. Elle doit donc être écartée des débats en application des articles 445 et 918 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la nouvelle demande d’annulation du commandement
Les époux [W] invoquent la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en ce qu’il n’a pas été remis à M. [W] mais à son épouse, et qu’il ne mentionne pas les diligences de l’huissier pour procéder à la signification à personne, ni les circonstances caractérisant l’impossibilité de signifier à personne. Ils estiment qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière soumise au premier juge fondée sur la prescription et l’absence de titre exécutoire, même si le fondement juridique est différent, de sorte qu’elle est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne soutient que la demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière au motif que le commandement n’aurait pas été délivré à la personne d’un des débiteurs est irrecevable en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, car elle n’a pas été formée en première instance.
L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n’a pas comparu en première instance, les dispositions de l’article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s’il ne l’a pas été à l’audience d’orientation, à moins qu’il ne porte sur des actes postérieurs.
En l’espèce, la nullité de la signification du commandement à M. [W] n’avait pas été invoquée à l’audience d’orientation, de sorte que les appelants ne sont pas recevables à présenter en appel cette nouvelle contestation, peu important qu’ils aient formé en première instance une demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière sur un autre fondement.
Sur la prescription
Le juge de l’exécution a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée selon courrier du 10 septembre 2013, que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré le 21 novembre 2014, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation, que les époux [W] avaient procédé à des paiements à compter du 19 septembre 2013, et qu’en conséquence, l’action de la Caisse d’Epargne n’était pas prescrite.
M. et Mme [W] font valoir que l’action en paiement des échéances impayées se prescrit par deux ans à compter de leurs dates d’échéance successives ; que d’après la mise en demeure du 15 [I] 2013, les échéances de remboursement étaient impayées depuis le 28 avril 2011, de sorte que l’action en paiement de cette mensualité du 28 avril 2011 devait être intentée avant le 28 avril 2013 ; que l’action en paiement du capital restant dû, se prescrivant à compter de la déchéance du terme du 10 septembre 2013, est recevable, de même que celle des mensualités impayées entre le 22 novembre 2012, soit deux ans avant le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2014 qui interrompt la prescription, et le 10 septembre 2013, date de déchéance du terme ; qu’en revanche, s’agissant des mensualités impayées antérieures, l’action est tardive, car les paiements partiels postérieurs à la déchéance du terme n’ont pas interrompu la prescription puisqu’ils ne peuvent être imputés sur les échéances impayées les plus anciennes ; qu’en tout état de cause, à supposer que les paiements partiels aient interrompu la prescription, le premier paiement ayant été effectué le 19 septembre 2013, les échéances impayées de la période du 28 avril 2011 au 19 septembre 2011 sont couvertes par la prescription.
La Caisse d’Epargne fait valoir que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit non pas à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme qui emporte exigibilité ; qu’en l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier du 10 septembre 2013 et le commandement a été délivré le 21 novembre 2014, soit dans les deux ans ; que par ailleurs, en application de l’article 2240 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 25 février 2016 selon laquelle la reconnaissance même partielle du débiteur entraîne un effet interruptif pour la totalité de la créance, son action n’est pas prescrite puisque les débiteurs ont procédé à des paiements à compter du 19 septembre 2013.
Il n’est pas contesté que le délai de prescription applicable en l’espèce est le délai biennal de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il résulte des pièces produites par le créancier poursuivant que la déchéance du terme est intervenue le 7 septembre 2013, ce dont les emprunteurs ont été informés par courrier recommandé du 10 septembre 2013. L’action en paiement du capital restant dû (89.823,69 euros) n’était donc pas prescrite lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 novembre 2014 qui interrompt la prescription, ce qui n’est pas contesté.
S’agissant de la prescription de l’action en paiement des mensualités impayées, il résulte des pièces produites par le créancier poursuivant que les échéances sont impayées depuis le 28 août 2011 (et non avril 2011 compte tenu des régularisations intervenues avant le prononcé de la déchéance du terme). Il n’est pas contesté que le commandement du 21 novembre 2014 constitue le premier acte interruptif de prescription. Dès lors, les échéances impayées antérieures de plus de deux ans à ce commandement, soit les échéances du 28 août 2011 au 28 octobre 2012 inclus apparaissent prescrites, tandis que les échéances du 28 novembre 2012 au 28 août 2013 ne sont pas couvertes par la prescription.
Toutefois, aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Ainsi, s’il est exact que, comme le soutiennent les époux [W], leurs paiements postérieurs à la déchéance du terme ne peuvent être imputés sur les échéances impayées les plus anciennes qu’ils ne régularisent donc pas, il n’en reste pas moins que ces paiements partiels peuvent, le cas échéant, valoir reconnaissance par les débiteurs du droit de créance de la Caisse d’Epargne au sens de l’article 2240 du code civil. A cet égard, la Cour de cassation a pu admettre que le nombre et la régularité des paiements partiels effectués entre la déchéance du terme et la délivrance du commandement impliquaient une reconnaissance de la dette ayant un effet interruptif de prescription (1ère civ, 25 février 2016, n°15-15994).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par la Caisse d’Epargne qu’ont été effectués des versements de 71,86 euros le 19 septembre 2013, 1.005,94 euros le 24 septembre 2013, 1.616,64 euros le 6 juin 2014, puis 650 euros par mois jusqu’à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière (et même après). Les paiements ainsi effectués à compter de septembre 2013 valent assurément reconnaissance de la dette du créancier poursuivant. Ils ont donc interrompu la prescription pour la totalité de la créance, à l’exception toutefois des mensualités impayées déjà prescrites à cette date, à savoir l’échéance du 28 août 2011.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action en paiement de la Caisse d’Epargne pour la seule mensualité impayée du 28 août 2011. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que l’action en paiement de la Caisse d’Epargne n’était pas prescrite.
Sur le montant de la créance
Les époux [W] font valoir que le décompte de la Caisse d’Epargne est erroné en ce qu’il ne tient pas compte des sommes payées par CNP Assurances et par eux-mêmes, inclut une pénalité de retard de 53.321,71 euros, alors qu’ils ont bénéficié d’une procédure de surendettement à compter de janvier 2018 qui suspend les intérêts et qu’après le 13 mai 2020, le retard est imputable à la banque qui n’a communiqué ses conclusions que le 6 mai 2022, de sorte qu’ils contestent les intérêts de retard entre ces deux dates.
La Caisse d’Epargne soutient que la somme de 53.321,71 euros au titre des intérêts a été imputée conformément aux dispositions contractuelles et qu’elle est créancière d’une somme de 169.846,64 euros.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, M. et Mme [W] n’ont sollicité, au dispositif de leurs conclusions, que l’irrecevabilité de l’action de la Caisse d’Epargne et l’annulation de la procédure de saisie immobilière (et la radiation du commandement consécutive), mais ils n’ont formulé aucune prétention s’agissant du montant de la créance.
Dès lors, il convient seulement de déduire d’office du montant de la créance celui de l’échéance prescrite, soit la somme de 86,33 euros correspondant au solde impayé de la mensualité du 28 août 2011. La créance s’élève donc en principal à la somme de 122.157,45 euros à la date de déchéance du terme (32.420,09 ' 86,33 + 89.823,69). Il appartiendra au créancier poursuivant de recalculer sur ce montant les intérêts de retard au taux contractuel de 5,85% l’an à compter du 7 septembre 2013 (date de déchéance du terme) et l’indemnité de résiliation et de déduire les versements postérieurs à la déchéance du terme, soit 15.244,44 euros, en les imputant en priorité sur les intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la créance du poursuivant.
Sur les demandes de la société Intrum Justitia, créancier inscrit
En l’absence de contestation des débiteurs sur le montant de la créance de la société Intrum Justitia, il n’y a pas lieu de fixer cette créance, étant rappelé que seule la créance du créancier poursuivant doit être mentionnée dans le jugement d’orientation.
Sur les demandes accessoires
L’autorisation donnée par le jugement dont appel de vendre le bien saisi à l’amiable commande de réserver les dépens de première instance.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens d’appel et des frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ECARTE des débats la pièce n°8 communiquée par M. [V] [W] et Mme [O] [W],
INFIRME le jugement d’orientation rendu le 9 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun, en ce qu’il a :
dit que l’action en paiement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France n’était pas prescrite,
mentionné que la créance totale privilégiée de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France retenue à l’encontre de M. [V] [W] et Mme [O] [W] s’élevait à la somme de 169.846,64 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 6 octobre 2021, outre intérêts postérieurs,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France pour la mensualité impayée du 28 août 2011,
En conséquence, FIXE le montant de la créance en principal du créancier poursuivant à la somme de 122.157,45 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,85% l’an à compter du 7 septembre 2013 (date de déchéance du terme) et l’indemnité de résiliation à recalculer sur ce montant, sous déduction des versements postérieurs à cette date, pour un total de 15.244,44 euros, à imputer en priorité sur les intérêts,
DIT que les dépens de première instance sont réservés,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière fondée sur la nullité de la signification du commandement à M. [V] [W],
DIT n’y avoir lieu de fixer la créance de la société Intrum Justitia,
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
Le greffier, Le président,
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