Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 23 sept. 2021, n° 19/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 28 février 2019, N° 19/00013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine COURTADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00481 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPBN
Jugement du 28 Février 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance : 19/00013
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Mme C G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOISde la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN – N° du dossier 71190084
INTIMEES :
Mme B G divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR, substituée à l’audience par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier S17/0034
SA ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Inès RUBINEL et par Me
Emmanuelle CARDON, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marie PIOT,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 27 Mai 2021, Mme COURTADE, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de M. M G et de Mme N O sont issus deux enfants :
— B G divorcée Y
— C G épouse X
M. M G a souscrit quatre contrats d’assurance vie auprès de la société Allianz :
— un contrat « Association » n° 403260 en date du 9 décembre 1987,
— un contrat « Association » n° 452033 en date du 28 novembre 1988,
— un contrat « Retraite Epargne » n° 489444 en date du 28 juin 1989,
— un contrat « Tellus » n° 4066232208 en date du 25 novembre 2003.
Les bénéficiaires en cas de décès de ces contrats étaient le conjoint, et à défaut, les enfants à parts égales entre eux.
Mme N O, a souscrit trois contrats d’assurance vie auprès de la société Allianz :
— un contrat « Retraite AGF » n° 40175038 en date du 19 novembre 1993, avec pour bénéficiaire, 'le conjoint de l’adhérente, à défaut les enfants nés ou à naître de l’adhérente par égales parts entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants aux survivants desdits enfants, à défaut les héritiers de l’adhérente » ;
— un contrat « AGF Autonomie » n° 40315596 en date du 26 mars 1998, avec pour bénéficiaire 'le conjoint de l’assurée à défaut les enfants, nés ou à naître de l’assurée, par égales parts entre eux, la part du précédé revenant à ses descendants à défaut des descendants aux survivants desdits enfants à défaut les héritiers de l’assurée ».
— un contrat « Tellus Avenir » n° 61279342 en date du 16 janvier 2007, avec pour bénéficiaire 'le conjoint de l’assurée à défaut les enfants, nés ou à naître de l’assurée, par égales parts entre eux, la part du précédé revenant à ses descendants à défaut des descendants aux survivants desdits enfants à défaut les héritiers de l’assurée ».
M. M G est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, Mme N O, et leurs deux filles, Mme B G et Mme C G.
Après le décès de M. M G, Mme N O a remployé les capitaux décès qu’elle avait reçus en sa qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance vie de son époux en procédant à un versement complémentaire sur son contrat 'Tellus Avenir’ n° 61279342.
Le 12 août 2014, Mme N O a rédigé un testament dans lequel elle a déclaré léguer à sa fille B la quotité disponible de ses biens mobiliers et immobiliers.
Le 20 novembre 2014, Mme C G a adressé à la société Allianz Vie une demande d’acceptation du bénéfice des trois contrats, refusée par la compagnie en date du 27 novembre 2014, faute pour elle d’y être nommément désignée.
Sur l’initiative de Mme C G, par courrier du 21 novembre 2014, Mme N O a été convoquée par le centre hospitalier de Saumur en centre médico-psychologique pour une consultation le 2 décembre 2014 dans le cadre d’une expertise.
Par requête du 26 novembre 2014, Mme C G a saisi le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saumur aux fins de mesure de protection de sa mère. Par courrier du 9 décembre 2014, Mme C G a informé le juge des tutelles de ce que sa mère avait refusé le rendez-vous avec le médecin expert. Par courrier du 2 février 2015, le juge des tutelles a avisé Mme C G que sa requête était en conséquence irrecevable.
Suivant testament olographe du 4 décembre 2014, Mme N O a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie dans les termes suivants : 'Je soussigné Mme N AQ O veuve de Monsieur M G, né le […] à Doué, déclare vouloir compléter mon testament du 12 août dernier pour mes contrats d’assurance-vie quelqu’il soit, je souhaite que la clause bénéficiaire soit la suivante :
- Un tiers au bénéfice de ma fille C ;
- Deux tiers au bénéfice de ma fille B'.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2015 adressé à la société Allianz Vie, Mme N O, a demandé la modification de la clause bénéficiaire de son contrat 'Tellus Avenir’ n°612779342, dans les termes suivants : 'Vous voudrez bien modifier ma clause bénéficiaire en cas de décès de la façon suivante :
- Ma fille B née le […] pour 75% ;
- Et ma fille C née le […] pour 25%
La part de la pré-décédée revenant à ses enfants. A défaut ses héritiers.
Cette nouvelle clause prend effet à datée de ce jour'.
Par courrier du 29 juillet 2015, la société Allianz Vie a confirmé la prise en compte de la modification souhaitée et a adressé un avenant reprenant la nouvelle désignation du bénéficiaire à Mme N O qui l’a retourné le 17 août 2015 signé et revêtu de la mention 'lu et approuvé'.
Mme N O est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux filles, B et C.
Par courrier du 2 février 2016, Mme C G a demandé à la société Allianz Vie de laisser en l’état les contrats d’assurance vie de sa mère, ceux-ci faisant l’objet d’une étude auprès de l’office notarial chargé de la succession.
Le 23 février 2016, la société Allianz Vie a répondu à Mme C G qu’elle acceptait de suspendre le règlement des capitaux décès pendant un délai de deux mois mais lui précisait qu’à l’issue, à défaut d’accord amiable ou de procédure engagée dans ce délai, elle verserait les capitaux conformément aux dispositions des clauses bénéficiaires.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2016, sur assignation de Mme C G du 18 mai 2016, la présidente du tribunal de grande instance de Saumur a ordonné à la société Allianz Vie de communiquer à Mme C G les documents en sa possession relatifs aux contrats d’assurance vie litigieux et a ordonné le blocage du règlement des contrats d’assurance décès de Mme N O pour un délai de deux mois à compter de la communication par la compagnie d’assurance de l’intégralité des pièces demandées.
Par courrier officiel daté du 15 novembre 2016, la société Allianz Vie a communiqué l’ensemble des documents contractuels sollicités.
Par acte d’huissier de justice en date des 6 et 9 janvier 2017, Mme C G a assigné Mme B G et la société Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Saumur.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Saumur a notamment :
— débouté Mme C G de toutes ses demandes à l’encontre de Mme B G et de la société Allianz Vie ;
— dit, qu’en conséquence, la société Allianz Vie devra régler les capitaux décès des contrats de Mme N O d’assurance vie 'Retraite AGF’ n° 40175038 en date du 19 novembre 1993, 'AGF Autonomie’ n° 40315596 en date du 26 mars 1998 et 'Tellus Avenir’ n° 61279342 en date du 16 janvier 2007 à Mme B G et à Mme C G, conformément aux termes de la clause bénéficiaire contenue dans l’avenant du contrat 'Tellus Avenir’ signé par Mme N O le 17 août 2015 et conformément aux termes du testament en date du 4 décembre 2014 ;
— débouté Mme B G de sa demande de versement des capitaux décès sous astreinte et avec intérêts à compter du 16 janvier 2017 ;
— débouté Mme B G de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— rejeté toute demande relative aux frais non inclus dans les dépens ;
— condamné Mme C G aux entiers dépens, dont distraction en ce qui concerne la société Allianz Vie, au cabinet Prioux Sladek, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 14 mars 2019, Mme C G a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Mme B G et de la société Allianz Vie, en ce qu’elle a dit qu’en conséquence, la société Allianz Vie devra régler les capitaux décès des contrats de Mme N O d’assurance vie 'Retraite AGF’ n° 40175038 en date du 19 novembre 1993, 'AGF Autonomie’ n° 40315596 en date du 26 mars 1998 et 'Tellus Avenir’ n° 61279342 en date du 16 janvier 2007 à Mme B G et à Mme C G, conformément aux termes de la clause bénéficiaire contenue dans l’avenant du contrat 'Tellus Avenir’ signé par Mme N O le 17 août 2015 et conformément aux termes du testament en date du 4 décembre 2014 et en ce qu’elle a condamné Mme C G aux entiers dépens.
La société Allianz Vie a constitué avocat le 1er avril 2019.
Suivant conclusions déposées le 13 septembre 2019, Mme B G, qui a constitué avocat le 12 avril 2019, a formé appel incident du jugement du 28 février 2019.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 mai 2021 et une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2021, Mme C G demande à la présente juridiction de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— maintenir le blocage des contrats d’assurance vie détenus par la compagnie Allianz Vie et contractés par Mme N O, soit les contrats n°40175038 du 1er novembre 1993, 40315596 du 26 mars 1998, n°61279342 du 16 janvier 2007 ;
— interdire à la Compagnie d’Allianz Vie de régler entre les mains des bénéficiaires le montant desdits contrats, tant qu’il ne sera pas définitivement statué sur le sort desdits contrats ;
— dire et juger nuls et de nuls effets les testaments olographes en date des 12 août 2014 et 4 décembre 2014 et la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie 'Tellus Avenir’ en date du 17 août 2015 pour dol ou, à défaut, pour insanité d’esprit ;
— dire que les bénéficiaires des contrats d’assurance vie seront à parts égales Mme C G et Mme B G ;
— subsidiairement, condamner la société Allianz Vie à verser à la concluante une somme de 52.398,50 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant de sa perte de chance de bénéficier, à parts égales avec sa s’ur, du capital décès du contrat 'Tellus Avenir ';
En toute hypothèse ;
— débouter Mme B G de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés ;
— condamner Mme B G et la compagnie Allianz Vie à lui verser une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme B G et la compagnie Allianz Vie aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2021, Mme B G demande à la présente juridiction de :
— confirmer le jugement entrepris relativement en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la demande d’indemnité de Mme B G, de versement immédiat des fonds avec intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement Mme C G de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner à la Compagnie Allianz Vie le versement immédiat des fonds lesquels produiront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du lendemain de la signification du 'jugement' à intervenir ;
— condamner Mme C G à verser à Mme B G la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme C G à verser à Mme B G la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2021, la SA Allianz Vie demande à la présente juridiction de :
— dire l’appel mal fondé en tant que dirigé contre Allianz Vie ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme C G de toutes ses demandes à l’encontre d’Allianz Vie ;
Pour le reste :
— prendre acte qu’Allianz Vie s’en rapporte à son appréciation quant au bien-fondé et au mérite de la demande de nullité présentée par Mme C G et qu’elle en tirera, le cas échéant, les conséquences qu’il convient s’agissant du règlement des capitaux décès ;
— juger en conséquence qu’il est justifié de prolonger la suspension des opérations de règlement des capitaux décès des contrats d’assurance vie « Retraite AGF » n°40175038 en date du 19 novembre 1993, « AGF Autonomie » n°40315596 en date du 26 mars 1998, et « Tellus Avenir » n°61279342 en date du 16 janvier 2007 jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme C G de toutes ses demandes à l’encontre de la société Allianz Vie ;
— débouter quoiqu’il en soit Mme C G de ses plus amples demandes telles que formulées à l’égard d’Allianz Vie ;
— débouter également Mme B G de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’égard d’Allianz Vie ;
— condamner la partie succombante à régler à la société Allianz Vie la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au Cabinet Lexavoué Rennes Angers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des testaments olographes des 12 août et 4 décembre 2014 et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Tellus Avenir pour dol
— Sur les testaments
Mme C G soutient que Mme B G a usé de man’uvres pour isoler leur mère, fragilisée par la disparition de son époux et diminuée physiquement, afin de capter son héritage et celui de leur père prédécédé.
Ainsi, elle soutient que sa soeur l’a évincée des démarches administratives entourant le décès de leur père, allant jusqu’à omettre délibérément de la mentionner sur la carte de remerciements ; qu’alors que depuis des années elle accompagnait chaque semaine sa mère faire ses courses au supermarché, elle s’est vue signifier subitement en octobre 2014, au cours d’un rendez-vous notarial visant à régler la succession de son défunt père, que sa mère se passerait désormais de ses services et aurait recours à un service d’aide à domicile ; que Mme B G a exigé de Mme N O, alors vulnérable, l’établissement d’un testament plus favorable pour faire échec à la répartition égalitaire et a pris soin pour l’enregistrer de changer de notaire pour faire choix de Maître D, notaire de sa connaissance et voisin du docteur E, grand ami de Mme B G ; que les proches de Mme N O ont progressivement été évincés de la vie de cette dernière, au profit de Mme B G et de ses amis, les époux F.
Elle soutient encore avoir déposé une demande de mesure de protection pour sa mère sur les conseils exprès de M. AU-AV H, représentant de la Compagnie Allianz, et ami des époux G, dont il gérait les contrats d’assurance depuis de nombreuses années, de M. P Q, inspecteur Allianz vie dont l’intervention avait été sollicitée par M. H, soucieux de préserver les intérêts de Mme N G, dont il craignait qu’elle fasse l’objet d’un abus de faiblesse et de la banque CIO, qui avait conseillé à la concluante d’obtenir une procuration sur le compte de sa mère. Elle dit que Mme B G s’était assurée d’obtenir une procuration sur les comptes bancaires de sa mère et se trouvait en possession de sa carte bancaire, ce qui lui laissait toute latitude pour détourner des sommes à son profit.
Mme C G expose encore n’avoir eu connaissance du testament daté du 12 août 2014, du
certificat médical du 28 novembre 2014 établi par le Docteur E et du complément de testament daté du 4 décembre 2014 que lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 avril 2016 à l’étude de Maître D, notaire au Puy Notre Dame, choisi unilatéralement par Mme B G pour s’occuper de la succession de Mme N O ; que les conditions de délivrance du certificat médical en date du 28 novembre 2014 sont sujettes à caution alors même qu’à cette date, les services d’aide à domicile mettaient en évidence le déclin de Mme N O, qui perdait progressivement en autonomie.
La SA Allianz Vie dit s’en rapporter à l’appréciation de la cour quant au bien-fondé à la demande de nullité présentée par Mme C G ; indique avoir découvert l’existence du testament olographe à l’occasion de la procédure de référé.
Mme B G soutient que c’est Mme C G qui n’a pas souhaité figurer sur les cartons de remerciements après le décès de son père, préférant éditer ses propres cartes ; que Mme N O a été blessée de la procédure engagée par sa fille C pour la faire placer sous mesure de protection ; que le docteur E a établi le 28 novembre 2014 un certificat médical aux termes duquel 'Mme N G ne présente pas de troubles affectant ses fonctions intellectuelles' ; que c’est la procédure engagée par Mme C G qui a conduit Mme N O à signifier à sa fille C qu’elle ne souhaitait plus que cette dernière l’accompagne pour faire ses courses ; que pour ne pas être accusée à tort de faire faire à sa mère des achats, Mme B G a confié cette mission à une personne de l’ADMR.
Elle précise encore que la porte d’entrée du domicile de Mme N O n’a été changée que parce qu’elle était endommagée ; que le changement du système de surveillance de sa mère ' Présence verte ', mis en place par Mme C G, n’a été modifié que pour lui substituer un nouveau système d’intervention électronique plus agréable, lequel se portait au poignet comme une montre, et l’a été à la demande de Mme N O.
Elle nie avoir isolé sa mère alors que des parents de cette dernière affirment lui avoir rendu visite régulièrement tout au long de l’année 2015 ; que Mme N O sortait de chez elle pour se rendre notamment au club du 3e âge pour faire des parties de cartes, ou lors d’événements.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 1109 et 1116 du Code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, 'Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol' et 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté'.
L’annulation pour dol s’appuie sur la constatation et la preuve de man’uvres. Il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la démonstration, les man’uvres frauduleuses devant être la cause déterminante des dispositions litigieuses, soit les testaments et clause en faveur de Mme B G.
Il n’est pas discuté que les testaments contestés établis les 12 août et 4 décembre 2014 ont été rédigés et signés de la main de Mme N O. Une comparaison avec des exemplaires de signatures établis le 4 janvier 2011 (adhésion groupe France Mutuelle) ou le 19 novembre 1993 (adhésion Retraite AGF) permet en tant que de besoin de le confirmer.
En l’espèce, Mme C G AR de manoeuvres dolosives tendant à isoler sa mère dès après le décès de son père, M. M G, plaçant sa mère sous la dépendance de sa soeur B.
Elle dit d’abord avoir été éloignée en n’étant pas associée aux courriers de remerciements après les funérailles. Si ce défaut est effectivement avéré, la cause n’en n’est pas établie, Mme B G ayant pu opposer le refus de sa soeur de participer à la démarche. Au demeurant, il est constant que l’avis dans la presse était conjoint. Cet argument est donc sans portée.
Mme C G justifie ensuite par témoins qu’elle avait coutume de conduire sa mère tous les samedis au supermarché pour y faire les courses alimentaires . Or elle dit avoir dû cesser. La raison pour laquelle Mme N O a souhaité ne plus être accompagnée par sa fille C n’est pas explicitée, cette annonce ayant été faite le 18 octobre 2014 lors d’un rendez-vous chez le notaire.
Néanmoins, M. R F a rapporté une dispute entre Mme N O et sa fille C quand la première a appris que sa fille avait 'voulu la faire passer pour folle … Mme G N en pleurs et en colère car elle ne comprenait pas que sa propre fille lui fasse cela'. Lui, Mme S Y, Mme C T et Mme U V, proches de Mme N O, ont indiqué que c’est à la suite de cette convocation devant le médecin expert que leur amie, a 'mis C à la porte' et a refusé de la revoir.
Or, si le rendez-vous médical a été adressé à Mme N O le 21 novembre 2014, il est constant que Mme C G a pris attache avec le juge des tutelles dès le 18 octobre 2014, au sortir de chez le notaire chez qui la réunion des deux soeurs, en présence de leur mère, avait été de l’aveu même de l’appelante 'particulièrement conflictuelle'.
Mme C G soutient avoir été guidée par les conseillers de la société Allianz Vie dans ses démarches de mise en oeuvre d’une mesure de protection, ce qu’aucun n’a confirmé.
Cette chronologie ne permet pas de lier la décision de Mme N O de ne plus être accompagnée par sa fille à la mise en oeuvre d’une procédure de protection mais explique par contre la rupture des liens mère fille pour l’avenir.
Au demeurant, il est constant que ce n’est pas B G qui a pris la place de sa soeur lors des courses mais un tiers professionnel aide à domicile et que cette habitude de sorties a été maintenue.
Mme C G produit encore des attestations tendant à affirmer qu’au décès de M. M G, Mme N O a été isolée de sa fille C et de ses amis.
Mme W AA indique le 7 août 2016, que 'quelques jours après le décès de M. M G … la famille F étrangère à la famille G mais très amie avec Mme Y, semblait donner des ordres à Mme G et faire comme chez elle, en se servant dans les placards et en abusant de la faiblesse de cette dernière … Mme G me faisait pitié de la façon qu’elle était habillée et négligée.'
Il est difficile de considérer ces faits comme constants, le témoin ne partageant pas le domicile de Mme N O et les photographies de cette dernière prises en 2014 et 2015 présentant une personne habillée et coiffée avec soin.
Mme AB AC, aide ménagère de l’ADMR, a rapporté la présence de M. F chez Mme N O, le 30 novembre 2014 'qui paraissait être chez lui'. Mais, elle dit aussi avoir été invitée ce jour-là à prendre le café par Mme N O et en présence de Mme C G.
Le témoignage de Mme AD AE, employée de l’ADMR et en conflit ouvert avec Mme B G n’est pas probant, ce d’autant qu’il ne fait qu’exprimer un sentiment personnel.
Mme AF AG a dit qu’au décès de M. M G en décembre 2013, 'Mme X a voulu poursuivre son aide auprès de sa maman. Mais Mme G, influencée par son autre fille Mme Y et par le couple F, a commencé à s’éloigner de Mme X'.
Les témoins n’attestent que peu de faits constants, développant par contre des impressions sur les intentions malhonnêtes de Mme B G que Mme C G exposait déjà dans ses courriers adressés le 2 février 2016 à la société Allianz et au juge des tutelles les 18 octobre, 24 novembre et 9 décembre 2014.
Mme B G met en évidence que l’ADMR était présente au domicile de sa mère une fois par semaine pour la toilette mais également pour le ménage et chaque matin pour le réveil. Mme C G ne peut donc soutenir que sa soeur a accaparé leur mère, étant au demeurant souligné que Mme N O vivait à son domicile, donc de manière indépendante et disposait d’une relative autonomie puisqu’elle se déplaçait avec une canne.
L’intervention d’aides familiales assurait la présence régulière de tiers, leur passage et la constitution du dossier d’aide pour l’autonomie ayant été utilement mis en place par Mme B G.
En outre, il est établi que Mme N O se rendait une fois par semaine au club du 3e âge pour y avoir des activités avec ses amis et qu’elle a reçu son petit-fils – M. AH AI – et le fils de celui-ci de manière régulière tout au long de l’année 2015, toute la famille s’étant en outre déplacée le 1er janvier 2015 pour présenter ses voeux à la grand-mère.
Des photographies prises de Mme N O en 2014 et 2015, à l’occasion de fêtes familiales (anniversaire, communion), la montrent souriante et entourée de sa famille élargie sur plusieurs générations et de proches.
Ainsi l’isolement de Mme N O n’est pas caractérisé.
Mme C G fait encore état du changement de porte du domicile de sa mère laissant entendre qu’il était destiné à lui en interdire l’accès. Ce changement a été réalisé en septembre 2015 et concerne toute la porte avec notamment le choix d’un seuil adapté aux personnes à mobilité réduite.
Le premier juge a utilement souligné que le seul changement d’un barillet aurait suffit s’il s’agissait d’interdire l’entrée. Cet argument n’est donc pas déterminant de manoeuvres dolosives.
Mme C G évoque le changement de système de télésurveillance 'Présence Verte’ contracté le 25 août 2010. Le contrat de mise en place de ce service avait inscrit les deux soeurs dans le réseau de solidarité. Le 2 décembre 2014, le service constatait l’absence d’essai mensuel depuis deux mois. Le contrat a été résilié le 23 janvier 2016 à effet du 31 janvier 2016.
Mme B G a opposé le choix d’un dispositif plus adapté sous forme de montre à porter au poignet. Quel que soit le système utilisé, il reste avéré que la télésurveillance de Mme N O demeurait assurée et confiée à un tiers. Les manoeuvres dolosives ne sont donc pas avérées non plus de ce chef.
Il n’est pas démontré par Mme C G de manoeuvres dolosives de la part de Mme B G de nature à isoler sa mère ou à la placer sous sa dépendance et qui seraient déterminantes de la rédaction des deux testaments des 12 août et 4 décembre 2014.
— Sur la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Tellus Avenir
Mme C G soutient que l’examen du courrier sollicitant la modification de la clause
bénéficiaire de son contrat d’assurance vie Tellus Avenir n°61279342 met en évidence une différence notable entre l’écriture de l’auteur de cette lettre et celle de Mme N O ; qu’il existe en revanche une parfaite similitude entre l’écriture de Mme B G et celle de l’auteur de la lettre adressée à la compagnie Allianz Vie le 13 juillet 2015 ; que Mme N O s’est contentée d’apposer une signature au bas du courrier rédigé par sa fille ; qu’elle a également signé l’avenant pré imprimé adressé par l’assureur, tandis que la mention 'lu et approuvé', qui figure à deux reprises sur ce document, n’a pas été écrite de sa main.
Elle dit qu’il est étonnant que Mme N O ait pu faire le choix de s’adresser directement à la Compagnie Allianz, alors même qu’elle passait jusqu’alors systématiquement par l’intermédiaire de son agent d’assurance, M. AU-AV H, ami de la famille qui avait toute sa confiance ; qu’il ne saurait être AR d’un prétendu 'souci de discrétion’ en lien avec l’activité professionnelle de la concluante, étant rappelé que cette dernière a pris sa retraite le 1er avril 2015, tandis que la modification du bénéficiaire de la clause d’assurance vie a été sollicitée en juillet 2015.
Mme C G fait état de trois retraits 'suspects’ de 600 euros chacun opérés sur le compte de Mme N G depuis le Dab CIO de Doué, alors qu’elle se trouvait hospitalisée du 08 décembre 2015 au […], date de son décès.
La société Allianz Vie soutient que, sauf à cequ’il soit démontré que le courrier du 13 juillet 2015 n’a pas été rédigé par Mme N O, sa volonté de modifier la clause bénéficiaire apparaît certaine et non équivoque.
Sur ce,
En l’espèce, ni la violence ni l’erreur ne sont soutenus. Dés lors l’argumentation de Mme C G sur le retrait suspect de fonds pour 1.800 euros pendant l’hospitalisation de leur mère depuis des distributeurs bancaires est inopérante.
La société Allianz Vie rappelle justement que la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut être modifiée à tout moment comme étant un droit personnel de l’adhérent et que cette modification n’est soumise à aucune condition de forme.
Le courrier adressé le 13 juillet 2015 avisant la société Allianz Vie a été rédigé entièrement à la main. Mme C G soutient qu’il ne s’agit pas de l’écriture de sa mère. Mme B G ne le conteste pas. Néanmoins, la signature, conforme aux exemplaires de comparaison doit être considérée comme ayant été apposée par Mme N O.
Sa volonté de procéder à cette modification a été confirmée par la signature de l’avenant le 17 août 2015 précédée de la mention ' lu et approuvé'. Elle est dans la droite ligne du testament rédigé le 4 décembre 2014 dont il a été établi que les conditions de sa rédaction étaient exemptes de toute manoeuvre de la part de Mme B G. Le fait de passer par la compagnie directement plutôt que par l’agent d’assurance habituel n’est pas déterminant de manoeuvres.
Le défaut de manoeuvres dolosives mis en évidence concernant les testaments est également caractérisé pour la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, les témoignages, et conditions de vie décrites étant les mêmes sur l’ensemble des périodes concernées.
Sur la nullité des testaments olographes et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Tellus Avenir pour insanité d’esprit
— Sur les testaments
Mme C G soutient qu’en matière de testament ou de modification de la clause
bénéficiaire d’assurance vie, l’âge avancé de l’assuré et la précarité de son état de santé permettent de présumer que lors du changement de ladite clause, il a pu subir les pressions d’un proche ayant su tirer profit d’une santé défaillante ne lui permettant pas de consentir clairement et consciemment ; que les testaments olographes litigieux ont été établis à une période où Mme N O, hautement fragilisée par le décès de son époux et son état de santé précaire, se trouvait sous l’emprise totale de sa fille, Mme B G ; que Mme B G n’était pas sans savoir que les contrats d’assurance vie ouverts au nom de son père avaient tous été réemployés sur le contrat 'Tellus Avenir’ n°61279342 de Mme N G ; qu’il ressort clairement des contrats souscrits respectivement en 1993, 1998 et 2007 par Mme N O qu’elle désignait alors comme bénéficiaires en cas de décès son conjoint et à défaut ses enfants à parts égales entre eux ; qu’il est étonnant que Mme N O ait attendu le mois de décembre 2014 pour modifier pour la première fois ces dispositions au bénéfice de Mme B G, qui exerçait alors sur elle une emprise totale confinant à l’abus de faiblesse ; qu’elle ne disposait pas du discernement et d’une volonté suffisante pour établir des testaments ;
Que Mme N O, sortie d’hospitalisation en juillet 2015, n’avait de toute évidence pas mesuré la portée du document que Mme B G lui a fait signer en août 2015, la mention 'lu et approuvé’ figurant sur l’avenant litigieux ayant été écrite par Mme B G, n’étant pas démontré que Mme N O en ait compris les termes.
Mme B G soutient que l’absence d’altération des facultés mentales de Mme N O au moment desdits testaments a largement été démontrée par les attestations de ses proches qui la côtoyaient au quotidien mais surtout par le docteur E dans son certificat du 28 novembre 2014 soit quelques mois après le premier testament et quelques semaines à peine avant le second ; que tous les certificats médicaux convergent et précisent que l’altération physique de Mme N O n’a pas eu d’effet sur ses facultés cognitives.
Elle ajoute, pour expliquer le changement de notaire, qu’à la suite du décès de M. G, Mme N O s’est dirigée vers Maître I, notaire, devant lequel Mme C G a fait état des sommes versées par ses parents dans le cadre de ses assurances alors que cette information n’était pas nécessaire et avait été obtenue par cette dernière dans son cadre professionnel, bien au-delà de ses prérogatives ; que Mme N O n’a pas du tout apprécié ce déballage de la part de sa fille.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 901 du code civil et 414-1 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence' et 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
L’insanité d’esprit visée par l’art. 901 du code civil comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Un certificat médical établi par le docteur J.L. E en date du 28 novembre 2014, donc concomitant des actes critiqués,certifie que 'Mme G N ne présente pas de troubles altérant ses facultés intellectuelles'.
Mme C G soutient que le docteur E était un grand ami de sa soeur, laissant entendre que son objectivité était discutable. Or, il résulte de la consultation du dossier médical de Mme N O transmis par le centre hospitalier de Saumur qu’il y est désigné comme son médecin traitant, – Mme AK AL, aide ménagère le désignant comme tel déjà en juin 2012 et le service de télésurveillance également en août 2010 – une proximité née d’une relation de confiance
en cette matière ne pouvant être considérée comme une marque de subjectivité dans le diagnostic. La bonne connaissance de la patiente par son médecin permet au contraire une appréciation fine de l’évolution de son état de santé particulièrement mental.
A la même époque, les services de l’ADMR intervenant à domicile pour l’aide aux courses et au ménage deux fois par semaine, le lever tous les matins et à la toilette une fois par semaine tenaient un cahier d’intervention. Il en résulte le 9 septembre 2014 une seule diminution de l’autonomie de Mme N O pour s’habiller, sans mention de désorientation.
Mme C G ne démontre donc nullement qu’au jour de la rédaction des deux testaments des 12 août et 4 décembre 2014, sa mère souffrait de troubles de nature à annihiler sa capacité à exprimer une volonté non équivoque et à appréhender la portée de ses engagements.
— Sur la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Tellus Avenir
Mme C G soutient que la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie est intervenue dans des conditions extrêmement suspectes ; que la demande de modification a été rédigée de la main de Mme B G, Mme N O s’étant contentée d’y apposer sa signature ; que la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie a été adressée à la compagnie Allianz le 13 juillet 2015, tandis que Mme N O sortait toute juste d’une période d’hospitalisation de plusieurs jours, du 29 juin 2015 au 3 juillet 2015, pour une bronchite virale très lente avec altération de l’état général et décompensation cardiaque associée ; que le docteur J, gériatre, indiquait alors qu’elle souffrait d’une désorientation temporelle.
Mme B G soutient que peu importe que le corps de la lettre n’ait pas été rédigé par la titulaire du contrat d’assurance en personne dès lors qu’il est possible de s’assurer que l’acte reflétait bien sa volonté ; qu’après deux testaments convergents, il ne saurait être prétendu que Mme N O n’avait pas conscience de ce qu’elle faisait en sollicitant cette modification ; qu’au surplus, Mme N O a réitéré sa demande en signant l’avenant, signature précédée de la date écrite de la main de cette dernière.
Sur ce,
La modification de la clause du contrat 'Tellus Avenir’ a été faite en suite d’un courrier adressé le 13 juillet 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entête de Mme N G et entièrement rédigé à la main.
Peu de temps avant, soit le 28 juin 2015, il est constant que Mme N O a été admise au centre hospitalier de Saumur pour 'des vertiges, des douleurs cervicales, des douleurs de la jambe gauche avec encombrement et crachats depuis 15 jours'
Elles est restée hospitalisée du 29 juin au 3 juillet 2015. L’examen clinique d’entrée n’a relevé ni désorientation spatiale ni désorientation temporelle. Le compte rendu établi le 21 juillet 2015 par le docteur J à l’intention du docteur E faisant néanmoins état d’une 'discrète désorientation temporelle à l’entrée' qui n’est pas pointée en sortie.
Une nouvelle hospitalisation en service de médecine polyvalente gériatrique est intervenue le 20 novembre 2015 pour 'des remontées glaireuses qui l’empêchent de manger sans réelle toux associée ni fièvre'. L’examen clinique à cette date fait état 'orienter dans le temps et l’espace, cohérente et calme'. Le lendemain, elle est dite 'bien orientée' et traitée pour une 'pyélonéphrite aiguë compliquée d’une insuffisance rénale aiguë d’allure fonctionnelle'. Le bilan établi le 10 décembre 2015 par le docteur J confirme qu’à l’entrée, Mme N O était 'bien orientée'. Il conclut à l’évolution favorable de la pathologie et ne pointe aucune fragilité ou désorientation en sortie.
Une troisième hospitalisation du 8 au 15 décembre 2015 a été rendue nécessaire par une asthénie. Le docteur J a diagnostiqué une 'asthénie après pyélonéphrite et sinusite, petite poussée d’insuffisance cardiaque de bonne évolution sous diurétique. Reprise du traitement diurétique au long cours. Fausses diarrhées sur constipation de bonne évolution sous traitement symptomatique'. Mme N AM a été orientée en convalescence aux Récollets à Doué La Fontaine avec un traitement pour la pathologie diagnostiquée.
Il est utile de souligner que ces examens médicaux successifs ont été faits par des praticiens attachés au pôle gériatrique, et gériatres donc particulièrement compétents pour apprécier l’état mental d’une personne âgée. Il ne résulte pas, en période de signature de l’avenant au contrat d’assurance vie, que Mme N O présentait une insanité d’esprit, pas même une désorientation établie.
Mme C G est défaillante dans la preuve d’une insanité d’esprit de sa mère lors de la signature des testaments ou de l’avenant modifiant le clause bénéficiaire de l’assurance vie. Le jugement du 28 février 2019 sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité de ces actes pour dol ou pour insanité d’esprit.
Sur la responsabilité de la compagnie Allianz Vie et la demande de dommages et intérêts présentée par Mme C G
Mme C G soutient que la société Allianz Vie professionnelle de l’assurance était tenue à un devoir de conseil et d’information à l’égard de son assurée, Mme N O, ainsi qu’à l’égard des bénéficiaires de son contrat d’assurance vie, au nombre desquels se trouvait la concluante ; qu’à réception de la demande de modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie 'Tellus Avenir', l’assureur, qui n’était pas sans ignorer l’âge avancé de son assurée et le capital conséquent se trouvant sur ce contrat, aurait dû faire montre de prudence et de diligence en s’assurant de la volonté claire et non équivoque de Mme N O de privilégier très nettement Mme B G au détriment de la concluante ; qu’une simple comparaison entre les contrats souscrits par Mme N O et la demande de modification de la clause bénéficiaire lui aurait permis de s’apercevoir aisément de la différence notable d’écritures, Mme N O s’étant contentée d’y apposer sa signature, sans comprendre la portée de son engagement et les enjeux financiers conséquents en découlant ;
Que le préjudice subi par Mme C G s’analyse comme une perte de chance de bénéficier, à parts égales avec sa s’ur, du capital décès du contrat 'Tellus Avenir’ d’un montant de 209.594 euros au jour du décès de Mme N O ; que le préjudice financier subi par la concluante s’élève ainsi à une somme de 52.398,50 euros correspondant à 25 % du capital décès du contrat litigieux, dont elle était bénéficiaire à parts égales avec sa s’ur, soit à hauteur de 50 %, avant que la clause bénéficiaire ne soit modifiée peu avant le décès de sa mère pour voir réduire son droit à seulement 25 %.
La SA Allianz Vie soutient que Mme C G procède par voie d’affirmations, non fondées et aucunement justifiées, et ne rapporte, en tout état de cause, nullement la preuve d’une quelconque faute de la compagnie ; qu’il n’existe aucune règle de forme particulière quant à la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, la seule condition requise est celle de la manifestation d’une volonté certaine et non équivoque de l’assuré ; qu’en l’espèce, la signature apposée en bas du courrier apparaît conforme à la signature habituelle de Mme N O, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante, et démontre sa volonté certaine et non équivoque de souscrire au texte qui précédait ; qu’elle a établi un avenant afin de confirmer le changement de la clause bénéficiaire ; que Mme N O l’a signé puis renvoyé le 17 août 2015 avec la mention 'lu et approuvé' accompagné de sa signature ne laissant subsister aucun doute quant à la volonté de l’assurée.
La SA Allianz Via soutient encore qu’elle n’avait connaissance, à la date de la modification de la
clause bénéficiaire du contrat 'Tellus Avenir', soit le 17 août 2015, d’aucun problème de santé de Mme N O.
Elle souligne enfin qu’il n’est pas prouvé que Mme B G aurait pris attache avec l’agent d’assurance de Mme N O dans le but de modifier la clause bénéficiaire ; qu’aucun élément ni aucune pièce ne permet de corroborer que M. H, agent d’assurance, aurait conseillé à Mme C G de solliciter une mesure de protection au profit de l’assurée ; que l’intégralité des documents contractuels a été mis à la disposition de l’appelante à l’issue de la procédure de référé, mettant en évidence sa parfaite transparence.
A titre surabondant, la compagnie relève que, quand bien même une faute pourrait être relevée à son égard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun préjudice ne peut être constaté dans la mesure où la compagnie a été contrainte de bloquer le règlement des capitaux décès issus du contrat ; qu’en effet, à la suite du décès de sa mère, Mme C G a informé la société Allianz Vie de son désaccord quant au règlement des capitaux décès, et initié dans la foulée une procédure en référé afin de suspendre leur versement ; que le juge des référés a ainsi choisi d’ordonner le blocage du règlement des capitaux décès dans l’attente de l’instance au fond ; que le règlement par l’assureur des capitaux décès n’est libératoire que s’il est réalisé de bonne foi.
Sur ce,
Comme il a été rappelé, la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’est soumise à aucune condition de forme. La société d’assurance dont il n’est pas AR qu’elle ait été avisée de problèmes de santé de son assurée, a satisfait à la demande de celle-ci en obtenant confirmation de sa volonté dans un avenant signé. La signature n’est pas contestée. La validité du consentement de l’assurée est acquise.
Enfin, le droit de modifier une clause bénéficiaire est un droit personnel de l’assuré dont il peut user à tout moment et jusqu’à son décès.
Dés lors, Mme C G ne justifie pas d’une faute que la société Allianz Vie aurait commise dans la gestion de ce dossier.
Le jugement du 28 février 2019 rejetant la demande de ce chef sera confirmé.
Sur la demande de dommages intérêts formée par Mme B G
Mme B G soutient que Mme C G est allée bien au-delà de son droit d’ester en justice ; qu’elle s’est acharnée sur sa s’ur ; qu’elle a été confrontée à une première procédure judiciaire à l’âge de 62 ans avec la procédure en référé ; qu’âgée de 66 ans elle doit faire face à une procédure longue et douloureuse par devant la cour d’appel à la suite d’une procédure aussi compliquée par devant le tribunal de grande instance ; qu’à chaque nouvel élément de la procédure, Mme B G est particulièrement affectée et connaît alors des épisodes de constipation violents nécessitant plusieurs passages aux urgences.
Pour s’opposer à la demande de sa soeur, Mme C G rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, non établis en l’espèce à l’encontre de la concluante ; qu’outre le fait que la concluante n’a commis aucune faute, se contentant d’assurer la défense de ses intérêts face aux agissements frauduleux de sa s’ur, cette dernière n’a subi aucun préjudice ; que la présente procédure n’est nullement à l’origine de sa dépression, Mme B G AS en réalité de dépression depuis son divorce survenu en 1991 ; que depuis la séparation d’avec son époux, Mme B G n’a jamais cherché à reprendre une activité professionnelle, se contentant de vivre des minima sociaux et comptant sur l’aide financière de ses parents.
Sur ce,
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, Mme B G ne démontre aucunement que Mme C G n’aurait usé des voies judiciaires que pour lui causer un préjudice, le recours à la procédure de l’appel qui induit des délais supplémentaires n’étant que la conséquence des règles de procédure civile, auxquelles les deux parties ont été soumises.
Des certificats médicaux établis les 1er juillet 2018 par le docteur K, le 11 octobre 2018 par le docteur Le Mohamad et les 15 octobre 2018 et 13 avril 2021 par le docteur AN AO font état de constipation chronique en lien avec un stress important lié à un choc émotionnel.
Le lien entre la procédure et l’état de santé n’est pas rapporté, ce d’autant que de l’attestation de Mme AB AP, il résulte que Mme B G AT d’un état dépressif depuis son divorce en 1991.
Ni la preuve d’un comportement fautif de Mme C G ni celle de dommages subis par Mme B G en lien avec la présente procédure ne sont démontrés. C’est donc justement que le premier juge a débouté Mme B G de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de versement immédiat des fonds de la société Allianz Vie
Mme C G conclut à la prorogation du blocage du règlement des contrats pendant toute la durée de la procédure, et ce tant qu’il ne sera pas statué sur le sort desdits contrats, étant rappelé que la décision entreprise n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
La société Allianz Vie dit s’associer à la demande de Mme C G sollicitant de la Cour qu’elle maintienne la suspension du règlement des capitaux décès issus des trois contrats d’assurance vie de feue Mme N O pendant toute la durée de la procédure et tant qu’il ne sera pas statué sur le sort desdits contrats.
Mme B G estime que plus rien ne justifie l’absence de versement par la société Allianz Vie ; qu’aucune disposition ne prévoit qu’une action en justice suspendrait l’obligation de versement de l’assureur.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L 132-23-1 du code des assurances en sa rédaction applicable à la procédure, que : 'après le décès d’un assuré, ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantie au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal'.
Il est constant que par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2016, la présidente du tribunal de grande instance de Saumur a notamment ordonné le blocage du règlement des contrats d’assurance décès de Mme N O pour un délai de deux mois à compter de la communication des pièces sollicitées afférentes aux contrats d’assurance. Sitôt ces pièces communiquées, Mme C G a introduit l’action en justice pour contester la validité du changement de la clause bénéficiaire ne permettant pas à l’assureur de pouvoir procéder à la libération des fonds de bonne foi.
Dés lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de condamnation de la société d’assurance au paiement d’intérêts légaux à compter du 16 janvier 2017.
La cour d’appel statuant au fond sur la validité des testaments et clause bénéficiaire, il n’y a pas lieu de dire qu’en exécution de l’arrêt, il appartiendra à la société Allianz Vie de procéder à la libération des fonds entre les mains de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues au contrat, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte, aucune réticence coupable n’étant démontré à l’égard du débiteur institutionnel.
Le jugement sera également confirmé sur ce dernier point.
Sur les frais et dépens
La somme qu’il convient de mettre à la charge de Mme C G au titre des frais exposés par Mme B G et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 5.000 euros. L’équité commande par contre de débouter la société Allianz Vie de sa demande au même titre.
Enfin, Mme C G qui succombe sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société Allianz Vie conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de première instance mis à sa charge étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 28 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Allianz Vie et Mme C G de leurs demandes de suspension des opérations de déblocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie souscrits par Mme N O et dit que les fonds devront être libérés entre les mains des bénéficiaires et conformément aux clauses bénéficiaires ;
DEBOUTE la société Allianz Vie et Mme C G de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C G à payer à Mme B G la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C G aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de la SA ALLIANZ VIE, le cabinet Lexavoué Rennes Angers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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