Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 janv. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEIN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 janvier 2025 à 15h17
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans, en date du 18 décembre 2024 assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
représentée par Madame Christine TEIXIDO, avocat général près la cour d’appel d’Orléans.
La préfecture de la loire-atlantique,
non comparante, non représentée
INTIMÉ:
M. [B] [Z]
Né le 29 décembre 1980 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne se déclarant à l’audience comme étant né le 29 décembre 1978 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) ;
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas solliciter l’assistance d’un interprète.
***
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 15h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 janvier 2025, à 08h49, par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 janvier 2025 à 11h39 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Orléans, ou de son délégué, en date du 08 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [B] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui".
Ainsi, la seule qualité de policier ou de gendarme, même pour un officier de police judiciaire, ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et, selon le cas, d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ".
Il ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que " seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ".
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ".
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Si l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il appartient toujours à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant eu accès audit traitement en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738).
A ce titre, il doit être précisé que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale permettent au juge de contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation, à son initiative ou sur demande de la personne intéressée.
En matière criminelle, il est de jurisprudence constante qu’un supplément d’information peut être ordonné par le juge (Crim., 4 juin 2024, pourvoi n° 24-80.084), et il y a lieu de transposer cette solution au contentieux civil, en permettant la production d’une preuve d’habilitation jusqu’à la clôture des débats. Par conséquent, en matière de rétention administrative d’étrangers, ce document ne peut être considéré comme une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, devant être obligatoirement jointe à la requête en prolongation.
Ainsi, en matière de rétention administrative d’étrangers, il est possible de produire cette preuve en cause d’appel si cette dernière ne ressort pas des pièces jointes à la requête en prolongation.
A défaut, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l’espèce, parmi les pièces jointes en procédure figure le rapport de consultation décadactylaire du 2 janvier 2025, démontrant que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté ce même jour par Mme [U] [P].
Or, il ne résulte d’aucune des pièces jointes à la requête en prolongation, notamment des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire des différents procès-verbaux joints en procédure police, que Mme [U] [P] était individuellement et spécialement habilitée à cet effet. Le premier juge en a alors déduit que la procédure était entachée d’une nullité d’ordre public, et a ordonné la main levée de la rétention.
S’il est possible pour le magistrat d’ordonner un supplément d’information, il n’est pas sérieusement contestable, au regard des délais légaux pour statuer en matière de rétention administrative, que cette faculté est difficile à mettre en 'uvre en pratique, surtout lorsque la préfecture n’est ni présente ni représentée à l’audience de première instance, bien que dûment convoquée.
Toutefois, dans la mesure où le parquet a régularisé cet élément en cause d’appel, comme il était autorisé à le faire, en produisant l’habilitation de Mme [U] [P] en date du 23 avril 2024, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales doit désormais être écarté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’interdiction de la réitération de placements en rétention, il a été soutenu que l’intéressé a fait l’objet de deux placements en rétention administrative sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire.
Or, il résulte de l’interprétation des dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7, à la lumière de la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel, qu’une réitération de placement en rétention administrative est possible sur le fondement de la même mesure d’éloignement. Le moyen doit donc être écarté.
3. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2025 à 13h50 et que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 3 janvier 2025 à 15h24.
En parallèle, l’Unité Centrale d’Identification a reçu le dossier de l’intéressé le même jour à 15h22, et pourra assurer le suivi de la procédure d’identification, conformément à l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l’ambassade. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par le parquet d'[Localité 5] et par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;
Infirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 janvier 2025 ayant constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation.
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 janvier 2025.
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [B] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 janvier 2025 :
La préfecture de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [B] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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